Projet de loi C-59
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 3 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
et les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu
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[Sanctionnée le 26 mars 1995]
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PARTIE I |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21,
28, 29
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1. (1) Le paragraphe 6(4) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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(4) Malgré les exceptions visées à
l'alinéa (1)a), est à inclure dans le calcul du
revenu d'un contribuable tiré, pour une année
d'imposition, d'une charge ou d'un emploi la
prime correspondant à une période de l'année
antérieure à juillet 1994 pour toute partie de
l'assurance-vie (sauf l'assurance visée par
règlement) qui dépasse 25 000 $, en vigueur
sur la tête du contribuable durant cette
période, sous le régime d'une police
d'assurance-vie collective temporaire en
vertu de laquelle une assurance-vie a été prise
sur la tête du contribuable dans le cadre ou au
titre de sa charge ou de son emploi, actuel ou
antérieur, déterminée comme étant le reste
obtenu :
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Assurance-vi
e collective
temporaire
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et, dans le cas d'un contribuable sur la tête de
qui une assurance-vie était en vigueur durant
une période de l'année qui est antérieure à
juillet 1994 en vertu de plusieurs polices
d'assurance collective semblables :
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(2) Le paragraphe 6(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Est à inclure dans le calcul du revenu tiré
d'une charge ou d'un emploi, pour une année
d'imposition, d'un contribuable dont la vie est
assurée au cours de l'année aux termes d'une
police d'assurance-vie collective temporaire
le montant déterminé par règlement pour
l'année au titre de l'assurance.
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Assurance-vi
e collective
temporaire
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(3) Le paragraphe 6(5) de la même loi est
abrogé.
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(4) Le paragraphe (1) s'applique à
l'assurance visant des périodes en 1994 qui
sont antérieures à juillet 1994.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique à
l'assurance visant des périodes postérieures
à juin 1994.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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2. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa z),
de ce qui suit :
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Fiducies de
restauration
minière
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Disposition
d'une
participation
dans une
fiducie de
restauration
minière
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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3. (1) L'article 12.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12.3 L'assureur qui a déduit un montant en
application du paragraphe 20(26) dans le
calcul de son revenu pour son année
d'imposition qui comprend le 23 février 1994
est tenu d'inclure dans ce calcul, pour cette
année et chacune des années d'imposition
postérieures qui commence avant 2004, la
proportion du montant ainsi déduit qui est
déterminée par règlement pour l'année.
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Mesure
transitoire -
provision
pour
réclamations
non réglées
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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4. (1) La division 13(7)e)(i)(B) de la même
loi est modifiée par adjonction, après la
subdivision (III), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 13(7) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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(3) L'article 13 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (18), de
ce qui suit :
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(18.1) Le guide technique concernant la
catégorie 43.1, avec ses modifications
successives, publié par le ministère de
l'Énergie, des Mines et des Ressources, est
concluant en matière technique et scientifique
lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien
remplit les critères, prévus par règlement,
applicables aux biens économisant l'énergie
visés par règlement.
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Déterminatio
n de la nature
de certains
biens
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(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1994
et suivantes.
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(5) Le paragraphe (3) s'applique aux
biens acquis après le 21 février 1994.
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(6) En cas de sanction du projet de loi
C-48, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi constituant le ministère des
Ressources naturelles et modifiant certaines
lois connexes, le paragraphe 13(18.1) de la
Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par
ce qui suit au dernier en date du jour de la
sanction de la présente loi et du jour de
l'entrée en vigueur de ce projet de loi :
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Modification
conditionnell
e à l'entrée
en vigueur du
projet de loi
C-48
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(18.1) Le guide technique concernant la
catégorie 43.1, avec ses modifications
successives, publié par le ministère des
Ressources naturelles, est concluant en
matière technique et scientifique lorsqu'il
s'agit de déterminer si un bien remplit les
critères, prévus par règlement, applicables
aux biens économisant l'énergie visés par
règlement.
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Déterminatio
n de la nature
de certains
biens
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5. (1) Le sous-alinéa 14(1)a)(v) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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A - B - C - D
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(2) L'élément B de la formule applicable
figurant à la définition de « montant
cumulatif des immobilisations
admissibles », au paragraphe 14(5) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 14(5) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« solde des gains exonérés » Quant à un
particulier relativement à son entreprise
pour une année d'imposition, le résultat du
calcul suivant :
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« solde des
gains
exonérés » ``exempt gains balance''
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A - B
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0,75(C - 1,1D)
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(4) L'article 14 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (8), de
ce qui suit :
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(9) Le particulier qui fait le choix prévu au
paragraphe 110.6(19) relativement à une
entreprise est réputé avoir reçu un produit
provenant de la disposition, le 23 février 1994,
d'immobilisations admissibles relatives à
l'entreprise, égal au résultat du calcul
suivant :
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Effet du
choix prévu
au
paragraphe
110.6(19)
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(A - B) 4/3
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où :
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A représente le montant déterminé
relativement à l'entreprise selon le
sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la
formule figurant à la définition de « solde
des gains exonérés » au paragraphe (5);
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B le montant déterminé relativement à
l'entreprise selon le sous-alinéa a)(i) de
l'élément A de la formule figurant à la
définition de « solde des gains exonérés »
au paragraphe (5).
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(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux exercices qui se terminent après le 22
février 1994, autrement que par l'effet d'un
choix fait en application du paragraphe
25(1) de la même loi.
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6. (1) Le sous-alinéa 18(9)a)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 18 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (9), de
ce qui suit :
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(9.01) Lorsqu'un contribuable verse une
prime après février 1994 et avant 1997 aux
termes d'une police d'assurance-vie
collective temporaire afin de prendre, sur la
tête d'un particulier, une assurance qui porte
sur la durée de vie restante de celui-ci et
qu'aucune autre prime ne sera payable pour
cette assurance, seuls les montants suivants
peuvent être déduits dans le calcul du revenu
du contribuable pour une année d'imposition
tiré d'une entreprise ou d'un bien relativement
à la prime :
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Assurance-vie collective
temporaire
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A - B
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A x C/365
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