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Projet de loi S-22

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GRANTS AND CONCESSIONS

15. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux peuvent être concédés de l'une des façons suivantes :

Lettres patentes et actes de concession

(2) L'alinéa 5(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) by an instrument of grant or an act of concession , in a form satisfactory to the Minister of Justice, stating that it has the same force and effect as if it were letters patent.

(3) Les paragraphes 5(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés au Canada peuvent, à l'appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens , peut servir à opérer le transfert d'immeubles ou de biens réels par une personne physique .

Actes régis par les lois provinciales

(3) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés à l'étranger peuvent être concédés par un acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut servir à opérer le transfert d'immeubles ou de biens réels .

Actes régis par le droit étranger

(4) Le bail d' un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral situé au Canada peut aussi être concédé par un acte autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe (1), qu'il puisse ou non servir à opérer le transfert d'un immeuble ou d'un bien réel par une personne physique dans la province où est situé l'immeuble fédéral ou le bien réel fédéral .

Baux

(5) À l'exception des lettres patentes, l'acte - mentionné au présent article - de concession d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral est signé par le ministre chargé de la gestion du bien .

Signature

(4) Les paragraphes 5(6) et (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) An instrument or act referred to in paragraph (1)(b), or an instrument or act referred to in subsection (2) other than a lease , shall be countersigned by the Minister of Justice.

Counter-
signature

(7) An instrument or act referred to in paragraph (1)(b) has the same force and effect as if the instrument or act were letters patent under the Great Seal.

Effect of instrument or act

16. Les articles 6 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6. Les permis qui concernent un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sont signés par le ministre chargé de la gestion du bien .

Signature des permis

7. (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d'affectation, de transfert ou de transport d'immeuble ou de bien réel aux fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou d'équipements collectifs ou à d 'autres fins d'intérêt public, l'utilisation d'un tel plan relativement à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux peut être autorisée par l'autorité habilitée à autoriser la concession, l'affectation, le transfert ou le transport .

Plans

(2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion de ces biens et contresignés par le ministre de la Justice.

Signature

8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l'acte, la règle de droit selon laquelle la concession d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de délivrance .

Obligation de délivrance

(2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession visé à l'alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou, à défaut :

Prise d'effet

    a) en cas de conditions de délivrance , lorsqu'elles sont remplies ou levées;

    b) dans les autres cas, lors de la délivrance .

9. Dans une province autre que le Québec et sauf intention contraire expresse de l'acte translatif, il n'est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte mentionné à l'alinéa 5(1)b) d'un bien réel fédéral détenu en fief simple ou en vertu d'un domaine équivalent soit assortie de termes de délimitation pour concéder un tel fief ou domaine si, en vertu des lois de cette province, les actes translatifs de biens réels n'ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.

Termes de délimitation

10. Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux .

Concessions à Sa Majesté

11. (1) L'acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral conclu en vertu des règlements d'application de l'alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la gestion du bien et contresigné par le ministre de la Justice.

Transfert de la gestion et de la maîtrise

(2) La concession, l'ordonnance de dévolution ou tout autre acte de transfert ou de transport à Sa Majesté d'un immeuble ou d'un bien réel qui appartient à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion et de la maîtrise du bien .

Effet de la concession, etc.

12. Le locataire d 'un immeuble ou d'un bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire, sous-locataire ou ayant cause au titre du bail, le titulaire d'un intérêt découlant de ce bail ou le titulaire d'un permis sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent, sans l'agrément du gouverneur en conseil, consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est :

Conditions restrictives

    a) en faveur de Sa Majesté;

    b) en faveur de la personne de qui provient le droit ou l'intérêt;

    c) en ce qui concerne le locataire ou son ayant cause ou le cessionnaire ou le titulaire de l'intérêt découlant du bail, en faveur du sous-locataire de cette personne ou en faveur de la personne à qui ils ont délivré un permis.

APPLICATION D'AUTRES LOIS

13. Nul ne peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral , sous le régime d'une loi provinciale, sauf si une loi fédérale l'y autorise expressément.

Acquisition en vertu d'une loi provinciale

14. Nul n'acquiert par prescription un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral .

Imprescripti-
bilité

MINISTRE DE LA JUSTICE

15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de la disposition d'immeubles ou de biens réels - ou de toute opération sur ceux-ci - au nom de Sa Majesté :

Pouvoirs du ministre de la Justice

    a) déterminer le modèle d'acte à utiliser et, en ce qui concerne les concessions de l'État ou autres actes, en fixer et en approuver la forme et la teneur juridique;

    b) procéder à la délivrance de tout acte, notamment aux conditions qu'il estime satisfaisantes, que l'observation ou la levée de celles-ci rende la délivrance définitive ou non;

    c) prendre envers des avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats des autres provinces et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération relative à un immeuble ou à un bien réel , notamment quant à la délivrance d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour régir :

Règlements

    a) le renvoi au ministre de la Justice de catégories déterminées d'opérations relatives à des immeubles ou des biens réels , au Canada ou à l'étranger, notamment pour l'établissement et l'approbation de tout acte, quant à sa forme et à sa teneur juridique;

    b) la création et la gestion d'un dépôt des copies des actes concernant les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , à l'exception des actes délivrés sous le grand sceau.

