Projet de loi C-10
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INTERDICTIONS |
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12. Sauf dans la mesure permise par les
autres dispositions de la présente loi ou les
règlements, il est interdit :
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Aliénation ou
utilisation des
terres
domaniales
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13. Il est interdit de se livrer à la prospection
ou à l'exploitation d'hydrocarbures, de
minéraux, d'agrégats ou d'autres matières
inorganiques dans une aire marine de
conservation.
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Prospection
et extraction
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14. (1) Sauf autorisation au titre soit d'un
permis délivré par un directeur en vertu de la
présente loi soit, dans le cas des eaux régies
par le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement (1999),
de l'article 130 de cette loi ou d'un permis
délivré par le ministre de l'Environnement en
vertu des articles 127 ou 128 de cette loi, il est
interdit d'immerger des substances dans les
eaux d'une aire marine de conservation.
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Immersion de
substances
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(2) Il ne peut être délivré aucun permis sous
le régime des articles 127 ou 128 de la Loi
canadienne sur la protection de
l'environnement (1999) pour immersion dans
les eaux d'une aire marine de conservation
sans l'agrément du ministre.
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Réserve
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15. (1) Le directeur peut, dans la mesure
prévue par les règlements, délivrer, modifier,
suspendre ou résilier les permis ou autres
autorisations régissant l'exercice d'activités
dans l'aire marine de conservation qui sont
compatibles avec le plan directeur provisoire
ou le plan directeur.
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Permis et
autorisations
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(2) Sous réserve des règlements pris sous le
régime du paragraphe 16(1), sur
recommandation du ministre et du ministre
des Pêches et des Océans, les permis et
licences de pêche délivrés sous le régime de la
Loi sur les pêches sont réputés être des permis
délivrés sous le régime de la présente loi
autorisant leurs titulaires à exercer les
activités qui y sont prévues.
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Présomption
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(3) Il est entendu que le directeur ne peut
modifier, suspendre ou résilier les permis et
licences de pêche délivrés sous le régime de la
Loi sur les pêches.
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Restriction
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RèGLEMENTS |
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16. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements - compatibles avec
le droit international - pour le contrôle et la
gestion d'une ou de toutes les aires marines de
conservation, notamment en ce qui touche :
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Règlements
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(1.1) Les règlements visés au présent article
ne s'appliquent pas aux opérations de
recherche et de sauvetage menées par une
autorité fédérale.
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Non-applicati
on aux
opérations de
recherche et
de sauvetage
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(2) Les règlements visés au présent article
qui ont trait à la gestion et à la protection des
pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche,
l'aquaculture, la navigation maritime ou
toutes autres activités liées à la sécurité
maritime sont pris sur la recommandation du
ministre et du ministre des Pêches et des
Océans.
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Pêche,
aquaculture
et navigation
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(3) Les règlements visés au présent article
qui limitent ou interdisent la navigation
maritime ou les activités liées à la sécurité
maritime, dans la mesure où ils peuvent être
pris sur la recommandation du ministre des
Transports sous le régime de la Loi sur la
marine marchande du Canada ou la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques,
ne peuvent être pris que sur la
recommandation du ministre et du ministre
des Transports.
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Navigation
maritime
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(4) Les règlements visés à l'alinéa (1)j) qui
limitent ou interdisent la navigation aérienne
sont pris sur la recommandation du ministre et
du ministre des Transports.
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Navigation
aérienne
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(5) Les règlements visés aux paragraphes
(2), (3) et (4) l'emportent sur les règlements
incompatibles pris sous le régime de la Loi sur
les pêches, la Loi sur la protection des pêches
côtières, la Loi sur la marine marchande du
Canada, la Loi sur la prévention de la
pollution des eaux arctiques, la Loi sur la
protection des eaux navigables ou la Loi sur
l'aéronautique.
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Incompatibili
té
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17. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, exempter, sous réserve des
conditions qu'il estime indiquées, les
mouvements ou activités d'un navire ou
aéronef, ou d'une catégorie de navires ou
d'aéronefs, exploité par Sa Majesté du chef du
Canada ou en son nom, ou par Sa Majesté du
chef d'une province ou un État étranger, ou lui
appartenant, de l'application de tout
règlement pris au titre de l'article 16 ou de
toute disposition d'un tel règlement, sur
recommandation du ministre et du ministre
fédéral responsable du mouvement ou de
l'activité, s'il est convaincu que cela est
nécessaire :
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Exemptions :
trafic aérien
et maritime
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APPLICATION DE LA LOI |
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18. Le ministre peut désigner à titre de
garde d'aire marine de conservation toute
personne nommée sous le régime de la Loi sur
l'Agence Parcs Canada dont les fonctions
comportent le contrôle d'application de la
présente loi, pour :
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Désignation
des gardes
d'aire marine
de
conservation
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Les gardes d'aire marine de conservation sont,
pour l'exercice de ces fonctions, des agents de
la paix au sens du Code criminel.
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19. Le ministre peut désigner à titre d'agent
de l'autorité tout fonctionnaire - ou membre
d'une catégorie de fonctionnaires - de
l'administration publique fédérale ou tout
employé - ou membre d'une catégorie
d'employés - d'une autorité provinciale,
municipale ou locale ou d'un gouvernement
autochtone dont les fonctions comportent le
contrôle d'application de lois. Pour
l'exécution de leur mission, qui est de faire
respecter certaines dispositions de la présente
loi ou des règlements dans des aires marines
de conservations précises, ces agents de
l'autorité jouissent des pouvoirs et de la
protection que la loi accorde aux agents de la
paix au sens du Code criminel.
