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LANG Rapport du Comité

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ANNEXE B

Protocole d’entente relatif au traitement des plaintes en vertu
de la Loi sur les langues officielles visant les services au sol
d’Air Canada dans les aéroports

entre

La Commissaire aux langues officielles

et

Air Canada

et

Le syndicat national des travailleurs et des travailleuses de l’automobile,
de l’aérospatiale et de l’outillage du Canada

ci-après « les parties »

*********************

ATTENDU qu’Air Canada est une entreprise privée commerciale assujettie à la Loi sur les langues officielles en vertu de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada et qu’elle doit notamment respecter ses obligations linguistiques en vertu de la partie IV de la LLO en regard de la langue des services au sol dans les aéroports;

ATTENDU que dans le contexte de la restructuration des dettes des Lignes aériennes Canadien International Ltée, cette compagnie est devenue une filiale d’Air Canada au sens de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada telle qu’amendée par la Loi C-26;

ATTENDU que le 1er janvier 2001, Les Lignes aériennes Canadien International Ltée s’est fusionnée avec Air Canada pour former la nouvelle Air Canada;

ATTENDU qu’au cours des deux prochaines années, Air Canada consacrera beaucoup d’énergie à consolider les assises de la nouvelles Air Canada au pays;

ATTENDU que le Syndicat national des travailleurs et des travailleuses de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’outillage du Canada (ci-après le « Syndicat ») n’est pas assujetti à la LLO, mais qu’il s’engage à travailler en collaboration avec Air Canada, en fonction des circonstances qui seront rapidement changeantes, afin d’assurer un service bilingue conforme à la Loi sur les langues officielles dans les aéroports;

ATTENDU qu’Air Canada et le Syndicat reconnaissent tous deux l’importance des objectifs de la Loi sur les langues officielles.

ATTENDU que le Syndicat est disposé à contribuer à la réalisation de ces objectifs par le biais, entre autres, des mécanismes prévus dans la présente entente.

ATTENDU qu’Air Canada et le Syndicat reconnaissent que la Commissaire, en signant la présente entente, ne désavoue pas ses prises de position ni ne renonce à soutenir que la Loi sur les langues officielles impose des exigences auxquelles il faut satisfaire malgré les obstacles que peuvent poser certains contrats comme les conventions collectives.

ATTENDU que la Commissaire et Air Canada reconnaissent que le Syndicat, en signant le présent protocole d’entente, ne désavoue pas ses prises de position en droit ni ne renonce à celles-ci, notamment à sa prétention que sa convention collective ne constitue pas un obstacle à la réalisation des objectifs de la Loi sur les langues officielles.

ATTENDU que les parties conviennent que les règlements obtenus dans le cadre de la présente entente ne visent aucunement à empêcher la Commissaire d’intenter les nouvelles poursuites qu’elle estime indiquées dans les cas où elle conclurait que, malgré les mécanismes prévus dans la présente entente, les objectifs de la Loi sur les langues officielles ne sont pas atteints.

ATTENDU que la Commissaire aux langues officielles a déposé, en 1996, deux recours judiciaires devant la Cour fédérale à l’encontre d’Air Canada en ce qui a trait à la langue des services au sol offerts par Air Canada à l’aéroport international Pearson de Toronto (dossier T-2043-96) et à l’aéroport international d’Halifax (dossier T-1989-96);

ATTENDU que, depuis le dépôt des procédures en 1996, Air Canada a adopté des mesures qui permettent, en principe, de régler plusieurs problèmes soulevés par ces recours judiciaires et qu’Air Canada a également amorcé une réflexion et fait des efforts pour assurer le maintien ou l’implantation de services bilingues à la nouvelle Air Canada;

ATTENDU toutefois que des problèmes peuvent subsister quant à la mise en oeuvre de ces mesures et qu’en conséquence, des plaintes pourraient continuer d’être portées à l’attention de la Commissaire;

ATTENDU qu’en cas de plaintes portées à son attention, la Commissaire a l’obligation de mener son enquête conformément à son mandat et aux pouvoirs que lui confère la Loi afin de déterminer le bien-fondé des plaintes et faire, s’il y a lieu, les recommandations qu’elle juge indiquées dans son rapport;

