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Projet de loi C-292

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-292

Loi modifiant la Loi sur l'immigration (amélioration de l'application de la loi à l'égard de ceux qui sont déclarés coupables d'infractions)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. I-2; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 10, 46 (2e suppl.), ch. 30 (3e suppl.), ch. 1, 28, 29, 30 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 16, 17, 38, 44; 1992, ch. 1, 47, 49, 51; 1993, ch. 28; 1994, ch. 26, 31; 1995, ch. 5, 15; 1996, ch. 8, 11, 16, 19; 1997, ch. 22; 1998, ch. 30; 1999, ch. 3, 18, 31

1. Loi sur l'amélioration de la mise en oeuvre de l'immigration.

Titre abrégé

2. (1) La définition de « mesure d'expulsion conditionnelle », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, est remplacée par ce qui suit :

Définition

« mesure d'expulsion conditionnelle » La mesure d'expulsion conditionnelle visée au paragraphe 32.1(2), (3) ou (4), 73(2) ou 74(1) ou (3), ou réputée avoir été prise selon le paragraphe 32.03(2) , et qui n'est pas encore exécutoire aux termes du paragraphe 32.1(6).

« mesure d'expulsion conditionnell e »
``conditional deportation order''

(2) La définition de « mesure d'expulsion », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) une mesure d'expulsion réputée avoir été prise aux termes du paragraphe 32.03(2);

3. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    i) une personne au Canada agée de moins de 19 ans et qui est un membre de la famille à charge d'une personne qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou une mesure d'expulsion conditionnelle réputée avoir été prise aux termes du paragraphe 32.03(2).

(2) Le paragraphe 27(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    m) une personne qui est un membre de la famille à charge d'une personne qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou une mesure d'expulsion conditionnelle réputée avoir été prise aux termes du paragraphe 32.03(2).

4. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 27(2.01), de ce qui suit :

(2.02) Nonobstant le paragraphe (1) ou (2), l'agent d'immigration ou l'agent de la paix n'a pas à faire part au sous-ministre, dans un rapport circonstancié, de renseignements concernant une personne indiquant que celle-ci :

Idem

    a) est une personne qui est un résident permanent visé à l'alinéa 27(1)d) lorsque celle-ci est une personne réputée, en vertu de l'alinéa 32.03(1)a), faire l'objet d'une détermination par un arbitre, qu'elle est une personne visée à l'alinéa 27(1)d), et que cette personne n'est pas visée par un autre alinéa;

    b) est une personne, autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent, visée à l'alinéa 27(2)a) en ce qu'elle appartient à la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)c) lorsque celle-ci est une personne réputée, en vertu de l'alinéa 32.03(1)b), faire l'objet d'une détermination par un arbitre, qu'elle est une personne visée à l'alinéa 27(2)a) en ce qu'elle appartient à la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)c), et que cette personne n'est pas visée par un autre alinéa.

    c) est une personne, autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent, visée à l'alinéa 27(2)d) lorsque celle-ci est une personne réputée, en vertu de l'alinéa 32.03(1)c), faire l'objet d'une détermination par un arbitre, qu'elle est une personne visée à l'alinéa 27(2)d), et que cette personne n'est pas visée par un autre alinéa.

5. La même loi est modifiée, par adjonction, après l'article 32.02, de ce qui suit :

32.03 (1) Une personne, autre qu'un citoyen canadien, qui a été déclarée coupable au Canada d'une infraction aux termes d'une loi fédérale, à l'exception d'une infraction désignée à titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions, est réputée être l'objet d'une détermination par un arbitre qu'elle est une personne visée à

Présomption

    a) l'alinéa 27(1)d) si la personne est un résident permanent qui a été déclaré coupable d'une infraction punissable d'un emprisonnement égal ou supérieur à dix ans et pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de douze mois a été imposée;

    b) l'alinéa 27(2)a), à titre d'une personne qui appartient à la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)c), dans le cas où elle est une personne, autre qu'un résident permanent, qui a été déclarée coupable d'une infraction qui peut être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, qui :

      (i) soit est une personne qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de la présente loi ou de ses règlements et a été déclarée coupable au Canada d'une infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de douze mois a été imposée,

      (ii) soit est une personne autre qu'une personne qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de la présente loi ou de ses règlements;

    c) l'alinéa 27(2)d), dans le cas où elle est une personne, autre qu'un résident permanent, qui est une personne autre qu'une personne qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de la présente loi ou de ses règlements, et qui a été déclarée coupable :

      (i) soit d'une infraction au Code criminel,

      (ii) soit d'un acte criminel en vertu d'une loi fédérale autre que le Code criminel ou la présente loi,

      (iii) soit d'une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou par procédure sommaire en vertu d'une loi fédérale autre que le Code criminel ou la présente loi.

(2) Une personne visée à l'alinéa (1)a), b) ou c) est réputée être l'objet :

Idem

    a) si la personne est un demandeur de statut au sens du paragraphe 32.1(1), d'une mesure d'expulsion conditionnelle prise par un arbitre;

    b) dans les autres cas, d'une mesure d'expulsion prise par un arbitre.

32.04 (1) Dans le cas ou une déclaration de culpabilité à une infraction qui peut être punissable aux termes d'une loi fédérale est renversée par une cour compétente, toute mesure d'expulsion ou d'expulsion conditionnelle prise, ou réputée prise en vertu de la loi, est réputée n'avoir jamais été prononcée.

Annulation judiciaire

(2) Nonobstant le paragraphe (1), il ne saurait découler de responsabilité civile d'actes fondés sur une mesure d'expulsion ou une mesure d'expulsion conditionnelle subséquement réputée n'avoir jamais été prononcée selon le paragraphe (1).

Immunité

6. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 55(1), de ce qui suit :

(1.1) Nonobstant le paragraphe (1), l'autorisation écrite du ministre n'est pas requise dans le cas d'une personne qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une mesure d'expulsion conditionnelle fondée uniquement sur une détermination par un arbitre qu'elle est une personne visée à l'alinéa 27)1)(i) ou (2)m).

Autorisation non requise

7. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 70(6), de ce qui suit :

(7) Nonobstant toute autre disposition du présent article, ne peut faire appel, devant la section d'appel, la personne qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une mesure d'expulsion conditionnelle réputée prononcée en vertu du paragraphe 32.03(2).

Absence d'appel

8. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 77(3.01), de ce qui suit :

(3.02) Ne peut faire appel, devant la section d'appel, le répondant du parent qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou une mesure d'expulsion conditionnelle réputée avoir été prononcée en vertu du paragraphe 32.03(2).

Absence d'appel