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Désignation
des agents de
l'autorité
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20. (1) Chaque garde d'aire marine de
conservation et chaque agent de l'autorité
prêtent le serment prescrit par le ministre et
reçoivent un certificat, établi en la forme
approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.
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Serment et
certificat de
désignation
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(2) Le certificat de désignation de l'agent de
l'autorité précise les dispositions de la
présente loi ou des règlements que celui-ci est
habilité à faire respecter de même que les aires
marines de conservation où il peut exercer ce
pouvoir.
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Restriction
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(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les
gardes d'aire marine de conservation, les
agents de l'autorité et les personnes qui les
accompagnent peuvent entrer sur un terrain
privé et y circuler.
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Droit de
passage
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21. (1) Le garde d'aire marine de
conservation ou l'agent de l'autorité peut, en
conformité avec les dispositions du Code
criminel, arrêter sans mandat toute personne
qu'il prend en flagrant délit d'infraction à la
présente loi ou dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'elle a commis ou est
sur le point de commettre une telle infraction.
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Arrestation
par les gardes
ou agents
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(2) Le garde d'aire marine de conservation
peut, en conformité avec les dispositions du
Code criminel, arrêter sans mandat toute
personne qu'il prend en flagrant délit
d'infraction à toute autre loi dans les limites
d'une aire marine de conservation, sauf dans
les parties situées dans la zone économique
exclusive du Canada.
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Arrestation
par les gardes
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22. (1) Le garde d'aire marine de
conservation ou l'agent de l'autorité peut :
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Perquisition
et saisie
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(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence
d'une chose qu'il croit, pour des motifs
raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à
une infraction à la présente loi ou aux
règlements, soit pouvoir servir à prouver la
perpétration d'une telle infraction, le juge de
paix peut, sur demande ex parte, signer un
mandat autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, le garde d'aire marine
de conservation ou l'agent de l'autorité à
visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y
compris les bateaux et autres moyens de
transport, et à y procéder à des perquisitions
ou à ouvrir et examiner tout contenant.
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Délivrance
du mandat
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(3) Le garde d'aire marine de conservation
ou l'agent de l'autorité peut exercer sans
mandat les pouvoirs mentionnés au
paragraphe (1) lorsque l'urgence de la
situation rend difficilement réalisable
l'obtention du mandat, sous réserve que les
conditions de délivrance de celui-ci soient
réunies.
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Perquisition
sans mandat
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23. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3) et des articles 25 et 26 :
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Garde
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(2) Dans le cas où leur propriétaire
légitime - ou la personne qui a légitimement
droit à leur possession - ne peut être
identifié dans les trente jours suivant la saisie,
les objets, ou le produit de leur aliénation, sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, selon que le garde
ou l'agent saisissant est un fonctionnaire de
l'administration publique fédérale ou un
employé d'une autorité provinciale,
municipale ou locale ou d'un gouvernement
autochtone.
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Confiscation
de plein droit
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(3) Le garde d'aire marine de conservation
ou l'agent de l'autorité peut aliéner ou détruire
les objets saisis périssables; le produit de
l'aliénation est soit remis à leur propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession, soit, lorsque des
poursuites fondées sur la présente loi ont été
intentées dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la saisie, retenu jusqu'au règlement de
l'affaire.
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Biens
périssables
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INFRACTIONS ET PEINES |
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24. (1) Quiconque contrevient à la présente
loi ou aux règlements ou aux conditions des
permis ou autres autorisations réglementaires
commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction
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(2) Dans le cas d'une infraction continue, il
est compté une infraction distincte à la
présente loi pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction.
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Infraction
continue
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(3) Indépendamment des poursuites
intentées pour infraction à la présente loi ou
aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada
peut engager et continuer une action visant à
empêcher la perpétration d'une telle
infraction.
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Injonction
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25. (1) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant, le tribunal peut prononcer, en
sus de la peine infligée, la confiscation au
profit de Sa Majesté du chef du Canada des
objets saisis ou du produit de leur aliénation.
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Confiscation
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(2) Si le tribunal ne prononce pas la
confiscation, les objets saisis, ou le produit de
leur aliénation, sont restitués au propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession.
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Restitution
d'un objet
non
confisqué
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(3) En cas de déclaration de culpabilité, les
objets saisis - ou le produit de leur
aliénation - peuvent être retenus jusqu'au
paiement de l'amende, ou ces objets peuvent
être vendus et le produit de leur aliénation peut
être affecté en tout ou en partie au paiement de
l'amende.
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Rétention ou
vente
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26. Il peut être disposé, conformément aux
instructions du ministre, des objets confisqués
en vertu de la présente loi au profit de Sa
Majesté du chef du Canada ou abandonnés par
le propriétaire.
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Disposition
par le
ministre
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27. (1) En plus de toute peine infligée et
compte tenu de la nature de l'infraction ainsi
que des circonstances de sa perpétration, le
tribunal peut rendre une ordonnance imposant
à la personne déclarée coupable tout ou partie
des obligations suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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(2) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a)
du Code criminel, il sursoit au prononcé de la
peine, le tribunal, en plus de l'ordonnance de
probation prévue à cet alinéa, peut rendre
l'ordonnance visée au paragraphe (1).
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Condamnatio
n avec sursis
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(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal
peut, lorsque l'intéressé ne se conforme pas à
l'ordonnance ou est déclaré coupable d'une
autre infraction dans les trois ans qui suivent
la date de l'ordonnance, prononcer la peine
qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas
eu sursis.
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Prononcé de
la peine
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28. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter de la date
à laquelle le ministre a eu connaissance des
éléments constitutifs de l'infraction.
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Prescription
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(2) Le certificat censé délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont parvenus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son
contenu.
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Certificat du
ministre
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