ATTENDU que la Commissaire aux langues officielles est maître de ses procédures et qu’elle peut convenir avec une institution assujettie à la Loi sur les langues officielles, dans le cadre d’un protocole d’entente, des modalités particulières pour la poursuite de ses enquêtes à son égard;

ATTENDU que le statut d’entreprise privée d’Air Canada peut justifier que la Commissaire aux langues officielles utilise à son égard des modalités d’enquête différentes de celles qu’elle utilise normalement avec les autres institutions;

ATTENDU que les faits allégués par les plaignants dans le cadre de leur plainte doivent être portés à l’attention d’Air Canada par la Commissaire aussi complètement et rapidement que possible par le biais de son préavis d’enquête afin de permettre à Air Canada de retracer la source du problème allégué et afin de lui permette de répondre aux allégations de la plainte;

ATTENDU que la collaboration d’Air Canada est essentielle pour permettre à la Commissaire aux langues officielles de mener pleinement ses enquêtes et attendu qu’elle a souvent besoin d’avoir directement accès, dans le cadre de ses enquêtes, aux témoins et personnes impliquées dans la situation ayant mené au dépôt de la plainte et aux documents pertinents en la possession d’Air Canada;

ATTENDU qu’Air Canada considère que la divulgation, volontaire ou indirecte, de certains documents confidentiels pourrait donner un avantage commercial à la concurrence et avoir des conséquences économiques graves pour les actionnaires d’Air Canada;

ATTENDU que lorsque la Commissaire aux langues officielles instruit une plaintes, elle est tenue au secret des enquêtes et se doit d’aller au fond de choses en tenant compte de la lettre et de l’esprit de la LLO et de l’intention du législateur;

ATTENDU que la Commissaire aux langues officielles doit rendre compte de ses conclusions sur chaque plainte en tenant compte de la Loi sur les langues officielles et de son esprit, qu’elle doit produire des rapports motivés et qu’elle doit, en conséquence, s’assurer que ses procédures d’enquête, même particulières à l’endroit d’Air Canada, lui permettront de respecter ses obligations;

ATTENDU que les parties s’entendent pour limiter ce protocole au traitement des plaintes portant sur la langue des services au sol offerts par Air Canada aux aéroports où la Loi sur les langues officielles s’applique;

ATTENDU que ce protocole vise également à mettre fin aux deux recours judiciaires précédemment mentionnés dans les dossiers de la Cour fédérale T-2043-96 et T-1989-96;

En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :

I-       Services au sol couverts et obligations

Les services au sol offerts par Air Canada aux aéroports et couverts par cette entente comprennent : l’enregistrement; la billetterie; les bagages; les annonces d’information et d’embarquement; la fouille de sécurité aux aéroports où Air Canada administre les contrats de sécurité; l’embarquement, les Salons Feuilles d’érable et la signalisation et l’affichage de toute sorte.

Air Canada et le Syndicat se rencontreront pour examiner les divers moyens d’affecter des agents bilingues ou de prendre d’autres mesures propres à assurer le respect de la Loi sur les langues officielles. Dans les six mois de la signature du présent protocole d’entente, Air Canada fera rapport par écrit à la Commissaire pour signaler les progrès réalisés au cours de ces réunions et mettra en oeuvre tout accord intervenu avec le Syndicat. La Commissaire se réserve le droit, dans le cadre de ses enquêtes, d’examiner ces accords afin d’en vérifier l’efficacité et de voir dans quelle mesure Air Canada satisfait aux obligations qui lui incombent conformément à la Loi sur les langues officielles.

Pour le contrat avec les agences de sécurité, Air Canada continuera, lorsqu’elle administre le contrat de sécurité, d’y inclure la clause portant l’obligation de fourniture des services de sécurité dans les deux langues officielles et de s’assurer de son respect.

