Projet de loi C-34
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur l'aéronautique |
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L.R., ch. A-2
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33. La définition de « Tribunal », au
paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'aéronautique, est remplacée par ce qui
suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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« Tribunal » Le Tribunal d'appel des
transports du Canada , constitué par le
paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal
d'appel des transports du Canada .
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« Tribunal » ``Tribunal''
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34. Les articles 6.6 à 6.8 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 4, art. 14
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6.6 Pour l'application des articles 6.7 à
7.21 , est assimilé à un document d'aviation
canadien tout avantage qu'il octroie.
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Définition de
« document
d'aviation
canadien »
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6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s'appliquent
pas aux membres ès qualités des Forces
armées canadiennes ni aux autres personnes
concernées par des documents d'aviation
canadiens délivrés pour un aéronef, un
aérodrome ou une installation militaires.
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Exception
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6.71 (1) Le ministre peut refuser de délivrer
ou de modifier un document d'aviation
canadien pour l'un des motifs suivants :
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Refus de
délivrer ou de
modifier un
document
d'aviation
canadien
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(2) Le ministre expédie alors à la dernière
adresse connue du demandeur ou du
propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur
de l'aéronef, de l'aérodrome, de l'aéroport ou
autre installation, par courrier recommandé
ou certifié ou par signification à personne,
avis de sa décision, lequel est établi en la
forme que le gouverneur en conseil peut fixer
par règlement. Y sont notamment indiqués,
selon le cas :
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Avis
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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6.72 (1) Sous réserve de tout règlement pris
en vertu de l'alinéa 6.71(3)b), l'intéressé qui
veut faire réviser la décision du ministre
dépose une requête auprès du Tribunal à
l'adresse indiquée dans l'avis au plus tard à la
date limite qui y est spécifiée, ou dans le délai
supérieur éventuellement accordé à sa
demande par le Tribunal.
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Requête en
révision
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(2) Le Tribunal, sur réception de la requête,
fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et
en avise par écrit le ministre et l'intéressé.
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Audience
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(3) À l'audience, le conseiller commis à
l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la
possibilité de présenter leurs éléments de
preuve et leurs observations, conformément
aux principes de l'équité procédurale et de la
justice naturelle.
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Déroulement
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(4) Le conseiller peut confirmer la décision
du ministre ou lui renvoyer le dossier pour
réexamen.
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Décision
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6.8 En sus des motifs mentionnés aux
articles 6.71 , 6.9 à 7.1 ou à l'article 7.21 , le
ministre peut suspendre, annuler ou refuser de
délivrer, modifier ou renouveler un document
d'aviation canadien dans les circonstances et
pour les motifs que le gouverneur en conseil
peut fixer par règlement.
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Mesures
diverses -
principe
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35. Le paragraphe 6.9(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(7.1) L'auteur de la présumée contravention
visée au paragraphe (1) n'est pas tenu de
témoigner.
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Non-contraig
nabilité à
témoigner
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(8) Le conseiller peut confirmer la décision
du ministre ou substituer sa propre décision à
celle du ministre.
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Décision
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36. (1) L'article 7 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) La décision du ministre prend effet dès
réception par l'intéressé de l'avis ou à la date
ultérieure précisée dans celui-ci.
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Prise d'effet
de la décision
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(2) Les paragraphes 7(7) et (8) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(7) Le conseiller peut confirmer la décision
du ministre ou substituer sa propre décision à
celle du ministre.
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Décision
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(8) À défaut de porter en appel une décision
confirmant la décision du ministre dans le
délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors
de l'appel, maintenu cette décision ,
l'intéressé peut, par écrit demander au
ministre de réexaminer s'il y a toujours danger
immédiat ou probable pour la sécurité
aéronautique.
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Cas de
réexamen
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37. (1) Le paragraphe 7.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 4,
par. 15(1)
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7.1 (1) Le ministre, s' il décide de
suspendre, d'annuler ou de ne pas renouveler
un document d'aviation canadien pour l'un
des motifs ci-après , expédie un avis par
signification à personne ou par courrier
recommandé ou certifié à la dernière adresse
connue du titulaire du document ou du
propriétaire, de l' exploitant ou de l' utilisateur
de l'aéronef, de l'aéroport ou autre
installation que vise le document :
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Autres motifs
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(2) L'alinéa 7.1(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 4,
par. 15(2)
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(3) L'article 7.1 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) La décision du ministre prend effet dès
réception par l'intéressé de l'avis ou à la date
ultérieure précisée dans celui-ci.
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Prise d'effet
de la décision
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(4) Les paragraphes 7.1(7) à (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(7) Le conseiller peut confirmer la décision
du ministre ou lui renvoyer le dossier pour
réexamen.
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Décision
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(8) En cas de renvoi du dossier au ministre,
la décision d'annuler ou de suspendre
continue d'avoir effet. Toutefois, le conseiller
peut, après avoir entendu les observations des
parties, prononcer la suspension de la décision
jusqu'à ce que le ministre ait réexaminé
celle-ci, s'il est convaincu que cela ne
constitue pas un danger pour la sécurité
aéronautique .
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Réexamen du
dossier
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38. L'article 7.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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7.2 (1) Le ministre ou toute personne
concernée peuvent faire appel au Tribunal de
la décision rendue en vertu des paragraphes
6.9(8) ou 7(7); seule une personne concernée
peut faire appel de celle rendue en vertu des
paragraphes 6.72(4) ou 7.1(7). Dans tous les
cas, le délai d'appel est de trente jours suivant
la décision.
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Appel
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(2) La partie qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'elle ne fasse valoir des motifs
valables justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(3 ) Le comité du Tribunal peut :
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Sort de
l'appel
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(4) En cas de renvoi du dossier au ministre,
la décision d'annuler ou de suspendre un
document d'aviation canadien continue
d'avoir effet. Toutefois, le comité peut, après
avoir entendu les observations des parties,
prononcer la suspension de la décision jusqu'à
ce que le ministre ait révisé celle-ci, s'il est
convaincu que cela ne constitue pas un danger
pour la sécurité aéronautique.
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Réexamen du
dossier
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7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou
refuser de délivrer, de renouveler ou de
modifier un document d'aviation canadien si
le demandeur ou le titulaire du document ou le
propriétaire ou l'exploitant ou utilisateur de
l'aéronef, de l'aérodrome, de l'aéroport ou de
toute autre installation visés par le document
fait l'objet d'un certificat visé à l'article 7.92,
à l'alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4).
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Défaut de
paiement
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(2) Le ministre expédie alors à la dernière
adresse connue de l'intéressé, par courrier
recommandé ou certifié ou par signification à
personne, avis de sa décision et, dans le cas
d'une suspension, de la date de sa prise d'effet,
laquelle ne peut avoir lieu moins de trente
jours après l'expédition ou la signification de
l'avis.
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Avis
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39. Les articles 7.7 à 7.9 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 1, art. 5,
ch. 4, art. 20
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7.7 (1) Le ministre, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une personne a
contrevenu à un texte désigné, peut décider de
déterminer le montant de l'amende à payer,
auquel cas il lui expédie, par signification à
personne ou par courrier recommandé ou
certifié à sa dernière adresse connue, un avis
l'informant de la décision .
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Avis
établissant le
montant de
l'amende
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(2) L'avis est établi en la forme que le
gouverneur en conseil peut fixer par
règlement. Y sont notamment indiqués :
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Contenu de
l'avis
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7.8 Le destinataire de l'avis doit soit payer
l'amende, soit déposer une requête en révision
des faits reprochés ou du montant de
l'amende.
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Option
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7.9 Lorsque le destinataire de l'avis paie le
montant requis conformément aux modalités
qui y sont prévues, le ministre accepte ce
paiement en règlement de l'amende imposée;
aucune poursuite ne peut être intentée par la
suite au titre de la présente partie contre
l'intéressé pour la même contravention.
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Paiement de
l'amende
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7.91 (1) Le destinataire de l'avis qui veut
faire réviser la décision du ministre à l'égard
des faits reprochés ou du montant de l'amende
dépose une requête auprès du Tribunal à
l'adresse indiquée dans l'avis, au plus tard à la
date limite qui y est indiquée, ou dans le délai
supérieur éventuellement accordé à sa
demande par le Tribunal.
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Requête en
révision
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(2) Le Tribunal, sur réception de la requête,
fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et
en avise par écrit le ministre et l'intéressé.
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Audience
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(3) À l'audience, le conseiller commis à
l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la
possibilité de présenter leurs éléments de
preuve et leurs observations, conformément
aux principes de l'équité procédurale et de la
justice naturelle.
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Déroulement
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(4) S'agissant d'une requête portant sur les
faits reprochés, il incombe au ministre
d'établir que l'intéressé a contrevenu au texte
désigné.
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Charge de la
preuve
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(5) L'intéressé n'est pas tenu de témoigner
à l'audience.
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Intéressé non
tenu de
témoigner
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7.92 L'omission, par l'intéressé, de verser
dans le délai imparti le montant fixé dans
l'avis visé au paragraphe 7.7(1) et de présenter
une requête en révision en vertu du paragraphe
7.91(1) vaut déclaration de responsabilité à
l'égard de la contravention. Sur demande, le
ministre peut alors obtenir du Tribunal un
certificat en la forme établie par le gouverneur
en conseil sur lequel est inscrit ce montant.
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Omission de
payer
l'amende ou
de présenter
une requête
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40. Le passage de l'article 8 de la version
anglaise de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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8. If , at the conclusion of a review under
section 7.91 , the member of the Tribunal who
conducts the review determines that
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Determina- tion by Tribunal member
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41. L'article 8.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 4, art. 22
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8.1 (1) Le ministre ou toute personne
concernée peut faire appel au Tribunal de la
décision rendue au titre de l'article 8. Le délai
d'appel est de trente jours suivant la décision.
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Appel
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(2) La partie qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'elle ne fasse valoir des motifs
valables justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(3) Le comité du Tribunal peut rejeter
l'appel ou y faire droit et substituer sa propre
décision à celle en cause.
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Sort de
l'appel
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(4) S'il statue qu'il y a eu contravention, le
comité en informe sans délai l'intéressé. Sous
réserve des règlements d'application de
l'alinéa 7.6(1)b), il l'informe également du
montant qu'il détermine et qui doit être payé
au Tribunal. En outre, à défaut de paiement
dans le délai imparti, il expédie au ministre un
certificat, établi en la forme que le gouverneur
en conseil peut fixer par règlement, où est
inscrit ce montant.
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Avis
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