Projet de loi C-34
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(3) Dans le cas visé par le paragraphe
27.1(2), l'auteur de l'infraction présumée
n'est pas tenu de témoigner.
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Non-contraig
nabilité à
témoigner
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(4) Le conseiller peut :
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Décision
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27.5 (1) Le ministre ou toute personne
concernée peuvent faire appel au Tribunal de
la décision rendue en vertu de l'alinéa
27.4(4)b); seule une personne concernée peut
faire appel de celle rendue en vertu de l'alinéa
27.4(4)a). Dans tous les cas, le délai d'appel
est de trente jours suivant la décision.
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Appel
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(2) La partie qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'elle ne fasse valoir des motifs
valables justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(3) Le comité du Tribunal peut :
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Sort de
l'appel
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27.6 En cas de renvoi de l'affaire au
ministre au titre des alinéas 27.4(4)a) ou
27.5(3)a), la décision du ministre de
suspendre ou d'annuler la désignation
continue d'avoir effet. Toutefois, le conseiller
ou le comité peut, après avoir entendu les
observations des parties et s'il estime que cela
ne constitue pas un danger pour la sûreté du
transport ferroviaire, prononcer la suspension
de la décision de suspendre ou d'annuler la
désignation faite en vertu du paragraphe
27.1(1) jusqu'à ce que le ministre ait
réexaminé sa décision.
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Maintien de
la décision en
cas de renvoi
au ministre
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27.7 (1) Dans le cas d'une décision visée au
paragraphe 27.1(3), si le comité rejette l'appel
ou que le ministre maintient la suspension
après réexamen de la décision conformément
aux alinéas 27.4(4)a) ou 27.5(3)a), l'intéressé
peut, par écrit, demander au ministre de
réexaminer la question de savoir s'il y a
toujours danger immédiat ou probable pour la
sûreté du transport ferroviaire.
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Réexamen
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(2) Sur réception de la demande, le ministre
procède sans délai au réexamen et informe
l'intéressé de sa décision. Les articles 27.2 à
27.6 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à sa décision.
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Procédure
applicable
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27.8 Pour l'application des articles 27.1 à
27.7, est assimilé à la désignation tout
avantage qu'elle octroie.
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Définition de
« désignation
»
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66. (1) L'article 31 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Pour l'application des paragraphes (1)
à (3), l'avis qui comporte un ordre doit
indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente
jours après son expédition au destinataire, du
dépôt d'une éventuelle requête en révision.
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Contenu de
l'avis
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(2) Le paragraphe 31(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) La modification de l'ordre par un autre
inspecteur constitue un ordre révisable au titre
des articles 31.1 à 31.5.
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Révision
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67. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 31, de ce qui
suit :
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31.1 (1) L'intéressé - compagnie ou autre
personne visée par l'avis - peut faire réviser
l'ordre de l'inspecteur en déposant une
requête auprès du Tribunal, au plus tard à la
date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le
délai supérieur éventuellement accordé à sa
demande par le Tribunal.
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Requête en
révision
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(2) Le Tribunal, dès réception de la requête,
fixe sans délai la date, l'heure et le lieu de
l'audience et en avise par écrit le ministre et
l'intéressé.
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Audience
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(3) À l'audience, le conseiller commis à
l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la
possibilité de présenter leurs éléments de
preuve et leurs observations, conformément
aux principes de l'équité procédurale et de la
justice naturelle.
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Déroulement
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(4) Le conseiller peut confirmer l'ordre ou
faire parvenir le dossier au ministre pour
examen.
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Décision
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31.2 (1) L'intéressé peut, dans les trente
jours suivant la décision du conseiller, faire
appel au Tribunal de cette décision.
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Appel
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(2) L'intéressé qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'il ne fasse valoir des motifs valables
justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(3) Le comité du Tribunal peut rejeter
l'appel ou faire parvenir le dossier au ministre
pour examen.
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Sort de
l'appel
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31.3 Ni la révision, ni l'appel, ni l'examen
n'ont pour effet de suspendre l'ordre donné
par l'inspecteur.
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Effet des
procédures
sur l'ordre
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31.4 Lors de son examen au titre des
paragraphes 31.1(4) ou 31.2(3) ou de sa propre
initiative, le ministre peut confirmer l'ordre
de l'inspecteur ou, par arrêté, modifier ou
annuler celui-ci. Il est entendu que sa décision
peut être assimilée à une ordonnance
judiciaire aux termes de l'article 34.
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Examen
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31.5 La modification ou l'annulation prend
effet dès que le destinataire de l'ordre de
l'inspecteur en reçoit notification.
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Prise d'effet
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68. Le paragraphe 32(4) de la même loi
est modifié par ce qui suit :
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1999, ch. 9,
art. 25
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(4) L'ordre donné dans un avis prévu aux
paragraphes (1), (3) ou (3.1) prend effet à la
réception de celui-ci par son destinataire et
l'avis doit indiquer le lieu et la date limite, à
savoir trente jours après l'expédition de l'avis,
du dépôt d'une éventuelle requête en
révision.
