Projet de loi C-15A
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-15A |
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Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de 2001 modifiant le droit criminel.
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Titre abrégé
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CODE CRIMINEL |
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L.R.,
ch. C-46
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2. Le Code criminel est modifié par
adjonction, avant l'article 4, de ce qui suit :
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3.1 Toute action prise par un tribunal, un
juge de paix ou un juge prend effet
immédiatement, qu'elle soit ou non
consignée, sauf disposition contraire ou
décision contraire.
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Prise d'effet
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3. (1) L'alinéa 7(2.31)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 35,
art. 11
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(2) Les paragraphes 7(4.2) et (4.3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 16,
art. 1
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(4.3) Les procédures relatives à un
acte - ou une omission -, réputés avoir été
commis au Canada aux termes du paragraphe
(4.1) ne peuvent être engagées qu'avec le
consentement du procureur général.
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Consente- ment du procureur général
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4. (1) Le passage du paragraphe 161(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 67
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161. (1) Dans le cas où un contrevenant est
déclaré coupable, ou absous sous le régime de
l'article 730 aux conditions prévues dans une
ordonnance de probation, d'une infraction
visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux
paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles
163.1 , 170, 171, 172.1 , 271, 272, 273 ou 281
à l'égard d'une personne âgée de moins de
quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une
peine ou ordonne son absolution, en plus de
toute autre peine ou de toute autre condition de
l'ordonnance d'absolution applicables en
l'espèce, sous réserve des conditions ou
exemptions qu'il indique, peut interdire au
contrevenant :
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Ordonnance
d'interdiction
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(2) Le paragraphe 161(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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5. (1) Le passage de l'alinéa 163.1(1)a) de
la version française de la même loi
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 46,
art. 2
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(2) Le passage du paragraphe 163.1(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 46,
art. 2
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(3) Quiconque transmet, rend accessible,
distribue, vend, importe ou exporte de la
pornographie juvénile ou en a en sa
possession en vue de la transmettre, de la
rendre accessible , de la distribuer , de la
vendre ou de l'exporter , est coupable :
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Distribution
de
pornographie
juvénile
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(3) L'article 163.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Quiconque accède à de la
pornographie juvénile est coupable :
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Accès à la
pornographie
juvénile
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(4.2) Pour l'application du paragraphe
(4.1), accède à de la pornographie juvénile
quiconque, sciemment, agit de manière à en
regarder ou fait en sorte que lui en soit
transmise.
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Interpréta- tion
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6. Le paragraphe 164(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 46,
par. 3(2)
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(4) Si le tribunal est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, que la
matière est obscène ou est une histoire
illustrée de crime, ou constitue de la
pornographie juvénile, il peut rendre une
ordonnance la déclarant confisquée au profit
de Sa Majesté du chef de la province où les
procédures ont lieu, pour qu'il en soit disposé
conformément aux instructions du procureur
général.
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Ordonnance
de
confiscation
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 164, de ce qui
suit :
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164.1 (1) Le juge peut, s'il est convaincu
par une dénonciation sous serment qu'il y a
des motifs raisonnables de croire qu'il existe
une matière - qui constitue de la
pornographie juvénile au sens de l'article
163.1 ou des données, au sens du paragraphe
342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile
accessible - qui est emmagasinée et rendue
accessible au moyen d'un ordinateur au sens
de ce paragraphe situé dans le ressort du
tribunal, ordonner au gardien de l'ordinateur :
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Mandat de
saisie
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(2) Dans un délai raisonnable après la
réception des renseignements visés à l'alinéa
(1)c), le juge fait donner un avis à la personne
qui a affiché la matière, donnant à celle-ci
l'occasion de comparaître et d'être
représentée devant le tribunal et de présenter
les raisons pour lesquelles la matière ne
devrait pas être effacée. Si la personne ne peut
être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au
Canada, le juge peut ordonner au gardien de
l'ordinateur d'afficher le texte de l'avis à
l'endroit où la matière était emmagasinée et
rendue accessible, jusqu'à la date de
comparution de la personne.
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Avis à la
personne qui
a affiché la
matière
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(3) La personne qui a affiché la matière peut
comparaître et être représentée dans les
procédures pour s'opposer à l'établissement
d'une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
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Personne qui
a affiché la
matière :
comparution
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(4) Lorsque la personne qui a affiché la
matière ne comparaît pas, le tribunal peut
procéder ex parte à l'audition et à la décision
des procédures, en l'absence de cette
personne, aussi complètement et
effectivement que si elle avait comparu.
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Personne qui
a affiché la
matière : non
comparution
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(5) Si le tribunal est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, que la
matière constitue de la pornographie juvénile
au sens de l'article 163.1 ou des données, au
sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la
pornographie juvénile accessible, il peut
ordonner au gardien de l'ordinateur de
l'effacer.
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Ordonnance
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(6) Au moment de rendre une ordonnance
en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut
ordonner la destruction de la copie
électronique qu'il possède.
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Destruction
de la copie
électronique
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(7) Si le tribunal n'est pas convaincu que la
matière constitue de la pornographie juvénile
au sens de l'article 163.1 ou des données, au
sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la
pornographie juvénile accessible, il doit
ordonner que la copie électronique soit remise
au gardien de l'ordinateur et mettre fin à
l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).
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Sort de la
matière
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(8) Les paragraphes 164(6) à (8)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au présent article.
