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Bill C-489

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SUMMARY
This enactment amends section 161 of the Criminal Code to require a court to consider making an order prohibiting certain offenders from being within two kilometres, or any other distance specified in the order, of any dwelling-house where the victim identified in the order resides or of any other place specified in the order. It also amends subsection 732.1(2) (probation) to ensure that the offender abstains from communicating with any victim, witness or other person identified in a probation order, or refrains from going to any place specified in the order, except in accordance with certain conditions. It makes similar amendments to section 742.3 (conditional sentence orders) and subsection 810.1(3.02) (conditions of recognizance).
The enactment also amends section 133 of the Corrections and Conditional Release Act to provide that the releasing authority may impose any conditions on the parole, statutory release or unescorted temporary absence of an offender that it considers reasonable and necessary in order to protect the victim or the person, including a condition that the offender abstain from having any contact, including communication by any means, with the victim or the person or from going to any specified place.
SOMMAIRE
Le texte modifie l’article 161 du Code criminel de manière à obliger le tribunal à rendre une ordonnance interdisant à certains délinquants de se trouver à moins de deux kilomètres — ou à moins de toute autre distance prévue dans l'ordonnance — de toute maison d'habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l'ordonnance ou de tout autre lieu mentionné dans celle-ci. Il modifie également le paragraphe 732.1(2) (probation) afin d’interdire au délinquant de communiquer avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans une ordonnance de probation ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues. Il modifie de manière semblable l’article 742.3 (ordonnance de sursis) et le paragraphe 810.1(3.02) (conditions de l’engagement).
Le texte modifie en outre l’article 133 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin que l'autorité compétente puisse imposer au délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d’office ou d'une permission de sortir sans escorte, les conditions — dont l'une pourrait porter que le délinquant doit s'abstenir d'avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d'aller dans un lieu qui est précisé — qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l'intéressée.
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Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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