Projet de loi C-371
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-371 |
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Loi concernant le droit des électeurs de
demander la révocation de députés
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la révocation de députés.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Sauf indication contraire, les mots et
expressions employés dans la présente loi ont
le sens que leur attribue la Loi électorale du
Canada.
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Définitions :
Loi électorale
du Canada
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(2) Nonobstant le paragraphe (1), les
définitions qui suivent s'appliquent à la
présente loi.
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Définitions
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« greffier » Le greffier de la Chambre des
communes.
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« greffier » ``Clerk''
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« circonscription » Dans le cas d'une élection
en révocation, toute localité ou zone
territoriale qui, à la dernière élection
générale, avait le droit d'élire un député à la
Chambre des communes.
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« circonscrip- tion » ``electoral district''
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« parti fédéral » Parti politique représenté par
au moins un député à la Chambre des
communes le jour de la délivrance des brefs
d'élection, ou qui est enregistré auprès du
directeur général des élections.
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« parti
fédéral » ``federal party''
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« pétition en révocation » Pétition visant à
obtenir la tenue d'un scrutin conformément
à la présente loi pour révoquer un député.
Elle comporte notamment les formulaires
portant les signatures des personnes
favorables à la tenue de ce scrutin.
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« pétition en
révocation » ``recall petition''
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« président » Le président de la Chambre des
communes.
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« président » ``Speaker''
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« promoteur » La personne qui présente une
pétition en vertu de l'article 4.
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« promo- teur » ``promoter''
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OBLIGATION DE TENIR UNE ÉLECTION EN RÉVOCATION |
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3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une
élection en révocation est tenue s'il est
déposée auprès du greffier une pétition en
révocation certifiée conforme, signée par un
nombre d'électeurs résidant dans une
circonscription et représentant au moins
vingt-cinq pour cent du nombre de votants à la
dernière élection tenue dans cette
circonscription, et qui satisfait par ailleurs aux
exigences de la présente loi.
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Tenue d'une
élection en
révocation
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(2) Une élection en révocation ne peut avoir
lieu si une élection générale est déclenchée
dans les soixante jours suivant la date à
laquelle une pétition présentée conformément
au paragraphe (1) est déclarée valide par le
greffier, ou dans les trente jours suivant la date
à laquelle le bref de l'élection en révocation a
été émis.
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La tenue
d'une
élection
générale
annule la
révocation
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(3) Aucune proposition de pétition visant la
tenue d'une élection en révocation ne peut être
présentée à l'égard d'un député dans les douze
premiers mois qui suivent la date de son
élection.
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Aucune
pétition au
cours des
douze
premiers
mois suivant
l'élection
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(4) Aucune pétition en révocation ne peut
être proposée ou diffusée pour signature afin
d'obtenir la révocation d'un député si une
pétition en révocation a déjà été proposée et
diffusée pour signature à l'égard du même
député pendant la même législature.
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Une seule
pétition en
révocation au
cours d'une
même
législature
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PÉTITIONS |
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4. Tout électeur résidant dans une
circonscription peut déposer une proposition
de pétition visant la tenue d'une élection en
révocation dans cette circonscription
conformément à la présente loi.
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Droit de
soumettre
une pétition
en révocation
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5. La pétition en révocation doit être
accompagnée d'une ébauche de la proposition
de pétition comportant ce qui suit :
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Forme de la
proposition
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6. (1) Dans les vingt jours ouvrables qui
suivent la réception d'une proposition, le
greffier détermine si celle-ci est conforme à
l'article 5 et, si tel est le cas :
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Publication
d'un avis
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(2) L'avis mentionné au paragraphe (1)
indique le nom de la personne qui a proposé de
promouvoir l'adhésion à la pétition en
révocation, l'adresse au Canada où il est
possible de communiquer avec cette
personne, la circonscription visée ainsi que le
nom du député de cette circonscription; il
indique en outre que la proposition est
conforme aux exigences de la présente loi.
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Teneur de
l'avis
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7. (1) Toute personne dont la proposition de
pétition en révocation a reçu l'approbation du
greffier peut la diffuser, tenter d'y obtenir des
appuis et demander à des électeurs de la signer
pour les fins de la présente loi.
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Promotion
d'une
pétition
approuvée
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(2) Toute personne ayant qualité d'électeur
dans la circonscription visée par la pétition en
révocation peut signer la pétition.
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Le signataire
doit être un
électeur
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(3) L'électeur qui signe une pétition est tenu
d'inscrire lisiblement près de sa signature, son
nom et l'adresse en vertu de laquelle il a
qualité d'électeur ainsi que la date de sa
signature.
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Renseigne- ments fournis par le signataire
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(4) Le promoteur d'une pétition en
révocation doit la transmettre au greffier dans
les douze mois qui suivent la publication, dans
la Gazette du Canada, de l'avis prévu au
paragraphe 6(1), et indiquer par écrit le
nombre de pages ainsi que le nombre de
signatures sur chacune des pages.
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Délai
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(5) Sous réserve des articles 11 et 14, il est
interdit d'ajouter des pages ou des signatures
à une pétition en révocation déjà transmise au
greffier.
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Ajout de
pages
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(6) Une pétition en révocation qui n'a pas
été transmise au greffier dans le délai prévu au
paragraphe (4) est périmée.
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Pétition
périmée
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8. Les formules de pétition peuvent être
rédigées en français, en anglais, ou dans les
deux langues officielles à la fois.
