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Bill C-428

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62-63 ELIZABETH II
62-63 ELIZABETH II
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CHAPTER 38
CHAPITRE 38
An Act to amend the Indian Act (publication of by-laws) and to provide for its replacement
Loi modifiant la Loi sur les Indiens (publication des règlements administratifs) et prévoyant le remplacement de cette loi
[Assented to 16th December, 2014]
[Sanctionnée le 16 décembre 2014]
Preamble

Whereas the Indian Act is an outdated colonial statute, the application of which results in the people of Canada’s First Nations being subjected to differential treatment;

Whereas the Indian Act does not provide an adequate legislative framework for the development of self-sufficient and prosperous First Nations’ communities;

Whereas the Government of Canada is committed to the development of new legislation to replace the Indian Act that better reflects the modern relationship between it and the people of Canada’s First Nations;

And whereas the Government of Canada is committed to continuing its work in exploring creative options for the development of this new legislation in collaboration with the First Nations that have demonstrated an interest in this work;
Attendu :
Préambule

que la Loi sur les Indiens est une loi coloniale désuète dont l’application a pour effet d’assujettir les peuples des Premières Nations du Canada à un traitement différentiel;

que la Loi sur les Indiens ne prévoit pas un cadre législatif propice au développement de collectivités des Premières Nations autosuffisantes et prospères;

que le gouvernement du Canada entend élaborer une nouvelle loi destinée à remplacer la Loi sur les Indiens qui reflétera davantage sa relation moderne avec les peuples des Premières Nations du Canada;

que le gouvernement du Canada est résolu à poursuivre l'étude de différentes voies pour l’élaboration de cette nouvelle loi en collaboration avec les Premières Nations qui manifestent un intérêt à cet égard,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Indian Act Amendment and Replacement Act.
1. Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens.
Titre abrégé

REPORT
RAPPORT
Report by Minister

2. Within the first 10 sitting days of the House of Commons in every calendar year, the Minister of Indian Affairs and Northern Development must report to the House of Commons committee responsible for Aboriginal affairs on the work undertaken by his or her department in collaboration with First Nations and other interested parties to develop new legislation to replace the Indian Act.
2. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien présente au comité de la Chambre des communes chargé d’étudier les questions relatives aux affaires autochtones, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci au cours de chaque année civile, un rapport portant sur le travail accompli par son ministère en collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue de l’élaboration d’une nouvelle loi destinée à remplacer la Loi sur les Indiens.
Rapport du ministre

R.S., c. I-5

INDIAN ACT
LOI SUR LES INDIENS
L.R., ch. I-5

3. Paragraph (b) of the definition “reserve” in subsection 2(1) of the Indian Act is replaced by the following:
3. La définition de « réserve » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens est remplacée par ce qui suit :
(b) except in subsection 18(2), sections 20 to 25, 28, 37, 38, 42, 44, 46, 48 to 51 and 58 to 60 and the regulations made under any of those provisions, includes designated lands;
« réserve » Parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une bande; y sont assimilées les terres désignées, sauf pour l’application du paragraphe 18(2), des articles 20 à 25, 28, 37, 38, 42, 44, 46, 48 à 51 et 58 à 60, ou des règlements pris sous leur régime.
4. Subsection 4(3) of the Act is replaced by the following:
4. Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certain sections inapplicable to Indians living off reserves

(3) Sections 114 to 117 and, unless the Minister otherwise orders, sections 42 to 52 do not apply to or in respect of any Indian who does not ordinarily reside on a reserve or on lands belonging to Her Majesty in right of Canada or a province.
(3) Les articles 114 à 117 et, sauf si le ministre en ordonne autrement, les articles 42 à 52 ne s’appliquent à aucun Indien, ni à l’égard d’aucun Indien, ne résidant pas ordinairement dans une réserve ou sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Certains articles ne s’appliquent pas aux Indiens vivant hors des réserves

5. The heading before section 32 and sections 32 and 33 of the Act are repealed.
5. L'intertitre précédant l'article 32 et les articles 32 et 33 de la même loi sont abrogés.
6. Section 36 of the Act is replaced by the following:
6. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Special reserves

36.1 Where lands the legal title to which is not vested in Her Majesty had been set apart for the use and benefit of a band before the coming into force of this section, the effect of section 36 of this Act, as it read immediately before the coming into force of this section, continues in respect of those lands and this Act applies as though the lands were a reserve within the meaning of this Act.
36.1 L’article 36, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’avoir effet à l’égard des terres dont Sa Majesté n’est pas propriétaire ayant été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande avant l’entrée en vigueur du présent article et la présente loi s’applique à l’égard de ces terres comme si elles étaient une réserve, au sens de la présente loi.
Réserves spéciales

7. Section 82 of the Act is repealed.
7. L’article 82 de la même loi est abrogé.
8. Subsection 85.1(3) of the Act is repealed.
8. Le paragraphe 85.1(3) de la même loi est abrogé.
9. Section 86 of the Act is replaced by the following:
9. L’article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication of by-laws

