(iii) tout acte accompli en vue de remplir
une exigence ou d'exercer un pouvoir, un
droit ou un privilège prévu par la partie
IX de la Loi sur la taxe d'accise est
accompli pour l'application à la fois de
cette partie et du texte législatif
autochtone,
|
|
|
(iv) tout acte accompli en vue de remplir
une exigence ou d'exercer un pouvoir, un
droit ou un privilège prévu par le texte
législatif autochtone est accompli pour
l'application à la fois de ce texte et de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
|
|
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(v) quiconque est un inscrit pour
l'application de la partie IX de la Loi sur
la taxe d'accise l'est pour l'application à
la fois de cette partie et du texte législatif
autochtone,
|
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|
(vi) quiconque est un inscrit pour
l'application du texte législatif
autochtone l'est pour l'application à la
fois de ce texte et de la partie IX de la Loi
sur la taxe d'accise,
|
|
|
(vii) toute procédure qui pourrait être
engagée en application d'une autre loi
fédérale relativement à la taxe imposée
en vertu de la partie IX de la Loi sur la
taxe d'accise peut être engagée
relativement à la taxe imposée en vertu
du texte législatif autochtone.
|
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|
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12. (1) Au présent article, « texte législatif
autochtone » s'entend d'un texte législatif qui
est édicté par le corps dirigeant d'une
première nation dont le nom figure à l'annexe
en vertu d'un pouvoir reconnu ou conféré par
une autre loi fédérale ou par un accord mis en
vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et
son application doivent toutefois être
conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux
alinéas 11(3)a) et b) et aux sous-alinéas
11(3)e)(i) à (iii) et (v).
|
|
Définition de
« texte
législatif
autochtone »
|
(2) Dans le cas où l'organe autorisé d'une
première nation et le ministre ont conclu un
accord d'application relatif à un texte
législatif autochtone, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Règles
d'application
|
a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
s'applique comme si la taxe imposée en
vertu du texte législatif autochtone était
imposée en vertu de cette partie et comme
si les dispositions de ce texte concernant
cette taxe faisaient partie de cette partie; il
n'en demeure pas moins que cette partie n'a
pour effet d'imposer une taxe que dans la
mesure qui y est prévue;
|
|
|
b) les lois fédérales, à l'exception de la
présente loi et de la partie IX de la Loi sur
la taxe d'accise, s'appliquent comme si la
taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c)
qui est imposée en vertu du texte législatif
autochtone était imposée en vertu du
paragraphe 165(1) et de l'article 218 de la
Loi sur la taxe d'accise respectivement et,
sous réserve du paragraphe 4(9), comme si
la taxe visée à l'alinéa 4(1)b) qui est
imposée en vertu de ce texte était imposée
en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette
loi relativement au transfert d'un bien dans
une province participante;
|
|
|
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|
(i) tout acte accompli en vue de remplir
une exigence ou d'exercer un pouvoir, un
droit ou un privilège prévu par le texte
législatif autochtone est accompli pour
l'application à la fois de ce texte et de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
|
|
|
(ii) quiconque est un inscrit pour
l'application du texte législatif
autochtone l'est pour l'application à la
fois de ce texte et de la partie IX de la Loi
sur la taxe d'accise,
|
|
|
(iii) toute procédure qui pourrait être
engagée en application d'une autre loi
fédérale relativement à la taxe imposée
en vertu de la partie IX de la Loi sur la
taxe d'accise peut être engagée
relativement à la taxe imposée en vertu
du texte législatif autochtone.
|
|
|
(3) Dès qu'un accord d'application relatif à
un texte législatif autochtone cesse d'avoir
effet, la présente loi s'applique comme si ce
texte avait été abrogé au même moment.
|
|
Cessation de
l'accord
|
|
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|
13. Si un accord d'application relatif à un
texte législatif autochtone, au sens des
paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur,
aucune taxe, à l'exception de celle imposée
selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou
218.1(1) ou la section IV.1 de la partie IX de
la Loi sur la taxe d'accise, n'est exigible, ni
n'est réputée avoir été payée ou perçue en
vertu de cette partie relativement à une
fourniture dans la mesure où cette taxe est
exigible, ou est réputée avoir été payée ou
perçue, selon le cas, relativement à la
fourniture en vertu du texte législatif
autochtone.
|
|
Taxe non
exigible
|
|
|
|
14. Lorsqu'un accord d'application relatif à
un texte législatif autochtone, au sens des
paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur et
qu'une personne commet une action ou
omission relative à ce texte qui constituerait
une infraction prévue par une disposition de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un
règlement pris sous son régime si elle était
commise relativement à cette partie ou à ce
règlement :
|
|
Infractions
|
a) sous réserve de l'alinéa b), la personne
est coupable d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire;
|
|
|
b) le procureur général du Canada peut
choisir de poursuivre la personne par voie
de mise en accusation si une infraction
prévue par cette disposition peut être
poursuivie de cette manière;
|
|
|
c) sur déclaration de culpabilité, la
personne est passible de la peine prévue par
cette disposition.
|
|
|
|
|
|
15. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe pour y ajouter, en
retrancher ou y changer le nom d'une
première nation, le nom du corps dirigeant
d'une première nation ou la description des
terres d'une première nation.
|
|
Modification
de l'annexe
|
16. (1) Si un accord d'application conclu
par l'organe autorisé d'une première nation
est en vigueur, le ministre du Revenu national
peut, pour l'application de cet accord, exiger
de toute personne ayant un lieu d'affaires sur
les terres de la première nation, ou y
maintenant des éléments d'actif d'une
entreprise, qu'elle produise un rapport
concernant les fournitures liées au lieu
d'affaires ou à l'entreprise qu'elle a effectuées
ou les biens ou services acquis ou importés
pour consommation, utilisation ou fourniture
relativement à ces terres et à ce lieu d'affaires
ou cette entreprise.
|
|
Rapports
d'informatio
n
|
(2) Le rapport contient les renseignements
déterminés par le ministre du Revenu national
et lui est présenté en la forme et selon les
modalités qu'il autorise ainsi que dans le délai
qu'il précise.
|
|
Production
|
(2) L'annexe de la Loi sur la taxe sur les
produits et services des premières nations
figure à l'annexe de la présente loi.
|
|
|
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|
|
Loi sur la taxe d'accise
|
|
L.R.,
ch. E-15
|
68. (1) Le sous-alinéa 295(5)d)(i) de la Loi
sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui
suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 128(3)
|
(i) à un fonctionnaire du ministère des
Finances, mais uniquement en vue de la
formulation ou de l'évaluation de la
politique fiscale ou pour les besoins d'un
accord d'application, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces,
conclu avec un gouvernement
autochtone, au sens de ce paragraphe, ou
pour les besoins d'un accord
d'application, au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur la taxe sur les produits et
services des premières nations,
|
|
|
(2) L'alinéa 295(5)d) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv.1), de ce qui suit :
|
|
|
(iv.2) à une personne autorisée par le
corps dirigeant d'une première nation
dont le nom figure à l'annexe de la Loi
sur la taxe sur les produits et services des
premières nations, mais uniquement en
vue de la formulation, de l'évaluation ou
de la mise à exécution de la politique
fiscale relative à une taxe visée par cette
loi,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L.R., ch. 1
(5e suppl.)
|
69. (1) Les éléments A et B de la formule
figurant au paragraphe 6(2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce
qui suit :
|
|
|
A représente :
|
|
|
a) le nombre de kilomètres parcourus par
l'automobile, autrement que dans
l'accomplissement des fonctions de la
charge ou de l'emploi du contribuable,
pendant le nombre de jours ci-dessus ou,
s'il est moins élevé, le montant
représenté par l'élément B, si, à la fois :
|
|
|
(i) l'employeur ou la personne liée à
celui-ci exige du contribuable qu'il
utilise l'automobile dans
l'accomplissement des fonctions de sa
charge ou de son emploi,
|
|
|
(ii) la distance parcourue par
l'automobile pendant le nombre de
jours ci-dessus est parcourue
principalement dans
l'accomplissement de ces fonctions;
|
|
|
b) le montant représenté par l'élément B,
dans les autres cas;
|
|
|
B le produit de 1 667 par le quotient de la
division, par 30, du nombre de jours
ci-dessus, ce quotient étant, s'il est
supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au
nombre entier le plus proche, les résultats
ayant cinq au plus en première décimale
l'étant à l'entier inférieur;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2003 et suivantes.