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Contenu de
l'avis
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69. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 32, de ce qui
suit :
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32.1 (1) L'intéressé - compagnie ou autre
personne visée par l'avis - peut faire réviser
l'ordre du ministre en déposant une requête
auprès du Tribunal au plus tard à la date limite
qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai
supérieur éventuellement accordé à sa
demande par le Tribunal.
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Requête en
révision
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(2) Le Tribunal, sur réception de la requête,
fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et
en avise par écrit le ministre et l'intéressé.
Dans le cas d'un ordre donné en vertu du
paragraphe 32(3), il le fait sans délai.
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Audience
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(3) À l'audience, le conseiller commis à
l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la
possibilité de présenter leurs éléments de
preuve et leurs observations, conformément
aux principes de l'équité procédurale et de la
justice naturelle.
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Déroulement
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(4) Dans le cas visé au paragraphe 32(3),
l'auteur de la présumée violation n'est pas
tenu de témoigner.
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Non-contraig
nabilité à
témoigner
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(5) Le conseiller peut confirmer l'ordre ou
renvoyer le dossier au ministre pour
réexamen.
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Décision
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32.2 (1) L'intéressé peut, dans les trente
jours suivant la décision du conseiller, faire
appel au Tribunal de cette décision.
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Appel
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(2) L'intéressé qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'il ne fasse valoir des motifs valables
justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(3) Le comité du Tribunal peut rejeter
l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour
réexamen.
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Sort de
l'appel
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32.3 Le dépôt d'une requête en révision
d'un ordre visé aux paragraphes 32(1) ou (3.1)
suspend celui-ci jusqu'à ce qu'il soit disposé
de l'affaire conformément aux articles 32.1,
32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision, ni
l'appel, ni le réexamen n'ont pour effet de
suspendre l'ordre donné en vertu du
paragraphe 32(3).
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Effet des
procédures
sur l'ordre
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32.4 Lors de son réexamen au titre des
paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3), le ministre
peut confirmer l'ordre ou, par arrêté, annuler
ou modifier celui-ci. Il est entendu que sa
décision peut être assimilée à une ordonnance
judiciaire aux termes de l'article 34.
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Réexamen
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32.5 La modification ou l'annulation prend
effet dès que le destinataire de l'ordre donné
en vertu de l'article 32 en reçoit notification.
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Prise d'effet
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70. L'alinéa 46d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 9,
art. 33
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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Modification à la présente loi |
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71. En cas de sanction du projet de loi
C-14 déposé au cours de la 1ère session de la
37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada et d'entrée en
vigueur de l'article 1 de cette loi, le
paragraphe 2(2) de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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Modification
à la présente
loi
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(2) Le Tribunal connaît des requêtes en
révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur
l'aéronautique, la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada, la Loi sur la sûreté du
transport maritime, la Loi sur la sécurité
ferroviaire ou toute autre loi fédérale
concernant les transports. Il connaît
également des appels interjetés des décisions
qu'il a rendues dans les dossiers de révision.
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Compétence
générale
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Projet de loi C-14 |
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72. Les alinéas a) à p) s'appliquent en cas
de sanction du projet de loi C-14 déposé au
cours de la 1ère session de la 37e législature
et intitulé Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada (appelé « autre loi »
au présent article), et d'entrée en vigueur
de l'article 2 de la présente loi :
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Projet de loi
C-14
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« conseiller » Membre du Tribunal.
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« conseiller »
French
version only
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« Tribunal » Le Tribunal d'appel des
transports du Canada constitué par le
paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal
d'appel des transports du Canada.
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« Tribunal » ``Tribunal''
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(5) Le ministre des Transports,
immédiatement après avoir refusé de délivrer
un document maritime canadien, envoie au
demandeur un avis :
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Avis suivant
refus de
délivrer
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16.1 (1) Le destinataire de l'avis prévu au
paragraphe 16(5) peut faire réviser la décision
du ministre des Transports en déposant une
requête en révision auprès du Tribunal au plus
tard à la date limite qui est indiquée à l'avis,
ou dans le délai supérieur éventuellement
accordé à sa demande par le Tribunal si :
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Requête en
révision
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(2) Le Tribunal, sur réception de la requête,
fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et
en avise par écrit le ministre des Transports et
le demandeur.
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Audience
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(3) À l'audience, le conseiller commis à
l'affaire accorde au ministre des Transports et
au demandeur la possibilité de présenter leurs
éléments de preuve et leurs observations,
conformément aux principes de l'équité
procédurale et de la justice naturelle.
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Déroulement
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(4) Dans le cas visé au sous-alinéa
16(4)e)(ii), l'auteur de la présumée violation
n'est pas tenu de témoigner avant qu'il n'ait
été, conformément aux articles 232 à 232.2,
décidé de l'affaire pour laquelle un
procès-verbal a été dressé.
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Non-contraig
nabilité à
témoigner
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(5) Le conseiller peut :
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Décision
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20. (1) Sous réserve de l'article 20.1, le
ministre des Transports peut suspendre,
annuler ou refuser de renouveler un document
maritime canadien s'il est convaincu que,
selon le cas :
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Suspension,
annulation ou
refus de
renouveler
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