17. L'intertitre précédant l'article 16 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DISPOSITIONS , ACQUISITIONS ET TRANSFERTS D'ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES

18. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 31, par. 96(1) et (2)

16. (1) Par dérogation aux règlements d'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) autoriser la disposition ou la location d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d'une autre loi;

    b) autoriser l'acquisition ou la location d'immeubles ou de biens réels au nom de Sa Majesté;

    c) autoriser la délivrance ou l'acquisition au nom de Sa Majesté de permis ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu'elle acquiert;

    d) autoriser, au nom de Sa Majesté, soit la résiliation ou la résignation d'un bail qui lui a été consenti ou la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, soit l'acceptation de la résiliation ou de la résignation d'un bail consenti par Sa Majesté ou de la renonciation aux droits conférés par un permis qu'elle a délivré;

    e) transférer, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada la gestion et la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ;

    f) accepter, au nom de Sa Majesté, le transfert - notamment par voie de concession, d'ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport - de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble ou d'un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada ;

    g) par dérogation à toute autre loi, transférer la gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral d'un ministre à un autre ou d'un ministre à une société mandataire et vice versa;

    h) autoriser la concession d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à la personne morale qui en a la gestion ou au tiers que celle-ci désigne;

    i) autoriser la concession d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral en faveur de Sa Majesté;

    j) effectuer ou autoriser l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral aux fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou d'équipements collectifs ou à d'autres fins d'intérêt public;

    k) autoriser, au nom de Sa Majesté, l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle d'une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération régie par la présente loi.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :

Règlements

    a) régir la disposition ou la location des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d'une autre loi;

    b) régir l'acquisition ou la location d'immeubles ou de biens réels au nom de Sa Majesté;

    c) régir la délivrance et l'acquisition au nom de Sa Majesté de permis, ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu'elle acquiert;

    d) régir la résiliation et la résignation de baux qui ont été consentis à Sa Majesté et la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, ainsi que l'acceptation de la résiliation ou de la résignation de baux consentis par Sa Majesté et de la renonciation aux droits conférés par un permis qu'elle a délivré;

    e) régir le transfert par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada , de la gestion et de la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ;

    f) régir l'acceptation, au nom de Sa Majesté, des transferts - notamment par voie de concession, d'ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport -, jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble ou d'un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada ;

    g) régir le transfert de la gestion d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux d'un ministre à un autre ou d'un ministre à une société mandataire et vice versa;

    h) régir l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle, au nom de Sa Majesté, d'une hypothèque ou autre garantie, se rapportant à des opérations qui sont régies par un règlement pris en vertu du présent paragraphe;

    i) autoriser la fourniture d'équipements collectifs et autres services dans ou à partir d' un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral et l'application de droits, frais ou tarifs pour ces services;

    j) fixer un tarif pour la délivrance de copies des cartes, plans, notes de terrain, pièces, dossiers et autres documents concernant des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux , pour la préparation de documents attestant la disposition ou la location de tels immeubles ou de tels biens réels et pour le dépôt dans un ministère de documents concernant ces immeubles ou ces biens réels ;

    k) déterminer la formule servant à calculer le taux d'intérêt applicable au prix d'achat, au loyer ou à la contrepartie respectivement prévus pour la disposition , la location, la délivrance de permis ou toute autre opération portant sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sous le régime de la présente loi;

    l) régir l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral à des fins de travaux routiers ou d'aménagement d'équipements collectifs.

(2) Les paragraphes 16(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 31

(6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail ou un permis autorisés sous le régime de la présente loi et touchant un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral n'a, sous réserve du décret ou des règlements qui autorisent le bail ou le permis, pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté relativement au bien .

Loyer

(7) Lorsque l'acquisition ou la location d'un immeuble en copropriété divise, d'un bien réel en condominium , d'un immeuble ou d'un bien réel d'une coopérative ou d'un immeuble ou d'un bien réel de nature semblable est autorisée sous le régime de la présente loi, est aussi autorisée l'acquisition d'actions ou de parts de la personne morale - syndicat, coopérative ou autre -, ou de droits de membres ou de propriétaires sur cette personne morale, dans la mesure où l'exige la loi du lieu où est situé l'immeuble ou le bien réel ou dans la mesure où l'acquisition découle de celle-ci.

Acquisition d'actions

19. L'article 17 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 58

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

Terres territoriales

(2) Dans le cas des biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Réserves

(3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple des biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Réserves

20. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 97

18. (1) Le ministre pour le ministère duquel est acquis - notamment par transfert de gestion et maîtrise par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada - ou loué un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral a la gestion de celui-ci pour les besoins du ministère.

Gestion par un ministre

(2) Le ministre qui, relativement à un ministère et au titre d'une loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral un pouvoir attribué par des termes comme « autorité », « compétence », « administration » ou « contrôle » a la gestion du bien pour les besoins de ce ministère.

Gestion par un ministre

(3) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral pour les besoins d'un ministère la conserve à ces fins tant qu'il n'y a pas transfert d'attributions réalisé conformément à l'article 16 ou sur autorisation ou instruction du gouverneur en conseil.

Continuité de la gestion