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Bill C-11

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C-11
C-11
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-11
PROJET DE LOI C-11
An Act to amend the Public Service Employment Act (priority hiring for injured veterans)
Loi modifiant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (priorité d’emploi aux anciens combattants blessés)


first reading, November 7, 2013
première lecture le 7 novembre 2013


MINISTER OF VETERANS AFFAIRS

90710
MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS



SUMMARY
This enactment amends the Public Service Employment Act to establish a right of appointment, in priority to all other persons, for certain members of the Canadian Forces who are released for medical reasons that are attributable to service.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin d’établir le droit à une priorité de nomination absolue pour certains militaires libérés des Forces canadiennes pour des raisons médicales qui sont attribuables au service.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-11
PROJET DE LOI C-11
An Act to amend the Public Service Employment Act (priority hiring for injured veterans)
Loi modifiant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (priorité d’emploi aux anciens combattants blessés)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Priority Hiring for Injured Veterans Act.
1. Loi sur la priorité d’emploi aux anciens combattants blessés.
Titre abrégé

2003, c. 22, ss. 12 and 13

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
2003, ch. 22, art. 12 et 13

2006, c. 9, s. 100

2. Paragraph 22(2)(a) of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
2. L’alinéa 22(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 100

(a) establishing for any person or class of persons a right to be appointed — in priority to all persons other than those referred to in sections 39.1 and 40 and subsections 41(1) and (4) — during the period specified by the Commission, to any position for which the Commission is satisfied that they meet the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a);
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
2006, c. 9, s. 102

3. Section 38 of the Act is replaced by the following:
3. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 102

Exceptions to merit

38. Paragraph 30(2)(b) does not apply in relation to any appointment made under subsection 15(6) (re-appointment on revocation by deputy head), section 39.1 (priority — members of the Canadian Forces) or 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities) or section 73 (re-appointment on revocation by Commission) or 86 (re-appointment following Tribunal order), or under any regulations made under paragraph 22(2)(a).
38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — mili-taire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Exceptions au mérite

4. The portion of subsection 39(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Preference to veterans and Canadian citizens

39. (1) In an advertised external appointment process, subject to any priorities established under paragraph 22(2)(a) and by sections 39.1, 40 and 41, any of the following who, in the Commission’s opinion, meet the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a) shall be appointed ahead of other candidates, in the following order:
39. (1) Dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l’alinéa 22(2)a) ou des articles 39.1, 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l’ordre indiqué, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) :
Préférence aux anciens combattants et aux citoyens canadiens

5. The Act is amended by adding the following after section 39:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Priority — members of Canadian Forces

39.1 (1) Despite sections 40 and 41, priority for appointment over all other persons is to be given, during the period determined by the Commission, to a person who was released from the Canadian Forces for medical reasons that are attributable to service, who belongs to a class determined by the Commission and who meets the requirements established by the Commission.
39.1 (1) Malgré les articles 40 et 41, la personne qui, d’une part, a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales qui sont attribuables au service et qui, d’autre part, appartient à une catégorie déterminée par la Commission a droit, si elle satisfait aux conditions établies par la Commission, à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.
Priorité — militaire des Forces canadiennes

Essential qualifications

(2) A person referred to in subsection (1) has a priority for appointment with respect to any position if the Commission is satisfied that the person meets the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a).
(2) La personne a une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Qualifications essentielles

6. Section 43 of the Act is replaced by the following:
6. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application of priority provisions

43. Despite sections 39.1, 40 and 41 and any regulations made under paragraph 22(2)(a), if the Commission considers that the appointment of a person who has a right to be appointed in priority to other persons under any of those provisions will result in another person having a priority right, the Commission may decide not to apply that provision in that case.
43. Malgré les articles 39.1, 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que la nomination d’une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions aurait pour effet d’accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.
Exclusion de la priorité

2006, c. 9. s. 104

7. Subsection 53(2) of the Act is replaced by the following:
7. Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 104

Exceptions to priority rights

(2) A deputy head may deploy a person without regard to any other person’s right to be appointed under section 39.1 or subsection 41(1) or (4) or any regulations made under paragraph 22(2)(a).
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus à l’article 39.1, aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Non-application des droits de priorité