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Langues des
formules de
pétition
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9. (1) Tout citoyen canadien peut faire
circuler une pétition au nom du promoteur.
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Droit de faire
signer une
pétition
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(2) Il est permis de transmettre une formule
de pétition en blanc par courrier ordinaire ou
par moyens électroniques, mais la formule
signée doit nécessairement être remise au
greffier et comporter les signatures originales.
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Formule en
blanc
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10. (1) Dans les trente jours qui suivent la
réception par lui d'une pétition en révocation,
le greffier vérifie :
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Rôle du
greffier
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(2) Le greffier renvoie au promoteur de la
pétition toute partie de celle-ci qui, à son avis,
n'est pas conforme à la présente loi :
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Pétitions
défectueuses
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11. (1) Le promoteur de la pétition peut,
dans les soixante jours de la réception par lui
d'une partie de pétition qui lui a été renvoyée :
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Correction
des vices
signalés
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(2) Le greffier réexamine les formules qui
lui sont renvoyées dans le délai prévu au
paragraphe (1) et indique au promoteur si les
corrections ont été faites.
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Nouvel
examen
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(3) Les formules qui ont été retournées au
promoteur et que celui-ci n'a pas renvoyé
corrigées au greffier dans le délai prévu au
paragraphe (1) ne sont pas comptées par le
greffier et celui-ci doit en informer le
promoteur.
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Les pages
non corrigées
ne sont pas
comptées
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12. (1) Au plus tard deux mois après avoir
reçu une pétition en révocation ou une pétition
en révocation corrigée qu'il juge conforme
aux paragraphes 7(2) et (3), le greffier :
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Certification
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(2) Le greffier certifie une pétition en
révocation comme conforme s'il estime, après
avoir procédé à la vérification prévue à
l'article 13, qu'elle a été signée par un nombre
d'électeurs au moins égal à vingt-cinq pour
cent du nombre de votants à la dernière
élection générale ou élection partielle dans la
circonscription, et que les signatures portent
une date postérieure à celle de la publication
dans la Gazette du Canada de l'avis
mentionné au paragraphe 6(1).
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Certification
par le greffier
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13. (1) Aux fins de la certification prévue au
paragraphe 12(2), le greffier choisit, au
hasard, un échantillon égal au moindre de
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Vérification
des
signatures
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et les soumet au directeur général des
élections.
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(2) Le directeur général des élections
vérifie les noms et adresses fournis par le
greffier conformément au paragraphe (1) et
vérifie combien de noms et adresses
correspondent à des personnes ayant qualité
d'électeur dans une élection générale dans la
circonscription visée par la pétition et
combien de noms apparaissent plus d'une fois,
le cas échéant. Il transmet les résultats de sa
vérification au greffier.
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Vérification
des noms
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(3) Appliquant la proportion de signatures
de personnes ayant qualité d'électeur dans
l'échantillon choisi en vertu du paragraphe (1)
au nombre total de signataires, le greffier
détermine si la pétition en révocation a été
signée par la nombre d'électeurs exigé en
vertu du paragraphe 12(2).
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Détermi- nation du nombre de signataires ayant qualité d'électeur
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(4) Si le greffier détermine que le nombre de
signatures dans la pétition est insuffisant pour
que celle-ci soit certifiée en vertu du
paragraphe 12(2), la pétition est périmée et le
greffier en avise le promoteur et publie un avis
à cet effet dans la Gazette du Canada.
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Nombre de
signatures
insuffisant;
pétition
périmée
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14. (1) Lorsqu'une pétition en révocation
est devenue périmée, son promoteur peut, au
plus tard deux mois après la date à laquelle la
pétition est devenue périmée :
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Nouvelle
présentation
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(2) À défaut d'être certifiée conforme par le
greffier, la pétition en révocation soumise à
nouveau en vertu du paragraphe (1) devient
périmée et ne peut plus être soumise à
nouveau en vertu du présent article.
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Caducité
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15. Le greffier transmet au président la
pétition en révocation qu'il a certifiée
conforme; le président la dépose à la Chambre
le jour de séance suivant et le greffier en donne
lecture à la Chambre.
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Lecture de la
pétition à la
Chambre
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16. (1) Dans les trente jours du dépôt à la
Chambre d'une pétition en révocation
conformément à l'article 15, le gouverneur en
conseil fixe, par décret publié dans la Gazette
du Canada, une date pour la tenue de
l'élection en révocation.
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Fixation de la
date de
l'élection en
révocation
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(2) L'élection en révocation est tenue dans
les trois mois qui suivent la date du dépôt de
la pétition en révocation à la Chambre des
communes.
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Fixation de la
date de
l'élection en
révocation
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17. Le greffier ne peut déléguer à personne
d'autre qu'au sous-greffier de la Chambre des
communes les attributions que lui confère la
présente loi.
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Délégation de
fonctions au
sous-greffier
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18. (1) Les noms des signataires d'une
pétition en révocation, que le nombre de
signataires soit suffisant ou non pour obtenir
la tenue d'une élection en révocation, sont
gardés confidentiels et ne peuvent être rendus
publics par le promoteur, par toute personne
recueillant les signatures, par le greffier et par
le directeur général des élections ou leurs
mandataires, et par toute autre personne.
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Liste
confidentielle
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(2) Commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de
six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque
contrevient au paragraphe (1).
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Infraction et
peine
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