Projet de loi S-22
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Loi sur la Commission frontalière |
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L.R., ch. I-16
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162. L'article 9 de la Loi sur la
Commission frontalière est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 86
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9. Pour l'application de l'article 3 de la Loi
sur la responsabilité civile de l'État et le
contentieux administratif, la personne
désignée par le gouverneur en conseil à titre de
membre canadien de la Commission est,
pendant qu'elle agit dans le cadre de ses
fonctions, réputée être un préposé de l'État.
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Réclamations
en
responsabilité
contre un
commissaire
canadien
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
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L.R., ch. O-7;
1992, ch. 35,
art. 2
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163. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 35
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(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa
Majesté, conclure un accord de mise en
commun aux conditions qu'il estime
indiquées et, par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, à la Loi sur les
terres territoriales, à la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux , à la Loi
fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs
règlements, l'accord lie Sa Majesté.
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Sa Majesté
partie à un
accord de
mise en
commun
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164. Le paragraphe 37(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 36
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(2) Le ministre peut conclure un accord
d'union liant Sa Majesté, aux conditions qu'il
estime indiquées. Les règlements
d'application de la présente loi, de la Loi sur
les terres territoriales, de la Loi sur les
immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux ou de la Loi fédérale sur les
hydrocarbures incompatibles avec les
conditions de l'accord sont par le fait même
modifiés ou suspendus dans la mesure où
l'exige l'application des stipulations de
l'accord.
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Accord
d'union :
ministre
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Loi sur l'Agence Parcs Canada |
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1998, ch. 31
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165. (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur
l'Agence Parcs Canada est remplacé par ce
qui suit :
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20. (1) Les termes utilisés aux alinéas (2)b)
et 21(2)a) s'entendent au sens de la Loi sur les
immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux .
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Terminologie
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(2) L'alinéa 20(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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166. L'alinéa 21(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les fonds renouvelables |
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L.R., ch. R-8
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167. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les
fonds renouvelables est remplacé par ce qui
suit :
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1996, ch. 16,
art. 55
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(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé
à l'article 5.1 et portés au crédit du fonds
renouvelable prévu au présent article les
droits payables au ministre pour l'aliénation
ou le transfert d'immeubles fédéraux ou de
biens réels fédéraux ainsi que pour les
dépenses exposées dans le cadre du
paragraphe (1) pour l'aliénation ou le transfert
d'immeubles fédéraux ou de biens réels
fédéraux , y compris les dépenses relatives à la
préparation pour la vente ou le transfert.
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Restriction
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168. (1) Les paragraphes 5.1(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 16,
art. 55
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5.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« bien réel fédéral » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf
que le bail d'un bien réel n'est pas considéré
comme un bien réel.
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« bien réel
fédéral » ``federal real property''
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« gestion » S'entend au sens de l'article 2 de
la Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux .
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« gestion » ``administra- tion''
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« immeuble fédéral » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux , sauf
que le bail immobilier n'est pas considéré
comme un immeuble.
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« immeuble
fédéral » ``federal immovable''
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(2) Le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux peut engager des
dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :
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Dépenses sur
le Trésor
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(3) Le ministre peut dépenser au titre des
postes mentionnés au paragraphe (2) les
recettes perçues au titre de ces postes et, sous
réserve des modalités approuvées par le
Conseil du Trésor et avec l'accord du ministre
des Finances, le produit tiré de la vente ou du
transfert d'immeubles fédéraux ou de biens
réels fédéraux .
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Crédit
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(2) Le paragraphe 5.1(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 16,
art. 55
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(4) The aggregate of expenditures made
under subsection (2) shall not at any time
exceed by more than five million dollars the
revenues received and the proceeds of sale or
transfer of federal real property and federal
immovables received in respect of the
purposes mentioned in that subsection.
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Limit on
expenditures
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Loi sur les biens de surplus de la Couronne |
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L.R., ch. S-27
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169. L'article 2.1 de la Loi sur les biens de
surplus de la Couronne est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 42
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2.1 La présente loi ne s'applique pas aux
immeubles ou biens réels au sens de la Loi sur
les immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux ni aux permis s'y rapportant.
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Champ
d'application
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Loi sur le ministère des Transports |
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L.R., ch. T-18
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170. Le paragraphe 12(3) de la Loi sur le
ministère des Transports est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 46
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(3) Le présent article ne s'applique pas à un
acte dont la signature est prévue sous le
régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et
les biens réels fédéraux .
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Exclusion des
immeubles et
biens réels
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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada |
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L.R., ch. V-2
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171. L'article 15 de la Loi sur les forces
étrangères présentes au Canada est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 135
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15. Pour l'application de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le contentieux
administratif :
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Réclamations
contre des
États
désignés
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PARTIE 8 |
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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172. (1) L'alinéa 45(1)b) de la version
anglaise de la Loi sur les grains du Canada
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur du paragraphe 88(1) de
la présente loi ou à celle de l'article 4 de la
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada
et la Loi sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les
marchés de grain à terme, chapitre 22 des
Lois du Canada (1998), la dernière en date
étant à retenir.
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Entrée en
vigueur
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173. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur
l'intérêt est remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Sauf à l'égard des hypothèques sur
immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes
d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non,
quelque intérêt est payable à un taux ou
pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à
un taux ou pourcentage pour une période de
moins d'un an, aucun intérêt supérieur au taux
ou pourcentage fixé par règlement n'est
exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le
contrat n'énonce expressément le taux
d'intérêt ou pourcentage par an auquel
équivaut cet autre taux ou pourcentage,
calculé conformément aux règlements.
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Lorsque le
taux annuel
n'est pas
indiqué
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 91 de la
présente loi ou à celle de l'article 17 de la Loi
de mise en oeuvre de l'Accord sur le
commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du
Canada (1996), la dernière en date étant à
retenir.
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Entrée en
vigueur
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174. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur
l'intérêt et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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INTÉRÊT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUE SUR IMMEUBLES OU BIENS RÉELS |
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6. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt
garanti par hypothèque sur immeubles ou
biens réels est stipulé, par l'acte
d'hypothèque, payable d'après le système du
fonds d'amortissement, d'après tout système
en vertu duquel les versements du principal et
de l'intérêt sont confondus, d'après tout plan
ou système qui comprend une allocation
d'intérêt sur des remboursements stipulés, ou
d'après un fonds ou un système prévu par
règlement, aucun intérêt n'est exigible,
payable ou recouvrable sur une partie
quelconque du principal prêté, à moins que
l'acte d'hypothèque ne fasse expressément
mention du principal et du taux de l'intérêt
exigible à son égard, calculé conformément
aux règlements.
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Intérêt
recouvrable
dans certains
cas
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 92 de la
présente loi ou à celle de l'article 18 de la Loi
de mise en oeuvre de l'Accord sur le
commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du
Canada (1996), la dernière en date étant à
retenir.
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Entrée en
vigueur
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175. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-14, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur la mise en
oeuvre de mesures concernant le règlement
de revendications au Manitoba, l'alinéa
11(2)b) de cette loi est remplacé par ce qui
suit :
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Projet de loi
C-14
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 10 de la
présente loi ou à celle de l'article 11 de cette
loi, la dernière en date étant à retenir.
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Entrée en
vigueur
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176. En cas de sanction du projet de loi
C-28, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi de 1987 sur les transports routiers et
d'autres lois en conséquence (appelé « autre
loi » au présent article) :
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Projet de loi
C-28
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