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Projet de loi C-15

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(4) La définition de « senior officer », au paragraphe 7(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

``senior officer'', in respect of a corporation, means

``senior officer''
« cadre dirigeant »

      (a) a chief executive officer, chief operating officer or president of the corporation, or

      (b) any other officer who reports directly to the chief executive officer, chief operating officer or president of the corporation.

(5) Le paragraphe 7(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« déclarant » L'employé rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées au sein d'une personne morale ou d'une organisation.

« déclarant »
``officer responsible for filing returns''

(6) Le paragraphe 7(6) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« cadre dirigeant » S'entend :

« cadre dirigeant »
``senior officer''

      a) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation ou du président de la personne morale;

      b) de tout autre dirigeant qui relève directement du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation ou du président de la personne morale.

8. Le paragraphe 10.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 5

10.2 (1) Le conseiller élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1) et 7(1).

Code de déontologie

9. Le paragraphe 10.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 5

10.3 (1) Doivent se conformer au code :

Conformité

    a) la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1);

    b) l'employé qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommé dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1).

10. (1) Le paragraphe 10.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 5

(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu'il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant, le cas échéant, à l'une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu'il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

Pouvoirs d'enquête

(2) Le paragraphe 10.4(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) si le conseiller a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.

(3) L'article 10.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Si, dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère le présent article, le conseiller a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l'infraction.

Enquête

(8) Le conseiller suspend sans délai l'enquête menée en vertu du présent article à l'égard d'une infraction présumée au code si, selon le cas :

Suspension de l'enquête

    a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale portant sur le même sujet;

    b) l'on découvre que l'objet de l'enquête est le même que celui d'une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l'alinéa a) a été commise, ou qu'une accusation a été portée à l'égard du même objet.

(9) Le conseiller ne peut poursuivre l'enquête avant qu'une décision finale n'ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

Poursuite de l'enquête

11. Le paragraphe 10.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 5

(2) Le rapport peut faire état, si le conseiller estime que l'intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l'une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v).

Contenu du rapport

12. L'alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 7

    a) prévoir le versement de droits pour la remise, sous le régime des articles 5 ou 7, d'une déclaration ou d'une déclaration faisant partie d'une catégorie déterminée ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d'installations par le directeur et déterminer le montant des droits ou leur mode de détermination;

13. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

EXAMEN PAR LE PARLEMENT

14.1 (1) Est désigné ou constitué un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres, chargé spécialement de l'examen, tous les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, des dispositions et de l'application de la présente loi.

Examen par un comité

(2) Dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet au Parlement son rapport, accompagné des modifications qu'il recommande.

Examen et rapport

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

14. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 15 à 17.

Définitions

« ancienne loi » La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

« ancienne loi »
``old Act''

« nouvelle loi » La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, dans sa version à l'entrée en vigueur de la présente loi.

« nouvelle loi »
``new Act''

Déclarations des lobbyistes-conseils

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») liée, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par un engagement en application du paragraphe 5(1) de la nouvelle loi est tenue de fournir au directeur une déclaration au sujet de l'engagement en application de ce paragraphe dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Obligation de déclarer

(2) Le lobbyiste-conseil est réputé s'être conformé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

Exception

    a) une déclaration au sujet de l'engagement a été fournie par lui en application du paragraphe 5(1) de l'ancienne loi dans les cinq mois précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

    b) les renseignements contenus dans la déclaration visée à l'alinéa a) n'ont pas changé;

    c) le lobbyiste-conseil n'a connaissance d'aucun renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe 5(2) de la nouvelle loi qui n'ait pas été inclus dans la déclaration visée à l'alinéa a).

(3) Pour l'application de l'alinéa 5(1.1)b) de la nouvelle loi, la date de remise de la déclaration visée au paragraphe (1) ou à l'alinéa (2)a), selon le cas, est réputée être celle de la remise faite aux termes de l'alinéa 5(1.1)a) de la nouvelle loi.

Date réputée de remise

Déclarations des lobbyistes salariés (personnes morales)

16. Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une personne morale compte au moins un employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi, le déclarant, au sens du paragraphe 7(6) de la nouvelle loi, qui agit pour le compte de la personne morale est tenu, aux termes du paragraphe 7(1) de la nouvelle loi, de fournir au directeur une déclaration dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Remise par le déclarant

Déclarations des lobbyistes salariés (organisations)

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une organisation compte au moins un employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi, le déclarant, au sens du paragraphe 7(6) de la nouvelle loi, qui agit pour le compte de l'organisation est tenu, en application du paragraphe 7(1) de la nouvelle loi, de fournir au directeur une déclaration dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Remise par le déclarant

(2) Le déclarant de l'organisation est réputé s'être conformé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

Exception

    a) une déclaration a été fournie par le premier dirigeant, au sens du paragraphe 7(6) de l'ancienne loi, en application du paragraphe 7(1) de l'ancienne loi dans les cinq mois précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

    b) les renseignements contenus dans la déclaration visée à l'alinéa a) n'ont pas changé;

    c) il n'a connaissance d'aucun renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe 7(3) de la nouvelle loi qui n'ait pas été inclus dans la déclaration visée à l'alinéa a).

(3) Pour l'application de l'alinéa 7(2)b) de la nouvelle loi, la date de remise de la déclaration visée au paragraphe (1) ou à l'alinéa (2)a), selon le cas, est réputée être celle de la remise faite aux termes de l'alinéa 7(2)a) de la nouvelle loi.

Date réputée de remise

ENTRéE EN VIGUEUR

18. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur