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Projet de loi C-371

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-371

Loi concernant le droit des électeurs de demander la révocation de députés

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la révocation de députés.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions employés dans la présente loi ont le sens que leur attribue la Loi électorale du Canada.

Définitions : Loi électorale du Canada

(2) Nonobstant le paragraphe (1), les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« greffier » Le greffier de la Chambre des communes.

« greffier »
``Clerk''

« circonscription » Dans le cas d'une élection en révocation, toute localité ou zone territoriale qui, à la dernière élection générale, avait le droit d'élire un député à la Chambre des communes.

« circonscrip-
tion »
``electoral district''

« parti fédéral » Parti politique représenté par au moins un député à la Chambre des communes le jour de la délivrance des brefs d'élection, ou qui est enregistré auprès du directeur général des élections.

« parti fédéral »
``federal party''

« pétition en révocation » Pétition visant à obtenir la tenue d'un scrutin conformément à la présente loi pour révoquer un député. Elle comporte notamment les formulaires portant les signatures des personnes favorables à la tenue de ce scrutin.

« pétition en révocation »
``recall petition''

« président » Le président de la Chambre des communes.

« président »
``Speaker''

« promoteur » La personne qui présente une pétition en vertu de l'article 4.

« promo-
teur »
``promoter''

OBLIGATION DE TENIR UNE ÉLECTION EN RÉVOCATION

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une élection en révocation est tenue s'il est déposée auprès du greffier une pétition en révocation certifiée conforme, signée par un nombre d'électeurs résidant dans une circonscription et représentant au moins vingt-cinq pour cent du nombre de votants à la dernière élection tenue dans cette circonscription, et qui satisfait par ailleurs aux exigences de la présente loi.

Tenue d'une élection en révocation

(2) Une élection en révocation ne peut avoir lieu si une élection générale est déclenchée dans les soixante jours suivant la date à laquelle une pétition présentée conformément au paragraphe (1) est déclarée valide par le greffier, ou dans les trente jours suivant la date à laquelle le bref de l'élection en révocation a été émis.

La tenue d'une élection générale annule la révocation

(3) Aucune proposition de pétition visant la tenue d'une élection en révocation ne peut être présentée à l'égard d'un député dans les douze premiers mois qui suivent la date de son élection.

Aucune pétition au cours des douze premiers mois suivant l'élection

(4) Aucune pétition en révocation ne peut être proposée ou diffusée pour signature afin d'obtenir la révocation d'un député si une pétition en révocation a déjà été proposée et diffusée pour signature à l'égard du même député pendant la même législature.

Une seule pétition en révocation au cours d'une même législature

PÉTITIONS

4. Tout électeur résidant dans une circonscription peut déposer une proposition de pétition visant la tenue d'une élection en révocation dans cette circonscription conformément à la présente loi.

Droit de soumettre une pétition en révocation

5. La pétition en révocation doit être accompagnée d'une ébauche de la proposition de pétition comportant ce qui suit :

Forme de la proposition

    a) le nom de l'auteur de la pétition;

    b) une adresse, au Canada, où il est possible d'entrer en communication avec l'auteur de la pétition.

6. (1) Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception d'une proposition, le greffier détermine si celle-ci est conforme à l'article 5 et, si tel est le cas :

Publication d'un avis

    a) informe par écrit l'auteur de la pétition;

    b) remet à l'auteur de la pétition la formule sur laquelle les signatures doivent être recueillies;

    c) publie dans la Gazette du Canada un avis indiquant que la proposition a été reçue en ce qui concerne la circonscription.

(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) indique le nom de la personne qui a proposé de promouvoir l'adhésion à la pétition en révocation, l'adresse au Canada où il est possible de communiquer avec cette personne, la circonscription visée ainsi que le nom du député de cette circonscription; il indique en outre que la proposition est conforme aux exigences de la présente loi.

Teneur de l'avis

7. (1) Toute personne dont la proposition de pétition en révocation a reçu l'approbation du greffier peut la diffuser, tenter d'y obtenir des appuis et demander à des électeurs de la signer pour les fins de la présente loi.

Promotion d'une pétition approuvée

(2) Toute personne ayant qualité d'électeur dans la circonscription visée par la pétition en révocation peut signer la pétition.

Le signataire doit être un électeur

(3) L'électeur qui signe une pétition est tenu d'inscrire lisiblement près de sa signature, son nom et l'adresse en vertu de laquelle il a qualité d'électeur ainsi que la date de sa signature.

Renseigne-
ments fournis par le signataire

(4) Le promoteur d'une pétition en révocation doit la transmettre au greffier dans les douze mois qui suivent la publication, dans la Gazette du Canada, de l'avis prévu au paragraphe 6(1), et indiquer par écrit le nombre de pages ainsi que le nombre de signatures sur chacune des pages.

Délai

(5) Sous réserve des articles 11 et 14, il est interdit d'ajouter des pages ou des signatures à une pétition en révocation déjà transmise au greffier.

Ajout de pages

(6) Une pétition en révocation qui n'a pas été transmise au greffier dans le délai prévu au paragraphe (4) est périmée.

Pétition périmée

8. Les formules de pétition peuvent être rédigées en français, en anglais, ou dans les deux langues officielles à la fois.

Langues des formules de pétition

9. (1) Tout citoyen canadien peut faire circuler une pétition au nom du promoteur.

Droit de faire signer une pétition

(2) Il est permis de transmettre une formule de pétition en blanc par courrier ordinaire ou par moyens électroniques, mais la formule signée doit nécessairement être remise au greffier et comporter les signatures originales.

Formule en blanc

10. (1) Dans les trente jours qui suivent la réception par lui d'une pétition en révocation, le greffier vérifie :

Rôle du greffier

    a) si toutes les formules ou copies de formules signées proviennent du promoteur et revêtent la forme approuvée;

    b) si le promoteur de la pétition s'est conformé à toutes les exigences de la présente loi.

(2) Le greffier renvoie au promoteur de la pétition toute partie de celle-ci qui, à son avis, n'est pas conforme à la présente loi :

Pétitions défectueuses

    a) soit parce que les signatures apparaissent sur des formules ou copies de formules qui ne sont pas fournies par le promoteur de la pétition et approuvées par le greffier;

    b) soit parce qu'elle contrevient à une autre exigence de la présente loi.

11. (1) Le promoteur de la pétition peut, dans les soixante jours de la réception par lui d'une partie de pétition qui lui a été renvoyée :

Correction des vices signalés

    a) corriger les vices signalés par le greffier en raison de l'inobservance des paragraphes 7(2) ou (3);

    b) retourner les formules au greffier.

(2) Le greffier réexamine les formules qui lui sont renvoyées dans le délai prévu au paragraphe (1) et indique au promoteur si les corrections ont été faites.

Nouvel examen

(3) Les formules qui ont été retournées au promoteur et que celui-ci n'a pas renvoyé corrigées au greffier dans le délai prévu au paragraphe (1) ne sont pas comptées par le greffier et celui-ci doit en informer le promoteur.

Les pages non corrigées ne sont pas comptées

12. (1) Au plus tard deux mois après avoir reçu une pétition en révocation ou une pétition en révocation corrigée qu'il juge conforme aux paragraphes 7(2) et (3), le greffier :

Certification

    a) soit certifie la pétition conforme et la transmet au président;

    b) soit atteste que la pétition est périmée et la renvoie à son promoteur.

(2) Le greffier certifie une pétition en révocation comme conforme s'il estime, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article 13, qu'elle a été signée par un nombre d'électeurs au moins égal à vingt-cinq pour cent du nombre de votants à la dernière élection générale ou élection partielle dans la circonscription, et que les signatures portent une date postérieure à celle de la publication dans la Gazette du Canada de l'avis mentionné au paragraphe 6(1).

Certification par le greffier

13. (1) Aux fins de la certification prévue au paragraphe 12(2), le greffier choisit, au hasard, un échantillon égal au moindre de

Vérification des signatures

    a) trois mille noms et adresses des signataires de la pétition;

    b) vingt-cinq pour cent du nombre de votants à la dernière élection générale ou élection partielle dans la circonscription,

et les soumet au directeur général des élections.

(2) Le directeur général des élections vérifie les noms et adresses fournis par le greffier conformément au paragraphe (1) et vérifie combien de noms et adresses correspondent à des personnes ayant qualité d'électeur dans une élection générale dans la circonscription visée par la pétition et combien de noms apparaissent plus d'une fois, le cas échéant. Il transmet les résultats de sa vérification au greffier.

Vérification des noms

(3) Appliquant la proportion de signatures de personnes ayant qualité d'électeur dans l'échantillon choisi en vertu du paragraphe (1) au nombre total de signataires, le greffier détermine si la pétition en révocation a été signée par la nombre d'électeurs exigé en vertu du paragraphe 12(2).

Détermi-
nation du nombre de signataires ayant qualité d'électeur

(4) Si le greffier détermine que le nombre de signatures dans la pétition est insuffisant pour que celle-ci soit certifiée en vertu du paragraphe 12(2), la pétition est périmée et le greffier en avise le promoteur et publie un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

Nombre de signatures insuffisant; pétition périmée

14. (1) Lorsqu'une pétition en révocation est devenue périmée, son promoteur peut, au plus tard deux mois après la date à laquelle la pétition est devenue périmée :

Nouvelle présentation

    a) recueillir la signature d'autres personnes ayant qualité d'électeur;

    b) soumettre à nouveau, une seule fois, la pétition au greffier.

(2) À défaut d'être certifiée conforme par le greffier, la pétition en révocation soumise à nouveau en vertu du paragraphe (1) devient périmée et ne peut plus être soumise à nouveau en vertu du présent article.

Caducité

15. Le greffier transmet au président la pétition en révocation qu'il a certifiée conforme; le président la dépose à la Chambre le jour de séance suivant et le greffier en donne lecture à la Chambre.

Lecture de la pétition à la Chambre

16. (1) Dans les trente jours du dépôt à la Chambre d'une pétition en révocation conformément à l'article 15, le gouverneur en conseil fixe, par décret publié dans la Gazette du Canada, une date pour la tenue de l'élection en révocation.

Fixation de la date de l'élection en révocation

(2) L'élection en révocation est tenue dans les trois mois qui suivent la date du dépôt de la pétition en révocation à la Chambre des communes.

Fixation de la date de l'élection en révocation

17. Le greffier ne peut déléguer à personne d'autre qu'au sous-greffier de la Chambre des communes les attributions que lui confère la présente loi.

Délégation de fonctions au sous-greffier

18. (1) Les noms des signataires d'une pétition en révocation, que le nombre de signataires soit suffisant ou non pour obtenir la tenue d'une élection en révocation, sont gardés confidentiels et ne peuvent être rendus publics par le promoteur, par toute personne recueillant les signatures, par le greffier et par le directeur général des élections ou leurs mandataires, et par toute autre personne.

Liste confidentielle

(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque contrevient au paragraphe (1).

Infraction et peine