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Application
d'autres
dispositions
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(9) L'ordonnance rendue en vertu de l'un
des paragraphes (5) à (7) n'est pas en vigueur
avant l'expiration du délai imparti pour un
appel final.
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Ordonnance
en vigueur
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164.2 (1) Le tribunal qui déclare une
personne coupable d'une infraction visée à
l'article 163.1 peut ordonner sur demande du
procureur général, outre toute autre peine, la
confiscation au profit de Sa Majesté d'un bien,
autre qu'un bien immeuble, dont il est
convaincu, selon la prépondérance des
probabilités :
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Confiscation
lors de la
déclaration
de culpabilité
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L'ordonnance prévoit qu'il est disposé du bien
selon les instructions du procureur général.
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(2) Avant de rendre une ordonnance en
vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger
qu'un avis soit donné à toutes les personnes
qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut
les entendre et déclarer la nature et l'étendue
de leur droit.
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Protection
des tiers -
avis
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(3) La personne qui a reçu un avis en vertu
du paragraphe (2) et qui a été entendue peut
interjeter appel à la cour d'appel d'une
ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(1).
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Droit
d'appel -
tiers
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(4) Le procureur général à qui a été refusée
une ordonnance de confiscation demandée en
vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel
du refus à la cour d'appel.
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Droit
d'appel -
procureur
général
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(5) Les dispositions de la partie XXI qui
traitent des règles de procédure en matière
d'appel s'appliquent aux appels interjetés en
vertu des paragraphes (3) et (4), avec les
adaptations nécessaires.
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Application
de la partie
XXI
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164.3 (1) Dans les trente jours suivant une
ordonnance de confiscation, toute personne
qui prétend avoir un droit sur un bien
confisqué peut demander par écrit à un juge de
rendre en sa faveur une ordonnance en vertu
du paragraphe (4).
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Demandes
des tiers
intéressés
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(2) Le juge fixe la date de l'audition de la
demande qui ne peut avoir lieu moins de trente
jours après le dépôt de celle-ci.
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Date
d'audition
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(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa
demande et de la date d'audition au procureur
général au moins quinze jours avant celle-ci.
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Avis
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(4) Le juge peut rendre une ordonnance
portant que le droit du demandeur sur le bien
n'est pas modifié par la confiscation et
déclarant la nature et l'étendue de ce droit, s'il
est convaincu que celui-ci :
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Ordonnance
de restitution
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(5) La personne visée au paragraphe (4) ou
le procureur général peut interjeter appel à la
cour d'appel d'une ordonnance rendue en
vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les
dispositions de la partie XXI qui traitent des
règles de procédure en matière d'appel
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
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Appel
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(6) Le procureur général est tenu, à la
demande d'une personne qui a obtenu une
ordonnance en vertu du paragraphe (4) et
lorsque les délais d'appel sont expirés et que
tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5)
a fait l'objet d'une décision définitive :
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Pouvoirs du
procureur
général -
restitution
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 172, de ce qui
suit :
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172.1 (1) Commet une infraction quiconque
communique au moyen d'un ordinateur au
sens du paragraphe 342.1(2) avec :
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Leurre
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(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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(3) La preuve que la personne visée aux
alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à
l'accusé comme ayant moins de dix-huit,
seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue,
sauf preuve contraire, la preuve que l'accusé
croyait, au moment de l'infraction présumée,
qu'elle avait moins que cet âge.
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Présomption
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(4) Le fait pour l'accusé de croire que la
personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était
âgée d'au moins dix-huit, seize ou quatorze
ans, selon le cas, ne constitue un moyen de
défense contre une accusation fondée sur le
paragraphe (1) que s'il a pris des mesures
raisonnables pour s'assurer de l'âge de la
personne.
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Moyen de
défense
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9. La définition de « enfant », à l'article
214 de la même loi, est abrogée.
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10. L'alinéa 264(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 2
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11. L'alinéa 264.1(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 38
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 270, de ce qui
suit :
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270.1 (1) Commet une infraction quiconque
prend ou tente de prendre une arme en la
possession d'un agent de la paix agissant dans
l'exercice de ses fonctions, sans le
consentement de celui-ci.
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Désarmer un
agent de la
paix
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« arme » s'entend de toute chose conçue pour
blesser ou tuer quelqu'un ou pour le rendre
temporairement incapable d'agir.
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Définition de
« arme »
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(3) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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13. Les articles 274 et 275 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 11
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274. La corroboration n'est pas nécessaire
pour déclarer coupable une personne accusée
d'une infraction prévue aux articles 151, 152,
153, 153.1 , 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173,
212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors
informer le jury qu'il n'est pas prudent de
déclarer l'accusé coupable en l'absence de
corroboration.
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Non-exigibili
té de la
corroboration
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275. Les règles de preuve qui concernent la
plainte spontanée sont abolies à l'égard des
infractions prévues aux articles 151, 152, 153,
153.1 , 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et
(3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272
et 273.
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Abolition des
règles
relatives à la
plainte
spontanée
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14. Le passage du paragraphe 276(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 38,
art. 2
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276. (1) Dans les poursuites pour une
infraction prévue aux articles 151, 152, 153,
153.1 , 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou
(3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272
ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu
une activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers
est inadmissible pour permettre de déduire du
caractère sexuel de cette activité qu'il est :
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Preuve
concernant le
comportemen
t sexuel du
plaignant
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