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Bill C-47

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R.S., c. W-3

War Veterans Allowance Act
Loi sur les allocations aux anciens combattants
L.R., ch. W-3

167. Paragraph (a) of the definition “vet-eran” in subsection 2(1) of the War Veterans Allowance Act is repealed.
167. L’alinéa a) de la définition de « ancien combattant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, est abrogé.
168. (1) Subsection 37(2) of the Act is repealed.
168. (1) Le paragraphe 37(2) de la même loi est abrogé.
(2) Paragraph 37(8)(a) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 37(8)a) de la même loi est abrogé.
(3) Paragraph 37(10)(a) of the Act is repealed.
(3) L’alinéa 37(10)a) de la même loi est abrogé.
R.S., c. W-11; 1996, c. 6, s. 134

Winding-up and Restructuring Act
Loi sur les liquidations et les restructurations
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

1990, c. 17, s. 43

169. (1) Paragraph (a) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Winding-up and Restructuring Act is replaced by the following:
169. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 17, art. 43

(a) in Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court,
a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 20(2))

(2) Paragraph (c.1) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c.1) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 20(2)

(c.1) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court, and
c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
1999, c. 28, s. 78(2)

170. The portion of subsection 6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
170. Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 78(2)

Application

6. (1) This Act applies to all corporations incorporated by or under the authority of an Act of Parliament, of the former Province of Canada or of the Province of Nova Scotia, New Brunswick, British Columbia, Prince Edward Island or Newfoundland and Labrador, and whose incorporation and affairs are subject to the legislative authority of Parliament, and to incorporate banks and savings banks, to authorized foreign banks, and to trust companies, insurance companies, loan companies having borrowing powers, building societies having a capital stock and incorporated trading companies doing business in Canada wherever incorporated where any of those bodies
6. (1) La présente loi s’applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d’une telle loi, ou par une loi de l’ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou en vertu d’une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l’autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux banques étrangères autorisées, aux caisses d’épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d’assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d’emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l’endroit où elles ont été constituées et qui sont :
Application

1996, c. 6, s. 161

171. Subsection 168(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
171. Le paragraphe 168(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 161

Cas où le porteur de police prend rang comme créancier

(2) Toute réclamation qui a découlé des termes d’une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l’égard de l’actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l’actif ne soit suffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, auquel cas le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.
(2) Toute réclamation qui a découlé des termes d’une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l’égard de l’actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l’actif ne soit suffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, auquel cas le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.
Cas où le porteur de police prend rang comme créancier

PART 2
PARTIE 2
TERMINOLOGY
TERMINOLOGIE
Replacement of “Newfoundland”

172. Every reference to “Newfoundland” is replaced by “Newfoundland and Labrador” in the following provisions:

(a) the definition “Atlantic Canada” in section 3 of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act;

(b) the definition “Atlantic Fisheries” in section 2 of the Atlantic Fisheries Restruct-uring Act;

(c) paragraph (a) of the definition “district” in section 2 of the Boards of Trade Act;

(d) subparagraph 6(2)(c)(i) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

(e) section 37 of the Citizenship Act;

(f) the definition “Atlantic provinces” in subsection 1(2) of An Act respecting constitutional amendments;

(g) section 15 of the Corrections and Conditional Release Act;

(h) paragraph 3(1)(f) of the Experimental Farm Stations Act;

(i) paragraph 3(a) of the Nunavut Act;

(j) the schedule to the Pilotage Act; and

(k) section 2.1 of the Prisons and Reformatories Act.
172. Dans les passages ci-après, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre-Neuve-et-Labrador » :
Remplacement de « Terre-Neuve »

a) la définition de « Canada atlantique » à l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;

b) la définition de « secteur des pêches » à l’article 2 de la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique;

c) l’alinéa a) de la définition de « district » à l’article 2 de la Loi sur les chambres de commerce;

d) le sous-alinéa 6(2)c)(i) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

e) l’article 37 de la Loi sur la citoyenneté;

f) la définition de « provinces de l’Atlantique » au paragraphe 1(2) de la Loi concernant les modifications constitutionnelles;

g) l’article 15 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

h) l’alinéa 3(1)f) de la Loi sur les stations agronomiques;

i) l’alinéa 3a) de la Loi sur le Nunavut;

j) l’annexe de la Loi sur le pilotage;

k) l’article 2.1 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.

PART 3
PARTIE 3
COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2009, c. 23

173. (1) In this section, “other Act” means the Canada Not-for-profit Corporations Act.
173. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
2009, ch. 23

(2) If paragraph 313(b) of the other Act comes into force before section 13 of this Act, then that section 13 is deemed never to have come into force and is repealed.
(2) Si l’alinéa 313b) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, cet article 13 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3) If paragraph 313(b) of the other Act comes into force on the same day as section 13 of this Act, then that section 13 is deemed to have come into force before that paragraph 313(b).
(3) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313b) de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 313b).
2012, c. 24

174. (1) In this section, ‘‘other Act’’ means the Safe Food for Canadians Act.
174. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
2012, ch. 24

(2) If section 77 of the other Act comes into force before section 131 of this Act, then that section 131 is deemed never to have come into force and is repealed.
(2) Si l’article 77 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 131 de la présente loi, cet article 131 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3) If section 77 of the other Act comes into force on the same day as section 131 of this Act, then that section 131 is deemed to have come into force before that section 77.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 77 de l’autre loi et celle de l’article 131 de la présente loi sont concomitantes, cet article 131 est réputé être entré en vigueur avant cet article 77.
(4) If section 78 of the other Act comes into force before section 11 of this Act, then that section 11 is deemed never to have come into force and is repealed.
(4) Si l’article 78 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 11 de la présente loi, cet article 11 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) If section 78 of the other Act comes into force on the same day as section 11 of this Act, then that section 11 is deemed to have come into force before that section 78.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 11 de la présente loi sont concomitantes, cet article 11 est réputé être entré en vigueur avant cet article 78.
2014, c. 20

175. On the first day on which both section 188 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 and section 94 of this Act are in force, paragraph 89.1(3)(b) of the French version of the Financial Administration Act is replaced by the following:
175. Dès le premier jour où l’article 188 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 94 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 89.1(3)b) de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
2014, ch. 20

b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait;
b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait;
Bill C-43

176. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill C-43, introduced in the 2nd session of the 41st Parliament and entitled Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
176. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-43, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-43

(2) If subsection 137(3) of the other Act comes into force before section 138 of this Act, then that section 138 is deemed never to have come into force and is repealed.
(2) Si le paragraphe 137(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 138 de la présente loi, cet article 138 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3) If subsection 137(3) of the other Act comes into force on the same day as section 138 of this Act, then that section 138 is deemed to have come into force before that subsection 137(3).
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 137(3) de l’autre loi et celle de l’article 138 de la présente loi sont concomitantes, cet article 138 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 137(3).
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes