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Projet de loi C-37

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires ».

SOMMAIRE

Le texte, notamment :

    a) prévoit pour les députés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment où ils cessent d'exercer leur charge une indemnité de départ qui prend en compte les indemnités de retraite payables immédiatement;

    b) accorde à tous les députés le bénéfice de l'application de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires à compter de l'entrée en vigueur du texte;

    c) permet l'application de la Loi à l'égard des périodes antérieures à cette entrée en vigueur.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le Parlement du Canada

Article 1 : (1) Le paragraphe 70(4.1) est nouveau. Texte du paragraphe 70(4) :

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'indemnité de départ, payable en un versement unique, représente cinquante pour cent de la somme des montants auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, au titre :

    a) d'une part, de l'indemnité de session prévue à l'article 55;

    b) d'autre part, du traitement ou des indemnités visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou aux articles 4 ou 5 de la Loi sur les traitements.

(2) Texte des paragraphes 70(6) et (7) :

(6) Sous réserve du paragraphe (8), le député qui avait le droit d'exercer un choix en vertu des articles 2.1 ou 2.6 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et ne l'a pas fait, et qui a droit à une indemnité de départ en vertu des paragraphes (1) ou (2) reçoit une indemnité de départ supplémentaire conformément au paragraphe (7).

(7) L'indemnité de départ supplémentaire, payable en un versement unique, représente un douzième de l'indemnité de session prévue à l'article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou aux articles 4 ou 5 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu'à concurrence de douze ans.

(3) Texte du paragraphe 70(10) :

(10) Pour l'application des paragraphes (7) et (8), un député est réputé avoir été député pendant une année s'il l'a été pendant six mois ou plus dans toute période de douze mois.

Article 2 : Texte de l'article 71 :

71. Ne peuvent recevoir l'indemnité de départ visée aux paragraphes 70(1) ou (2) ceux qui bénéficient immédiatement d'une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Article 3 : Nouveau.

Article 4 : (1) et (2) Nouveau.

(3) L'alinéa 10(3)d) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 10(3) :

(3) Ce choix est en outre subordonné à l'une des conditions suivantes :

    [. . .]

    c) il a reçu une indemnité de retrait aux termes de l'article 2.3 et n'a pas choisi, aux termes de l'article 2.6, de se soumettre de nouveau à l'application de la présente loi.

Article 5 : (1) Nouveau.

(2) Texte du paragraphe 11(2) :

(2) Malgré la division (1)a)(i)(B), il n'est pas prélevé de cotisations sur la partie du total de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle qui excède, pour une ou plusieurs sessions d'une année civile :

    a) les gains maximums reçus par un parlementaire au cours de cette année civile;

    b) la fraction des gains maximums reçus par un sénateur ou un député correspondant à la fraction de l'année civile au cours de laquelle il avait la qualité de parlementaire et calculée conformément au règlement.

Article 6 : Nouveau.

Article 7 : (1) et (2) Nouveau.

(3) L'alinéa 32(3)d) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 32(3) :

(3) Ce choix est en outre subordonné à l'une des conditions suivantes :

    [. . .]

    c) il a reçu une indemnité de retrait aux termes de l'article 2.3 et n'a pas choisi, aux termes de l'article 2.6, de se soumettre à l'application de la présente loi.

Article 8 : (1) et (2) Nouveau.