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Projet de loi C-37

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-37

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

L.R., ch. P-1

1. (1) Le paragraphe 70(4) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 23, par. 6(1)

(4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (5), l'indemnité de départ, payable en un versement unique, représente cinquante pour cent de la somme des montants auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, au titre :

Montant

    a) d'une part, de l'indemnité de session prévue à l'article 55;

    b) d'autre part, du traitement ou des indemnités visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou aux articles 4 ou 5 de la Loi sur les traitements.

(4.1) Sous réserve du paragraphe (5), l'indemnité de départ, payable en un versement unique au député qui n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans au moment où il perd sa qualité de député et qui bénéficierait immédiatement d'une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est égale à la différence entre l'indemnité de départ qui, n'eût été le présent paragraphe, serait calculée en vertu du paragraphe (4) et une somme égale à l'indemnité annuelle à laquelle il aurait droit au titre de cette loi.

Montant

(2) Les paragraphes 70(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 23, par. 6(2)

(6) Sous réserve du paragraphe (8), le député qui avait le droit d'exercer un choix en vertu des paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et ne l'a pas fait reçoit une indemnité de départ supplémentaire, payable en un versement unique, égale à :

Indemnité de départ supplémen-
taire

    a) si le député ne bénéficie pas d'une indemnité au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, un douzième de l'indemnité de session prévue à l'article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou aux articles 4 ou 5 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu'à concurrence de douze ans;

    b) dans le cas contraire, un douzième de l'indemnité de session prévue à l'article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou aux articles 4 ou 5 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année de la période décrite aux paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires pendant laquelle le député était en poste.

(3) Le paragraphe 70(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 23, par. 6(2)

(10) Pour l'application des paragraphes (6) et (8), un député est réputé avoir été député pendant une année s'il l'a été pendant six mois ou plus dans toute période de douze mois.

Député pour une année

2. L'article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 23, art. 7

71. Sauf dans le cas visé au paragraphe 70(4.1), ne peuvent recevoir l'indemnité de départ visée aux paragraphes 70(1) ou (2) ceux qui bénéficient immédiatement d'une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.

Exclusion

LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

L.R., ch. M-5

3. L'article 9 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les parlementaires qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l'ont pas fait cotisent, à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, au compte d'allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur indemnité de session.

Cotisations obligatoires

(1.2) La présente loi recommence à s'appliquer au député qui exerce le choix prévu au paragraphe (1.1) à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe et est réputée s'appliquer à lui comme si elle lui avait toujours été applicable.

Application continue de la loi

4. (1) L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au titre du paragraphe 9(1.1) peut, conformément au paragraphe 56(2), dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent paragraphe, choisir de cotiser au compte d'allocations pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l'égard de laquelle il n'était pas tenu de cotiser et de la période à l'égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).

Choix de cotiser pour une période antérieure

(2) L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le parlementaire qui exerce le choix visé au paragraphe (1.1) doit également choisir en même temps de cotiser, pour la période en cause, au compte de convention visé à la partie II.

Obligation de cotiser à deux régimes

(3) L'alinéa 10(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 23, art. 11

    c) il n'avait pas qualité de député le jour de l'entrée en vigueur du présent alinéa, a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n'a pas choisi, aux termes de l'article 2.6, de se soumettre de nouveau à l'application de la présente loi;

    d) il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n'a pas choisi, aux termes du paragraphe (1.1), de se soumettre à l'application de la présente loi.

5. (1) L'article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte d'allocations pour la période visée au paragraphe 10(1.1) verse au Trésor :

Cotisations pour une période antérieure

    a) une cotisation égale à quatre pour cent :

      (i) de l'indemnité de session correspondante,

      (ii) des montants reçus, à l'égard de cette période, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s'il a, par ce choix, décidé d'y cotiser;

    b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette période de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle jusqu'à celle du choix.

(2) Le passage du paragraphe 11(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(2) Par dérogation à la division (1)a)(i)(B) et au sous-alinéa (1.1)a)(ii), il n'est pas prélevé de cotisations sur la partie du total de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle qui excède, pour une ou plusieurs sessions ou périodes déterminées d'une année civile :

Cotisations maximales

6. L'article 31 de la même loi est modifié, par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les députés qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l'ont pas fait cotisent, à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, au compte de convention, par retenue sur leur indemnité de session au taux respectif de cinq pour cent avant l'âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à compter de cet âge.

Cotisations

7. (1) L'article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au titre du paragraphe 31(1.1) peut, conformément au paragraphe 56(2), dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent paragraphe, choisir de cotiser au compte de convention pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l'égard de laquelle il n'était pas tenu de cotiser et de la période à l'égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).

Choix de cotiser pour une période antérieure

(2) L'article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le parlementaire qui exerce le choix visé au paragraphe (1.1) doit également choisir en même temps de cotiser, pour la période en cause, au compte d'allocations visé à la partie I.

Obligation de cotiser à deux régimes

(3) L'alinéa 32(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 23, art. 13

    c) il n'avait pas qualité de député le jour de l'entrée en vigueur du présent alinéa, a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n'a pas choisi, aux termes de l'article 2.6, de se soumettre de nouveau à l'application de la présente loi;

    d) il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n'a pas choisi, aux termes du paragraphe (1.1), de se soumettre à l'application de la présente loi.

8. (1) L'article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte de convention pour la période visée au paragraphe 32(1.1) verse au Trésor :

Cotisations pour une période antérieure

    a) une cotisation égale à cinq pour cent s'il exerce le choix avant l'âge de soixante et onze ans, et à neuf pour cent s'il l'exerce à compter de cet âge :

      (i) de l'indemnité de session correspondante,

      (ii) des montants reçus, à l'égard de cette période, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s'il a, par ce choix, décidé d'y cotiser;

    b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette période de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle jusqu'à celle du choix.

(2) L'article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le parlementaire de moins de soixante et onze ans ne verse pas de cotisations au titre du sous-alinéa (1.1)a)(ii) sur la fraction de la somme de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle qui excède les gains maximums reçus au cours d'une période déterminée d'une année civile ou ceux reçus pour la fraction de l'année où il avait la qualité de parlementaire comparé à l'année entière et calculé conformément au règlement; toutefois, il verse au Trésor :

Cotisations maximales

    a) une cotisation égale à neuf pour cent de cet excédent;

    b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de ce traitement ou de cette indemnité annuelle jusqu'à celle du choix.