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Projet de loi C-13

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ACTIVITéS RéGLEMENTéES

10. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de modifier, manipuler ou traiter du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon.

Utilisation du matériel reproductif humain

(2) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de modifier, manipuler, traiter ou utiliser un embryon in vitro.

Utilisation de l'embryon in vitro

(3) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, d'obtenir, de conserver, de céder, d'éliminer, d'importer ou d'exporter :

Conservation, cession, etc.

    a) tout ou partie d'un ovule ou d'un spermatozoïde dans le but de créer un embryon;

    b) un embryon in vitro dans n'importe quel but.

11. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de combiner une partie ou une proportion du génome humain prévues par règlement avec une partie du génome d'une espèce prévue par règlement.

Transgénèse

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« espèce » Toute catégorie taxonomique d'une autre forme de vie.

« espèce »
``species''

« génome humain » La totalité de la séquence d'acide désoxyribonucléique de l'espèce humaine.

« génome humain »
``human genome''

12. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de rembourser les frais supportés :

Remboursem ent de frais

    a) par un donneur pour le don d'un ovule ou d'un spermatozoïde;

    b) par quiconque pour l'entretien ou le transport d'un embryon in vitro;

    c) par une mère porteuse pour agir à ce titre.

(2) Il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe (1) s'ils ne font pas l'objet d'un reçu.

Reçus

13. Il est interdit d'exercer une activité réglementée dans un établissement donné sauf en conformité avec une autorisation pour l'exercice de cette activité dans cet établissement.

Autorisation d'établisseme nt

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET ACCèS à L'INFORMATION

14. (1) Il est interdit au titulaire d'une autorisation d'accepter d'une personne le don de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro pour l'exercice d'une activité réglementée ou de pratiquer une activité réglementée sur une personne, sans avoir obtenu de l'intéressé les renseignements médicaux prévus par règlement.

Obtention des renseignemen ts par le titulaire

(2) Le titulaire d'une autorisation est tenu, avant d'accepter le don de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro d'une personne ou des renseignements médicaux concernant une personne :

Obligation d'informer sur la présente loi

    a) d'informer par écrit la personne des exigences de la présente loi relatives à la conservation, à l'utilisation, à la fourniture à une autre personne et à la destruction du matériel ou de l'embryon et à la rétention, à l'utilisation, à la communication et à la destruction des renseignements;

    b) de s'assurer que la personne reçoit les services professionnels de consultation tel que prévu par règlement;

    c) d'obtenir le consentement écrit de la personne à l'observation par le titulaire des exigences visées à l'alinéa a).

    d) de fournir à la personne les renseignements que l'Agence met à la disposition du public conformément à l'alinéa 19i) et aux règlements.

15. (1) Le titulaire d'une autorisation ne peut communiquer des renseignements médicaux à une fin donnée que dans les cas suivants :

Non-commu nication

    a) l'intéressé a consenti par écrit à la communication à cette fin;

    b) la communication se fait conformément aux paragraphes (2) à (5).

(2) Le titulaire d'une autorisation est tenu de communiquer les renseignements médicaux :

Communicati on obligatoire

    a) à l'Agence, dans la mesure fixée par règlement;

    b) dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d'un régime d'assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;

    c) pour se conformer à la convocation d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d'un tribunal relatives à la production de renseignements;

    d) dans la mesure où l'exige une disposition - mentionnée dans les règlements - d'un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.

(3) Le titulaire d'une autorisation qui cède du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu de communiquer à celui-ci les renseignements médicaux qu'il possède et qui se rapportent au matériel ou à l'embryon et à la ou aux personnes en cause; l'identité d'une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne ne peuvent toutefois être communiqués que dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement.

Cas de cession de matériel reproductif humain

(3.1) Le titulaire d'une autorisation qui cède un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu d'en informer l'Agence, en conformité avec les règlements.

Notification de l'Agence

(4) Avant de pratiquer une technique de procréation assistée pour laquelle est utilisé du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro, le titulaire d'une autorisation communique les renseignements médicaux qu'il possède sur le donneur à la personne qui y a recours; l'identité du donneur ou des renseignements susceptibles de servir à l'identifier ne peuvent toutefois être communiqués qu'avec le consentement écrit de celui-ci .

Accès aux renseignemen ts

(5) Le titulaire d'une autorisation peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l'identité d'une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.

Recherche et statistiques

16. (1) Toute personne doit avoir accès, sur demande, aux renseignements médicaux la concernant qui relèvent du titulaire d'une autorisation ou de toute autre personne ayant obtenu les renseignements et a le droit :

Accès aux renseignemen ts

    a) de demander la correction des renseignements la concernant qui, selon elle, sont erronés ou incomplets;

    b) d'exiger, s'il y a lieu, qu'il soit fait mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées;

    c) d'exiger que les personnes ou organismes à qui les renseignements ont été communiqués dans les deux ans précédant la demande de correction ou de mention soient avisés de la correction ou de la mention.

