Passer au contenu
;

Projet de loi C-68

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 39

Loi concernant les armes à feu et certaines autres armes

[Sanctionnée le 5 décembre 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les armes à feu.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent des douanes » S'entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« agent des douanes »
``customs officer''

« autorisation de port » L'autorisation prévue à l'article 20.

« autorisation de port »
``authorizatio n to carry''

« autorisation d'exportation » L'autorisation prévue à l'article 44.

« autorisation d'exportation »
``authorizatio n to export''

« autorisation d'importation » L'autorisation prévue à l'article 46.

« autorisation d'importation »
``authorizatio n to import''

« autorisation de transport » L'autorisation prévue aux articles 18 ou 19.

« autorisation de transport »
``authorizatio n to transport''

« bureau de douane » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« bureau de douane »
``customs office''

« contrôleur des armes à feu »

« contrôleur des armes à feu »
``chief firearms officer''

      a) Particulier qu'un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;

      b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;

      c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l'absence du contrôleur des armes à feu prévu aux alinéas a) ou b).

« date de référence » En ce qui concerne une disposition de la présente loi ou le terme « loi antérieure » dans une telle disposition, la date d'entrée en vigueur de la disposition.

« date de référence »
``commencem ent day''

« entreprise » Personne qui exploite une entreprise se livrant à des activités, notamment :

« entreprise »
``business''

    a) de fabrication, d'assemblage, de possession, d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, d'exposition, de réparation, de restauration, d'entretien, d'entreposage, de modification, de prise en gage, de transport, d'expédition, de distribution ou de livraison d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;

    b) de possession, d'achat ou de vente de munitions;

    c) d'achat d'arbalètes.

Sont visés par la présente définition les musées.

« loi antérieure » La partie III du Code criminel dans sa version antérieure à la date de référence.

« loi antérieure »
``former Act''

« ministre fédéral » Le ministre de la Justice.

« ministre fédéral »
``federal Minister''

« ministre provincial »

« ministre provincial »
``provincial minister''

      a) Membre du conseil exécutif d'une province désigné par le lieutenant gouverneur en conseil de la province en cette qualité;

      b) le ministre fédéral en ce qui concerne les territoires;

      c) le ministre fédéral dans une situation particulière où le ministre provincial ne peut agir.

« musée » Personne qui exploite un musée se livrant soit à des activités de possession, d'achat, d'exposition, de réparation, de restauration, d'entretien, d'entreposage ou de modification d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées, soit à des activités de possession ou d'achat de munitions.

« musée »
``museum''

« non-résident » Particulier qui réside habituellement à l'étranger.

« non-résiden t »
``non-residen t''

« préposé aux armes à feu »

« préposé aux armes à feu »
``firearms officer''

      a) Particulier qu'un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;

      b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;

      c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l'absence du préposé aux armes à feu prévu aux alinéas a) ou b).

« réglementaire » Prescrit par le ministre fédéral, pour les formulaires ou l'information à y faire figurer, ou par les règlements, dans tous les autres cas.

« réglementai re »
``prescribed''

« règlements » Les règlements pris en application de l'article 117 par le gouverneur en conseil.

« règlements »
``regulations' '

« transporteur » Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées.

« transporteu r »
``carrier''

(2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s'entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.

Code criminel

(3) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

SA MAJESTé

3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la présente loi ne s'applique pas aux Forces canadiennes.

Forces canadiennes

OBJET

4. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) de prévoir, notamment aux articles 5 à 16 et 54 à 73, la délivrance :

      (i) de permis, de certificats d'enregistrement et d'autorisations permettant la possession d'armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,

      (ii) de permis et d'autorisations permettant la possession d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés et de munitions prohibées en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 91(2), 92(2) ou 93(1) du Code criminel,

      (iii) de permis autorisant la vente, l'échange ou le don d'arbalètes en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction au paragraphe 97(1) du Code criminel;

    b) de permettre, notamment aux articles 5 à 12 et 54 à 73, la fabrication ou la proposition de fabrication, et aux articles 21 à 34 et 54 à 73, la cession ou la proposition de cession, d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions et de munitions prohibées, en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 99(1), 100(1) ou 101(1) du Code criminel;

    c) de permettre, notamment aux articles 35 à 73, l'importation et l'exportation d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées et d'éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, sans enfreindre les paragraphes 103(1) ou 104(1) du Code criminel.

POSSESSION

Admissibilité

Règles générales

5. (1) Le permis ne peut être délivré lorsqu'il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d'autrui, que le demandeur n'ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées.

Sécurité publique

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :

Critères d'admissibilit é

    a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l'article 736 du Code criminel d'une des infractions suivantes :

      (i) une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui,

      (ii) une infraction à la présente loi ou à la partie III du Code criminel,

      (iii) une infraction à l'article 264 du Code criminel (harcèlement criminel),

      (iv) une infraction aux paragraphes 39(1) ou (2) ou 48(1) ou (2) de la Loi sur les aliments et drogues ou aux paragraphes 4(1) ou (2) ou 5(1) de la Loi sur les stupéfiants;

    b) qu'il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui;

    c) l'historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), pour l'application du paragraphe (1) au non-résident âgé d'au moins dix-huit ans ayant déposé - ou fait déposer - une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d'une arme à feu qui n'est pas une arme prohibée ni une arme à autorisation restreinte, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.

Exception

6. (1) Le permis ne peut être délivré lorsqu'une ordonnance d'interdiction interdit au demandeur la possession d'une arme à feu, d'une arbalète, d'une arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé ou de munitions prohibées.

Ordonnances d'interdiction

(2) Le paragraphe (1) s'applique compte tenu des ordonnances rendues sous le régime de l'article 113 du Code criminel (levée de l'interdiction).

Exception

7. (1) La délivrance d'un permis à un particulier est subordonnée à la réussite d'un des cours ou examens suivants :

Cours sur la sécurité des armes à feu

    a) le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l'examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

    b) sauf dans le cas d'un particulier âgé de moins de dix-huit ans, l'examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

    c) avant le 1er janvier 1995, un cours agréé - au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 - par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l'application de l'article 106 de la loi antérieure;

    d) avant le 1er janvier 1995, un examen agréé - au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 - par le procureur général de la province où il a lieu pour l'application de l'article 106 de la loi antérieure.

(2) La délivrance d'un permis de possession d'une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :

Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

    a) soit d'un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

    b) soit d'un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.

(3) Le particulier qui est sous le coup d'une ordonnance d'interdiction peut devenir titulaire :

Ordonnances d'interdiction

    a) d'un permis, s'il réussit, après l'expiration de celle-ci :

      (i) le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,

      (ii) les examens de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

    b) d'un permis de possession d'une arme à feu à autorisation restreinte, s'il réussit, après l'expiration de celle-ci :

      (i) un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,

      (ii) tout examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas, selon le cas, au particulier :

Exceptions

    a) dont la compétence en matière de législation sur les armes à feu et de règles de sécurité relatives à leur maniement et à leur usage a été certifiée conforme aux exigences réglementaires par le contrôleur des armes à feu dans les cas prévus par règlement;

    b) qui, âgé de moins de dix-huit ans, a besoin d'une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;