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Projet de loi C-26

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    a) 200 cigarettes;

    b) 200 bâtonnets de tabac;

    c) 200 grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(2) Le montant du remboursement n'est versé à l'exploitant d'une boutique hors taxes relativement à une vente de tabac que s'il en fait la demande au ministre dans les deux ans suivant la vente.

Demande

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

29. (1) L'article 68.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux taxes imposées en vertu de la partie III sur les produits du tabac mentionnés à l'annexe II.

Exception - produits du tabac

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

30. (1) Les paragraphes 72(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 8(1)

(2) Une demande doit être faite en la forme prescrite et contenir les renseignements prescrits.

Forme et contenu de la demande

(3) Une demande doit être présentée au ministre de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.

Présentation de la demande

(2) Le paragraphe 72(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 8(2)

(7) Le bénéficiaire d'un paiement en application du paragraphe (6) reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et unième jour suivant la réception de la demande du bénéficiaire par le ministre jusqu'au jour de l'envoi du paiement.

Intérêts sur le paiement

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

31. (1) Le paragraphe 74(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 69(1)

74. (1) Au lieu d'effectuer un paiement, sauf un paiement à l'égard de la partie I, conformément à une demande faite en vertu des articles 68 à 68.11 ou 68.17 à 69, le ministre peut, à la demande du demandeur, autoriser ce dernier à déduire, aux conditions et selon les modalités qu'il peut spécifier, le montant qui lui aurait autrement été versé d'un paiement ou d'une remise de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes déclarés dans une déclaration préparée par le demandeur en vertu de l'article 78.

Déductions de la taxe, sauf celle de la partie I, en cas de demande

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

32. (1) Les paragraphes 78(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 15 (1er suppl.), par. 26(1), ch. 7 (2e suppl.), par. 35(1)

78. (1) Toute personne tenue de payer une taxe prévue aux parties III ou IV doit produire chaque mois une déclaration, en la forme prescrite, contenant les renseignements prescrits, de tous les montants devenus payables par elle au titre de cette taxe pour le mois précédent.

Déclarations mensuelles

(2) Toute personne titulaire d'une licence délivrée en vertu des parties III ou IV qui n'a aucun montant à payer au titre de la taxe prévue à ces parties pour le mois précédent doit produire la déclaration prévue au paragraphe (1) et y mentionner ce fait.

Déclaration - aucune taxe à payer

(2) L'alinéa 78(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 31(1)

    c) autoriser toute personne, dont les activités donnant lieu à une taxe à payer par elle en vertu des parties III ou IV se font surtout au cours d'une saison d'exploitation, à produire une déclaration à l'égard de toute période de plus d'un mois mais ne dépassant pas six mois, si la taxe totale exigible en vertu de ces parties pour la période correspondante de l'année civile précédente n'a pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de toute la période correspondante.

(3) L'alinéa 78(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 15 (1er suppl.), par. 26(1)

    a) dans le cas où la déclaration doit être produite au cours d'un mois conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour de ce mois;

(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

33. (1) Les paragraphes 81.38(8) et (8.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 9(1)

(8) Le bénéficiaire d'un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) à l'égard d'une demande faite en vertu des articles 68 à 69 reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et unième jour suivant la réception de la demande par le ministre jusqu'au jour de l'envoi du paiement.

Intérêts sur le rembourse-
ment

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

34. (1) L'article 97.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, art. 10; 2000, ch. 30, par. 15(1)

97.1 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes qui portent, en conformité avec une loi de la province d'Ontario, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $ sans dépasser 1 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant égal à trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente dans une autre province de cigarettes destinées à l'Ontario

    a) la taxe d'accise qui aurait été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d'accise avait été celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

35. (1) Le passage de l'article 97.2 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 30, par. 16(1)

97.2 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes qui portent, en conformité avec une loi de la province de Québec, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $ sans dépasser 1 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant égal à trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente dans une autre province de cigarettes destinées au Québec

    a) la taxe d'accise qui aurait été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d'accise avait été celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

36. (1) L'article 97.3 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 26, par. 72(1)

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

37. (1) Les articles 97.4 et 97.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, art. 10; 1997, ch. 26, par. 73(1); 2000, ch. 30, par. 17(1) et al. 140(1)b)

97.4 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes non ciblées visées au sous-alinéa 1a)(ii) de l'annexe II sur lesquelles la taxe d'accise prévue à l'article 23 a été imposée au taux fixé à l'alinéa 1a) de cette annexe à une personne qui n'est ni un fournisseur, ni un détaillant situé dans une réserve, ni un consommateur indien dans la province d'Ontario est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $ sans dépasser 1 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant égal à trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente non autorisée de cigarettes destinées à une réserve indienne

    a) la taxe d'accise qui aurait été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d'accise avait été celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

38. (1) L'article 98.2 de la même loi est abrogé.

1994, ch. 29, par. 11(1); 1999, ch. 17, al. 156c)

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

39. (1) Le paragraphe 100(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, art. 12

(5) Quiconque omet de se conformer à l'article 98.1 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Défaut de fournir les livres et les registres

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

40. (1) Le passage de l'alinéa 1a) de l'annexe II de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 30, par. 107(1)

    a) 0,13138 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet si, selon le cas :

(2) L'alinéa 1b) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 30, par. 107(2)

    b) 0,12138 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet, si elles portent, en conformité avec la Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q. (1977), ch. I-2, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de Québec;

(3) Les alinéas 1c) à e) de l'annexe II de la même loi sont abrogés.

1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 74(3) et (4); 2000, ch. 30, par. 107(3) à (5) et al. 140(1)f)

(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

41. (1) Les articles 2 et 3 de l'annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 76(1); 2000, ch. 30, par. 108(1)

2. Bâtonnets de tabac, 0,01965 $ le bâtonnet.

3. Tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, 15,648 $ le kilogramme.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

42. (1) L'annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

1.1 Pour l'application de l'article 1, « droits » ne vise pas les droits perçus en vertu du paragraphe 21(2) du Tarif des douanes.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2001.

LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

43. (1) Le paragraphe 182(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

182. (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, un impôt égal à 50 % de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l'année.

Surtaxe

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 5 avril 2001. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition d'une société qui comprend cette date, le paragraphe 182(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

182. (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour son année d'imposition qui comprend le 5 avril 2001, un impôt égal à la somme des montants suivants :

    a) 40 % de la proportion de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l'année que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 6 avril 2001 par rapport au nombre total de jours de l'année;

    b) 50 % de la proportion de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l'année que représente le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs au 5 avril 2001 par rapport au nombre total de jours de l'année.