(2) Le titulaire d'une autorisation ou toute autre personne de qui relèvent des renseignements médicaux fournis par le donneur de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro, par la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou par la personne qui est issue d'une telle technique sont tenus, sur demande du donneur ou de la personne, selon le cas, de détruire les renseignements dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.

Destruction des renseignemen ts

(3) Le titulaire d'une autorisation ou toute autre personne de qui relève du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro sont tenus de détruire le matériel ou l'embryon sur demande du donneur et dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.

Destruction du matériel reproductif humain

(4) Le présent article ne s'applique pas :

Exception

    a) aux institutions fédérales assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels ou à la Loi sur les Archives nationales du Canada;

    b) aux tribunaux, personnes ou organismes visés à l'alinéa 15(2)c).

17. L'Agence tient un registre où figurent les renseignements médicaux sur les donneurs de matériel reproductif humain et d'embryons in vitro, les personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée et les personnes qui sont issues d'une telle technique.

Registre

18. (1) L'Agence peut utiliser les renseignements médicaux ainsi que les autres renseignements relatifs aux activités réglementées exercées par le demandeur ou le titulaire d'une autorisation pour la mise en oeuvre et le contrôle d'application de la présente loi ou pour la détermination des risques pour la santé et la sécurité, des violations possibles des droits de la personne ou des problèmes d'éthique relatifs à la procréation assistée et aux autres questions prévues par la présente loi.

Utilisation des renseignemen ts par l'Agence

(2) Malgré l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sous réserve des paragraphes (3) à (8 ), les renseignements médicaux qui relèvent de l'Agence et qui se rapportent au donneur de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro, à la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou à la personne qui est issue d'une telle technique sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'avec le consentement écrit de l'intéressé.

Consentemen t

(3) L'Agence communique, sur demande, les renseignements médicaux sur le donneur aux personnes ayant recours à une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro de ce donneur ainsi qu'aux personnes qui sont issues d'une telle technique et à leurs descendants; la communication de l'identité du donneur ou de renseignements susceptibles de servir à l'identifier ne peut toutefois être faite qu'avec le consentement écrit de celui-ci.

Accès aux renseignemen ts

(4) Sur demande écrite de deux personnes qui sont fondées à croire qu'au moins l'une d'elles est issue d'une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro d'un donneur, l'Agence les informe du fait qu'elle a ou non en sa possession des renseignements qui indiquent qu'elles sont génétiquement parentes et, le cas échéant, de la nature du lien de parenté.

Parenté entre individus

(5) L'Agence est tenue de communiquer les renseignements médicaux :

Communicati on obligatoire

    a) pour se conformer à la convocation d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d'un tribunal relatives à la production de renseignements;

    b) dans la mesure où l'exige une disposition - mentionnée dans les règlements - d'un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.

(6) L'Agence peut communiquer les renseignements médicaux :

Communicati on facultative

    a) dans le cadre du contrôle d'application de la présente loi;

    b) dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d'un régime d'assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;

    c) dans le cadre de mesures disciplinaires prises par un ordre professionnel ou un organisme disciplinaire constitués sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et visés par règlement.

(7) L'Agence peut communiquer l'identité d'un donneur à un médecin si elle l'estime nécessaire pour contrer tout risque pour la santé ou la sécurité d'une personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée, d'une personne issue d'une telle technique ou d'un descendant d'une telle personne. Le médecin ne peut pas communiquer cette identité.

Communicati on à un médecin

(8 ) L'Agence peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l'identité d'une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.

Communicati on aux fins de recherche

19. L'Agence met à la disposition du public, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur :

Renseigneme nts publics

    a) la présente loi et ses règlements ainsi que les instructions en matière d'orientation visées à l'article 25;

    b) ses règlements administratifs;

    c) les autorisations délivrées par elle;

    d) les demandes d'autorisation, ainsi que la modification et le renouvellement des autorisations;

    e) les avis relatifs à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à la révocation et au rétablissement des autorisations;

    f) les renseignements et observations qu'elle reçoit dans le cadre de toute mesure prise relativement aux autorisations, sauf l'identité des donneurs de matériel reproductif humain ou d'embryons in vitro, des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou des personnes qui sont issues d'une telle technique et sauf des renseignements susceptibles de servir à identifier ces donneurs ou ces personnes;

    g) ses décisions à l'issue de toute mesure prise relativement aux autorisations;

    h) les nom et adresse des titulaires d'autorisation;

    i) de façon globale, les résultats des techniques de procréation assistée obtenus par les titulaires d'autorisation;

    j) les mesures prises dans le cadre de l'article 44;

    k) le contrôle d'application de la présente loi;

    l) les accords conclus au titre de l'article 58;

    m) les accords conclus dans le cadre de l'article 68;

    n) les rapports et autres documents qu'elle présente ou qui lui sont présentés dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'analyse des progrès de la procréation assistée et de toute autre question prévue par la présente loi.