Projet de loi C-34
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38. La caution versée par le contrevenant au
titre de l'alinéa 33(1)a) lui est remise :
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Remise de la
caution
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39. (1) Si le ministre ne transige pas, le
contrevenant doit soit payer le montant de la
sanction infligée initialement, soit, dans les
trente jours suivant la signification du
procès-verbal ou dans le délai supérieur
éventuellement accordé à sa demande par le
Tribunal, déposer auprès de celui-ci une
requête en révision des faits reprochés ou du
montant de la sanction.
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Option en cas
de refus de
transiger
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(2) L'omission de déposer une requête en
révision des faits reprochés vaut déclaration
de responsabilité à l'égard de la violation.
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Aucune
requête
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(3) Le Tribunal, sur réception de la requête,
fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et
en avise par écrit le ministre et le
contrevenant.
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Audience
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(4) À l'audience, le conseiller commis à
l'affaire accorde au ministre et au
contrevenant la possibilité de présenter leurs
éléments de preuve et leurs observations,
conformément aux principes de l'équité
procédurale et de la justice naturelle.
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Déroulement
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(5) S'agissant d'une requête portant sur les
faits reprochés, il incombe au ministre
d'établir la responsabilité du contrevenant;
celui-ci n'est cependant pas tenu de
témoigner.
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Charge de la
preuve
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(6) Le conseiller peut confirmer la décision
du ministre ou, sous réserve des règlements
pris en vertu de l'alinéa 51c), y substituer sa
propre décision.
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Décision
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40. (1) Le ministre ou le contrevenant peut
faire appel au Tribunal de la décision rendue
en vertu des paragraphes 37(6) ou 39(6). Dans
les deux cas, le délai d'appel est de trente jours
suivant la décision.
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Appel
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(2) La partie qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'elle ne fasse valoir des motifs
valables justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(3) Le comité du Tribunal peut :
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Sort de
l'appel
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Choix de poursuites |
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41. Dans le cas où elle peut être réprimée
comme violation ou comme infraction, la
contravention est poursuivie comme violation
ou, sur recommandation du ministre, comme
infraction, les poursuites pour violation et
celles pour infraction s'excluant toutefois
mutuellement.
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Contraventio
n qualifiable
de violation
et
d'infraction
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Recouvrement des créances |
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42. Constituent une créance de Sa Majesté
du chef du Canada, dont le recouvrement peut
être poursuivi à ce titre devant le tribunal
compétent :
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Créances de
Sa Majesté
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43. (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le
cas, peut établir un certificat de non-paiement
pour la partie impayée de toute créance visée
à l'article 42.
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Certificat de
non-paiement
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(2) La Cour fédérale enregistre tout
certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès
d'elle. L'enregistrement confère au certificat
la valeur d'un jugement de cette juridiction
pour la somme visée et les frais afférents.
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Enregistreme
nt en Cour
fédérale
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Règles propres aux violations |
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44. Il est entendu que les violations n'ont
pas valeur d'infractions; en conséquence,
l'article 126 du Code criminel ne s'applique
pas en l'espèce.
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Précision
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45. Il est entendu que nul ne peut être
reconnu responsable d'une violation s'il a pris
toutes les mesures nécessaires pour l'éviter.
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Moyens de
défense
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46. (1) Toute personne peut être reconnue
responsable de la violation commise par son
agent ou mandataire, que cet agent ou
mandataire soit ou non identifié ou poursuivi
aux termes des articles 33 à 43.
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Infraction de
l'agent ou du
mandataire
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(2) L'exploitant d'un bâtiment peut être
reconnu responsable d'une violation, en
rapport avec ce bâtiment, commise par une
autre personne, que celle-ci ait été ou non
identifiée ou poursuivie aux termes des
articles 33 à 43 de la présente loi, à moins que,
lors de la violation, le bâtiment n'ait été en la
possession d'une autre personne sans son
consentement.
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Exploitant du
bâtiment
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(3) L'exploitant d'une installation maritime
peut être reconnu responsable d'une violation,
en rapport avec cette installation maritime,
commise par une autre personne avec son
consentement, que cette personne ait été ou
non identifiée ou poursuivie aux termes des
articles 33 à 43 de la présente loi.
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Exploitant de
l'installation
maritime
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(4) En cas de commission par une personne
morale d'une violation, ceux de ses dirigeants,
administrateurs ou mandataires qui l'ont
ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti
ou participé, sont considérés comme des
coauteurs de la violation, que la personne
morale ait été ou non identifiée ou poursuivie
aux termes des articles 33 à 43 de la présente
loi.
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Personnes
morales, leurs
dirigeants,
etc.
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Dispositions générales |
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47. (1) À moins que le ministre n'estime que
cela est contraire à l'intérêt public, toutes les
mentions relatives aux violations commises
par le contrevenant, aux transactions conclues
par celui-ci ainsi qu'aux suspensions,
annulations ou refus de renouvellement de la
désignation d'un agent de contrôle ou au refus
de désigner une personne à ce titre pour les
motifs réglementaires sont radiées du dossier
que le ministre tient à l'égard du contrevenant
cinq ans après le dernier en date des
événements suivants :
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Dossiers
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(2) Lorsqu'il estime que la radiation est
contraire à l'intérêt public, le ministre en
donne avis au contrevenant.