|
|
|
70. (1) Les définitions de « coût
admissible », « partie admissible d'un gain
en capital » et « partie admissible du
produit de disposition », au paragraphe
44.1(1) de la même loi, sont abrogées.
|
|
|
(2) Les éléments E et F de la formule
figurant à la définition de « réduction du
prix de base rajusté », au paragraphe
44.1(1) de la même loi, sont remplacés par
ce qui suit :
|
|
|
E le coût de l'action de remplacement
pour le particulier;
|
|
|
F le coût, pour le particulier, de
l'ensemble de ses actions de
remplacement relativement à la
disposition admissible.
|
|
|
(3) Les éléments G, H et I de la formule
figurant à la définition de « montant de
report autorisé », au paragraphe 44.1(1) de
la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
G représente le produit de disposition pour
le particulier provenant de la disposition
admissible ou, s'il est inférieur, le total
des montants représentant chacun le
coût, pour le particulier, d'une action de
remplacement relativement à la
disposition admissible;
|
|
|
H le produit de disposition pour le
particulier provenant de la disposition
admissible;
|
|
|
I le gain en capital du particulier
provenant de la disposition admissible.
|
|
|
(4) L'alinéa a) de la définition de « action
de remplacement », au paragraphe 44.1(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) d'une part, acquise au cours de l'année
ou dans les 120 jours suivant la fin de
l'année;
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux dispositions effectuées après le 18
février 2003.
|
|
|
71. (1) Le sous-alinéa 60l)(v) de la même
loi est modifié par adjonction, après la
division (B), de ce qui suit :
|
|
|
(B.01) la somme ajoutée dans le calcul
de son revenu pour l'année à titre de
paiement (sauf un paiement afférent à
un surplus actuariel ou faisant partie
d'une série de paiements périodiques)
qu'il reçoit dans le cadre d'un régime
de pension agréé par suite du décès
d'un particulier dont il était l'enfant ou
le petit-enfant, dans le cas où le
contribuable était, immédiatement
avant le décès du particulier,
financièrement à la charge de celui-ci
en raison d'une déficience mentale ou
physique,
|
|
|
(2) Le passage de la subdivision
60l)(v)(B.1)(II) de la même loi précédant la
sous-subdivision 1 est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
(II) la somme, sauf la partie de
celle-ci qui est comprise dans la
somme visée aux divisions (B),
(B.01) ou (B.2), ajoutée dans le
calcul du revenu du contribuable
pour l'année, par suite du décès d'un
particulier dont le contribuable est
l'enfant ou le petit-enfant, à titre,
selon le cas :
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent relativement aux décès
survenant après 2002.
|
|
|
72. (1) L'alinéa 104(27)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
c) lorsque la prestation est un montant
unique, au sens du paragraphe 147.1(1),
qu'un régime de pension agréé verse à la
fiducie par suite du décès de l'auteur de
celle-ci :
|
|
|
(i) si le bénéficiaire était, immédiatement
avant le décès de l'auteur, l'enfant ou le
petit-enfant de celui-ci qui était
financièrement à sa charge en raison
d'une déficience mentale ou physique, la
part du bénéficiaire sur la prestation (à
l'exception de toute fraction de celle-ci
qui se rapporte à un surplus actuariel) est
réputée, pour l'application de l'alinéa
60l), être un montant provenant d'un
régime de pension agréé qui est inclus
dans le calcul du revenu du bénéficiaire
pour l'année donnée à titre de paiement
visé à la division 60l)(v)(B.01),
|
|
|
(ii) si le bénéficiaire - enfant ou
petit-enfant de l'auteur - avait moins
de 18 ans au décès de l'auteur, la part du
bénéficiaire sur la prestation (à
l'exception de toute fraction de celle-ci
qui se rapporte à un surplus actuariel) est
réputée, pour l'application de l'alinéa
60l), être un montant provenant d'un
régime de pension agréé qui est inclus
dans le calcul du revenu du bénéficiaire
pour l'année donnée à titre de paiement
visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).
