Projet de loi C-10
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-10 |
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Loi concernant les aires marines nationales de
conservation du Canada
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les aires marines nationales de
conservation du Canada.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« agent de l'autorité » Toute personne
désignée, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie, en vertu
de l'article 19.
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« agent de
l'autorité » ``enforcement officer''
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« aire marine de conservation » Aire marine
nationale de conservation du Canada
dénommée et décrite à l'annexe 1.
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« aire marine
de
conservation
» ``marine conservation area''
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« déchets ou autres matières » Déchets ou
autres matières énumérés à l'annexe 5 de la
Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999).
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« déchets ou
autres
matières » ``waste or other matter''
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« directeur » Toute personne nommée sous le
régime de la Loi sur l'Agence Parcs Canada
qui occupe le poste de directeur d'une aire
marine de conservation ou qui est autorisée
par le titulaire d'un tel poste à agir en son
nom.
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« directeur » ``superintend ent''
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« écosystème » Unité fonctionnelle
constituée par le complexe dynamique
résultant de l'interaction des communautés
de plantes, d'animaux et de
micro-organismes qui y vivent et de leur
environnement non vivant.
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« écosystème
» ``ecosystem''
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« garde d'aire marine de conservation » Toute
personne désignée en vertu de l'article 18.
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« garde d'aire
marine de
conservation
» ``marine conservation area warden''
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« immersion » S'entend au sens de la
définition de ce terme à l'article 122 de la
Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999), abstraction faite
de la mention dans cette définition de mer.
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« immersion
» ``disposal''
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« ministre » Le ministre du Patrimoine
canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« pêche » S'entend au sens de la Loi sur les
pêches.
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« pêche » ``fishing''
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« réserve » Réserve à vocation d'aire marine
nationale de conservation du Canada
dénommée et décrite à l'annexe 2.
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« réserve » ``reserve''
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« terres domaniales » Terres, immergées ou
non, appartenant à Sa Majesté du chef du
Canada ou que le gouvernement du Canada
peut aliéner, sous réserve des éventuels
accords qu'il a conclus avec un
gouvernement provincial.
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« terres
domaniales » ``public lands''
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(2) Il est entendu que la présente loi ne porte
pas atteinte à la protection des droits
existants - ancestraux ou issus de
traités - des peuples autochtones du Canada
découlant de leur reconnaissance et de leur
confirmation au titre de l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Droits des
autochtones
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(3) La constitution d'une aire marine de
conservation dans la zone économique
exclusive du Canada n'implique aucune
revendication de droits, d'une compétence ou
d'obligations plus importants que ceux qui
sont prévus à l'article 14 de la Loi sur les
océans.
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Droits,
compétence
et obligations
inchangés
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(4) La présente loi s'applique à une réserve
comme si celle-ci constituait une aire marine
de conservation.
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Application
de la loi aux
réserves
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SA MAJESTé |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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AIRES MARINES DE CONSERVATION |
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4. (1) Sont constituées en aires marines de
conservation, en application de la présente loi,
des aires marines représentatives qu'il faut à
ce titre protéger et conserver en tant que telles
pour le plaisir et l'enrichissement des
connaissances de la population canadienne et
mondiale.
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Objectif
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(2) Sont également constituées, aux fins
énoncées au paragraphe (1), des réserves
lorsqu'un peuple autochtone revendique des
droits ancestraux sur tout ou partie du
territoire d'un projet d'aire marine de
conservation et que le gouvernement fédéral
a accepté d'engager des négociations à cet
égard.
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Objectif des
réserves
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(3) Les aires marines de conservation sont
gérées et utilisées de manière à répondre, de
façon durable, aux besoins des générations
présentes et futures sans compromettre les
éléments et fonctions des écosystèmes des
terres immergées qui en font partie et des eaux
qui les recouvrent.
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Gestion et
utilisation
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(4) Les aires marines de conservation sont
divisées en zones dont au moins une favorise
et encourage l'utilisation durable, du point de
vue écologique, des ressources marines et au
moins une autre protège intégralement les
caractères distinctifs ou les éléments sensibles
des écosystèmes.