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Notification
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(3) Sont notamment indiqués dans l'avis le
lieu et la date limite, à savoir trente jours après
signification de l'avis, du dépôt d'une
éventuelle requête en révision, ainsi que les
motifs à l'appui de la décision du ministre.
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Contenu de
l'avis
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(4) Les paragraphes 37(1) à (3)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au refus de radier les mentions.
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Requête en
révision
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(5) Le conseiller peut confirmer la décision
du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour
réexamen.
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Décision
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(6) Le contrevenant peut faire appel au
Tribunal de la décision rendue en vertu du
paragraphe (5). Le délai d'appel est de trente
jours suivant la décision.
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Appel
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(7) Le contrevenant qui ne se présente pas
à l'audience de la requête en révision perd le
droit de porter la décision en appel, à moins
qu'il ne fasse valoir des motifs valables
justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(8) Le comité du Tribunal peut rejeter
l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour
réexamen.
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Sort de
l'appel
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48. Le ministre tient un registre public des
procès-verbaux et avis de défaut au dossier
d'une personne.
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Registre
public
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49. Le procès-verbal ne peut être dressé
plus de deux ans après la date à laquelle le
ministre a eu connaissance des éléments
constitutifs de la violation.
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Délai
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50. Le certificat paraissant délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle il a eu
connaissance des éléments visés à l'article 49
est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature qui y
est apposée ou la qualité officielle du
signataire et fait foi de son contenu.
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Certificat du
ministre
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Règlements |
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51. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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60. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Administrations fédérales », de ce qui
suit :
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Tribunal de l'aviation civile
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61. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Administrations
fédérales », de ce qui suit :
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Tribunal d'appel des transports du Canada
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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62. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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DORS/88-10
5
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Tribunal de l'aviation civile
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63. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Tribunal d'appel des transports du Canada
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Loi sur la sécurité ferroviaire |
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L.R., ch. 32
(4e suppl.)
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64. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la
sécurité ferroviaire est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« conseiller » Membre du Tribunal.
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« conseiller »
French
version only
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« Tribunal » Le Tribunal d'appel des
transports du Canada constitué par le
paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal
d'appel des transports du Canada.
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« Tribunal » ``Tribunal''
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(2) Le paragraphe 4(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application de la présente loi - à
l'exception de toute notification ou
communication de documents par le Tribunal
ou à celui-ci - , toute notification ou toute
communication de documents se fait, dans le
cas d'une personne physique, par remise au
destinataire ou par courrier recommandé à sa
dernière adresse connue et, dans le cas d'une
personne morale ou d'un organisme, par
courrier recommandé à son siège ou à son
bureau désigné par règlement. Elle peut aussi
être faite par tout autre moyen approuvé, par
écrit, par le ministre et aux conditions fixées
par lui .
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Notification
et
communicati
on de
document
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65. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 27, de ce qui
suit :
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27.1 (1) Le ministre peut suspendre,
annuler ou refuser de renouveler la
désignation d'un agent de contrôle, ou refuser
de désigner une personne à titre d'agent de
contrôle, s'il estime que l'intéressé est inapte
ou ne répond pas - ou ne répond plus - aux
conditions de délivrance ou de maintien en
état de validité de la désignation.
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Désignation :
suspension,
annulation ou
refus pour
inaptitude
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(2) Le ministre peut suspendre ou annuler la
désignation de l'agent de contrôle s'il estime
que celui-ci a commis une infraction, au sens
de l'article 41.
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Désignation :
suspension
ou annulation
pour
infraction
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(3) Le ministre peut suspendre la
désignation de l'agent de contrôle s'il estime
que l'exercice, par lui, des fonctions d'agent
de contrôle constitue un danger immédiat ou
probable pour la sûreté du transport
ferroviaire.
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Désignation :
suspension
pour motif de
sécurité
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27.2 (1) S'il décide de suspendre, d'annuler
ou de refuser de renouveler la désignation de
l'agent de contrôle, ou de refuser de désigner
une personne à titre d'agent de contrôle, le
ministre expédie à l'intéressé un avis de sa
décision.
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Avis
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(2) Sont notamment indiqués dans l'avis :
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Contenu de
l'avis
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(3) Dans le cas d'une suspension ou d'une
annulation, la date de prise d'effet de la
décision :
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Prise d'effet
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27.3 (1) L'intéressé peut faire réviser la
décision du ministre rendue en vertu de
l'article 27.1 en déposant une requête auprès
du Tribunal au plus tard à la date limite qui est
indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur
éventuellement accordé à sa demande par le
Tribunal.
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Requête en
révision
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(2) Le dépôt d'une requête en révision n'a
pas pour effet de suspendre la décision.
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Effet de la
requête
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(3) Sauf s'il estime que cela constituerait un
danger pour la sûreté du transport ferroviaire,
le conseiller commis à l'affaire qui est saisi
d'une demande écrite de l'intéressé peut,
après avoir donné au ministre le préavis qu'il
estime indiqué et avoir entendu les
observations des parties, prononcer la
suspension de la décision rendue en vertu du
paragraphe 27.1(2) jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la requête en révision.
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Exception
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27.4 (1) Le Tribunal, sur réception de la
requête, fixe la date, l'heure et le lieu de
l'audience et en avise par écrit le ministre et
l'intéressé.
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Audience
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(2) À l'audience, le conseiller commis à
l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la
possibilité de présenter leurs éléments de
preuve et leurs observations, conformément
aux principes de l'équité procédurale et de la
justice naturelle.
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Déroulement
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