Projet de loi S-22
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
|
|
|
Sénat du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI S-22 |
|
|
Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral
avec le droit civil de la province de
Québec et modifiant certaines lois pour
que chaque version linguistique tienne
compte du droit civil et de la common
law
|
|
|
Attendu :
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral
avec le droit civil.
|
|
Titre abrégé
|
PARTIE 1 |
|
|
DROIT FÉDÉRAL ET DROIT CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC |
|
|
Titre |
|
|
2. Titre de la présente partie : Loi sur le droit
fédéral et le droit civil de la province de
Québec.
|
|
Titre
|
Code civil du Bas Canada |
|
|
3. (1) Sont abrogées les dispositions du
Code civil du Bas Canada, adopté par le
chapitre 41 des Lois de 1865 de la législature
de la province du Canada intitulé Acte
concernant le Code civil du Bas Canada, qui
portent sur une matière relevant de la
compétence du Parlement et qui n'ont pas fait
l'objet d'une abrogation expresse.
|
|
Abrogation
de
dispositions
|
(2) La Loi d'interprétation s'applique à
l'abrogation prévue au paragraphe (1).
|
|
Application
de la Loi
d'interpréta- tion
|
Mariage |
|
|
4. Les articles 5 à 7, qui s'appliquent
uniquement dans la province de Québec,
s'interprètent comme s'ils faisaient partie
intégrante du Code civil du Québec.
|
|
Application
|
5. Le mariage requiert le consentement
libre et éclairé d'un homme et d'une femme à
se prendre mutuellement pour époux.
|
|
Nécessité du
consente- ment
|
6. Nul ne peut contracter mariage avant
d'avoir atteint l'âge de seize ans.
|
|
Âge minimal
|
7. Nul ne peut contracter un nouveau
mariage avant que tout mariage antérieur ait
été dissous par le décès ou le divorce ou frappé
de nullité.
|
|
Monogamie
|
PARTIE 2 |
|
|
MODIFICATION DE LA LOI D'INTERPRÉTATION |
|
L.R., ch. I-21
|
8. La Loi d'interprétation est modifiée par
adjonction, après l'intertitre « règles
d'interprétation », avant l'article 9, de ce
qui suit :
|
|
|
Propriété et droits civils |
|
|
8.1 Le droit civil et la common law font
pareillement autorité et sont tous deux sources
de droit en matière de propriété et de droits
civils au Canada et, s'il est nécessaire de
recourir à des règles, principes ou notions
appartenant au domaine de la propriété et des
droits civils en vue d'assurer l'application
d'un texte dans une province, il faut, sauf règle
de droit s'y opposant, avoir recours aux règles,
principes et notions en vigueur dans cette
province au moment de l'application du texte.
|
|
Tradition
bijuridique et
application
du droit
provincial
|
8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est
entendu dans un sens compatible avec le
système juridique de la province d'application
le texte qui emploie à la fois des termes
propres au droit civil de la province de Québec
et des termes propres à la common law des
autres provinces, ou qui emploie des termes
qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de
ces systèmes.
|
|
Terminologie
|
PARTIE 3 |
|
|
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX |
|
1991, ch. 50
|
9. Le titre intégral de la Loi sur les
immeubles fédéraux est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
Loi concernant l'acquisition, la gestion et le
mode de disposition d 'immeubles et de
biens réels par le gouvernement du
Canada
|
|
|
10. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
1. Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux .
|
|
Titre abrégé
|
11. (1) Les définitions de « droits réels » et
« immeubles », à l'article 2 de la version
française de la même loi, sont abrogées.
|
|
|
(2) Les définitions de « chef de mission »,
« concession de l'État » et « permis », à
l'article 2 de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 5,
al. 26(1)c)
|
« chef de mission » À l'égard d'un immeuble
ou d'un bien réel situé à l'étranger, s'entend
d'une personne visée au paragraphe 13(1)
de la Loi sur le ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international
qui représente le Canada dans le pays de
situation du bien .
|
|
« chef de
mission » ``head of mission''
|
« concession de l'État » Acte visé à l'article 5,
plan visé à l'article 7, notification au sens de
la Loi sur les terres territoriales ou tout
autre acte par lequel un immeuble fédéral
ou un bien réel fédéral peut être concédé.
|
|
« concession
de l'État » ``Crown grant''
|
« permis » Droit ou permission d'utiliser ou
d'occuper un immeuble ou un bien réel, à
l'exception :
|
|
« permis » ``licence''
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les définitions de « federal real
property », « interest » et « real property »,
à l'article 2 de la version anglaise de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
|
|
|
``federal real property'' means any real
property belonging to Her Majesty, and
includes any real property of which Her
Majesty has the power to dispose;
|
|
``federal real
property'' « bien réel fédéral »
|
``interest'' means
|
|
``interest'' « intérêt »
|
|
|
|
|
|
|
``real property'' means land in any province
other than Quebec, and land outside
Canada, including mines and minerals, and
buildings, structures, improvements and
other fixtures on, above or below the
surface of the land, and includes an interest
therein.
|
|
``real
property'' « biens réels »
|
(4) La définition de « immeuble
fédéral », à l'article 2 de la version
française de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
|
|
|
« immeuble fédéral » Immeuble appartenant
à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de
disposer .
|
|
« immeuble
fédéral » ``federal immovable''
|
(5) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
``federal immovable'' means an immovable
belonging to Her Majesty, and includes an
immovable of which Her Majesty has the
power to dispose;
|
|
``federal
immovable'' « immeuble fédéral »
|
``immovable'' means
|
|
``immovable'
' « immeuble »
|
|
|
|
|
|
|
(6) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« bien réel fédéral » Bien réel appartenant à
Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de
disposer.
|
|
« bien réel
fédéral » ``federal real property''
|
« biens réels » Dans une province autre que le
Québec et à l'étranger, les biens-fonds et les
intérêts afférents, y compris les mines et
minéraux, bâtiments et autres ouvrages,
accessoires fixes ou améliorations de
surface, de sous-sol ou en surplomb.
|
|
« biens
réels » ``real property''
|
« immeuble »
|
|
« immeuble » ``immovable' '
|
|
|
|
|
|
|
« intérêt » À l'égard d'un bien-fonds :
|
|
« intérêt » ``interest''
|
|
|
|
|
|
|
12. L'article 3 de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
3. Any Minister may authorize in writing an
officer of the Minister's department or of any
other department, or any head of mission, to
exercise on behalf of that Minister any power
given by or under this Act to that Minister,
including the power to sign an instrument or
act .
|
|
Authoriza- tion of officials
|
13. L'article 4 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
|
|
|
DISPOSITION, LOCATION ET PERMIS |
|
|
4. Sous réserve de toute autre loi, la
disposition ou la location d'un immeuble
fédéral ou d'un bien réel fédéral ou la
délivrance d'un permis à son égard sont
assujetties à la présente loi.
|
|
Interdiction
|
14. L'intertitre qui précède l'article 5 de
la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|