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Zonage
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5. (1) Sous réserve de l'article 7, le
gouverneur en conseil peut, par décret, en vue
de constituer ou d'agrandir une aire marine de
conservation composée d'eaux et de terres
immergées dans les eaux intérieures, la mer
territoriale, la zone économique exclusive du
Canada ou sur les côtes ou les îles du Canada,
modifier l'annexe 1 en y ajoutant le nom et la
description de l'aire nouvelle ou en changeant
la description de l'aire agrandie.
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Constitution
et
agrandisseme
nt des aires
marines
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(2) Il ne peut toutefois modifier l'annexe 1
conformément au présent article ou au
paragraphe 6(2) que si, à la fois :
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Titre sur les
terres
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(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa
Majesté du chef du Canada n'a pas un titre
incontestable ou un droit de propriété non
grevé de charge sur les terres situées dans une
aire marine de conservation, le gouverneur en
conseil peut, par décret, modifier l'annexe 1
en en retranchant le nom et la description de
l'aire marine de conservation ou en changeant
la description de celle-ci.
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Décision
judiciaire sur
le titre ou le
droit de
propriété
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(4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe
(3), il ne peut retrancher de l'annexe 1 une
partie d'une aire marine de conservation.
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Interdiction
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6. (1) Sous réserve de l'article 7, le
gouverneur en conseil peut, par décret, en vue
de constituer ou d'agrandir une réserve
composée d'eaux et de terres immergées dans
les eaux intérieures ou la mer territoriale du
Canada, ou sur les côtes ou les îles du Canada,
modifier l'annexe 2 en y ajoutant le nom et la
description de la réserve nouvelle ou en
changeant la description de la réserve
agrandie.
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Constitution
et
agrandisseme
nt des
réserves
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(2) À la suite du règlement de toute
revendication visée au paragraphe 4(2), il peut
également, par décret :
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Règlement
des
revendication
s
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(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa
Majesté du chef du Canada n'a pas un titre
incontestable ou un droit de propriété non
grevé de charge sur les terres situées dans une
réserve, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe 2 en en retranchant
le nom et la description de la réserve ou en
changeant la description de celle-ci.
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Décision
judiciaire sur
le titre ou le
droit de
propriété
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(4) Sauf dans les cas prévus aux
paragraphes (2) et (3), il ne peut retrancher de
l'annexe 2 une partie d'une réserve.
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Interdiction
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7. (1) La proposition de toute modification
des annexes 1 ou 2 dans le cadre des
paragraphes 5(1) ou 6(1) - accompagnée
d'un rapport sur l'aire marine de conservation
ou la réserve envisagée comportant des
renseignements sur les consultations
effectuées, y compris une liste des noms des
organismes et personnes consultés, les dates
des consultations et un résumé de leurs
observations, et tout éventuel accord conclu
relativement à la constitution de l'aire marine
ou de la réserve, les résultats de toute
évaluation des ressources minérales et
énergétiques effectuée, un plan directeur
provisoire énonçant les objectifs en matière de
gestion et un plan de zonage - est déposée
devant chaque chambre du Parlement; le
comité permanent de chaque chambre
habituellement chargé des questions
concernant les aires marines de conservation
ou tout autre comité désigné par celle-ci pour
l'application du présent article en est saisi
d'office.
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Dépôt de la
modification
et renvoi en
comité
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(2) Le comité saisi peut présenter à la
chambre, dans les trente jours de séance
suivants, un rapport de rejet de la proposition;
une motion visant l'adoption de celui-ci est
alors présentée et mise aux voix en conformité
avec la procédure de la chambre.
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Rejet de la
proposition
par le comité
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(3) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l'objet
de la modification si trente et un jours de
séance se sont écoulés depuis le dépôt de la
proposition de modification dans chacune des
chambres sans qu'aucune motion visée au
paragraphe (2) n'y ait été présentée.
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Modification
permise
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(4) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire
l'objet de la modification si l'une ou l'autre
des chambres a adopté une motion visée au
paragraphe (2).
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Modification
interdite
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ADMINISTRATION |
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8. (1) Les aires marines de conservation
sont placées sous l'autorité du ministre en ce
qui a trait à toutes les matières non attribuées
de droit à d'autres ministres fédéraux.
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Autorité
compétente
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(2) Le ministre est chargé de la gestion des
terres domaniales situées dans les aires
marines de conservation.
