Projet de loi C-15
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(4) La définition de « senior officer », au
paragraphe 7(6) de la version anglaise de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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``senior officer'', in respect of a corporation,
means
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``senior
officer'' « cadre dirigeant »
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(5) Le paragraphe 7(6) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« déclarant » L'employé rémunéré qui exerce
les fonctions les plus élevées au sein d'une
personne morale ou d'une organisation.
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« déclarant » ``officer responsible for filing returns''
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(6) Le paragraphe 7(6) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« cadre dirigeant » S'entend :
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« cadre
dirigeant » ``senior officer''
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8. Le paragraphe 10.2(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 5
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10.2 (1) Le conseiller élabore un code de
déontologie des lobbyistes portant sur toutes
les activités visées aux paragraphes 5(1) et
7(1).
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Code de
déontologie
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9. Le paragraphe 10.3(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 5
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10.3 (1) Doivent se conformer au code :
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Conformité
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10. (1) Le paragraphe 10.4(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 5
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(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de
la même manière et dans la même mesure
qu'une cour supérieure d'archives, assigner
devant lui des témoins et leur enjoindre de
déposer oralement ou par écrit, sous la foi du
serment, ou de produire les documents et
autres pièces qu'il croit nécessaires à son
enquête, y compris les documents établissant
que la personne qui est tenue de fournir une
déclaration en application du paragraphe 5(1)
ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1),
est nommée dans une déclaration fournie en
application du paragraphe 7(1), a reçu un
paiement ou engagé une dépense se
rapportant, le cas échéant, à l'une des mesures
visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou
7(1)a)(i) à (v). Il peut en outre faire prêter
serment et recueillir tout renseignement, qu'il
soit ou non admissible en preuve devant un
tribunal.
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Pouvoirs
d'enquête
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(2) Le paragraphe 10.4(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) L'article 10.4 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Si, dans l'exercice des pouvoirs et des
fonctions que lui confère le présent article, le
conseiller a des motifs raisonnables de croire
qu'une personne a commis une infraction à la
présente loi ou à toute autre loi fédérale ou
provinciale, il avise un agent de la paix
compétent pour mener une enquête
relativement à l'infraction.
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Enquête
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(8) Le conseiller suspend sans délai
l'enquête menée en vertu du présent article à
l'égard d'une infraction présumée au code si,
selon le cas :
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Suspension
de l'enquête
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(9) Le conseiller ne peut poursuivre
l'enquête avant qu'une décision finale n'ait
été prise relativement à toute enquête ou à
toute accusation portant sur le même objet.
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Poursuite de
l'enquête
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11. Le paragraphe 10.5(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 5
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(2) Le rapport peut faire état, si le conseiller
estime que l'intérêt public le justifie, des
renseignements concernant tout paiement
reçu ou toute dépense engagée par la personne
tenue de fournir une déclaration en
application du paragraphe 5(1) ou qui, aux
termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée
dans une déclaration fournie en application du
paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas
échéant, à l'une des mesures visées aux
sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v).
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Contenu du
rapport
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12. L'alinéa 12a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 7
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 14, de ce qui
suit :
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EXAMEN PAR LE PARLEMENT |
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14.1 (1) Est désigné ou constitué un comité
du Sénat, de la Chambre des communes ou des
deux chambres, chargé spécialement de
l'examen, tous les cinq ans suivant l'entrée en
vigueur du présent article, des dispositions et
de l'application de la présente loi.
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Examen par
un comité
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(2) Dans un délai d'un an à compter du
début de l'examen ou tout délai plus long
autorisé par le Sénat, la Chambre des
communes ou les deux chambres, selon le cas,
le comité remet au Parlement son rapport,
accompagné des modifications qu'il
recommande.
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Examen et
rapport
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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Définitions |
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14. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 15 à 17.
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Définitions
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« ancienne loi » La Loi sur l'enregistrement
des lobbyistes, dans sa version antérieure
à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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« ancienne
loi » ``old Act''
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« nouvelle loi » La Loi sur l'enregistrement
des lobbyistes, dans sa version à l'entrée
en vigueur de la présente loi.
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« nouvelle
loi » ``new Act''
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Déclarations des lobbyistes-conseils |
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15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne (ci-après « lobbyiste-conseil »)
liée, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, par un engagement en
application du paragraphe 5(1) de la
nouvelle loi est tenue de fournir au
directeur une déclaration au sujet de
l'engagement en application de ce
paragraphe dans les deux mois suivant la
date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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Obligation de
déclarer
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(2) Le lobbyiste-conseil est réputé s'être
conformé au paragraphe (1) si les
conditions suivantes sont réunies :
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Exception
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(3) Pour l'application de l'alinéa 5(1.1)b)
de la nouvelle loi, la date de remise de la
déclaration visée au paragraphe (1) ou à
l'alinéa (2)a), selon le cas, est réputée être
celle de la remise faite aux termes de
l'alinéa 5(1.1)a) de la nouvelle loi.
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Date réputée
de remise
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Déclarations des lobbyistes salariés (personnes morales) |
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16. Si, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, une personne morale compte
au moins un employé dont les fonctions sont
décrites aux alinéas 7(1)a) et b) de la
nouvelle loi, le déclarant, au sens du
paragraphe 7(6) de la nouvelle loi, qui agit
pour le compte de la personne morale est
tenu, aux termes du paragraphe 7(1) de la
nouvelle loi, de fournir au directeur une
déclaration dans les deux mois suivant la
date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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Remise par le
déclarant
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Déclarations des lobbyistes salariés (organisations) |
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17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si,
à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, une organisation compte au moins un
employé dont les fonctions sont décrites aux
alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi, le
déclarant, au sens du paragraphe 7(6) de la
nouvelle loi, qui agit pour le compte de
l'organisation est tenu, en application du
paragraphe 7(1) de la nouvelle loi, de
fournir au directeur une déclaration dans
les deux mois suivant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
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Remise par le
déclarant
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(2) Le déclarant de l'organisation est
réputé s'être conformé au paragraphe (1) si
les conditions suivantes sont réunies :
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Exception
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(3) Pour l'application de l'alinéa 7(2)b)
de la nouvelle loi, la date de remise de la
déclaration visée au paragraphe (1) ou à
l'alinéa (2)a), selon le cas, est réputée être
celle de la remise faite aux termes de
l'alinéa 7(2)a) de la nouvelle loi.
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Date réputée
de remise
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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18. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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