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Projet de loi C-32

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39. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 76, de ce qui suit :

Mesures d'urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Costa Rica

76.1 (1) S'il est convaincu, sur le fondement soit d'un rapport du ministre établi par suite d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d'une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de cette loi, que des produits textiles et vêtements figurant à l'appendice III.1.1.1 de l'annexe III.1 de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica et bénéficiant du tarif du Costa Rica sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :

Décret

    a) soit suspendre toute réduction d'un taux qui pourrait être accordée ultérieurement à l'égard de ces marchandises en vertu de l'article 49.1;

    b) soit assujettir les marchandises à un droit temporaire, en plus des droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale, au taux prévu par le décret.

(2) Le cas échéant, le taux du droit temporaire, ajouté au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires, ne peut excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable aux marchandises en cause à la date de la prise du décret, ou, s'il est inférieur, celui en vigueur pour elles à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Taux maximal

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le décret pris en vertu du paragraphe (1) s'applique pendant la période - d'au plus trois ans - qui y est spécifiée.

Application du décret

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport du ministre cesse d'avoir effet à l'expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise; toutefois, il s'applique pendant la période qui y est spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d'une enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l'informant que les marchandises faisant l'objet du rapport du ministre sont importées d'un pays que mentionne le rapport, dans des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Durée d'application du décret

(5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période d'application du décret pris par suite de l'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s'appliquant encore au titre du paragraphe (4) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d'application totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.

Prorogation du décret

(6) À la cessation d'effet du décret :

Taux à la cessation d'effet

    a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l'article 49.1;

    b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (7).

(7) Pour l'application du paragraphe (6), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l'alinéa (6)b) est :

Taux spécifié par arrêté

    a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d'effet du décret, réduit en conformité avec l'article 49.1, lequel est réduit à la franchise en douane en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu'il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d'effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit à la franchise en douane en conformité avec l'article 49.1, réduit par tranches annuelles égales jusqu'à la franchise en douane.

(8) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu'une fois à l'égard de marchandises d'une nature donnée pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire.

Décrets ultérieurs

40. L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l'article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date de l'entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.

Marchandises en transit

41. La définition de « droits de douane », à l'article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« droits de douane » Sauf en ce qui concerne l'application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1.

« droits de douane »
``customs duties''

42. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s'entend des droits de douane imposés en application de la partie 2 - à l'exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l'article 21 -, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1.

Définition de « droits de douane »

43. Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l'exonération des droits perçus au titre de l'article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés au titre de la Loi sur l'accise, et déterminer les cas d'inadmissibilité,

44. L'alinéa 113(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l'article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l'accise, ainsi que les cas d'inadmissibilité;

45. L'alinéa 133j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) pour l'application des nos tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00, fixer les conditions de l'importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI pour réparation ou modification;

46. (1) La Liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe de la même loi est modifiée :

    a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TACI » de la mention « TCR: »;

    b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TACI » de la mention « TCR: »;

    c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l'abréviation « TCR » et par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l'abréviation « TCR » pour tous les numéros tarifaires à l'exception de ceux figurant aux annexes 1 à 3 de la présente loi;

    d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l'abréviation « TCR » en regard des numéros tarifaires figurant à l'annexe 1 de la présente loi;

    e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l'abréviation « TCR », en regard des numéros tarifaires figurant à l'annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douanes et des catégories d'échelonnements correspondants.

(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique ou du Chili » par « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica ».

(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9938.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « certifiés par le gouvernement du Mexique, des États-Unis ou du Chili ou par toute autre personne autorisée de ces trois pays » par « certifiés par le gouvernement du Mexique, des États-Unis, du Chili ou du Costa Rica ou par toute autre personne autorisée de ces quatre pays ».

(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI » par « exportés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI ».

(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée :

    a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique ou du Chili » par « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica »;

    b) par remplacement dans l'alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne ou mexicaine » par « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine ou costa ricaine ».

(6) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI ».

(7) La Liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » figurant à l'annexe de la même loi est modifiée :

    a) par suppression du no tarifaire 3921.90.12;

    b) par adjonction, selon l'ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l'annexe 3 de la présente loi.

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

L.R., ch. E-19

47. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ALÉCCR » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica.

« ALÉCCR »
``CCRFTA''

« Costa Rica » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« Costa Rica »
``Costa Rica''

(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 70(3)

(2) Pour l'application de la présente loi, sont des marchandises importées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

Marchandises importées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica

48. Les paragraphes 5.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 73

5.2 (1) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'exportation ou l'importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier soit du taux de droits prévu par les listes de l'annexe 302.2 de l'ALÉNA conformément à l'appendice 6 de l'annexe 300-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l'annexe C-02.2 de l'ALÉCC conformément à l'appendice 5.1 de l'annexe C-00-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l'annexe III.3.1 de l'ALÉCCR conformément à l'appendice III.1.6.1 de l'annexe III.1 de celui-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée et sur celle des marchandises d'importation contrôlée, ou sur l'une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Adjonction aux listes des marchandises d'importation ou d'exportation contrôlée

(2) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l'ALÉNA, de l'ALÉCC ou de l'ALÉCCR, d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises énumérées à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B de l'ALÉNA, à l'appendice 1.1 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC ou à l'appendice III.1.1.1 de l'annexe III.1 de l'ALÉCCR, selon le cas, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Adjonction à la liste des marchandises d'importation contrôlée

49. L'article 6.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 74, ch. 36, art. 210

6.1 (1) Au présent article, « marchandises originaires » s'entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique-États-Unis, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du Tarif des douanes.

Définition de « marchandis es originaires »

(2) Lorsqu'il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :

Mesures ministérielles

    a) dans le cas de marchandises importées d'un pays ALÉNA et énumérées à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B de l'ALÉNA, les mesures prévues à l'article 5 de cette annexe, relativement à ces marchandises;

    b) dans le cas de marchandises importées du Chili et énumérées à l'appendice 1.1 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC, les mesures prévues à l'article 4 de cette annexe relativement à ces marchandises;

    c) dans le cas de marchandises importées du Costa Rica et énumérées à l'appendice III.1.1.1 de l'annexe III.1 de l'ALÉCCR, les mesures prévues à l'article 5 de cette annexe relativement à ces marchandises.

(3) Pour l'appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l'article 2 de la section 4 de l'annexe 300-B de l'ALÉNA, de l'article 2 de la section 3 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC ou du paragraphe 2 de l'article 4 de l'annexe III.1 de l'ALÉCCR, selon le cas.

Facteurs à prendre en compte

50. L'article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 77

9.1 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental soit avec un pays ALÉNA concernant l'application de l'appendice 6 de l'annexe 300-B de l'ALÉNA, soit avec le Chili concernant l'application de l'appendice 5.1 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC, soit avec le Costa Rica concernant l'application de l'appendice III.1.6.1 de l'annexe III.1 de l'ALÉCCR, délivrer, pour l'exportation de marchandises vers le pays en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat et qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays, de bénéficier :

Délivrance de certificats

    a) dans le cas de marchandises à exporter vers un pays ALÉNA, du taux de droits prévu par les listes de l'annexe 302.2 de l'ALÉNA conformément à l'appendice 6 de l'annexe 300-B de l'ALÉNA;

    b) dans le cas de marchandises à exporter vers le Chili, du taux de droits prévu par les listes de l'annexe C-02.2 de l'ALÉCC conformément à l'appendice 5.1 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC;

    c) dans le cas de marchandises à exporter vers le Costa Rica, du taux de droits prévu par les listes de l'annexe III.3.1 de l'ALÉCCR conformément à l'appendice III.1.6.1 de l'annexe III.1 de l'ALÉCCR.