Projet de loi C-15A
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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91. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-7, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (appelé
« autre loi » au présent article) :
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Projet de loi
C-7
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(2) Le tribunal pour adolescents appelle
l'adolescent à faire son choix dans les termes
suivants :
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Formule
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(4) Le tribunal pour adolescents appelle
l'adolescent à faire son choix dans les termes
suivants :
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Formule
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(7) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé
par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé
avoir choisi d'être jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury, le tribunal
pour adolescents mentionné au paragraphe
13(1) tient une enquête préliminaire sur
demande présentée par l'adolescent ou le
poursuivant à ce moment ou dans le délai
prévu par les règles établies en vertu des
articles 17 ou 155 ou, en l'absence de règles,
dans le délai fixé par le juge du tribunal pour
adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour
subir son procès, le procès a lieu devant un
juge sans jury ou un tribunal composé d'un
juge et d'un jury, selon le cas, ou, dans le cas
d'une procédure au Nunavut, devant un juge
de la Cour de justice du Nunavut, agissant à
titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans
jury, selon le cas.
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Enquête
préliminaire
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(7.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents
font l'objet d'inculpations énoncées dans la
même dénonciation et que l'un d'eux
demande la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe (7), une même enquête
est tenue à l'égard de tous.
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Plusieurs
inculpés
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(7.2) Si la tenue d'une enquête préliminaire
n'est pas demandée au titre du paragraphe (7),
le tribunal pour adolescents fixe soit la date du
procès, soit la date à laquelle l'adolescent
devra comparaître pour connaître cette date.
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Fixation de la
date du
procès
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(2) Le paragraphe (1) prend effet :
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Entrée en
vigueur
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92. En cas de sanction du projet de loi
C-7, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents, et
d'entrée en vigueur de son article 199 avant
celle des articles 89 et 90 de la présente loi,
l'intertitre précédant l'article 89 et les
articles 89 et 90 sont abrogés.
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Projet de loi
C-7
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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93. Exception faite des articles 91 et 92,
les dispositions de la présente loi ou celles de
toute autre loi édictées par elle entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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