86. (1) The council of a band shall publish a copy of every by-law made by the council under this Act on an Internet site, in the First Nations Gazette or in a newspaper that has general circulation on the reserve of the band, whichever the council considers appropriate in the circumstances.
86. (1) Le conseil d’une bande est tenu de publier tout règlement administratif qu’il a pris sous le régime de la présente loi sur un site Internet, dans la Gazette des premières nations ou dans un journal largement diffusé sur la réserve de la bande, selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances.
Publication des règlements administratifs

Copies of by-laws

(2) The council of a band shall, on request by any person, provide to the person a copy of a by-law made by the council.
(2) Le conseil d’une bande est tenu de fournir à toute personne qui en fait la demande une copie de tout règlement administratif qu’il a pris.
Copies des règlements administratifs

For greater certainty

(3) For greater certainty, publishing a by-law on an Internet site in accordance with subsection (1) does not discharge the council of a band from its obligation under subsection (2) to provide a copy of the by-law to any person who requests one.
(3) Il est entendu que le fait de publier un règlement administratif sur un site Internet en conformité avec le paragraphe (1) ne libère pas le conseil de l’obligation prévue au paragraphe (2) de fournir des copies du règlement aux personnes qui en font la demande.
Précision

Coming into force

(4) A by-law made by the council of a band under this Act comes into force on the day on which it is first published under subsection (1) or on any later day specified in the by-law.
(4) Les règlements administratifs pris par le conseil d’une bande sous le régime de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication initiale en application du paragraphe (1) ou à la date ultérieure qu’ils fixent.
Entrée en vigueur

Duration of publication— Internet site

(5) A by-law that is published on an Internet site under subsection (1) must remain accessible in that manner for the period during which it is in force.
(5) Les règlements administratifs publiés sur un site Internet en application du paragraphe (1) doivent demeurer accessibles sur un tel site jusqu’à ce qu’ils cessent d’être en vigueur.
Durée de la publication : site Internet

10. Section 92 of the Act is repealed.
10. L’article 92 de la même loi est abrogé.
11. Subsection 103(1) of the Act is replaced by the following:
11. Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Seizure of goods

103. (1) Whenever a peace officer, a superintendent or a person authorized by the Minister believes on reasonable grounds that a by-law made under subsection 81(1) or 85.1(1) has been contravened or an offence against section 90 or 93 has been committed, he may seize all goods and chattels by means of or in relation to which he believes on reasonable grounds the by-law was contravened or the offence was committed.
103. (1) Chaque fois qu’un agent de la paix, un surintendant ou une autre personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à un règlement administratif pris en vertu des paragraphes 81(1) ou 85.1(1) ou aux articles 90 ou 93 a été commise, il peut saisir toutes les marchandises et tous les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que l’in- fraction a été commise.
Saisie des marchandises

12. Section 104 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
12. L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Disposition of fines imposed under by-laws

(3) If a fine is imposed under a by-law made by the council of a band under this Act, it belongs to the band and subsections (1) and (2) do not apply.
(3) Dans le cas où l’amende est infligée en vertu d’un règlement administratif pris par le conseil d’une bande sous le régime de la présente loi, elle appartient à la bande et les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas.
Emploi des amendes infligées en vertu des règlements administratifs

13. Section 105 of the Act is repealed.
13. L’article 105 de la même loi est abrogé.
14. Subsection 114(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c.1), by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).
14. L’alinéa 114(1)e) de la même loi est abrogé.
15. Section 115 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraphs (c) and (d).
15. Les alinéas 115c) et d) de la même loi sont abrogés.
16. Subsection 116(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a), by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
16. L’alinéa 116(2)c) de la même loi est abrogé.
17. Sections 117 to 121 of the Act are replaced by the following:
17. Les articles 117 à 121 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
When attendance not required

117. An Indian child is not required to attend school if the child

(a) is, by reason of sickness or other unavoidable cause that is reported promptly to the principal, unable to attend school; or

(b) is under efficient instruction at home or elsewhere.
117. Un enfant indien n’est pas tenu de fréquenter l’école dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Cas où la fréquentation scolaire n'est pas requise

a) il est incapable de le faire par suite de maladie ou pour une autre cause inévitable, qui est promptement signalée au principal;

b) il reçoit une instruction suffisante à la maison ou ailleurs.

18. (1) The portion of section 122 of the Act before the definition “child” is replaced by the following:
18. (1) Le passage de l’article 122 précédant la définition d’« agent de surveillance », dans la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Definitions

122. The following definitions apply in sections 114 to 117.
122. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 114 à 117.
Définitions

(2) The definition “truant officer” in section 122 of the Act is repealed.
(2) La définition d’« agent de surveillance », à l’article 122 de la même loi, est abrogée.
(3) The definition “school” in section 122 of the Act is replaced by the following:
(3) La définition d’« école », à l’article 122 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“school”
« école »

“school” includes a day school, technical school and high school.
« école » Sont assimilés à une école un externat, une école technique et une école secondaire.
« école »
school

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes