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Bill S-11

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2005, c. 38

Canada Border Services Agency Act
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
2005, ch. 38

107. Paragragh (b) of the definition “program legislation” in section 2 of the Canada Border Services Agency Act is replaced by the following:
107. L’alinéa b) de la définition de « législation frontalière », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est remplacé par ce qui suit :
(b) that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the President or an employee of the Agency to enforce, including the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Health of Animals Act, the Plant Protection Act, the Safe Food for Canadians Act and the Seeds Act;
b) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences;
108. Paragraph 9(2)(b) of the Act is replaced by the following:
108. L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) as an inspector or a veterinary inspector or other officer for the enforcement of any Act or instrument made under it, or any part of an Act or instrument, that the Governor in Council or Parliament authorizes the Minister, the Agency, the President or an employee of the Agency to enforce, including the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Health of Animals Act, the Plant Protection Act, the Safe Food for Canadians Act and the Seeds Act.
b) comme inspecteur — vétérinaire ou non — ou autre agent d’exécution pour le contrôle d’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.
COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
1998, c. 22

109. (1) In this section, “other Act” means An Act to amend the Canada Grain Act and the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act and to repeal the Grain Futures Act, chapter 22 of the Statutes of Canada, 1998.
109. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).
1998, ch. 22

(2) On the first day on which both section 97 of this Act is in force and subsection 28(1) of the other Act has produced its effects, the long title of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 97 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 28(1) de l’autre loi ont été produits, le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
An Act to establish a system of administrative monetary penalties for the enforcement of the Farm Debt Mediation Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Canada Grain Act, the Health of Animals Act, the Pest Control Products Act, the Plant Protection Act, the Safe Food for Canadians Act and the Seeds Act
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de la Loi sur les semences
(3) On the first day on which both section 98 of this Act is in force and subsection 28(2) of the other Act has produced its effects, the definition “agri-food Act” in section 2 of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 98 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 28(2) de l’autre loi ont été produits, la définition de « loi agroalimentaire », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
“agri-food Act”
« loi agroalimentaire »

“agri-food Act” means the Farm Debt Mediation Act, the Feeds Act, the Fertilizers Act, the Canada Grain Act, the Health of Animals Act, the Pest Control Products Act, the Plant Protection Act, the Safe Food for Canadians Act or the Seeds Act;
« loi agroalimentaire » La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou la Loi sur les semences.
« loi agroalimen­taire »
agri-food Act

Bill C-38

110. (1) Subsections (2) to (5) apply if Bill C-38, introduced in the 1st session of the 41th Parliament and entitled the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
110. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-38

(2) If subsection 512(2) of the other Act comes into force before subsection 94(2) of this Act, then
(a) that subsection 94(2) is deemed never to have come into force and is repealed; and
(b) paragraph 64(1)(z.3.1) of the Health of Animals Act is replaced by the following:
(2) Si le paragraphe 512(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 94(2) de la présente loi :
a) ce paragraphe 94(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 64(1)z.3.1) de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
(z.31) requiring persons to provide to the Minister or any other person authorized by the Minister, in the form and manner that the Minister or other person, as the case may be, directs, information in relation to animals or things to which this Act or the regulations apply, including information in respect of their movements, events in relation to them and places where they are or were located;
(z.32) governing the identification of places in respect of which information is to be provided under regulations made under paragraph (z.31);
(z.33) prohibiting or governing the use or disclosure of information provided under regulations made under any of paragraphs (y) to (z.1) and (z.31);
z.31) exiger la fourniture au ministre ou à toute autre personne autorisée par le ministre, selon les modalités que le ministre ou cette personne exigent, des renseignements relatifs aux animaux ou aux choses visés par la présente loi ou les règlements, notamment des renseignements sur leur déplacement, les évènements qui les concernent et les lieux où ils se trouvent ou se sont trouvés;
z.32) régir l’identification des lieux à l’égard desquels des renseignements doivent être fournis au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa z.31);
z.33) régir ou interdire l’utilisation ou la communication de renseignements fournis au titre des règlements pris en vertu de l’un des alinéas y) à z.1) et z.31);
(3) If the other Act receives royal assent before January 1, 2013 and subsection 94(2) of this Act comes into force before that date, then subsection 512(2) of the other Act is repealed.
(3) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant le 1er janvier 2013 et si le paragraphe 94(2) de la présente loi entre en vigueur avant cette date, le paragraphe 512(2) de l’autre loi est abrogé.
(4) If the other Act receives royal assent after December 31, 2012 and subsection 94(2) of this Act comes into force before that date, then subsection 512(2) of the other Act is deemed never to have come into force and is repealed.
(4) Si l’autre loi reçoit la sanction royale après le 31 décembre 2012 et si le paragraphe 94(2) de la présente loi entre en vigueur avant cette date, le paragraphe 512(2) de l’autre loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) If subsection 512(2) of the other Act and subsection 94(2) of this Act come into force on the same day, then subsection 512(2) of the other Act is deemed never to have come into force and is repealed.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 512(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 94(2) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 512(2) de l’autre loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

111. This Act, except sections 73, 94, 109 and 110, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
111. La présente loi, à l’exception des articles 73, 94, 109 et 110, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

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