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Gestion des
terres
domaniales
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(3) Il peut aménager et exploiter les
installations et exercer les activités
nécessaires à l'application de la présente loi et
effectuer des recherches ou contrôles
scientifiques, ou des études fondées sur des
connaissances écologiques traditionnelles, y
compris les connaissances autochtones
écologiques traditionnelles, sur les aires
marines de conservation.
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Installations
et recherches
scientifiques
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(4) Il peut, pour l'application de la présente
loi, conclure des accords avec d'autres
ministres ou organismes fédéraux ou
provinciaux ainsi qu'avec une administration
locale ou un gouvernement autochtone, un
organisme établi en vertu d'un accord sur des
revendications territoriales ou d'autres
personnes ou organismes.
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Accords
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9. (1) Dans les cinq ans suivant la
constitution d'une aire marine de
conservation, le ministre, après consultation
des ministres et organismes fédéraux et
provinciaux concernés, des organisations et
gouvernements autochtones, des organismes
constitués aux termes d'accords sur des
revendications territoriales et des
communautés côtières touchés, ainsi que des
autres personnes ou organismes qu'il estime
indiqués, établit un plan directeur qui
comporte une perspective écologique à long
terme de cette aire et des dispositions visant la
protection des écosystèmes, les modalités
d'utilisation, le zonage, la sensibilisation du
public et le suivi de l'évolution de cette aire et
le fait déposer devant chaque chambre du
Parlement.
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Plan directeur
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(2) Le ministre réexamine le plan au moins
tous les cinq ans par la suite et, le cas échéant,
le fait déposer avec ses modifications devant
chacune de ces chambres.
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Dépôt du
plan
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(3) En vue de la protection des écosystèmes
marins et du maintien de la biodiversité
marine, la priorité est accordée, dans
l'établissement et toute modification du plan
directeur provisoire ou du plan directeur, aux
principes de la gestion des écosystèmes et au
principe de la prudence.
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Priorité
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(4) Les dispositions du plan directeur
provisoire ou du plan directeur relatives à la
pêche, l'aquaculture, la gestion des pêches et
la navigation et sécurité maritimes sont
assujetties à l'accord du ministre et du
ministre des Pêches et des Océans.
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Ministre des
Pêches et des
Océans
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(5) Lorsqu'une partie d'une aire marine de
conservation est visée par un accord sur des
revendications territoriales, le plan directeur
provisoire ou le plan directeur de l'aire et les
modifications de celui-ci sont établis d'une
façon qui est compatible avec les dispositions
applicables de l'accord.
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Accords sur
des
revendication
s territoriales
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10. (1) Le ministre consulte les ministres et
organismes fédéraux et provinciaux
concernés, les organisations et
gouvernements autochtones, les organismes
constitués aux termes d'accords sur des
revendications territoriales et les
communautés côtières touchés, ainsi que les
autres personnes ou organismes qu'il estime
indiqués en ce qui touche l'élaboration de la
politique et des règlements relatifs aux aires
marines de conservation et la constitution des
aires marines de conservation projetées ou la
modification des aires existantes, ainsi que les
autres questions qu'il juge indiquées.
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Consultation
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(2) Au moins tous les deux ans, il fait
déposer devant chaque chambre du Parlement
un rapport sur l'état des aires marines de
conservation existantes et sur les mesures
prises en vue de l'établissement d'un réseau
représentatif d'aires marines de conservation.
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État des aires
marines de
conservation
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11. (1) Le ministre constitue, pour chaque
aire marine de conservation, un comité
consultatif de gestion chargé de le conseiller
sur l'établissement, la révision et la mise en
oeuvre du plan directeur de l'aire marine en
question.
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Comités
consultatifs
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(2) Il peut constituer d'autres comités
consultatifs chargés d'étudier les questions de
politique ou d'administration relatives aux
aires marines de conservation.
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Autres
comités
consultatifs
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(3) Il consulte les ministres ou organismes
fédéraux et provinciaux concernés, les
organisations et gouvernements autochtones,
les organismes constitués aux termes
d'accords sur des revendications territoriales
et les communautés côtières touchés, ainsi que
les autres personnes ou organismes qu'il
estime indiqués en ce qui touche la
composition des comités consultatifs.
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Composition
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