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Projet de loi C-40

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Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

56. Le passage de l'article 24 de la Loi sur la protection des renseignements personnels précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

24. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser à un individu la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été recueillis ou obtenus par le Service correctionnel du Canada ou la Commission nationale des libérations conditionnelles pendant qu'il était sous le coup d'une condamnation à la suite d'une infraction à une loi fédérale, dans les cas où la communication risquerait vraisemblablement :

Individus condamnés pour une infraction

    a) soit d'avoir de graves conséquences sur son programme pénitentiaire, son programme de libération conditionnelle ou son programme de libération d'office;

57. L'annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau de l'enquêteur correctionnel

    Office of the Correctional Investigator

Service canadien des pénitenciers

    Canadian Penitentiary Service

Service national des libérations conditionnelles

    National Parole Service

58. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau de l'enquêteur correctionnel du
Canada

    Office of the Correctional Investigator of Canada

Service correctionnel du Canada

    Correctional Service of Canada

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

59. Le paragraphe 102(4) de la version française de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique devient le paragraphe 102(3).

1992, ch. 54, par. 74(4)

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

60. Le paragraphe 42(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente partie, une personne qui a contribué au compte de pension de retraite en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil selon l'alinéa (1)d), à l'égard de toute période durant laquelle elle était absente de la fonction publique en congé non payé, est réputée avoir contribué au compte de pension de retraite relativement à cette période d'après le paragraphe 5(1).

Règlements sur les congés

61. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Office du développement municipal et des prêts aux municipalités

    Municipal Development and Loan Board

62. La partie III de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Office du développement municipal et des prêts aux municipalités

    Municipal Development and Loan Board

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

L.R., ch. R-10

63. Le paragraphe 31(3) de la version française de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(3) Ne peut faire l'objet d'un grief en vertu de la présente partie une nomination faite par le commissaire à un poste visé au paragraphe (7).

Restriction

64. Le passage de l'article 36 de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

36. Le commissaire peut établir des règles pour régir la présentation et l'étude des griefs en vertu de la présente partie, et notamment :

Règles

Loi sur les semences

L.R., ch. S-8

65. L'alinéa 4(1)h) de la version française de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :

    h) établir les droits qui peuvent être exigés pour tout service fourni dans le cadre de la présente loi;

Loi limitant les dépenses publiques

1992, ch. 19

66. (1) L'alinéa 6(2)c) de la Loi limitant les dépenses publiques est remplacé par ce qui suit :

    c) les dépenses visées aux alinéas a) à h) de la définition de « dépenses de programmes » à l'article 2.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 1993.

Entrée en vigueur

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

L.R., ch. T-2

67. L'alinéa 18.29(1)d) de la version anglaise de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 19

    (d) the War Veterans Allowance Act, or Part XI of the Merchant Navy Veteran and Civilian War-related Benefits Act from an adjudication of the Veterans Appeal Board as to what constitutes income or as to the source of income.

Loi sur les terres territoriales

L.R., ch. T-7

68. L'alinéa 23d) de la Loi sur les terres territoriales est remplacé par ce qui suit :

    d) réserver les périmètres ou terres nécessaires :

      (i) soit en vue de permettre au gouvernement du Canada de remplir ses obligations aux termes des traités conclus avec les Indiens et d'accorder des concessions ou des baux gratuits à cette fin,

      (ii) soit en vue de réaliser toute fin qu'il juge de nature à contribuer au bien-être des Indiens;

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

1992, ch. 34

69. (1) Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :

(2) The Minister or a person designated for the purposes of this section may approve the plan, either indefinitely or for a specified period, where the Minister or the designated person believes on reasonable grounds that it is capable of being implemented and will be effective in responding to any accident in transporting the dangerous goods.

Approval of plans

(2) Le passage du paragraphe 7(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre ou toute personne désignée pour l'application des paragraphes (2) et (3) peut révoquer l'agrément dans les cas suivants :

Révocation

70. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Le ministre peut désigner des personnes pour l'application des articles 7 ou 9, du paragraphe 31(1) ou de l'article 32, et il peut révoquer ces désignations.

Désignation : plans, ordres et permis

(2) Le ministre peut désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l'application du paragraphe 31(2), et il peut révoquer ces désignations.

Désignation : permis d'urgence

71. Le paragraphe 24(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements protégés en sa possession, en autoriser la communication ou en permettre la consultation, sauf avec le consentement écrit de la personne de qui il les a obtenus ou pour l'application de la présente loi.

Interdiction

72. Les paragraphes 31(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Le ministre ou toute personne désignée pour l'application du paragraphe (1) peut révoquer le permis s'il est d'avis que ce paragraphe ne s'applique plus ou s'il y a eu modification du règlement applicable.

Révocation du permis de sécurité équivalente

(7) Le ministre ou toute personne désignée pour l'application du paragraphe (2) peut révoquer le permis s'il est d'avis que ce paragraphe ne s'applique plus.

Révocation du permis d'urgence

73. Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre ou toute personne désignée pour l'application du paragraphe (1) peut suspendre ou révoquer un ordre, s'il est d'avis qu'il n'est plus nécessaire.

Révocation

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

1991, ch. 45

74. Le paragraphe 204(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

(2) Les administrateurs ne peuvent, en tant que tels, toucher aucune rémunération tant qu'un règlement administratif, fixant le montant global qui peut leur être versé à ce titre pour une période déterminée, n'a pas été approuvé par résolution extraordinaire.

Règlement administratif obligatoire

75. Les alinéas 280(1)e) et f) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) soustraire toute catégorie de mise en circulation à l'application des articles 278 à 287;

    f) soustraire à l'application des articles 278 à 287 toute société antérieure dont les seuls actionnaires sont des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui sont, de l'avis du conseil d'administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d'associations coopératives;

Loi sur les jeunes contrevenants

L.R., ch. Y-1

76. Le passage du paragraphe 13.1(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 33 et 35

    g) prouver le parjure d'un adolescent accusé de parjure à l'égard d'une déclaration qu'il a faite lors de quelque procédure que ce soit;

    h) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 26.1(1);

    i) prévoir les conditions visées au paragraphe 26.2(1);

    j) procéder à la révision visée au paragraphe 26.6(1).

77. L'alinéa 16.2(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 11, par. 2(3)

    b) soit dans une installation correctionnelle provinciale pour adultes;

Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon

L.R., ch. Y-4

78. Le paragraphe 14.1(2) de la version française de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 2, art. 3

(2) Lorsque le gouverneur en conseil est d'avis qu'un terrain du Territoire peut être nécessaire à un port, un aérodrome, une route, un pont ou à d'autres ouvrages publics, ou à un parc national, un lieu historique ou un emplacement urbain, ou pour le règlement des revendications territoriales des autochtones, ou à une autre fin d'utilité publique, il peut, par décret, interdire d'aller sur ce terrain aux fins d'y localiser un claim, y prospecter ou y creuser pour en extraire des minéraux, sauf selon les conditions qu'il peut fixer dans le décret.

Décret interdisant l'entrée

79. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. Nul ne peut, à des fins d'exploitation minière, pénétrer dans des terrains possédés ou légalement occupés par une autre personne, ni y creuser sans avoir fourni une garantie adéquate, à la satisfaction du registraire minier, pour toute perte ou tout dommage qui peut résulter de ce fait.

Garantie

15.1 Quiconque, à des fins d'exploitation minière, localise des terrains possédés ou légalement occupés par une autre personne, y prospecte, y pénètre ou y creuse est tenu d'indemniser entièrement le propriétaire ou l'occupant de ces terrains de toute perte ou de tout dommage ainsi causé, cette indemnité, en cas de différend, devant être déterminée par un tribunal compétent en matière de différends miniers.

Dédommage ment