2006, c. 9, s. 105

8. Section 87 of the Act is replaced by the following:
8. L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 105

No right to complain

87. No complaint may be made under section 77 in respect of an appointment made under subsection 15(6) (re-appointment on revocation by deputy head), section 39.1 (priority — members of the Canadian Forces) or 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities) or section 73 (re-appointment on revocation by Commission) or 86 (re-appointment following Tribunal order), or under any regulations made under paragraph 22(2)(a).
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Absence du droit de présenter une plainte

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Priority

9. (1) Section 39.1 of the Public Service Employment Act applies to a person who is described in any of paragraphs 8(1)(a) to (e) of the Public Service Employment Regulations, who has had an entitlement to a priority under section 8 of those Regulations at any time during the period that begins on April 1, 2012 and ends on the day before the day on which this Act comes into force and who has been released from the Canadian Forces for medical reasons that are attribut-able to service, unless, during that period, the person has been appointed to a position in the public service for an indeterminate period or declined such an appointment without good and sufficient reason.
9. (1) L’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique à toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à e) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique qui a eu droit à une priorité au titre de l’article 8 de ce règlement à un moment donné pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales qui sont attribuables au service sauf si, pendant cette période, elle a été nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée ou a refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Priorité

Entitlement period

(2) For the purposes of subsection (1), the entitlement to the priority established by section 39.1 of the Public Service Employment Act ends on the earliest of

(a) the day that is five years after the day on which this Act comes into force,

(b) the day on which the person is appointed to a position in the public service for an indeterminate period, and

(c) the day on which the person declines an appointment to a position in the public service for an indeterminate period without good and sufficient reason.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le droit à la priorité établi à l’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique se termine au premier en date des jours suivants :
Durée du droit

a) le jour qui tombe cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

10. This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
10. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes





Explanatory Notes
Notes explicatives
Public Service Employment Act
Clause 2: Relevant portion of subsection 22(2):
(2) Without limiting the generality of subsection (1), the Commission may make regulations
(a) establishing for any person or class of persons a right to be appointed — in priority to all persons other than those referred to in section 40 and subsections 41(1) and (4) — during the period specified by the Commission, to any position for which the Commission is satisfied that they meet the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a);
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :
(2) La Commission peut par règlement, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
Clause 3: Existing text of section 38:
38. Paragraph 30(2)(b) does not apply in relation to any appointment made under subsection 15(6) (re-appointment on revocation by deputy head), section 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities) or section 73 (re-appointment on revocation by Commission) or 86 (re-appointment following Tribunal order), or under any regulations made pursuant to paragraph 22(2)(a).
Article 3 : Texte de l’article 38 :
38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités) ou des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Clause 4: Relevant portion of subsection 39(1):
39. (1) In an advertised external appointment process, subject to any priorities established under paragraph 22(2)(a) and by sections 40 and 41, any of the following who, in the Commission’s opinion, meet the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a) shall be appointed ahead of other candidates, in the following order:
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :
39. (1) Dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l’alinéa 22(2)a) ou des articles 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l’ordre suivant, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) :
Clause 5: New.
Article 5 : Nouveau.
Clause 6: Existing text of section 43:
43. Notwithstanding sections 40 and 41 and any regulations made under paragraph 22(2)(a), if the Commission considers that the appointment of a person who has a right to be appointed in priority to other persons under any of those provisions will result in another person having a priority right, the Commission may decide not to apply that provision in that case.
Article 6 : Texte de l’article 43 :
43. Malgré les articles 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que la nomination d’une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions aurait pour effet d’accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.
Clause 7: Existing text of subsection 53(2):
(2) A deputy head may deploy a person without regard to any other person’s right to be appointed under subsection 41(1) or (4) or any regulations made pursuant to paragraph 22(2)(a).
Article 7 : Texte du paragraphe 53(2) :
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Clause 8: Existing text of section 87:
87. No complaint may be made under section 77 in respect of an appointment under subsection 15(6) (re-appointment on revocation by deputy head), section 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities) or section 73 (re-appointment on revocation by Commission) or 86 (re-appointment following Tribunal order), or under any regulations made pursuant to paragraph 22(2)(a).
Article 8 : Texte de l’article 87 :
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).