II-     Réception des plaintes

Le Commissariat aux langues officielles recueillera toute information pertinente disponible des plaignants selon la nature de la plainte. Pour ce faire, il s’assurera que ses agents à la réception des plaintes posent le maximum de questions aux plaignants lors du dépôt de leur plainte de manière à avoir le portrait le plus précis possible de l’incident rapporté. Ils poseront notamment des questions se rapportant aux points indiqués dans la grille en annexe A, laquelle sera tenue à jour conjointement par la Commissaire aux langues officielles et Air Canada.

Lors du dépôt des plaintes et dans toute documentation destinée au grand public où cela est possible, la Commissaire aux langues officielles s’engage à sensibiliser sa clientèle au fait que le passage du temps peut être un obstacle au traitement efficace des plaintes.

III-     Préavis d’enquête

Les préavis d’enquête en vertu de l’article 59 de la LLO seront envoyés sans délai à Air Canada et, à la discrétion du Commissariat, seront précédés d’un appel téléphonique à la Directrice des langues officielles pour informer des détails de la plainte et du traitement approprié.

Les préavis d’enquête pourront être signés par une personne autorisée par la Commissaire et pourront être envoyés au Directeur général —  Service clientèle à l’aéroport avec copie au Bureau des affaires linguistiques et diversité. Pour accélérer le processus, un fax du préavis pourra être envoyé au Bureau des affaires linguistiques et diversité et sa version originale continuera d’être envoyé par courrier au Directeur général. À la discrétion de la Commissaire, certains préavis continueront d’être signés par elle et envoyées par courrier au Président avec copie au Directeur général —  Service clientèle à l’aéroport et au Bureau des affaires linguistiques et diversité.

IV-     Traitement des plaintes

Toutes les plaintes recevables visant les services d’Air Canada aux aéroports et qui sont portées à l’attention du Commissariat aux langues officielles devront être traitées par la Commissaire de façon expéditive et Air Canada devra répondre à chacune de ces plaintes. Des méthodes alternatives de résolution de conflit seront considérées au besoin. Plus particulièrement, les parties s’engagent à respecter les obligations suivantes:

A) Air Canada

Dans les 30 jours suivant la réception du préavis d’enquête, Air Canada informera le Commissariat aux langues officielles de sa position relative à la plainte et rendra disponible toute information nécessaire à la résolution de la plainte et indiquera les mesures correctives qui auront pu être apportées.

Dans ce contexte, Air Canada s’engage à faciliter l’accès aux documents, témoins et personnes impliqués dans les faits de la plainte afin de permettre à la Commissaire de mener son enquête à terme. Air Canada conserve cependant le droit de demander des explications pour connaître les raisons pour lesquelles la Commissaire veut en obtenir accès.

Tout agent de la nouvelle Air Canada assigné pour répondre aux plaintes de nature linguistique portée à l’attention d’Air Canada par la Commissaire sera sensibilisé aux exigences de la LLO, aux politiques relatives aux langues officielles et aux modalités d’enquête et de collaboration prévues dans le présent protocole d’entente.

B) Le Syndicat

Le Syndicat s’engage à identifier un représentant pour travailler, de concert avec Air Canada, à régler les problèmes soulevés par les plaintes, le cas échéant.

C) La Commissaire

La Commissaire, par l’entremise de ses enquêteurs au Commissariat, devra enquêter les faits allégués par les plaignants dans chaque plainte. Pour ce faire, elle pourrait avoir besoin d’avoir accès aux témoins et personnes impliquées dans les faits de la plainte et aux documents pertinents en la possession d’Air Canada. Dans un tel cas, la Commissaire identifiera les personnes auprès de qui elle veut faire enquête et en informera Air Canada.

Si le Commissariat aux langues officielles est d’avis que les informations qui lui auront été fournies par Air Canada suite au préavis d’enquête ou, le cas échéant, que les correctifs qui auront pu être apportés ne sont pas suffisants pour clore l’enquête, il informera Air Canada des démarches subséquentes qu’il entreprendra dans le cadre de la poursuite de l’enquête.

Tout enquêteur assigné à enquêter sur des plaintes concernant Air Canada sera sensibilisé aux besoins particuliers d’Air Canada, aux modalités d’enquête du Commissariat et aux modalités d’enquête et de collaboration prévues au présent protocole d’entente.

V-     Autres modalités

Le Commissariat aux langues officielles s’engage à participer, à la demande d’Air Canada, à toute rencontre organisée par Air Canada et comprenant des représentants des TCA et autres syndicats dans le but de trouver des solutions, conformes à la Loi sur les langues officielles, à des problèmes soulevés.

Le Commissariat aux langues officielles s’engage, à la demande d’Air Canada, à faire des présentations aux syndicats dans le but de les informer de toute question reliée à la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles.

Le Commissariat aux langues officielles et Air Canada s’engagent mutuellement à participer, à la demande de l’autre partie, à toute forme de discussion ou rencontre concernant l’implantation des langues officielles dans la nouvelle Air Canada et de fournir tout conseil dans le contexte de cette nouvelle réalité.

La Commissaire aux langues officielles s’engage à retirer, dans les 20 jours suivants la signature du présent protocole d’entente par toutes les parties, les recours déposés auprès de la Cour fédérale du Canada contre Air Canada en ce qui a trait à la langue des services au sol offerts par Air Canada à l’aéroport international Pearson de Toronto (dossier T-2043-96) et à l’aéroport international d’Halifax (dossier T-1989-96).

VI-     Conditions de l’entente

La présente entente lie les parties selon les conditions qui y sont prévues à partir du jour de sa signature. Elle peut être modifiée du consentement des parties ou révoquée en donnant un préavis de 30 jours aux parties concernées.

VII-     Signatures

 


Air Canada, par son président,
M. Robert A. Milton


Date

 


Commissaire aux langues officielles,
Mme Dyane Adam


Date



TCA, par son Représentant national,
M. Gary Fane


Date

 


TCA, par le président de la section local 2213,
M. Sean Smith


Date


ANNEXE A

Grille mentionnant la liste de questions qui pourront notamment être posées aux plaignants par les agents du Commissariat lors de la réception des plaintes selon la nature des plaintes

 

a)     plaintes concernant la signalisation

                   - date, heure, lieu

                   - emplacement de la signalisation

                   - description de la signalisation

                   - identification de l’agent en service ou de tout autre témoin, le cas échéant

                   - description des démarches effectuées par le plaignant pour aviser le personnel d’Air
                     Canada ou sa direction du problème, le cas échéant

          b)      plaintes concernant l’enregistrement des bagages et la billetterie

                   - copie de la carte d’embarquement, si encore disponible

                   - date, heure, lieu

                   - services visés

                   - emplacement ou numéro du comptoir ou du point de service, le cas échéant

                   - description du manque de services, détails des communications

                   - identification de ou des agents qui lui ont offert le services

                   - identification de témoins, le cas échéant

                   - description des démarches effectuées par le plaignant pour aviser le personnel
                     d’Air Canada ou sa direction du problème, le cas échéant

          c)      plaintes concernant les annonces

                   - date, heure, lieu

                   - lieu ou l’annonce a été entendue

                   - lieu ou l’annonce a été faite

                   - description de l’annonce

                   - identification de ou des agents qui ont fait l’annonce, si possible

                   - identification de témoins, le cas échéant

                   - description des démarches effectuées par le plaignant pour aviser le personnel
                     d’Air Canada ou sa direction du problème, le cas échéant

          d)      plaintes concernant les kiosques libre service

                   - copie de la carte d’embarquement, si encore disponible

                   - date, heure, lieu

                   - emplacement ou numéro du kiosque libre service

                   - description du manque de services

                   - identification de ou des agents qui lui auraient donner des explications sur le
                     fonctionnement du kiosque, le cas échéant

                   - identification de témoins, le cas échéant

                   - description des démarches effectuées par le plaignant pour aviser le personnel
                     d’Air Canada ou sa direction du problème, le cas échéant

           e)      autres plaintes

                   - date, heure, lieu

                   - emplacement où le problème est survenu

                   - nature et description du problème

                   - identification de témoins, le cas échéant

                   - description des démarches effectuées par le plaignant pour aviser le personnel
                     d’Air Canada ou sa direction du problème, le cas échéant

                   - copie de la carte d’embarquement, si pertinent et encore disponible