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Projet de loi C-11

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51 ELIZABETH II

CHAPITRE 26

Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur

[Sanctionnée le 12 décembre 2002]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-42

1. Le paragraphe 2.4(3) de la Loi sur le droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 2

(3) La retransmission d'un signal à un retransmetteur au sens du paragraphe 31(1) n'est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).

Restriction

2. (1) La définition de « retransmetteur », au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 63; 1997, ch. 24, art. 16

« retransmetteur » Personne, autre qu'un retransmetteur de nouveaux médias, dont l'activité est comparable à celle d'un système de retransmission par fil.

« retransmett eur »
``retransmitte r''

(2) Le paragraphe 31(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« retransmetteur de nouveaux médias » Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l'Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre.

« retransmett eur de nouveaux médias »
``new media retransmitter' '

(3) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 63; 1997, ch. 24, art. 16 et al. 52(1)a)(F)

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour le retransmetteur, de communiquer une oeuvre au public par télécommunication si, à la fois :

Retransmissi on d'un signal local ou éloigné

    a) la communication consiste en la retransmission d'un signal local ou éloigné, selon le cas;

    b) la retransmission est licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;

    c) le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, simultanément et sans modification;

    d) dans le cas de la retransmission d'un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi;

    e) le retransmetteur respecte les conditions applicables, le cas échéant, visées à l'alinéa (3)b).

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l'application du paragraphe (2);

    b) fixer des conditions pour l'application de l'alinéa (2)e) et, le cas échéant, prévoir si elles s'appliquent à l'ensemble des retransmetteurs ou à une catégorie de ceux-ci.

3. Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 61

72. (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d'enseignement ou les éventuels retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), ou leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Publication du projet de tarif

4. L'alinéa 73(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 62

    a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), et les établissements d'enseignement et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;

5. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur