Skip to main content

Bill C-59

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-59
PROJET DE LOI C-59
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 21, 2015 and other measures
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1.
1. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND TO RELATED LEGISLATION
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e supp.)

2. The Income Tax Act is amended by adding the following after section 60.021:
2. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 60.021, de ce qui suit :
Additions to clause 60(l)(v)(B.2) for 2015

60.022 (1) In determining the amount that may be deducted because of paragraph 60(l) in computing a taxpayer’s income for the 2015 taxation year, clause 60(l)(v)(B.2) is to be read as follows:

(B.2) the total of all amounts each of which is

(I) the taxpayer’s eligible amount (within the meaning of subsection 146.3(6.11)) for the year in respect of a registered retirement income fund,

(II) the taxpayer’s eligible RRIF withdrawal amount (within the meaning of subsection 60.022(2)) for the year in respect of a RRIF,

(III) the taxpayer’s eligible variable benefit withdrawal amount (within the meaning of subsection 60.022(3)) for the year in respect of an account of the taxpayer under a money purchase provision of a registered pension plan, or

(IV) the taxpayer’s eligible PRPP withdrawal amount (within the meaning of subsection 60.022(4)) for the year in respect of an account of the taxpayer under a PRPP,
60.022 (1) Pour déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2015, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :
Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2015

(B.2) le total des sommes représentant chacune :

(I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,

(II) le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.022(2), du contribuable pour l’année relativement à un FERR,

(III) le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.022(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,

(IV) le montant de retrait admissible de RPAC, au sens du paragraphe 60.022(4), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’un RPAC,

Eligible RRIF withdrawal amount

(2) A taxpayer’s eligible RRIF withdrawal amount for the taxation year in respect of a RRIF under which the taxpayer is the annuitant at the beginning of the taxation year is the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the lesser of

(a) the total of all amounts included, because of subsection 146.3(5), in computing the taxpayer’s income for the taxation year in respect of amounts received out of or under the fund (other than an amount paid by direct transfer from the fund to another fund or to a registered retirement savings plan), and

(b) the amount that would be the minimum amount under the fund for the 2015 taxation year if it were determined using the prescribed factors under subsection 7308(3) or (4), as the case may be, of the Income Tax Regulations as they read on December 31, 2014; and

B      is the minimum amount under the fund for the taxation year.
(2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour l’année d’imposition relativement à un FERR dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Montant de retrait admissible de FERR

A – B

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,

b) la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;

B      le minimum à retirer du fonds pour l’année.

Eligible variable benefit withdrawal amount

(3) A taxpayer’s eligible variable benefit withdrawal amount for a taxation year in respect of an account of the taxpayer under a money purchase provision of a registered pension plan is the amount determined by the formula

A – B – C

where

A      is the lesser of

(a) the total of all amounts each of which is the amount of a retirement benefit (other than a retirement benefit permissible under any of paragraphs 8506(1)(a) to (e) of the Income Tax Regulations) paid from the plan in the taxation year in respect of the account and included, because of paragraph 56(1)(a), in computing the taxpayer’s income for the taxation year, and

(b) the amount that would be the minimum amount for the account for the 2015 taxation year if it were determined using the factor designated under subsection 7308(4) of the Income Tax Regulations as they read on December 31, 2014;

B      is the minimum amount for the account for the taxation year; and

C      is the total of all contributions made by the taxpayer under the provision and designated for the purposes of subsection 8506(12) of the Income Tax Regulations.
(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Montant de retrait admissible de prestation variable

A – B – C

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;

B      le minimum relatif au compte pour l’année;

C      le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(12) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Eligible PRPP withdrawal amount

(4) A taxpayer’s eligible PRPP withdrawal amount for a taxation year in respect of an account of the taxpayer under a PRPP is the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the lesser of

(a) the total of all amounts each of which is the amount of a distribution made from the account in the taxation year and included, because of subsection 147.5(13), in computing the taxpayer’s income for the taxation year, and

(b) the amount that would be the minimum amount for the account for the 2015 taxation year if it were determined using the factor designated under subsection 7308(4) of the Income Tax Regulations as they read on December 31, 2014, and

B      is the minimum amount for the account for the taxation year.
(4) Le montant de retrait admissible de RPAC d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Montant de retrait admissible de RPAC

A – B

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une distribution effectuée sur le compte au cours de l’année et incluse, par l’effet du paragraphe 147.5(13), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;

B      le minimum relatif au compte pour l’année.

Expressions used in this section

(5) For the purposes of this section,

(a) “money purchase provision” has the same meaning as in subsection 147.1(1);

(b) “retirement benefits” has the same meaning as in subsection 8500(1) of the Income Tax Regulations;

(c) the minimum amount for an account of a taxpayer under a money purchase provision of a registered pension plan is the amount determined under subsection 8506(5) of the Income Tax Regulations; and

(d) the minimum amount for an account of a taxpayer under a PRPP is the amount that would be the minimum amount for the calendar year under subsection 8506(5) of the Income Tax Regulations if the taxpayer’s account were an account under a money purchase provision of a registered pension plan.
(5) Pour l’application du présent article :
Terminologie

a) l’expression « disposition à cotisations déterminées » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);

b) l’expression « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

d) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme qui serait le minimum pour l’année civile déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu si le compte du contribuable était un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

3. (1) Paragraph 81(1)(d.1) of the Act is replaced by the following:
3. (1) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Canadian Forces members and veterans amounts

(d.1) the total of all amounts received by the taxpayer in the year on account of a Canadian Forces income support benefit payable to the taxpayer under Part 2 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, on account of a critical injury benefit, disability award, death benefit, clothing allowance or detention benefit payable to the taxpayer under Part 3 of that Act or on account of a family caregiver relief benefit payable to the taxpayer under Part 3.1 of that Act;
d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d’une allocation pour relève d’un aidant familial qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de cette loi;
Allocations aux militaires et aux vétérans des Forces canadiennes

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
4. (1) Subparagraph 82(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
4. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the product of the amount determined under paragraph (a) in respect of the taxpayer for the taxation year multiplied by
(A) for the 2016 and 2017 taxation years, 17%,
(B) for the 2018 taxation year, 16%, and
(C) for taxation years after 2018, 15%, and
(i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) 17 % pour les années d’imposition 2016 et 2017,
(B) 16 % pour l’année d’imposition 2018,
(C) 15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018,
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
5. (1) Section 104 of the Act is amended by adding the following after subsection (21.2):
5. (1) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.2), de ce qui suit :
Beneficiaries QFFP taxable capital gain

(21.21) If clause (21.2)(b)(ii)(A) applies to deem, for the purposes of section 110.6, the beneficiary under a trust to have a taxable capital gain (referred to in this subsection as the “QFFP taxable capital gain”) from a disposition of capital property that is qualified farm or fishing property of the beneficiary, for the beneficiary’s taxation year that ends on or after April 21, 2015, and in which the designation year of the trust ends, for the purposes of subsection 110.6(2.2), the beneficiary is, if the trust complies with the requirements of subsection (21.22), deemed to have a taxable capital gain from the disposition of qualified farm or fishing property of the beneficiary on or after April 21, 2015 equal to the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount of the QFFP taxable capital gain;

B      is, if the designation year of the trust ends on or after April 21, 2015, the amount that would be determined in respect of the trust for the designation year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were qualified farm or fishing properties of the trust that were disposed of by the trust on or after April 21, 2015; and

C      is, if the designation year of the trust ends on or after April 21, 2015, the amount that would be determined in respect of the trust for the designation year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were qualified farm or fishing properties.
(21.21) Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 20 avril 2015 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 20 avril 2015 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) :
Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires

A × B/C

où :

A      représente le montant de gain en capital (BAPA),

B      si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 20 avril 2015,

C      si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.

Trusts to designate amounts

(21.22) A trust shall determine and designate, in its return of income under this Part for a designation year of the trust, the amount that is determined under subsection (21.21) to be the beneficiary’s taxable capital gain from the disposition on or after April 21, 2015 of qualified farm or fishing property of the beneficiary.
(21.22) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 20 avril 2015 de son bien agricole ou de pêche admissible.
Attribution de sommes par la fiducie

(2) Subsection (1) applies in respect of taxation years that end after April 20, 2015.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.
6. (1) Subsection 108(1.1) of the Act is replaced by the following:
6. (1) Le paragraphe 108(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Credits — home renovation

(1.1) For the purpose of the definition “testamentary trust” in subsection (1), a contribution to a trust does not include a qualifying expenditure (within the meaning of section 118.04 or 118.041) of a beneficiary under the trust.
(1.1) Pour l’application de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe (1), ne constitue pas un apport à une fiducie la dépense admissible, au sens des articles 118.04 ou 118.041, de tout bénéficiaire de la fiducie.
Crédits — rénovation domiciliaire

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
7. (1) Section 110.6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
7. (1) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Additional deduction — qualified farm or fishing property

(2.2) In computing the taxable income for a taxation year of an individual (other than a trust) who was resident in Canada throughout the year and who disposed of qualified farm or fishing property in the year or a preceding taxation year and after April 20, 2015, there may be deducted an amount claimed by the individual that does not exceed the least of

(a) the amount, if any, by which $500,000 exceeds the total of

(i) $400,000 adjusted for each year after 2014 in the manner set out by section 117.1, and

(ii) the total of all amounts each of which is an amount deducted under this subsection in computing the individual’s taxable income for a preceding taxation year that ended after 2014,

(b) the amount, if any, by which the individual’s cumulative gains limit at the end of the year exceeds the total of all amounts each of which is an amount deducted by the individual under subsection (2) or (2.1) in computing the individual’s taxable income for the year,

(c) the amount, if any, by which the individual’s annual gains limit for the year exceeds the total of all amounts each of which is an amount deducted by the individ­ual under subsection (2) or (2.1) in computing the individual’s taxable income for the year, and

(d) the amount that would be determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were qualified farm or fishing properties disposed of by the individ­ual after April 20, 2015.
(2.2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure et après le 20 avril 2015 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
Déduction supplémen- taire — biens agricoles ou de pêche admissibles

a) l’excédent éventuel de 500 000 $ sur le total des sommes suivantes :

(i) la somme de 400 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2014 selon la méthode de rajustement prévue à l’article 117.1,

(ii) le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure ayant pris fin après 2014;

b) l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année donnée sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;

c) l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année donnée sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;

d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles dont le particulier a disposé après le 20 avril 2015.

Additional deduction — ordering rule

(2.3) Subsection (2.2) does not apply in computing the taxable income for a taxation year of an individual unless the individual has claimed the maximum amount that could be claimed under subsections (2) and (2.1) for the taxation year.
(2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique aux fins du calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition que s’il a demandé la somme maximale qu’il peut déduire en application des paragraphes (2) et (2.1) pour l’année.
Déduction supplémen- taire — ordre

(2) Subsection 110.6(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum capital gains deduction

(4) Notwithstanding subsections (2) and (2.1), the total amount that may be deducted under this section in computing an individual’s income for a taxation year shall not exceed the total of the amount determined by the formula in paragraph (2)(a) and the amount that may be deducted under subsection (2.2), in respect of the individual for the year.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) et de la somme déductible à son égard pour l’année en application du paragraphe (2.2).
Déduction maximale pour gains en capital

(3) The portion of subsection 110.6(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed resident in Canada

(5) For the purposes of subsections (2) to (2.2), an individual is deemed to have been resident in Canada throughout a particular taxation year if
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
Résidence réputée

(4) The portion of subsection 110.6(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Failure to report capital gain

(6) Notwithstanding subsections (2) to (2.2), no amount may be deducted under this section in respect of a capital gain of an individual for a particular taxation year in computing the individual’s taxable income for the particular taxation year or any subsequent year, if
(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Gain en capital non déclaré

(5) The portion of subsection 110.6(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deduction not permitted

(7) Notwithstanding subsections (2) to (2.2), no amount may be deducted under this section in computing an individual’s taxable income for a taxation year in respect of a capital gain of the individual for the taxation year if the capital gain is from a disposition of property which disposition is part of a series of transactions or events
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
Déduction non permise

(6) Subsection 110.6(8) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deduction not permitted

(8) Notwithstanding subsections (2) to (2.2), if an individual has a capital gain for a taxation year from the disposition of a property and it can reasonably be concluded, having regard to all the circumstances, that a significant part of the capital gain is attributable to the fact that dividends were not paid on a share (other than a prescribed share) or that dividends paid on such a share in the taxation year or in any preceding taxation year were less than 90% of the average annual rate of return on that share for that year, no amount in respect of that capital gain shall be deducted under this section in computing the individual’s taxable income for the year.
(8) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
Déduction non permise

(7) Subsections (1) to (6) apply to taxation years that end after April 20, 2015.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.
8. (1) The Act is amended by adding the following after section 118.04:
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.04, de ce qui suit :
Definitions

118.041 (1) The following definitions apply in this section.
“eligible dwelling”
« logement admissible »

“eligible dwelling” of an individual, at any time in a taxation year, means a housing unit (including the land subjacent to the housing unit and the immediately contiguous land, but not including the portion of that land that exceeds the greater of ½ hectare and the portion of that land that the individual establishes is necessary for the use and enjoyment of the housing unit as a residence) located in Canada if

(a) the individual (or a trust under which the individual is a beneficiary) owns — whether jointly with another person or otherwise — at that time, the housing unit or a share of the capital stock of a cooperative housing corporation acquired for the sole purpose of acquiring the right to inhabit the housing unit owned by the corporation; and

(b) the housing unit is ordinarily inhabited, or is reasonably expected to be ordinarily inhabited, at any time in the taxation year

(i) by the individual, if the individual is a qualifying individual, or

(ii) by the individual and a qualifying individual, if

(A) the individual is an eligible individ­ual in respect of the qualifying individ­ual, and

(B) the qualifying individual does not, throughout the taxation year, own — whether jointly with another person or otherwise — and ordinarily inhabit another housing unit in Canada.
“eligible individual”
« particulier admissible »

“eligible individual”, in respect of a qualifying individual for a taxation year, means

(a) an individual who is the qualifying individual’s spouse or common-law partner in the year;

(b) except if paragraph (c) applies, an individual who is entitled to deduct an amount under subsection 118.3(2) for the year in respect of the qualifying individual or would be if no amount was claimed for the year by the qualifying individual under subsection 118.3(1) or by the qualifying individual’s spouse or common-law partner under section 118.8; or

(c) in the case of a qualifying individual who has attained the age of 65 before the end of the year, an individual who

(i) claimed for the year a deduction under subsection 118(1) in respect of the qualifying individual because of

(A) paragraph (b) of the description of B in that subsection, or

(B) paragraph (c.1) or (d) of the description of B in that subsection where the qualifying individual is a parent, grandparent, child, grandchild, brother, sister, aunt, uncle, nephew or niece of the individual, or of the individual’s spouse or common-law partner, or

(ii) could have claimed for the year a deduction referred to in subparagraph (i) in respect of the qualifying individual if

(A) the qualifying individual had no income for the year,

(B) in the case of a deduction referred to in clause (i)(A), the individual were not married and not in a common-law partnership, and

(C) in the case of a deduction under subsection 118(1) because of paragraph (d) of the description of B in that subsection in respect of a qualifying individual who is a dependant (within the meaning of subsection 118(6)) of the individual, the qualifying individual was dependent on the individual because of mental or physical infirmity.
“individual”
« particulier »

“individual” does not include a trust.
“qualifying expenditure”
« dépense admissible »

“qualifying expenditure” of an individual means an outlay or expense that is made or incurred, during a taxation year, that is directly attribut­able to a qualifying renovation — of an eligible dwelling of a qualifying individual or an eligible individual in respect of a qualifying individual — and that is the cost of goods acquired or services received during the year and includes an outlay or expense for permits required for, or for the rental of equipment used in the course of, the qualifying renovation, but does not include an outlay or expense

(a) to acquire a property that can be used independently of the qualifying renovation;

(b) that is the cost of annual, recurring or routine repair or maintenance;

(c) to acquire a household appliance;

(d) to acquire an electronic home-entertainment device;

(e) that is the cost of housekeeping, security monitoring, gardening, outdoor maintenance or similar services;

(f) for financing costs in respect of the qualifying renovation;

(g) made or incurred primarily for the purpose of increasing or maintaining the value of the eligible dwelling;

(h) made or incurred for the purpose of gaining or producing income from a business or property;

(i) in respect of goods or services provided by a person not dealing at arm’s length with the qualifying individual or the eligible individual, unless the person is registered for the purposes of Part IX of the Excise Tax Act; or

(j) to the extent that the outlay or expense can reasonably be considered to have been reimbursed, otherwise than as assistance from the federal or a provincial government including a grant, subsidy, forgivable loan or a deduction from tax.
“qualifying individual”
« particulier déterminé »

“qualifying individual”, in respect of a taxation year, means an individual

(a) who has attained the age of 65 years before the end of the taxation year; or

(b) in respect of whom an amount is deductible, or would be deductible if this Act were read without reference to paragraph 118.3(1)(c), under section 118.3 in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for the taxation year.
“qualifying renovation”
« travaux de rénovation admissibles »

“qualifying renovation” means a renovation or alteration of an eligible dwelling of a qualifying individual or an eligible individual in respect of a qualifying individual that

(a) is of an enduring nature and integral to the eligible dwelling; and

(b) is undertaken to

(i) enable the qualifying individual to gain access to, or to be mobile or functional within, the eligible dwelling, or

(ii) reduce the risk of harm to the qualifying individual within the eligible dwelling or in gaining access to the dwelling.
118.041 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« dépense admissible » Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée, au cours d’une année d’imposition, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles — apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — et qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de l’année, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :
« dépense admissible »
qualifying expenditure

a) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;

b) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;

c) afin d’acquérir un appareil électroménager;

d) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;

e) qui représentent le coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables;

f) afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;

g) principalement en vue de faire augmenter ou de maintenir la valeur du logement admissible;

h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;

i) relativement à des marchandises ou à des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier déterminé ou le particulier admissible, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

j) dans la mesure où il peut être raisonnable de considérer la dépense comme ayant été remboursée, autrement qu’au titre d’une aide du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial, y compris celle fournie sous la forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel ou de déduction de l’impôt.

« logement admissible » S’entend, relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
« logement admissible »
eligible dwelling

a) à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire — conjointement avec une autre personne ou autrement — du logement ou d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;

b) le logement est normalement occupé, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, à un moment de l’année d’imposition :

(i) soit par le particulier si celui-ci est un particulier déterminé,

(ii) soit par le particulier et un particulier déterminé si les faits ci-après s’avèrent :

(A) le particulier est un particulier admissible relativement au particulier déterminé,

(B) le particulier déterminé, tout au long de l’année d’imposition, n’est pas propriétaire — conjointement avec une autre personne ou autrement — d’un autre logement au Canada qu’il occupe normalement.

« particulier » Ne vise pas les fiducies.
« particulier »
individual

« particulier admissible » S’entend, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, selon le cas :
« particulier admissible »
eligible individual

a) d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l’année;

b) sauf en cas d’application de l’alinéa c), d’un particulier qui a droit à la déduction d’un montant en application du paragraphe 118.3(2) pour l’année relativement au particulier déterminé ou y aurait droit si aucun montant n’était demandé pour l’année par le particulier déterminé en application du paragraphe 118.3(1) ou par son époux ou conjoint de fait en application de l’article 118.8;

c) dans le cas d’un particulier déterminé qui a atteint 65 ans avant la fin de l’année, d’un particulier qui, selon le cas :

(i) demande pour l’année, relativement au particulier déterminé, une déduction prévue au paragraphe 118(1) :

(A) soit par l’application de l’alinéa b) de ce paragraphe,

(B) soit par l’application des alinéas c.1) ou d) de ce paragraphe si le particulier déterminé est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,

(ii) aurait pu demander, relativement au particulier déterminé, une déduction visée au sous-alinéa (i) pour l’année si les conditions ci-après étaient remplies :

(A) le particulier déterminé n’avait eu aucun revenu pour l’année,

(B) dans le cas d’une déduction visée à la division (i)(A), le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait,

(C) dans le cas d’une déduction prévue au paragraphe 118(1), par l’application de l’alinéa d) de ce paragraphe, relativement à un particulier déterminé qui est une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6), relativement au particulier, le particulier déterminé était à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique.

« particulier déterminé » Est un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier qui remplit l’une des conditions suivantes :
« particulier déterminé »
qualifying individual

a) il a atteint 65 ans avant la fin de l’année;

b) une somme est déductible à son égard en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

« travaux de rénovation admissibles » S’entend de travaux de rénovation ou de transformation apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé qui, à la fois :
« travaux de rénovation admissibles »
qualifying renovation

a) sont des travaux à caractère durable qui font partie intégrante du logement admissible;

b) sont effectués à l’une des fins suivantes :

(i) permettre au particulier déterminé d’avoir accès au logement admissible, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne,

(ii) réduire le risque que le particulier déterminé ne se blesse à l’intérieur du logement admissible ou en y accédant.

Qualifying expenditure rules

(2) For the purpose of this section,

(a) a qualifying expenditure in respect of an eligible dwelling of a particular individ­ual — who is a qualifying individual or an eligible individual in respect of a qualifying individual — includes an outlay or expense made or incurred by a cooperative housing corporation, a condominium corporation (or, for civil law, a syndicate of co-owners) or a similar entity (in this paragraph referred to as the “corporation”), in respect of a property that is owned, administered or managed by that corporation and that includes the eligible dwelling, to the extent of the share of that outlay or expense that is reasonably attribut­able to the eligible dwelling, if

(i) the outlay or expense would be a qualifying expenditure of the corporation if the corporation were an individual and the property were an eligible dwelling of that individual, and

(ii) the corporation has notified, in writing, either the particular individual or, if the particular individual is an eligible individ­ual in respect of a qualifying individual, the qualifying individual, of the share of the outlay or expense that is attributable to the eligible dwelling; and

(b) a qualifying expenditure in respect of an eligible dwelling of a particular individ­ual — who is a qualifying individual or an eligible individual in respect of a qualifying individual — includes an outlay or expense made or incurred by a trust, in respect of a property owned by the trust that includes the eligible dwelling, to the extent of the share of that outlay or expense that is reasonably attributable to the eligible dwelling, having regard to the amount of the outlays or expenses made or incurred in respect of the eligible dwelling (including, for this purpose, common areas relevant to more than one eligible dwelling), if

(i) the outlay or expense would be a qualifying expenditure of the trust if the trust were an individual and the property were an eligible dwelling of that individ­ual, and

(ii) the trust has notified, in writing, either the particular individual or, if the particular individual is an eligible individual in respect of a qualifying individual, the qualifying individual, of the share of the outlay or expense that is attributable to the eligible dwelling.
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
Dépense admissible — règles

a) une dépense admissible relative au logement admissible d’un particulier donné — qui est un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale — ou, pour l’application du droit civil, un syndicat de copropriétaires — ou une entité semblable (appelés « société » au présent alinéa), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend le logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, dans le cas où, à la fois :

(i) la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était un particulier et le bien, un logement admissible de ce particulier,

(ii) la société a avisé par écrit soit le particulier donné soit, si celui-ci est un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, le particulier déterminé de la part de la dépense qui est attribuable au logement admissible;

b) une dépense admissible relativement au logement admissible d’un particulier donné — qui est un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend le logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible (y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’un logement admissible), dans le cas où, à la fois :

(i) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,

(ii) la fiducie a avisé par écrit soit le particulier donné soit, si celui-ci est un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, le particulier déterminé de la part de la dépense qui est attribuable au logement admissible.

Home accessibility tax credit

(3) For the purpose of computing the tax payable under this Part by a qualifying individual or an eligible individual, in respect of an eligible dwelling for a taxation year, there may be deducted the amount determined by the formula

A × B

where

A      is the appropriate percentage for the taxation year; and

B      is the lesser of

(a) $10,000, and

(b) the total of all amounts, each of which is a qualifying expenditure of the individual in respect of the eligible dwelling for the taxation year.
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un logement admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

A × B

où :

A      représente le taux de base pour l’année;

B      la moindre des sommes suivantes :

a) 10 000 $,

b) le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier relativement au logement admissible pour l’année.

Interaction with medical expense credit

(4) Despite paragraph 248(28)(b), an amount may be included in determining both an amount under subsection (3) and under section 118.2 if those amounts otherwise qualify to be included for the purposes of those provisions.
(4) Malgré l’alinéa 248(28)b), une somme peut être incluse dans le calcul de la somme prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces dispositions.
Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux

Limits

(5) For the purpose of this section,

(a) a maximum of $10,000 of qualifying expenditures for a taxation year in respect of a qualifying individual can be claimed under subsection (3) by the qualifying individual and all eligible individuals in respect of the qualifying individual;

(b) if there is more than one qualifying individual in respect of an eligible dwelling, a maximum of $10,000 of qualifying expend­itures for a taxation year in respect of the eligible dwelling can be claimed under subsection (3) by the qualifying individuals and all eligible individuals in respect of the qualifying individuals; and

(c) if more than one individual is entitled to a deduction under subsection (3) for a taxation year in respect of the same qualifying individual or the same eligible dwelling and the individuals cannot agree as to what portion of the amount each can so deduct, the Minister may fix the portions.
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
Limites

a) un maximum de 10 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier déterminé peut être demandé en application du paragraphe (3) par le particulier déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;

b) s’il existe plus d’un particulier déterminé relativement au même logement admissible, un maximum de 10 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe (3) par les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers déterminés;

c) si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (3) relativement au même particulier déterminé ou au même logement admissible et que ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition entre eux du montant à déduire, le ministre peut faire cette répartition.

Effect of bankruptcy

(6) For the purpose of subsection (5), if an individual becomes bankrupt in a particular calendar year, despite subsection 128(2), any reference to the taxation year of the individual is deemed to be a reference to the particular calendar year.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier vaut mention de cette année civile.
Effet de la faillite

In the event of death and bankruptcy

(7) For the purpose of this section,

(a) if an individual dies during a calendar year and would have attained 65 years of age if the individual were alive at the end of the year, the individual is deemed to have attained 65 years of age at the beginning of the year;

(b) if an individual becomes a qualifying individual during a calendar year and becomes bankrupt in that year, the individual is deemed to be a qualifying individual at the beginning of that year; and

(c) if an individual becomes a qualifying individual during a calendar year and an eligible individual in respect of the qualifying individual becomes bankrupt in that year, the individual is deemed to be a qualifying individual at the beginning of the year.
(7) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
Décès ou faillite du particulier

a) si un particulier décède au cours d’une année civile à la fin de laquelle il aurait atteint 65 ans s’il était demeuré vivant, il est réputé avoir atteint 65 ans au début de l’année;

b) si un particulier devient un particulier déterminé au cours d’une année civile dans laquelle il devient un failli, il est réputé être un particulier déterminé au début de cette année;

c) si un particulier devient un particulier déterminé au cours d’une année civile et qu’un particulier admissible relativement à ce particulier déterminé devient un failli dans l’année, le particulier est réputé être un particulier déterminé au début de cette année.

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
9. (1) Section 118.92 of the Act, as enacted by subsection 31(2), is replaced by the following:
9. (1) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe 31(2), est remplacé par ce qui suit :
Ordering of credits

118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 and 121.
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
Ordre d’application des crédits

(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
10. (1) Paragraph 121(a) of the Act is replaced by the following:
10. (1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the product of the amount, if any, that is required by subparagraph 82(1)(b)(i) to be included in computing the individual’s income for the year multiplied by
(i) for the 2016 taxation year, 21/29,
(ii) for the 2017 and 2018 taxation years, 20/29, and
(iii) for taxation years after 2018, 9/13; and
a) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) par la fraction applicable suivante :
(i) 21/29 pour l’année d’imposition 2016,
(ii) 20/29 pour les années d’imposition 2017 et 2018,
(iii) 9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018;
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
11. (1) Paragraphs 125(1.1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
11. (1) Les alinéas 125(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) that proportion of 17% that the number of days in the taxation year that are in 2015 is of the number of days in the taxation year,
(b) that proportion of 17.5% that the number of days in the taxation year that are in 2016 is of the number of days in the taxation year,
(c) that proportion of 18% that the number of days in the taxation year that are in 2017 is of the number of days in the taxation year,
(d) that proportion of 18.5% that the number of days in the taxation year that are in 2018 is of the number of days in the taxation year, and
(e) that proportion of 19% that the number of days in the taxation year that are after 2018 is of the number of days in the taxation year.
a) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2015 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2016 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 18 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 18,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
12. (1) Paragraph (a) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
12. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March 2015 and before 2017 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.66) to be incurred before 2017) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition “mineral resource” in subsection 248(1),
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2015 et avant 2017 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2017) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Paragraphs (c) and (d) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(c) an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March 2015 and before April 2016, and
(d) that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March 2015 and before April 2016;
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2015 et avant avril 2016;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2015 et avant avril 2016.
(3) Subsections (1) and (2) apply to expenses renounced under a flow-through share agreement entered into after March 2015.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2015.
13. Paragraph (a) of the definition “tax deferred cooperative share” in subsection 135.1(1) of the Act is replaced by the following:
13. L’alinéa a) de la définition de « part à imposition différée », au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) issued, after 2005 and before 2021, by an agricultural cooperative corporation to a person or partnership that is at the time the share is issued an eligible member of the agricultural cooperative corporation, pursuant to an allocation in proportion to patronage;
a) elle est émise après 2005 et avant 2021, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;
14. (1) Paragraph 137(4.3)(a) of the Act is replaced by the following:
14. (1) L’alinéa 137(4.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the preferred-rate amount of a corporation at the end of a taxation year is determined by the formula
A + B/C
where
A      is its preferred-rate amount at the end of its immediately preceding taxation year,
B      is the amount deductible under section 125 from the tax for the taxation year otherwise payable by it under this Part, and
C      is its small business deduction rate for the taxation year within the meaning of subsection 125(1.1);
a) le montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition est obtenu par la formule suivante :
A + B/C
où :
A      représente son montant imposable à taux réduit à la fin de son année d’imposition précédente,
B      le montant déductible, en application de l’article 125, de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition,
C      son taux de déduction pour petite entreprise pour l’année d’imposition, au sens du paragraphe 125(1.1);
(2) Subsection (1) applies to the 2016 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
15. Section 146.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.2):
15. L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Exceptions

(1.3) For the purposes of subsections (5.1) and 153(1) and the definition “periodic pension payment” in section 5 of the Income Tax Conventions Interpretation Act, the minimum amount under a retirement income fund for 2015 is the amount that would be the minimum amount under the fund for the year if it were determined using the prescribed factors under subsection 7308(3) or (4), as the case may be, of the Income Tax Regulations as they read on December 31, 2014.
(1.3) Pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) et de la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour l’année 2015 correspond à la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014.
Exceptions

16. Clause (a)(ii)(B.1) of the definition “disability savings plan” in subsection 146.4(1) of the Act is replaced by the following:
16. La division a)(ii)(B.1) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B.1) if the arrangement is entered into before 2019, a qualifying family member in relation to the beneficiary who, at the time the arrangement is entered into, is a qualifying person in relation to the beneficiary,
(B.1) si l’arrangement est conclu avant 2019, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,
17. Paragraph 147.5(3)(b) of the Act is replaced by the following:
17. L’alinéa 147.5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a contribution is made to the plan in respect of a member after the calendar year in which the member attains 71 years of age, other than an amount
(i) described in subparagraph (a)(iii), or
(ii) if subsection 60.022(1) applies, described in any of subclauses 60(l)(v)(B.2)(II) to (IV) as read in that subsection;
b) une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il s’agit d’une des sommes suivantes :
(i) la somme visée au sous-alinéa a)(iii),
(ii) si le paragraphe 60.022(1) s’applique, la somme visée à l’une des subdivisions 60l)(v)(B.2)(II) à (IV) selon leur libellé à ce paragraphe;
18. (1) Subparagraph (a)(v) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) of the Act is replaced by the following:
18. (1) Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) a foreign charity that has applied to the Minister for registration under subsection (26),
(v) un organisme de bienfaisance étranger qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);
(2) The portion of subsection 149.1(26) of the Act before subparagraph (b)(i) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 149.1(26) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Foreign charities

(26) For the purposes of subparagraph (a)(v) of the definition “qualified donee” in subsection (1), the Minister may register, in consultation with the Minister of Finance, a foreign charity for a 24-month period that includes the time at which Her Majesty in right of Canada has made a gift to the foreign charity, if

(a) the foreign charity is not resident in Canada; and

(b) the Minister is satisfied that the foreign charity is
(26) Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisme si les conditions ci-après sont réunies :
Organismes de bienfaisance étrangers

a) l’organisme ne réside pas au Canada;

b) le ministre est convaincu que l’organisme, selon le cas :

(3) Subsections (1) and (2) apply to applications made on or after the day on which this Act receives royal assent.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux demandes présentées à la date de sanction du projet de loi ou par la suite.
19. The definition “TFSA dollar limit” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
19. La définition de « plafond CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“TFSA dollar limit”
« plafond CÉLI »

“TFSA dollar limit” for a calendar year means,

(a) for 2009 to 2012, $5,000;

(b) for 2013 and 2014, $5,500; and

(c) for each year after 2014, $10,000.
« plafond CÉLI »
« plafond CÉLI »
TFSA dollar limit

a) Pour chaque année civile postérieure à 2008 et antérieure à 2013, 5 000 $;

b) pour l’année civile 2013 ou 2014, 5 500 $;

c) pour chaque année civile postérieure à 2014, 10 000 $.

C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

20. (1) Subsection 108(1) of the Income Tax Regulations is replaced by the following:
20. (1) Le paragraphe 108(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
108. (1) Subject to subsections (1.1) to (1.13), amounts deducted or withheld in a month under subsection 153(1) of the Act shall be remitted to the Receiver General on or before the 15th day of the following month.
108. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), les montants déduits ou retenus au cours d’un mois aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être remis au receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant.
(2) Section 108 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.12):
(2) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.12), de ce qui suit :
(1.13) If an employer is a new employer throughout a particular month in a particular calendar year, all amounts deducted or withheld from payments described in the definition “remuneration” in subsection 100(1) that are made by the employer in the month may be remitted to the Receiver General
(a) in respect of such payments made in January, February and March of the particular calendar year, on or before the 15th day of April of the particular calendar year;
(b) in respect of such payments made in April, May and June of the particular calendar year, on or before the 15th day of July of the particular calendar year;
(c) in respect of such payments made in July, August and September of the particular calendar year, on or before the 15th day of October of the particular calendar year; and
(d) in respect of such payments made in October, November and December of the particular calendar year, on or before the 15th day of January of the year following the particular calendar year.
(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours du mois peuvent être remis au receveur général :
a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.
(3) Section 108 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.2):
(3) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
(1.21) For the purposes of subsection (1.4), the monthly withholding amount, in respect of an employer for a month, is the total of all amounts each of which is an amount required to be remitted with respect to the month by the employer or, if the employer is a corporation, by each corporation associated with the corporation, under
(a) subsection 153(1) of the Act and a similar provision of a law of a province which imposes a tax upon the income of individuals, if the province has entered into an agreement with the Minister of Finance for the collection of taxes payable to the province, in respect of payments described in the definition “remuneration” in subsection 100(1);
(b) subsection 21(1) of the Canada Pension Plan; or
(c) subsection 82(1) of the Employment Insurance Act.
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.4), la retenue mensuelle à effectuer par un employeur pour un mois est le total des sommes dont chacune est une somme à remettre pour le mois par l’employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée, en application, selon le cas :
a) du paragraphe 153(1) de la Loi et de toute disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, si la province a conclu avec le ministre des Finances un accord qui prévoit la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1);
b) du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada;
c) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
(4) Section 108 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.3):
(4) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
(1.4) For the purposes of subsection (1.13) an employer
(a) becomes a new employer at the beginning of any month after 2015 in which the employer first becomes an employer; and
(b) ceases to be a new employer at a specified time in a particular year, if in a particular month the employer does not meet any of the following conditions:
(i) the monthly withholding amount in respect of the employer for the particular month is less than $1,000,
(ii) throughout the 12-month period before that time, the employer has remitted, on or before the day on or before which the amounts were required to be remitted, all amounts each of which was required to be remitted under subsection 153(1) of the Act, subsection 21(1) of the Canada Pension Plan, subsection 82(1) of the Employment Insurance Act or Part IX of the Excise Tax Act, and
(iii) throughout the 12-month period before that time, the employer has filed all returns each of which was required to be filed under the Act or Part IX of the Excise Tax Act on or before the day on or before which those returns were required to be filed under those Acts.
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.13), un employeur est réputé :
a) devenir un nouvel employeur au début d’un mois après 2015 au cours duquel l’employeur devient un employeur pour la première fois;
b) cesser d’être un nouvel employeur à un moment déterminé d’une année donnée si, au cours d’un mois donné, aucun des énoncés ci-après ne se vérifie à l’égard de l’employeur :
(i) la retenue mensuelle à effectuer par l’employeur pour le mois donné est inférieure à 1 000 $,
(ii) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient l’être, tous les montants qui étaient à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a présenté ou a produit chaque déclaration dont la présentation ou la production était requise selon la Loi ou la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où la déclaration devait être présentée ou produite en vertu de la loi applicable.
(1.41) For the purposes of subsection (1.4), the specified time is the end of
(a) March of the particular year, if the particular month is January, February or March of that year;
(b) June of the particular year, if the particular month is April, May or June of that year;
(c) September of the particular year, if the particular month is July, August or September of that year; and
(d) December of the particular year, if the particular month is October, November or December of that year.
(1.41) Pour l’application du paragraphe (1.4), le moment déterminé correspond à la fin :
a) du mois de mars de l’année donnée, si le mois donné est le mois de janvier, février ou mars de cette année;
b) du mois de juin de l’année donnée, si le mois donné est le mois d’avril, mai ou juin de cette année;
c) du mois de septembre de l’année donnée, si le mois donné est le mois de juillet, août ou septembre de cette année;
d) du mois de décembre de l’année donnée, si le mois donné est le mois d’octobre, novembre ou décembre de cette année.
(5) Subsections (1) to (4) apply in respect of amounts deducted or withheld after 2015.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux montants déduits ou retenus après 2015.
21. Paragraph 1100(1)(a) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (xxxvii), by adding “and” at the end of subparagraph (xxxviii) and by adding the following after subparagraph (xxxviii):
21. L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxviii), de ce qui suit :
(xxxix) of Class 53, 50 per cent,
(xxxix) de la catégorie 53, 50 pour cent,
22. Paragraph 4600(2)(k) of the Regulations is replaced by the following:
22. L’alinéa 4600(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(k) a property included in Class 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50, 52 or 53 in Schedule II;
k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50, 52 ou 53 de l’annexe II;
23. (1) The table to subsection 7308(3) of the Regulations is replaced by the following:
23. (1) Le tableau du paragraphe 7308(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
X
Factor
Under 72
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 or older
1/(90 – X)
0.0540
0.0553
0.0567
0.0582
0.0598
0.0617
0.0636
0.0658
0.0682
0.0708
0.0738
0.0771
0.0808
0.0851
0.0899
0.0955
0.1021
0.1099
0.1192
0.1306
0.1449
0.1634
0.1879
0.2000
X
Facteur
moins de 72
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 ou plus
1/(90 – X)
0,0540
0,0553
0,0567
0,0582
0,0598
0,0617
0,0636
0,0658
0,0682
0,0708
0,0738
0,0771
0,0808
0,0851
0,0899
0,0955
0,1021
0,1099
0,1192
0,1306
0,1449
0,1634
0,1879
0,2000
(2) The table to subsection 7308(4) of the Regulations is replaced by the following:
(2) Le tableau du paragraphe 7308(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Y
Factor
Under 71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 or older
1/(90 – Y)
0.0528
0.0540
0.0553
0.0567
0.0582
0.0598
0.0617
0.0636
0.0658
0.0682
0.0708
0.0738
0.0771
0.0808
0.0851
0.0899
0.0955
0.1021
0.1099
0.1192
0.1306
0.1449
0.1634
0.1879
0.2000
Y
Facteur
moins de 71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 ou plus
1/(90 – Y)
0,0528
0,0540
0,0553
0,0567
0,0582
0,0598
0,0617
0,0636
0,0658
0,0682
0,0708
0,0738
0,0771
0,0808
0,0851
0,0899
0,0955
0,1021
0,1099
0,1192
0,1306
0,1449
0,1634
0,1879
0,2000
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2015 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
24. Section 8506 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (10):
24. L’article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Recontribution for 2015
(11) If a contribution made by a member of a registered pension plan and credited to the member’s account under a money purchase provision of the plan complies with the conditions in subsection (12), the contribution
(a) is deemed to have been made in accordance with the plan as registered;
(b) is to be disregarded for the purposes of paragraph (2)(c.1); and
(c) is deemed to be an excluded contribution for the purposes of paragraph 8301(4)(a).
Conditions Referred to in Subsection (11)
(12) The conditions referred to in subsection (11) are as follows:
(a) the contribution is made after December 31, 2014 and before March 1, 2016;
(b) the contribution is designated for the purposes of this subsection in a manner acceptable to the Minister; and
(c) the amount of the contribution does not exceed the amount determined by the formula
A – B – C
where
A is the lesser of
(i) the total of all amounts each of which is the amount of a retirement benefit (other than a retirement benefit permissible under any of paragraphs (1)(a) to (e)) paid from the plan in 2015 in respect of the account and included, because of paragraph 56(1)(a) of the Act, in computing the taxpayer’s income for the taxation year, and
(ii) the amount that would be the minimum amount for the account for 2015 if it were determined using the factor designated under subsection 7308(4) as it read on December 31, 2014,
B is the minimum amount for the account for 2015, and
C is the total of all other contributions made by the member under the money purchase provision at or before the time of the contribution and designated for the purposes of this subsection.
Cotisation pour 2015
(11) Si une cotisation, versée par le participant à un régime de pension agréé et portée au crédit du compte de celui-ci relatif à une disposition à cotisations déterminées du régime, remplit les conditions énoncées au paragraphe (12), les règles ci-après s’appliquent :
a) la cotisation est réputée avoir été versée conformément au régime tel qu’il est agréé;
b) il n’est pas tenu compte de la cotisation pour l’application de l’alinéa (2)c.1);
c) la cotisation est réputée être une cotisation exclue pour l’application de l’alinéa 8301(4)a).
Conditions
(12) Les conditions à remplir sont les suivantes :
a) la cotisation est versée après le 31 décembre 2014 et avant le 1er mars 2016;
b) la cotisation est désignée pour l’application du présent paragraphe selon des modalités que le ministre estime acceptables;
c) le montant de la cotisation n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas (1)a) à e), versée sur le régime en 2015 relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition,
(ii) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) dans sa version applicable au 31 décembre 2014,
B le minimum relatif au compte pour 2015,
C le total des autres cotisations versées par le participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées au plus tard au moment du versement de la cotisation qui ont été désignées pour l’application du présent paragraphe.
25. Paragraph (a) of Class 43 of Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
25. L’alinéa a) de la catégorie 43 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) is not included in Class 29 or 53, but that would otherwise be included in Class 29 if that Class were read without reference to its subparagraphs (b)(iii) and (v) and paragraph (c); or
a) ne sont pas compris dans les catégories 29 ou 53, mais qui seraient compris dans la catégorie 29 si elle s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) ni de son alinéa c);
26. Schedule II to the Regulations is amended by adding the following after Class 52:
26. L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 52, de ce qui suit :
Class 53
Catégorie 53
Property acquired after 2015 and before 2026 that is not included in Class 29, but that would otherwise be included in that Class if
(a) subparagraph (a)(ii) of that Class were read without reference to “in Canadian field processing carried on by the lessee or”; and
(b) that Class were read without reference to its subparagraphs (b)(iv) to (vi) and paragraph (c).
Les biens acquis après 2015 et avant 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris si, à la fois :
a) le sous-alinéa a)(ii) de cette catégorie s’appliquait compte non tenu du passage « de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou »;
b) cette catégorie s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iv) à (vi) ni de son alinéa c).
C.R.C., c. 385

Canada Pension Plan Regulations
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
C.R.C., ch. 385

27. (1) Subsection 8(1) of the Canada Pension Plan Regulations is replaced by the following:
27. (1) Le paragraphe 8(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
8. (1) Subject to subsections (1.1), (1.11), (1.12), (1.13) and (2), the employee’s contribution and the employer’s contribution shall be remitted to the Receiver General on or before the 15th day of the month following the month in which the employer paid to the employee the remuneration in respect of which those contributions were required to be made.
8. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (1.13) et (2), la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur doivent être remises au receveur général au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employeur a payé à l’employé la rémunération à l’égard de laquelle les cotisations devaient être versées.
(2) Subsection 8(1.2) of the Regulations is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 8(1.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.13) If an employer is a new employer throughout a particular month in a particular calendar year, contributions payable in the month may be remitted by the employer to the Receiver General
(a) in respect of those contributions paid in January, February and March of the particular calendar year, on or before the 15th day of April of the particular calendar year;
(b) in respect of those contributions paid in April, May and June of the particular calendar year, on or before the 15th day of July of the particular calendar year;
(c) in respect of those contributions paid in July, August and September of the particular calendar year, on or before the 15th day of October of the particular calendar year; and
(d) in respect of those contributions paid in October, November and December of the particular calendar year, on or before the 15th day of January of the year following the particular calendar year.
(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations à être versées au cours du mois peuvent être remises par l’employeur au receveur général :
a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.
(1.2) For the purpose of this section,
(a) the average monthly withholding amount of an employer for a calendar year is determined in accordance with subsections 108(1.2) and (1.3) of the Income Tax Regulations;
(b) the determination as to whether an employer is a new employer is made in accordance with subsections 108(1.4) and (1.41) of the Income Tax Regulations; and
(c) the monthly withholding amount in respect of a new employer for a month is determined in accordance with subsection 108(1.21) of the Income Tax Regulations.
(1.2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) la qualité de nouvel employeur d’un employeur est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) la retenue mensuelle, relativement à un nouvel employeur pour un mois, est déterminée conformément au paragraphe 108(1.21) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) Subsections (1) and (2) apply to amounts and contributions required to be remitted to the Receiver General after 2015.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.
SOR/97-33

Insurable Earnings and Collection of Premiums Regulations
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
DORS/97-33

28. (1) Subsection 4(1) of the Insurable Earnings and Collection of Premiums Regulations is replaced by the following:
28. (1) Le paragraphe 4(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Subject to subsections (2), (3), (3.1), (3.2) and (5), every employer shall remit the employee’s premiums and the employer’s premiums payable under the Act and these Regulations to the Receiver General on or before the 15th day of the month following the month in which the employer paid to the insured person insurable earnings in respect of which those premiums were required to be deducted or paid under the Act and these Regulations.
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1), (3.2) et (5), l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel il a versé à l’assuré une rémunération assurable à l’égard de laquelle des cotisations devaient être retenues ou payées aux termes de la Loi et du présent règlement.
(2) Subsection 4(4) of the Regulations is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3.2) If an employer is a new employer throughout a particular month in a particular calendar year, premiums payable in the month may be remitted to the Receiver General
(a) in respect of insurable earnings paid in January, February and March of the particular calendar year, on or before the 15th day of April of the particular calendar year;
(b) in respect of insurable earnings paid in April, May and June of the particular calendar year, on or before the 15th day of July of the particular calendar year;
(c) in respect of insurable earnings paid in July, August and September of the particular calendar year, on or before the 15th day of October of the particular calendar year; and
(d) in respect of insurable earnings paid in October, November and December of the particular calendar year, on or before the 15th day of January of the year following the particular year.
(3.2) Si un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations payables au cours du mois peuvent être versées au receveur général :
a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.
(4) For the purpose of this section,
(a) the average monthly withholding amount of an employer for a year is determined in accordance with subsections 108(1.2) and (1.3) of the Income Tax Regulations;
(b) the determination as to whether an employer is a new employer is made in accordance with subsections 108(1.4) and (1.41) of the Income Tax Regulations; and
(c) the monthly withholding amount in respect of a new employer for a month is determined in accordance with subsection 108(1.21) of the Income Tax Regulations.
(4) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) la qualité de nouvel employeur d’un employeur est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) la retenue mensuelle, relativement à un nouvel employeur pour un mois, est déterminée conformément au paragraphe 108(1.21) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) Subsections (1) and (2) apply to amounts and contributions required to be remitted to the Receiver General after 2015.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.
PART 2
PARTIE 2
SUPPORT FOR FAMILIES
SOUTIEN AUX FAMILLES
Division 1
Section 1
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

29. (1) Paragraphs (a) and (b) of the definition “annual child care expense amount” in subsection 63(3) of the Income Tax Act are replaced by the following:
29. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « montant annuel de frais de garde d’enfants », au paragraphe 63(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :
(a) $11,000, if the child is a person in respect of whom an amount may be deducted under section 118.3 in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for the year, and
(b) if the child is not a person referred to in paragraph (a),
(i) $8,000, if the child is under 7 years of age at the end of the year, and
(ii) $5,000, in any other case;
a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 11 000 $;
b) sinon :
(i) 8 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,
(ii) 5 000 $, dans les autres cas.
(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
30. (1) Paragraph (b.1) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:
30. (1) L’alinéa 118(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Family caregiver amount for child

(b.1) $2,000 for each child, who is under the age of 18 years at the end of the taxation year, of the individual and who, by reason of mental or physical infirmity, is likely to be, for a long and continuous period of indefinite duration, dependent on others for significantly more assistance in attending to the child’s personal needs and care, when compared to children of the same age if

(i) the child ordinarily resides throughout the taxation year with the individual together with another parent of the child, or

(ii) except if subparagraph (i) applies, the individual

(A) may deduct an amount under paragraph (b) in respect of the child, or

(B) could deduct an amount under paragraph (b) in respect of the child if

(I) paragraph (4)(a) and the reference in paragraph (4)(b) to “or the same domestic establishment” did not apply to the individual for the taxation year, and

(II) the child had no income for the year,
b.1) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge si l’une des conditions ci-après est remplie :
Somme pour aidant familial — enfant

(i) l’enfant réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,

(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), le particulier :

(A) soit peut déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant,

(B) soit pourrait déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant si les faits ci-après étaient avérés :

(I) l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas au particulier pour l’année,

(II) l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année.

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years. For the purpose of making the adjustment provided under subsection 117.1(1) of the Act as it applies to paragraph (b.1) of the description of B in subsection 118(1) of the Act, as enacted by subsection (1), the amount to be used in the 2015 taxation year for the preceding taxation year is the amount under clause (b.1)(i)(B) of the description of B in subsection 118(1) of the Act that would, but for subsection 117.1(3) of the Act, be the amount to be used under that clause for the 2014 taxation year.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’effectuer, pour l’année d’imposition 2015, le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, tel qu’il s’applique à l’alinéa 118(1)b.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la somme considérée comme étant applicable à l’année d’imposition précédente est celle qui, compte non tenu du paragraphe 117.1(3) de la même loi, serait considérée comme étant applicable à la division 118(1)b.1)(i)(B) de la même loi pour l’année d’imposition 2014.
31. (1) Section 118.92 of the Act is replaced by the following:
31. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordering of credits

118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 and 121.
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
Ordre d’application des crédits

(2) Section 118.92 of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Ordering of credits

118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 and 121.
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
Ordre d’application des crédits

(3) Subsection (1) applies to the 2014 taxation year.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.
(4) Subsection (2) applies to the 2015 taxation year.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2015.
32. (1) The Act is amended by adding the following after section 119:
32. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Definitions

119.1 (1) The following definitions apply in this section.
“adjusted base tax payable”
« impôt payable de base rajusté »

“adjusted base tax payable”, of an individual for a taxation year, means the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year, if

(a) the individual’s taxable income for the year were the individual’s split-adjusted income for the year; and

(b) no amount were deductible under this Division other than the individual’s adjusted non-refundable tax credits amount for the year.
“adjusted non-refundable tax credits amount”
« montant de crédits non remboursables rajustés »

“adjusted non-refundable tax credits amount”, of an individual for a taxation year, means the amount determined by the formula

A + B

where

A      is the total of all amounts, each of which is an amount claimed by the individual — not exceeding the amount that may be deducted by the individual — in computing the individual’s tax payable for the taxation year

(a) under any of subsections 118(2), (3) and (10) and sections 118.01 to 118.07, 118.1 to 118.3, 118.5 to 118.7 and 118.9, and

(b) under section 118.8, not exceeding the amount determined by the formula

A1 – A2

where

A1      is the amount determined for the description of A in section 118.8 for the taxation year, and

A2      is the amount, if any, by which the amount determined for the description of C in section 118.8 for the taxation year exceeds the amount determined for the description of B in that section for the taxation year; and

B      is the amount that would be deductible by the individual under subsection 118(1) in computing the individual’s tax payable for the taxation year if

(a) the dollar amount set out in the formula in subparagraph (a)(ii) of the description of B in that subsection were nil, and

(b) the amount determined for the description of C.1 in subparagraph (a)(ii) of the description of B in that subsection were determined by the formula

C – D

where

C      is the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year, and

D      is the dollar amount set out in subparagraph (a)(i) of the description of B in that subsection.
“base tax payable”
« impôt payable de base »

“base tax payable”, of an individual for a taxation year, means the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division other than an amount deductible under any of sections 118 to 118.9.
“combined adjusted base tax payable”
« impôt payable de base rajusté réuni »

“combined adjusted base tax payable”, of a qualifying individual for a taxation year, means the total of the qualifying individual’s adjusted base tax payable for the year and the adjusted base tax payable for the year of the qualifying individual’s eligible relation.
“combined base tax payable”
« impôt payable de base réuni »

“combined base tax payable”, of a qualifying individual for a taxation year, means the total of the qualifying individual’s base tax payable for the year and the base tax payable for the year of the qualifying individual’s eligible relation.
“eligible relation”
« proche admissible »

“eligible relation”, of a particular individual for a taxation year, means an individual who

(a) is resident in Canada,

(i) if the individual dies in the year, at the time that is immediately before the individual’s death, and

(ii) in any other case, at the end of the year; and

(b) is at any time in the year, married to, or in a common-law partnership with, the particular individual and not, by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, living separate and apart from the particular individual at the end of the year and for a period of at least 90 days commencing in the year.
“qualifying individual”
« particulier admissible »

“qualifying individual”, for a taxation year, means an individual who

(a) has an eligible relation for the year who has not deducted an amount under this section for the year;

(b) has a child who

(i) is under the age of 18 years at the end of the year, and

(ii) ordinarily resides throughout the year with the individual or the individual’s eligible relation for the year;

(c) is resident in Canada,

(i) if the individual dies in the year, at the time that is immediately before the individual’s death, and

(ii) in any other case, at the end of the year; and

(d) is not confined to a prison or similar institution for a period of at least 90 days during the year.
“split-adjusted income”
« revenu rajusté par fractionnement »

“split-adjusted income”, of an individual for a taxation year, means

(a) if the individual’s taxable income for the year is greater than the taxable income for the year of the individual’s eligible relation, the amount that is the individual’s taxable income less the individual’s split adjustment for the year;

(b) if the individual’s taxable income for the year is less than the taxable income for the year of the individual’s eligible relation, the amount that is the individual’s taxable income plus the individual’s split adjustment for the year; and

(c) in any other case, the amount that is equal to the individual’s taxable income for the year.
“split adjustment”
« rajustement par fractionnement »

“split adjustment”, of an individual for a taxation year, means the lesser of $50,000 and one half of the absolute value of the positive or negative amount determined by the formula

A – B

where

A      is the individual’s taxable income for the year; and

B      is the taxable income for the year of the individual’s eligible relation.
119.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« impôt payable de base » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf un montant déductible en application de l’un des articles 118 à 118.9, n’était déductible en vertu de la présente section.
« impôt payable de base »
base tax payable

« impôt payable de base rajusté » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si, à la fois :
« impôt payable de base rajusté »
adjusted base tax payable

a) le revenu imposable du particulier pour l’année correspondait à son revenu rajusté par fractionnement pour l’année;

b) aucun montant, sauf le montant de crédits non remboursables rajustés du particulier pour l’année, n’était déductible en vertu de la présente section.

« impôt payable de base rajusté réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base rajusté du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base rajusté de son proche admissible pour l’année.
« impôt payable de base rajusté réuni »
combined adjusted base tax payable

« impôt payable de base réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base de son proche admissible pour l’année.
« impôt payable de base réuni »
combined base tax payable

« montant de crédits non remboursables rajustés » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la somme obtenue par la formule suivante :
« montant de crédits non remboursables rajustés »
adjusted non-refundable tax credits amount

A + B

où :

A      représente le total des montants représentant chacun un montant demandé par le particulier — jusqu’à concurrence du montant qu’il peut déduire — dans le calcul de son impôt payable pour l’année :

a) soit en application de l’un des paragraphes 118(2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.1 à 118.3, 118.5 à 118.7 et 118.9,

b) soit en application de l’article 118.8, jusqu’à concurrence du montant obtenu par la formule suivante :

A1 – A2

où :

A1      représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année,

A2      l’excédent éventuel de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année sur la valeur de l’élément B de la formule figurant à cet article pour l’année;

B      le montant qu’il pourrait déduire en application du paragraphe 118(1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année si, à la fois :

a) le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était nul,

b) la valeur de l’élément C.1 de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était obtenue par la formule suivante :

C – D

où :

C      représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait du particulier pour l’année,

D      le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a).

« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :
« particulier admissible »
qualifying individual

a) a un proche admissible pour l’année qui n’a pas déduit de montant en application du présent article pour l’année;

b) a un enfant qui, à la fois :

(i) est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année,

(ii) réside habituellement tout au long de l’année avec le particulier ou avec le proche admissible de celui-ci pour l’année;

c) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

(i) s’il décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,

(ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;

d) n’a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année.

« proche admissible » Est un proche admissible d’un particulier donné pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :
« proche admissible »
eligible relation

a) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

(i) si le particulier décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,

(ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;

b) au cours de l’année, est l’époux ou le conjoint de fait du particulier donné et ne vit pas séparé de lui, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours commençant au cours de l’année.

« rajustement par fractionnement » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la moitié de la valeur absolue de la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 50 000 $ :
« rajustement par fractionnement »
split adjustment

A – B

où :

A      représente le revenu imposable du particulier pour l’année;

B      le revenu imposable du proche admissible du particulier pour l’année.

« revenu rajusté par fractionnement » Est le revenu rajusté par fractionnement d’un particulier pour une année d’imposition celui des montants ci-après qui est applicable :
« revenu rajusté par fractionnement »
split-adjusted income

a) si le revenu imposable du particulier pour l’année est supérieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année diminué du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;

b) si le revenu imposable du particulier pour l’année est inférieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année additionné du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;

c) dans les autres cas, un montant égal au revenu imposable du particulier pour l’année.

Family tax cut credit

(2) For the purpose of computing the tax payable under this Part by a qualifying individual for a taxation year, there may be deducted the lesser of $2,000 and the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the qualifying individual’s combined base tax payable for the year; and

B      is the qualifying individual’s combined adjusted base tax payable for the year.
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 2 000 $ :
Crédit — baisse d’impôt pour les familles

A – B

où :

A      représente l’impôt payable de base réuni du particulier admissible pour l’année;

B      l’impôt payable de base rajusté réuni du particulier admissible pour l’année.

Deduction not available

(3) No amount is deductible under subsection (2) in computing an individual’s tax payable under this Part for a taxation year if the individual or the individual’s eligible relation

(a) does not file with the Minister a return of income in respect of the taxation year;

(b) becomes bankrupt in the calendar year in which the taxation year ends; or

(c) makes an election for the taxation year under section 60.03.
(3) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier ou son proche admissible :
Déduction non permise

a) ne présente pas au ministre une déclaration de revenu relativement à l’année d’imposition;

b) devient un failli au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin;

c) fait le choix prévu à l’article 60.03 pour l’année d’imposition.

Taxation year deeming rules

(4) For the purpose of applying the definition “qualifying individual” in subsection (1), in determining whether a child ordinarily resides throughout a taxation year with an individual or the individual’s eligible relation, the taxation year is deemed not to include

(a) in the case of a child who is born or is adopted in the year, the portion of the year before the child’s birth or adoption;

(b) in the case of an individual who marries or becomes a common-law partner at any time in the year, the portion of the year before that time;

(c) in the case of an individual, an eligible relation of an individual or a child who dies in the year, the portion of the year after the death; and

(d) in the case of an individual or an eligible relation of an individual who becomes resident in Canada in the year, any portion of the year in which the person is non-resident.
(4) Pour l’application de la définition de « particulier admissible » au paragraphe (1), afin de déterminer si un enfant réside habituellement tout au long de l’année avec un particulier ou son proche admissible, sont réputées exclues de l’année d’imposition les périodes suivantes :
Présomption — année d’imposition

a) dans le cas d’un enfant né ou adopté au cours de l’année, la période de l’année précédant sa naissance ou son adoption;

b) dans le cas d’un particulier qui se marie ou qui devient un conjoint de fait à un moment donné de l’année, la période de l’année précédant le moment donné;

c) dans le cas d’un particulier, d’un proche admissible d’un particulier ou d’un enfant décédé au cours de l’année, la période de l’année suivant le décès;

d) dans le cas d’un particulier ou d’un proche admissible d’un particulier qui devient un résident du Canada au cours de l’année, toute période de l’année au cours de laquelle l’un d’eux est un non-résident.

(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
33. (1) Clause 128(2)(e)(iii)(A) of the Act is replaced by the following:
33. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) under any of sections 118 to 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8, 118.9 and 119.1,
(A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8, 118.9 et 119.1,
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
34. (1) Subsection 153(1.3) of the Act is replaced by the following:
34. (1) Le paragraphe 153(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reduction not permitted

(1.3) The Minister shall not consider either of the following circumstances as a basis on which a lesser amount may be determined under subsection (1.1):

(a) a joint election made or expected to be made under section 60.03; or

(b) a deduction or an intention to claim a deduction under section 119.1.
(1.3) Le ministre ne peut prendre en compte l’un ou l’autre des éléments ci-après dans sa décision de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) :
Exception — articles 60.03 et 119.1

a) le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03;

b) la déduction que le contribuable demande ou a l’intention de demander en application de l’article 119.1.

(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
Division 2
Section 2
2006, c. 4, s. 168

Universal Child Care Benefit Act
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
2006, ch. 4, art. 168

Amendments to the Act
Modification de la loi
35. The definition “qualified dependant” in section 2 of the Universal Child Care Benefit Act is replaced by the following:
35. La définition de « personne à charge admissible », à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, est remplacée par ce qui suit :
“qualified dependant”
« personne à charge admissible »

“qualified dependant” means a person who is a qualified dependant for the purpose of Subdivision a.1 of Division E of Part I of the Income Tax Act.
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« personne à charge admissible »
qualified dependant

36. Section 3 of the Act is replaced by the following:
36. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Purpose

3. The purpose of this Act is to assist families by supporting their child care choices through direct financial support to a maximum of

(a) $1,920 per year in respect of each of their children who is under six years of age; and

(b) $720 per year in respect of each of their children who is six years of age or older but who is under 18 years of age.
3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle :
Objet

a) de 1 920 $ par enfant de moins de six ans;

b) de 720 $ par enfant de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.

37. (1) The portion of subsection 4(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
37. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Amount of payment — child under six years

4. (1) In respect of every month before January 1, 2015, the Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, for each child who, at the beginning of that month, is under six years of age and is a qualified dependant of the eligible individual,
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — antérieur au 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
Versement de la prestation — enfant de moins de six ans

(2) Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Child under six years — January 1, 2015

(1.1) In respect of every month as of January 1, 2015, the Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, for each child who, at the beginning of that month, is under six years of age and is a qualified dependant of the eligible individual,

(a) a benefit of $80, if the eligible individual is a shared-custody parent of the qualified dependant; and

(b) a benefit of $160 in any other case.
(1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
Enfant de moins de six ans — 1er janvier 2015

a) une prestation de 80 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

b) une prestation de 160 $, dans les autres cas.

Other children — January 1, 2015

(1.2) In respect of every month as of January 1, 2015, the Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, for each child who, at the beginning of that month, is six years of age or older and is a qualified dependant of the eligible individual,

(a) a benefit of $30, if the eligible individual is a shared-custody parent of the qualified dependant; and

(b) a benefit of $60 in any other case.
(1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :
Autres enfants — 1er janvier 2015

a) une prestation de 30 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

b) une prestation de 60 $, dans les autres cas.

1992, c. 48, Sch.

Related Amendments to the Children’s Special Allowances Act
Modifications connexes à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
1992, ch. 48, ann.

38. Section 3.1 of the Children’s Special Allowances Act is replaced by the following:
38. L’article 3.1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
Monthly special allowance supplement

3.1 (1) There shall be added to a special allowance that is payable under section 3, for a child who, at the beginning of the month for which that allowance is payable,

(a) is under six years of age,

(i) a special allowance supplement in the amount of $100, in respect of every month before January 1, 2015, or

(ii) a special allowance supplement in the amount of $160, in respect of every month as of January 1, 2015; and

(b) is six years of age or older, a special allowance supplement in the amount of $60, in respect of every month as of January 1, 2015.
3.1 (1) Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant qui, au début du mois donné, est âgé :
Versement mensuel — supplément

a) de moins de six ans :

(i) un supplément de 100 $, pour chaque mois antérieur au 1er janvier 2015,

(ii) un supplément de 160 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015;

b) de six ans ou plus, un supplément de 60 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015.

Payment out of Consolidated Revenue Fund

(2) The supplement is to be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
(2) Le supplément est prélevé sur le Trésor.
Prélèvement sur le Trésor

39. Paragraph 4(4)(d) of the Act is replaced by the following:
39. L’alinéa 4(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) reaches 18 years of age.
d) atteint l’âge de dix-huit ans.
Coming into Force
Entrée en vigueur
July 1, 2015

40. This Division comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2015.
40. La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
1er juillet 2015

PART 3
PARTIE 3
VARIOUS MEASURES
DIVERSES MESURES
Division 1
Section 1
Federal Balanced Budget Act
Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire
Enactment of Act
Édiction de la loi
Enactment

41. The Federal Balanced Budget Act, whose text is as follows and whose schedule is set out in Schedule 1 to this Act, is enacted:
41. Est édictée la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
Édiction

An Act respecting the balancing of federal government budgets
Whereas a sound fiscal position is crucial to economic growth and job creation over the longer term;
Whereas attaining and maintaining a sound fiscal position requires that the Government of Canada achieve annual balanced budgets and reduce debt, other than when a recession or extraordinary situation occurs;
Whereas maintaining balanced budgets and reducing debt helps to keep taxes low, instill confidence in consumers and investors, strengthen Canada’s ability to respond to longer-term economic and fiscal challenges and preserve the sustainability of public services;
And whereas reducing the debt burden will help to ensure fairness for future generations by avoiding future tax increases or reductions in public services;
Loi concernant l’équilibre du budget du gouvernement fédéral
Attendu :
qu’une saine situation budgétaire est essentielle à la croissance économique et à la création d’emplois soutenues à long terme;
que l’atteinte et le maintien d’une saine situation budgétaire nécessitent que le gouvernement du Canada atteigne annuellement l’équilibre budgétaire et qu’il réduise la dette, sauf en cas de récession ou en cas de situation exceptionnelle;
que le maintien de l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette contribuent à maintenir les impôts à un faible niveau, à inspirer confiance aux consommateurs et aux investisseurs, à améliorer la capacité du Canada à relever les défis économiques et budgétaires à long terme et à préserver la pérennité des services publics;
que la réduction du fardeau de la dette contribue à assurer un traitement équitable envers les générations futures par l’évitement de futures augmentations d’impôt ou réductions des services publics,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Federal Balanced Budget Act.
1. Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“balanced budget”
« équilibre budgétaire »

“balanced budget” means a budget in which the total amount of expenses for a fiscal year does not exceed the total amount of revenues for that year, those revenues being calculated before any amounts to be set aside for contingencies are subtracted.
“deputy minister”
« sous-ministre »

“deputy minister”, with respect to an organization named in column 1 of the schedule, means the person occupying the position set out in column 2.
“extraordinary situation”
« situation exceptionnelle »

“extraordinary situation” means a situation that results in an aggregate direct cost to the Government of Canada of more than $3 billion in one fiscal year and that is caused by any of the following:

(a) a natural disaster or other unanticipated emergency of national significance; or

(b) an act of force or violence, war or threat of war, or other armed conflict.
“federal debt”
« dette fédérale »

“federal debt” means the accumulated deficit as stated in the Public Accounts.
“initial deficit”
« déficit initial »

“initial deficit” means a deficit that is projected in respect of the fiscal year that follows a fiscal year in respect of which a balanced budget was projected or recorded.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Finance.
“open fiscal year”
« exercice ouvert »

“open fiscal year” means the first of the fiscal years covered by budget projections in respect of which the financial statements of the Government of Canada have not been reported in the Public Accounts.
“operating budget freeze”
« gel du budget de fonctionnement »

“operating budget freeze” means the measure set out in each of paragraphs 7(1)(a) and 8(1)(a).
“pay”
« rémunération »

“pay” means,

(a) in respect of the Prime Minister, a minister or minister of State, the sessional allowance provided for in paragraph 55.1(2)(b) of the Parliament of Canada Act and the annual salary provided for in section 4.1 of the Salaries Act or, in respect of a minister of State who does not preside over a ministry of State, the annual salary provided for in an appropriation Act; and

(b) in respect of a deputy minister, a base rate of pay, whether expressed as a single rate of pay or a range of rates of pay or, if no such rate or range exists, any fixed or ascertainable amount of base pay.
“pay freeze”
« gel salarial »

“pay freeze” means the measure set out in paragraph 7(1)(b).
“pay reduction”
« réduction salariale »

“pay reduction” means the measure set out in paragraph 8(1)(b).
“recession”
« récession »

“recession” means a period of at least two consecutive quarters of negative growth in real gross domestic product for Canada, as reported by Statistics Canada under the Statistics Act.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« déficit initial » Déficit qui est projeté à l’égard de l’exercice qui suit un exercice à l’égard duquel l’équilibre budgétaire a été projeté ou à l’égard duquel il a été fait état d’un tel équilibre.
« déficit initial »
initial deficit

« dette fédérale » Le déficit accumulé figurant dans les Comptes publics.
« dette fédérale »
federal debt

« équilibre budgétaire » Situation d’un budget dans lequel le montant total des dépenses pour un exercice n’est pas supérieur au montant total des revenus pour cet exercice, ces revenus étant calculés avant la soustraction de toute réserve en vue de faire face aux imprévus.
« équilibre budgétaire »
balanced budget

« exercice ouvert » Premier des exercices visés par les projections budgétaires à l’égard duquel il n’est pas fait état des états financiers du gouvernement du Canada dans les Comptes publics.
« exercice ouvert »
open fiscal year

« gel du budget de fonctionnement » La mesure prévue à l’un ou l’autre des alinéas 7(1)a) et 8(1)a).
« gel du budget de fonctionne- ment »
operating budget freeze

« gel salarial » La mesure prévue à l’alinéa 7(1)b).
« gel salarial »
pay freeze

« ministre » Le ministre des Finances.
« ministre »
Minister

« récession » Période d’au moins deux trimestres consécutifs de croissance négative du produit intérieur brut réel du Canada dont Statistique Canada fait état en vertu de la Loi sur la statistique.
« récession »
recession

« réduction salariale » La mesure prévue à l’alinéa 8(1)b).
« réduction salariale »
pay reduction

« rémunération » S’entend :
« rémunération »
pay

a) pour le premier ministre, les ministres et les ministres d’État, de l’indemnité de session annuelle prévue à l’alinéa 55.1(2)b) de la Loi sur le Parlement du Canada et du traitement annuel prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements ou, pour les ministres d’État n’ayant pas charge de départements d’État, du traitement annuel prévu dans une loi de crédits;

b) pour les sous-ministres, du taux de salaire de base, qu’il soit unique ou sous forme d’une fourchette salariale, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, de tout montant fixe ou vérifiable de salaire de base.

« situation exceptionnelle » Situation entraînant un coût direct total pour le gouvernement du Canada de plus de trois milliards de dollars au cours d’un exercice, qui est causée par l’un ou l’autre des éléments suivants :
« situation exceptionnelle »
extraordinary situation

a) un sinistre naturel ou une autre situation d’urgence imprévue d’importance nationale;

b) un acte de force ou de violence, un état de guerre ou une menace de guerre ou un autre conflit armé.

« sous-ministre » S’entend du titulaire du poste figurant à la colonne 2 de l’annexe en regard d’une organisation figurant à la colonne 1.
« sous-ministre »
deputy minister

APPLICATION
APPLICATION
Economic and fiscal updates

3. This Act does not apply in respect of economic and fiscal updates.
3. La présente loi ne s’applique pas aux mises à jour économiques et financières.
Mises à jour économiques et financières

2015-2016 fiscal year and subsequent years

4. For greater certainty, this Act applies in respect of the 2015-2016 fiscal year and subsequent fiscal years.
4. Il est entendu que la présente loi s’applique à l’égard de l’exercice 2015-2016 et des exercices suivants.
Exercice 2015-2016 et exercices suivants

FEDERAL DEBT REDUCTION
RÉDUCTION DE LA DETTE FÉDÉRALE
Debt reduction

5. Any surplus recorded in the Public Accounts in respect of a fiscal year must be applied to the reduction of the federal debt.
5. Tout surplus à l’égard d’un exercice dont il est fait état dans les Comptes publics est appliqué à la réduction de la dette fédérale.
Réduction de la dette

PROJECTED DEFICIT
DÉFICIT PROJETÉ
Appearance of Minister

6. (1) If the Minister tables a budget in the House of Commons that projects an initial deficit in respect of the open fiscal year or the following fiscal year, the Minister must appear before the appropriate committee of the House of Commons on any of the first 30 days on which that House is sitting after the day on which the budget is tabled to explain the reasons for the projected deficit and present a plan for a return to balanced budgets that includes

(a) the measures set out in subsections 7(1) and 8(1) that apply; and

(b) the period within which a balanced budget is to be achieved.
6. (1) Le ministre qui dépose devant la Chambre des communes un budget dans le cadre duquel est projeté un déficit initial à l’égard de l’exercice ouvert ou de l’exercice suivant, est tenu de comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de dépôt du budget pour expliquer les raisons du déficit projeté et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui comprend :
Comparution du ministre

a) les mesures prévues aux paragraphes 7(1) et 8(1) qui s’appliquent;

b) le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint.

Subsequent appearances

(2) The Minister must appear before the committee annually to present an updated plan until a balanced budget is recorded in the Public Accounts in respect of a fiscal year that is covered by the plan.
(2) Tant qu’il n’est pas fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics à l’égard d’un exercice visé par le plan, le ministre est tenu de comparaître annuellement devant le comité pour présenter un plan mis à jour.
Comparutions ultérieures du ministre

Recession or extraordinary situation

7. (1) If a deficit is projected due to a recession or extraordinary situation that, at the time the budget is tabled, has occurred, is occurring or is forecast,

(a) there is to be no increase in the operating budget of any government entity to fund annual wage increases; and

(b) there is to be no increase in the pay for the Prime Minister, ministers, ministers of State and deputy ministers.
7. (1) Si un déficit est projeté en raison d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue :
Récession ou situation exceptionnelle

a) le budget de fonctionnement des entités gouvernementales ne peut être augmenté pour financer des hausses annuelles de salaire;

b) la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres ne peut être augmentée.

Duration of measures

(2) The operating budget freeze and the pay freeze are to take effect on the first day of the fiscal year that follows the fiscal year in which the recession or extraordinary situation ends and are to remain in effect until a balanced budget is recorded in the Public Accounts.
(2) Le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
Durée des mesures

End of recession

(3) For the purposes of subsection (2), a recession ends in the fiscal year in which the second consecutive quarter of positive growth in real gross domestic product for Canada is reported by Statistics Canada under the Statistics Act.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une récession prend fin durant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état, en vertu de la Loi sur la statistique, du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du produit intérieur brut réel du Canada.
Fin de récession

No recession or extraordinary situation

8. (1) If a deficit is projected for reasons other than a recession or extraordinary situation,

(a) there is to be no increase in the operating budget of any government entity to fund annual wage increases; and

(b) there is to be a 5% reduction in the pay for the Prime Minister, ministers, ministers of State and deputy ministers.
8. (1) Si un déficit est projeté pour une raison autre qu’une récession ou une situation exceptionnelle :
Aucune récession ou situation exceptionnelle

a) le budget de fonctionnement des entités gouvernementales ne peut être augmenté pour financer des hausses annuelles de salaire;

b) la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres est réduite de cinq pour cent.

Duration of measures

(2) The operating budget freeze and the pay reduction are to take effect on April 1 of the year in which the budget is tabled and are to remain in effect until a balanced budget is recorded in the Public Accounts.
(2) Le gel du budget de fonctionnement et la réduction salariale prennent effet à compter du 1er avril de l’année durant laquelle le budget est déposé et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
Durée des mesures

RECORDED DEFICIT
DÉFICIT CONSIGNÉ
Deficit recorded but not projected

9. If a deficit that was not projected in a budget is recorded in the Public Accounts in respect of a fiscal year, the Minister must appear before the appropriate committee of the House of Commons on any of the first 30 days on which that House is sitting after the day on which those Public Accounts are tabled to explain the reasons for the deficit and present a plan for a return to balanced budgets that includes

(a) the measures set out in subsections 7(1) and 8(1) that apply; and

(b) the period within which a balanced budget is to be achieved.
9. Lorsqu’il est fait état dans les Comptes publics d’un déficit à l’égard d’un exercice, mais que ce déficit n’avait pas été projeté dans un budget, le ministre est tenu de comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de dépôt de ces Comptes publics pour expliquer les raisons du déficit et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui comprend :
Déficit consigné mais non projeté

a) les mesures prévues aux paragraphes 7(1) et 8(1) qui s’appliquent;

b) le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint.

Recession or extraordinary situation

10. (1) If the deficit referred to in section 9 is due to a recession or extraordinary situation that, at the time the Public Accounts are tabled, has occurred or is occurring, the operating budget freeze and pay freeze are to take effect on the first day of the fiscal year that follows the fiscal year in which the recession or extraordinary situation ends and are to remain in effect until a balanced budget is recorded in the Public Accounts.
10. (1) Si le déficit visé à l’article 9 résulte d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt des Comptes publics, a eu lieu ou est en cours, le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
Récession ou situation exceptionnelle

End of recession or extraordinary situation

(2) For the purposes of subsection (1),

(a) a recession ends in the fiscal year in which the second consecutive quarter of positive growth in real gross domestic product for Canada is reported by Statistics Canada under the Statistics Act; and

(b) an extraordinary situation ends in the fiscal year in which the Public Accounts recording a deficit due to that situation are tabled.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
Fin de la récession ou de la situation exceptionnelle

a) une récession prend fin durant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état, en vertu de la Loi sur la statistique, du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du produit intérieur brut réel du Canada;

b) une situation exceptionnelle prend fin durant l’exercice au cours duquel les Comptes publics faisant état du déficit résultant de la situation exceptionnelle sont déposés.

No recession or extraordinary situation

11. If the deficit referred to in section 9 is not due to a recession or extraordinary situation, the operating budget freeze and pay reduction are to take effect on April 1 of the year that follows the year in which the Public Accounts are tabled and are to remain in effect until a balanced budget is recorded in the Public Accounts.
11. Si le déficit visé à l’article 9 ne résulte pas d’une récession ou d’une situation exceptionnelle, le gel du budget de fonctionnement et la réduction salariale prennent effet à compter du 1er avril de l’année suivant celle durant laquelle les Comptes publics sont déposés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
Aucune récession ou situation exceptionnelle

GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Override

12. If a budget projects a deficit due to a recession that, at the time the budget is tabled, has occurred, is occurring or is forecast, the measures set out in this Act apply in respect of that projected deficit and

(a) any measure set out in this Act that is already in effect because of any other projected or recorded deficit ceases to be in effect; and

(b) any measure set out in this Act that was to take effect because of any other projected or recorded deficit is not to take effect.
12. Lorsqu’un déficit est projeté dans le cadre d’un budget en raison d’une récession qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue, les mesures prévues par la présente loi s’appliquent à l’égard de ce déficit projeté et :
Dérogation

a) toute mesure prévue par la présente loi qui est en vigueur en raison de tout autre déficit, qu’il soit projeté ou qu’il en soit fait état, cesse de l’être;

b) toute mesure prévue par la présente loi qui devait prendre effet en raison de tout autre déficit, qu’il soit projeté ou qu’il en soit fait état, ne prend pas effet.

Amendments to schedule

13. The Governor in Council may, by order, amend the schedule by adding or deleting the name of an organization or a position.
13. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher le nom d’une organisation ou un poste.
Modification de l’annexe

Division 2
Section 2
Prevention of Terrorist Travel Act
Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Enactment of Act
Édiction de la loi
Enactment

42. The Prevention of Terrorist Travel Act is enacted as follows:
42. Est édictée la Loi sur la prévention des voyages de terroristes, dont le texte suit :
Édiction

An Act respecting the protection of information in relation to certain decisions made under the Canadian Passport Order
Loi concernant la protection de renseignements se rapportant à certaines décisions prises en vertu du Décret sur les passeports canadiens
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Prevention of Terrorist Travel Act.
1. Loi sur la prévention des voyages de terroristes.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITION
Definition of “judge”

2. In this Act, “judge” means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice.
2. Dans la présente loi, « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Définition de « juge »

DESIGNATION OF MINISTER
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Minister

3. The Governor in Council may, by order, designate a minister of the Crown to be the Minister referred to in this Act.
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Ministre

APPEALS
APPELS
Cancellations under Canadian Passport Order — terrorism or national security

4. (1) If a passport has been cancelled as a result of a decision of the Minister under the Canadian Passport Order that the passport is to be cancelled on the grounds that the cancellation is necessary to prevent the commission of a terrorism offence, as defined in section 2 of the Criminal Code, or for the national security of Canada or a foreign country or state, the person to whom the passport was issued may appeal that decision to a judge within 30 days after the day on which the person receives notice of the Minister’s decision in respect of an application that was made under that Order to have the cancellation reconsidered.
4. (1) Si un passeport a été annulé par suite d’une décision du ministre prise en vertu du Décret sur les passeports canadiens au motif que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.
Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale

Extension

(2) Despite subsection (1), the person may appeal the Minister’s decision that the passport is to be cancelled within any further time that a judge may, before or after the end of those 30 days, fix or allow.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne peut interjeter appel de la décision visant l’annulation du passeport dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Délai supplémentaire

Determination and disposition

(3) If an appeal is made, the judge must, without delay, determine whether cancelling the passport is reasonable on the basis of the information available to him or her and may, if he or she finds that cancelling it is unreasonable, quash the Minister’s decision that the passport is to be cancelled.
(3) Dès qu’il est saisi de l’appel, le juge décide si l’annulation du passeport est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose; s’il conclut que l’annulation du passeport n’est pas raisonnable, il peut annuler la décision du ministre visant l’annulation du passeport.
Décision

Procedure

(4) The following rules apply to appeals under this section:

(a) at any time during the proceeding, the judge must, on the Minister’s request, hear evidence or other information in the absence of the public and of the appellant and their counsel if, in the judge’s opinion, the disclosure of the evidence or other information could be injurious to national security or endanger the safety of any person;

(b) the judge must ensure the confidentiality of the evidence and other information provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person;

(c) throughout the proceeding, the judge must ensure that the appellant is provided with a summary of evidence and other information that enables the appellant to be reasonably informed of the Minister’s case but that does not include anything that, in the judge’s opinion, would be injurious to national security or endanger the safety of any person if disclosed;

(d) the judge must provide the appellant and the Minister with an opportunity to be heard;

(e) the judge may receive into evidence anything that, in the judge’s opinion, is reliable and appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base his or her decision on that evidence;

(f) the judge may base his or her decision on evidence or other information even if a summary of that evidence or other information has not been provided to the appellant during the proceeding;

(g) if the judge determines that evidence or other information provided by the Minister is not relevant or if the Minister withdraws the evidence or other information, the judge must not base his or her decision on that evidence or other information and must return it to the Minister; and

(h) the judge must ensure the confidentiality of all evidence and other information that the Minister withdraws.
(4) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :
Procédure

a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience, à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil, dans le cas où la divulgation des éléments de preuve ou de tout autre renseignement en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

c) le juge veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

d) le juge donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;

e) le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;

f) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant au cours de l’instance;

g) si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments de preuve ou ces renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;

h) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.

Protection of information on an appeal

5. Subsections 4(3) and (4) apply to any appeal of a decision made under section 4 and to any further appeal, with any necessary modifications.
5. Les paragraphes 4(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de l’article 4 et à tout appel subséquent.
Protection des renseignements dans le cadre d'un appel

JUDICIAL REVIEW
RÉVISION JUDICIAIRE
Refusals or revocations under Canadian Passport Order — terrorism or national security

6. (1) The rules set out in subsection (2) apply to judicial review proceedings in respect of the following decisions:

(a) a decision of the Minister under the Canadian Passport Order that a passport is not to be issued or is to be revoked on the grounds that the refusal to issue or the revocation is necessary to prevent the commission of a terrorism offence, as defined in section 2 of the Criminal Code, or for the national security of Canada or a foreign country or state; and

(b) a decision of the Minister under that Order that passport services are not to be delivered to a person on a ground referred to in paragraph (a) if

(i) the Minister’s decision is made after he or she decides, on the same ground, that a passport is not to be issued to the person or is to be revoked, or

(ii) the Minister’s decision is made after the passport issued to the person has expired, but, based on facts that occurred before the expiry date, he or she could have decided that the passport is to be revoked on the same ground had it not expired.
6. (1) Les règles visées au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions suivantes :
Refus ou révocation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale

a) une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour le motif que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;

b) la décision du ministre, prise en vertu de ce décret, de ne pas fournir des services de passeport à une personne pour l’un des motifs visés à l’alinéa a), dans les cas suivants :

(i) la décision a été prise par le ministre après qu’il a décidé, pour le même motif, qu’un passeport ne doit pas être délivré à cette personne ou que le passeport qui lui a été délivré doit être révoqué,

(ii) la décision a été prise après l’expiration du passeport délivré à la personne, mais si le passeport n’avait pas été expiré le ministre aurait pu, en se basant sur des faits qui se sont produits avant la date d’expiration, décider que le passeport devait être révoqué pour le même motif.

Rules

(2) The following rules apply for the purposes of this section:

(a) at any time during the proceeding, the judge must, on the Minister’s request, hear submissions on evidence or other information in the absence of the public and of the applicant and their counsel if, in the judge’s opinion, the disclosure of the evidence or other information could be injurious to national security or endanger the safety of any person;

(b) the judge must ensure the confidentiality of the evidence and other information provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person;

(c) the judge must ensure that the applicant is provided with a summary of the evidence and other information available to the judge that enables the applicant to be reasonably informed of the reasons for the Minister’s decision but that does not include anything that, in the judge’s opinion, would be injurious to national security or endanger the safety of any person if disclosed;

(d) the judge must provide the applicant and the Minister with an opportunity to be heard;

(e) the judge may base his or her decision on evidence or other information available to him or her even if a summary of that evidence or other information has not been provided to the applicant;

(f) if the judge determines that evidence or other information provided by the Minister is not relevant or if the Minister withdraws the evidence or other information, the judge must not base his or her decision on that evidence or other information and must return it to the Minister; and

(g) the judge must ensure the confidentiality of all evidence and other information that the Minister withdraws.
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
Règles

a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

c) le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

d) le juge donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;

e) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;

f) si je juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;

g) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.

Protection of information on an appeal

7. Subsection 6(2) applies to any appeal of a decision made by a judge in relation to the judicial review proceedings referred to in section 6 and to any further appeal, with any necessary modifications.
7. Le paragraphe 6(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant des procédures en révision judiciaire visées à l’article 6 et à tout appel subséquent.
Protection des renseignements dans le cadre d'un appel

R.S., c. C-5

Related Amendment to the Canada Evidence Act
Modification connexe à la Loi sur la preuve au Canada
L.R., ch. C-5

43. The schedule to the Canada Evidence Act is amended by adding the following after item 20:
43. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
21. A judge of the Federal Court, for the purposes of sections 4 and 6 of the Prevention of Terrorist Travel Act
21. Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 4 et 6 de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Division 3
Section 3
Intellectual Property
Propriété intellectuelle
R.S., c. I-9

Industrial Design Act
Loi sur les dessins industriels
L.R., ch. I-9

44. The Industrial Design Act is amended by adding the following after section 3:
44. La Loi sur les dessins industriels est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Obvious error

3.1 The Minister may, within six months after an entry is made in the Register of Industrial Designs, correct any error in the entry that is obvious from the documents relating to the registered design in question that are, at the time that the entry is made, in the Minister’s possession.
3.1 Dans les six mois après qu’une inscription a été faite sur le registre des dessins industriels, le ministre peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture des documents concernant le dessin enregistré en cause qui sont en sa possession au moment de l’inscription.
45. Section 20 of the Act and the heading before it are repealed.
45. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
46. Section 21 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
46. L’article 21 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Extension of Time
Prorogation des délais
Time period extended

21. (1) If a time period fixed under this Act for doing anything ends on a prescribed day or a day that is designated by the Minister, that time period is extended to the next day that is not a prescribed day or a designated day.
21. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.
Délai prorogé

Power to designate day

(2) The Minister may, on account of unforeseen circumstances and if the Minister is satisfied that it is in the public interest to do so, designate any day for the purposes of subsection (1). If a day is designated, the Minister shall inform the public of that fact on the website of the Canadian Intellectual Property Office.
(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Pouvoir de désigner un jour

47. (1) Section 25 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
47. (1) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) authorizing the Minister to waive, subject to any prescribed terms and conditions, the payment of a fee if the Minister is satisfied that the circumstances justify it;
d.1) autoriser le ministre à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;
(2) Section 25 of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
(2) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(e.1) respecting the correction of obvious errors in documents submitted to the Minister or the Commissioner of Patents, including
(i) the determination of what constitutes an obvious error, and
(ii) the effect of the correction;
e.1) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment en ce qui a trait :
(i) à ce qui constitue une erreur évidente,
(ii) aux effets de la correction;
48. Paragraph 30(a) of the Act is replaced by the following:
48. L’alinéa 30a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the provisions of this Act, as they read immediately before the coming-into-force date, other than sections 5, 13 and 20; and
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 5, 13 et 20;
49. Paragraphs 32(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
49. Les alinéas 32a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the provisions of this Act, as they read immediately before the coming-into-force date, other than sections 3, 13 and 20; and
(b) sections 3, 3.1, 13, 21 and 24.1.
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 3, 13 et 20;
b) par les articles 3, 3.1, 13, 21 et 24.1.