|
|
|
(2) L'alinéa 104(27)e) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(e) where the benefit is a single amount
(within the meaning assigned by subsection
147.1(1)) paid by a registered pension plan
to the trust as a consequence of the death of
the settlor of the trust,
|
|
|
(i) if the beneficiary was, immediately
before the settlor's death, a child or
grandchild of the settlor who, because of
mental or physical infirmity, was
financially dependent on the settlor for
support, the beneficiary's share of the
benefit (other than any portion of it that
relates to an actuarial surplus) is deemed,
for the purposes of paragraph 60(l), to be
an amount from a registered pension plan
included in computing the beneficiary's
income for the particular year as a
payment described in clause
60(l)(v)(B.01), and
|
|
|
(ii) if the beneficiary was, at the time of
the settlor's death, under 18 years of age
and a child or grandchild of the settlor,
the beneficiary's share of the benefit
(other than any portion of it that relates to
an actuarial surplus) is deemed, for the
purposes of paragraph 60(l), to be an
amount from a registered pension plan
included in computing the beneficiary's
income for the particular year as a
payment described in subclause
60(l)(v)(B.1)(II).
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent relativement aux décès
survenant après 2002.
|
|
|
73. (1) L'alinéa 118.2(2)l.4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
l.4) au nom du particulier, de son époux ou
conjoint de fait ou d'une personne à charge
visée à l'alinéa a) qui a un trouble de la
parole ou une déficience auditive, pour des
services d'interprétation gestuelle ou des
services de sous-titrage en temps réel, dans
la mesure où le paiement est effectué à une
personne dont l'entreprise consiste à offrir
ces services;
|
|
|
l.41) au nom du particulier, de son époux ou
conjoint de fait ou d'une personne à charge
visée à l'alinéa a) qui a une déficience
mentale ou physique, pour des services de
prise de notes si, à la fois :
|
|
|
(i) le particulier, l'époux ou le conjoint de
fait ou la personne à charge est quelqu'un
qui, d'après l'attestation d'un médecin, a
besoin de ces services en raison de sa
déficience,
|
|
|
(ii) le paiement est effectué à une
personne dont l'entreprise consiste à
offrir ces services;
|
|
|
l.42) au nom du particulier, de son époux ou
conjoint de fait ou d'une personne à charge
visée à l'alinéa a) qui a une déficience
physique, pour le coût d'un logiciel de
reconnaissance de la voix, si le particulier,
l'époux ou le conjoint de fait ou la personne
à charge est quelqu'un qui, d'après
l'attestation d'un médecin, a besoin de ce
logiciel en raison de sa déficience;
|
|
|
(2) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
q), de ce qui suit :
|
|
|
r) au nom du particulier, de son époux ou
conjoint de fait ou d'une personne à charge
visée à l'alinéa a) qui a la maladie
coeliaque, la somme supplémentaire à
débourser pour l'achat de produits
alimentaires sans gluten, laquelle consiste
en la différence entre le coût de ces produits
et le coût de produits comparables avec
gluten, si le particulier, l'époux ou le
conjoint de fait ou la personne à charge est
quelqu'un qui, d'après l'attestation d'un
médecin, doit suivre un régime sans gluten
en raison de sa maladie.
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 2003
et suivantes.
|
|
|
74. (1) Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iii) de
la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(iii) an impairment with respect to an
individual's ability in feeding or dressing
themself, or in walking, a medical doctor
or an occupational therapist,
|
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(2) Le sous-alinéa 118.3(1)a.2)(iv) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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(iv) s'il s'agit d'une déficience quant à la
capacité de marcher, de s'alimenter ou de
s'habiller, un médecin en titre ou un
ergothérapeute,
|
|
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 2003
et suivantes.
|
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75. (1) Le sous-alinéa 118.4(1)c)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) le fait de s'alimenter ou de s'habiller,
|
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|
(2) Le paragraphe 118.4(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
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|
e) le fait de s'alimenter ne comprend pas :
|
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|
(i) les activités qui consistent à identifier,
à rechercher, à acheter ou à se procurer
autrement des aliments,
|
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