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Projet de loi C-15B

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-15B

Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu.

Titre abrégé

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

2. (1) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire aux armes à feu » Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l'article 81.1 de la Loi sur les armes à feu.

« commissair e aux armes à feu »
``Commission er of Firearms''

(2) L'alinéa 84(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, art. 139

    d) toute autre arme pourvue d'un canon dont il est démontré qu'elle n'est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie de plus de 5,7 joules .

3. L'alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, art. 139

    a) soit lors de la perpétration d'un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - arme à feu), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d'otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

4. L'alinéa 109(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 65.1

    c) d'une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

5. L'article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux ordonnances rendues en vertu de l'article 515.

Exception

6. L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, art. 139

116. (1) Sous réserve du paragraphe (2) , toute ordonnance d'interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification - dans la mesure qu'elle précise - des autorisations, permis et certificats d'enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l'interdiction.

Révocation ou modification des autorisations ou autres documents

(2) L'ordonnance rendue en vertu de l'article 515 n'emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l'ordonnance.

Durée de la révocation ou de la modification - ordonnances rendues en vertu de l'art. 515

7. L'alinéa 117.07(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, art. 139

    h) le commissaire aux armes à feu, le directeur , les contrôleurs des armes à feu, les préposés aux armes à feu et les personnes désignées en vertu de l'article 100 de la Loi sur les armes à feu .

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 182, de ce qui suit :

PARTIE V.I

CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX

182.1 Dans la présente partie, « animal » s'entend de tout vertébré - à l'exception de l'être humain - et de tout autre animal pouvant ressentir la douleur.

Définition de « animal »

182.2 (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :

Tuer ou blesser des animaux

    a) cause à un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet que lui soit causée une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;

    b) tue sauvagement ou cruellement un animal - que la mort soit immédiate ou non - ou, s'il en est le propriétaire, permet qu'il soit ainsi tué;

    c) tue un animal sans excuse légitime;

    d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, en s'il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;

    e) de quelque façon encourage, organise ou prépare le combat ou le harcèlement d'animaux, y assiste ou reçoit de l'argent à cet égard, notamment en dressant un animal pour combattre un autre animal;

    f) construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d'autres animaux sur les lieux qu'il possède ou occupe, ou permet qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux;

    g) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour qu'on les tire au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l'argent à cet égard;

    h) s'il est le propriétaire ou l'occupant d'un local, ou la personne en ayant la charge, permet que celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d'une activité visée à l'un des alinéas e) et g).

(2) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

182.3 (1) Commet une infraction quiconque :

Omission d'accorder des soins ou une surveillance raisonnables

    a) par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures, sans nécessité;

    b) s'il est le propriétaire d'un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l'abandonne ou omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'air, l'abri et les soins convenables et suffisants;

    c) par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport.

(2) Pour l'application des alinéas (1)a) et c), « par négligence » s'entend d'un comportement qui s'écarte de façon marquée du comportement normal qu'une personne prudente adopterait.

Définition de « par négligence »

(3) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

182.4 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 182.2(2) ou 182.3(3) :

Ordonnance de prohibition ou de dédommage ment

    a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu'il estime indiquée, d'être propriétaire d'un animal, d'en avoir la garde ou le contrôle ou d'habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d'au moins cinq ans;

    b) à la demande du procureur général ou d'office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l'organisme qui a pris soin de l'animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l'infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la personne qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)a).

Violation de l'ordonnance

(3) Les articles 740 à 741.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance prononcée en vertu de l'alinéa (1)b).

Application

9. L'intertitre précédant l'article 444 et les articles 444 à 447 de la même loi sont abrogés.

LOI SUR LES ARMES à FEU

1995, ch. 39

10. (1) Les définitions de « autorisation d'exportation », « autorisation de transport » et « transporteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« autorisation d'exportation » L'autorisation prévue à l'article 44, y compris la licence pour l'exportation de marchandises qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et qui est réputée être une autorisation d'exportation aux termes des règlements pris en vertu de l'alinéa 117a.1) .

« autorisa-
tion d'exporta-
tion »
``authorizatio n to export''

« autorisation de transport » L'autorisation prévue à l'article 19.

« autorisa-
tion de transport »
``authorizatio n to transport''

« transporteur » Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées.

« transporteu r »
``carrier''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l'article 81.1.

« commissair e »
``Commission er''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Les articles 5, 9, 54 à 58, 67, 68 et 70 à 72 s'appliquent aux transporteurs et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur; pour que l'article 6 s'applique également aux transporteurs, la mention du contrôleur des armes à feu à l'alinéa 113(3)b) du Code criminel vaut mention du directeur.

Mention du directeur

11. Le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 76.1

      (iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

12. Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La délivrance d'un permis de possession d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :

Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

13. Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) , pour qu'un permis autorisant la possession d'armes à feu soit délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu qui ne sont pas des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte.

Employés : armes à feu

(3.1) Pour qu'un permis autorisant la possession d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte soit délivré à une telle entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

Employés : armes à feu prohibées ou armes à feu à autorisation restreinte

(3.2) Pour qu'un permis autorisant la possession d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut que chaque employé de celle-ci qui en manie ou est susceptible d'en manier dans le cadre de ses fonctions réponde aux critères d'admissibilité prévus par les articles 5 et 6.

Employés : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, etc.

14. L'article 10 de la même loi est abrogé.

15. Les paragraphes 12(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2000, ch. 12, art. 117

(6) Est admissible au permis autorisant la possession d'une arme de poing visée au paragraphe (6.1) , le particulier qui :

Particuliers avec droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998

    a) le 1er décembre 1998 , était :

      (i) soit titulaire d'un certificat d'enregistrement - prévu par la loi antérieure - pour une telle arme ,

      (ii) soit demandeur d'un certificat d'enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une telle arme ;

    b ) à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour une telle arme .

(6.1) Le paragraphe (6) s'applique à toute arme de poing :

Droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998

    a) qui est pourvue d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32;

    b) pour laquelle par ailleurs, selon le cas :

      (i) le 1er décembre 1998 , un certificat d'enregistrement avait été délivré à un particulier en vertu de la loi antérieure,

      (ii) le 1er décembre 1998, une demande de certificat d'enregistrement avait été présentée, en vertu de la loi antérieure, par un particulier et un certificat lui avait été délivré par la suite,

      (iii) une copie d'un registre a été envoyée, avant le 1er décembre 1998, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et reçue par lui avant, après ou à cette date.

(7) Est admissible au permis autorisant la possession d'une arme de poing visée au paragraphe (6.1) et fabriquée avant 1946, le particulier qui est l'époux ou le conjoint de fait, le frère, la soeur, l'enfant ou le petit-enfant d'un particulier qui était admissible en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (6) au permis autorisant la possession de l'arme de poing en question.

Proches parents de particuliers avec droits acquis

16. Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17. Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d'un particulier ne peut être gardée que dans la maison d'habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

Lieu de possession

17. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

Transport et usage d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte

(2) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :