Projet de loi C-15B
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-15B |
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Loi modifiant le Code criminel (cruauté
envers les animaux et armes à feu) et la
Loi sur les armes à feu
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi modifiant le Code criminel (cruauté
envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur
les armes à feu.
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Titre abrégé
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CODE CRIMINEL |
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L.R.,
ch. C-46
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2. (1) Le paragraphe 84(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« commissaire aux armes à feu »
Commissaire aux armes à feu nommé en
vertu de l'article 81.1 de la Loi sur les armes
à feu.
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« commissair
e aux armes à
feu » ``Commission er of Firearms''
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(2) L'alinéa 84(3)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
art. 139
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3. L'alinéa 85(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
art. 139
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4. L'alinéa 109(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 65.1
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5. L'article 115 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
aux ordonnances rendues en vertu de l'article
515.
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Exception
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6. L'article 116 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
art. 139
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116. (1) Sous réserve du paragraphe (2) ,
toute ordonnance d'interdiction emporte sans
délai la révocation ou la modification - dans
la mesure qu'elle précise - des autorisations,
permis et certificats d'enregistrement délivrés
à la personne visée par celle-ci et afférents aux
objets visés par l'interdiction.
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Révocation
ou
modification
des
autorisations
ou autres
documents
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(2) L'ordonnance rendue en vertu de
l'article 515 n'emporte la révocation ou la
modification que pour la période de validité
de l'ordonnance.
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Durée de la
révocation ou
de la
modification
-
ordonnances
rendues en
vertu de
l'art. 515
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7. L'alinéa 117.07(2)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
art. 139
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 182, de ce qui
suit :
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PARTIE V.I |
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CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX |
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182.1 Dans la présente partie, « animal »
s'entend de tout vertébré - à l'exception de
l'être humain - et de tout autre animal
pouvant ressentir la douleur.
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Définition de
« animal »
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182.2 (1) Commet une infraction
quiconque, volontairement ou sans se soucier
des conséquences de son acte :
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Tuer ou
blesser des
animaux
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(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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182.3 (1) Commet une infraction
quiconque :
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Omission
d'accorder
des soins ou
une
surveillance
raisonnables
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(2) Pour l'application des alinéas (1)a) et c),
« par négligence » s'entend d'un
comportement qui s'écarte de façon marquée
du comportement normal qu'une personne
prudente adopterait.
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Définition de
« par
négligence »
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(3) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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182.4 (1) Le tribunal peut, en plus de toute
autre peine infligée en vertu des paragraphes
182.2(2) ou 182.3(3) :
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Ordonnance
de
prohibition
ou de
dédommage
ment
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(2) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire la personne qui
contrevient à une ordonnance rendue en vertu
de l'alinéa (1)a).
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Violation de
l'ordonnance
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(3) Les articles 740 à 741.2 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à
l'ordonnance prononcée en vertu de l'alinéa
(1)b).
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Application
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9. L'intertitre précédant l'article 444 et
les articles 444 à 447 de la même loi sont
abrogés.
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LOI SUR LES ARMES à FEU |
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1995, ch. 39
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10. (1) Les définitions de « autorisation
d'exportation », « autorisation de
transport » et « transporteur », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à
feu, sont respectivement remplacées par ce
qui suit :
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« autorisation d'exportation » L'autorisation
prévue à l'article 44, y compris la licence
pour l'exportation de marchandises qui est
délivrée en vertu de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation et qui est
réputée être une autorisation d'exportation
aux termes des règlements pris en vertu de
l'alinéa 117a.1) .
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« autorisa- tion d'exporta- tion » ``authorizatio n to export''
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« autorisation de transport » L'autorisation
prévue à l'article 19.
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« autorisa- tion de transport » ``authorizatio n to transport''
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« transporteur » Personne qui exploite une
entreprise de transport se livrant
notamment à des activités de transport
d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes
à autorisation restreinte, de dispositifs
prohibés ou de munitions prohibées.
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« transporteu
r » ``carrier''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« commissaire » Commissaire aux armes à
feu nommé en vertu de l'article 81.1.
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« commissair
e » ``Commission er''
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Les articles 5, 9, 54 à 58, 67, 68 et 70
à 72 s'appliquent aux transporteurs et, à cette
fin, la mention du contrôleur des armes à feu
vaut mention du directeur; pour que l'article
6 s'applique également aux transporteurs, la
mention du contrôleur des armes à feu à
l'alinéa 113(3)b) du Code criminel vaut
mention du directeur.
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Mention du
directeur
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11. Le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 76.1
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12. Le passage du paragraphe 7(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) La délivrance d'un permis de possession
d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu
à autorisation restreinte à un particulier est
subordonnée à la réussite :
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Cours sur la
sécurité des
armes à feu à
autorisation
restreinte
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13. Le paragraphe 9(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (3.1) , pour
qu'un permis autorisant la possession d'armes
à feu soit délivré à une entreprise - qui n'est
pas un transporteur -, il faut que chaque
employé de celle-ci qui manie ou est
susceptible de manier des armes à feu dans le
cadre de ses fonctions soit titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
qui ne sont pas des armes à feu prohibées ni
des armes à feu à autorisation restreinte.
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Employés :
armes à feu
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(3.1) Pour qu'un permis autorisant la
possession d'armes à feu prohibées ou
d'armes à feu à autorisation restreinte soit
délivré à une telle entreprise, il faut que
chaque employé de celle-ci qui manie ou est
susceptible de manier de telles armes dans le
cadre de ses fonctions soit titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
à autorisation restreinte.
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Employés :
armes à feu
prohibées ou
armes à feu à
autorisation
restreinte
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(3.2) Pour qu'un permis autorisant la
possession d'armes prohibées, d'armes à
autorisation restreinte, de dispositifs prohibés
ou de munitions prohibées soit délivré à une
entreprise - qui n'est pas un transporteur -,
il faut que chaque employé de celle-ci qui en
manie ou est susceptible d'en manier dans le
cadre de ses fonctions réponde aux critères
d'admissibilité prévus par les articles 5 et 6.
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Employés :
armes
prohibées,
armes à
autorisation
restreinte, etc.
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14. L'article 10 de la même loi est abrogé.
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15. Les paragraphes 12(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 117
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(6) Est admissible au permis autorisant la
possession d'une arme de poing visée au
paragraphe (6.1) , le particulier qui :
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Particuliers
avec droits
acquis :
armes de
poing, 1er
décembre
1998
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(6.1) Le paragraphe (6) s'applique à toute
arme de poing :
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Droits
acquis :
armes de
poing, 1er
décembre
1998
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(7) Est admissible au permis autorisant la
possession d'une arme de poing visée au
paragraphe (6.1) et fabriquée avant 1946, le
particulier qui est l'époux ou le conjoint de
fait, le frère, la soeur, l'enfant ou le
petit-enfant d'un particulier qui était
admissible en vertu du présent paragraphe ou
du paragraphe (6) au permis autorisant la
possession de l'arme de poing en question.
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Proches
parents de
particuliers
avec droits
acquis
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16. Les articles 17 et 18 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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17. Sous réserve des articles 19 et 20, une
arme à feu prohibée ou une arme à feu à
autorisation restreinte enregistrée au nom
d'un particulier ne peut être gardée que dans
la maison d'habitation notée au Registre
canadien des armes à feu ou en tout lieu
autorisé par le contrôleur des armes à feu.
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Lieu de
possession
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17. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Le particulier titulaire d'un permis
de possession d'armes à feu prohibées ou
d'armes à feu à autorisation restreinte peut
être autorisé à en transporter une en particulier
entre des lieux précis pour toute raison
valable, notamment :
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Transport et
usage
d'armes à feu
prohibées ou
d'armes à feu
à autorisation
restreinte
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(2) Le paragraphe 19(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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