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Bill C-516

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C-516
C-516
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-516
PROJET DE LOI C-516
An Act to amend the Copyright Act (artist's resale right)
Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (droit de suite de l'artiste)


first reading, May 29, 2013
première lecture le 29 mai 2013


Mr. Simms

411702
M. Simms



SUMMARY
This enactment amends the Copyright Act to provide that the author of an artistic work in which copyright subsists shall have a right to a resale royalty on any sale of the work for five hundred dollars or more that is a sale subsequent to the first transfer of ownership by the author.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de prévoir que l’auteur d’une oeuvre artistique sur laquelle existe un droit d’auteur a le droit de percevoir une redevance pour droit de suite sur toute vente de l’oeuvre à un prix égal ou supérieur à cinq cents dollars qui constitue une vente subséquente au premier transfert de propriété par l’auteur.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-516
PROJET DE LOI C-516
An Act to amend the Copyright Act (artist's resale right)
Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (droit de suite de l'artiste)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Artist’s Resale Right Act.
1. Loi sur le droit de suite de l’artiste.
Titre abrégé

R.S., c. C-42

COPYRIGHT ACT
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
L.R., ch. C-42

2. The Copyright Act is amended by adding the following after section 4:
2. La Loi sur le droit d’auteur est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Interpretation

4.1 In this section and sections 4.2 to 4.9,
“art market professional”
« professionnel du marché de l’art »

“art market professional” means any person engaged in the business of dealing in artistic works, including

(a) an auctioneer,

(b) the owner or operator of an art gallery,

(c) the owner or operator of a museum,

(d) an art dealer, and

(e) an antique dealer;
“Canadian citizen”
« citoyen canadien »

“Canadian citizen” means a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act;
“permanent resident of Canada”
« résident permanent du Canada »

“permanent resident of Canada” means a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;
“resale right”
« droit de suite »

“resale right” means the right described in subsection 4.2(1);
“resale royalty”
« redevance pour droit de suite »

“resale royalty” means the royalty described in subsection 4.2(3);
“sale price”
« prix de vente »

“sale price” means the price paid by the buyer for the work, but does not include any buyer's premium or other fee or tax payable on the sale;
“work”
« oeuvre »

“work” means an artistic work, including a painting, sculpture, collage, print, lithograph, tapestry and a ceramic or glassware item, but not including a map, chart, plan, photograph or architectural work or a copy of an artistic work, unless the copy is one of a limited number that has been made by the author or with their authorization.
4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4.2 à 4.9.
Définitions

« citoyen canadien » S’entend au sens de la Loi sur la citoyenneté.
« citoyen canadien »
Canadian citizen

« droit de suite » Droit décrit au paragraphe 4.2(1).
« droit de suite »
resale right

« oeuvre » S’entend de toute oeuvre artistique — à l’exception des cartes, graphiques, plans, photographies ou oeuvres architectura­les — et vise notamment les peintures, les sculptures, les collages, les estampes, les lithographies, les tapisseries et les articles en céramique ou en verre. Est exclue de la présente définition toute copie d’une oeuvre, sauf si cette copie fait partie d’un nombre limité de copies réalisées par l’auteur ou avec son autorisation.
« oeuvre »
work

« prix de vente » Prix payé pour l’oeuvre par l’acquéreur, à l’exclusion de la prime de l’acheteur ou des autres droits ou taxes afférents à la vente.
« prix de vente »
sale price

« professionnel du marché de l’art » Toute personne qui se livre au commerce d'oeuvres artistiques, notamment :
« professionnel du marché de l’art »
art market professional

a) un encanteur;

b) le propriétaire ou l’administrateur d’une galerie d’art;

c) le propriétaire ou l’administrateur d’un musée;

d) un marchand d’oeuvres d'art;

e) un antiquaire.

« redevance pour droit de suite » Redevance décrite au paragraphe 4.2(3).
« redevance pour droit de suite »
resale royalty

« résident permanent du Canada » Résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« résident permanent du Canada »
permanent resident of Canada

Artist’s resale right

4.2 (1) The author of a work in which copyright subsists shall have a right to a resale royalty on any sale of the work for five hundred dollars or more that is subsequent to the first transfer of ownership by the author.
4.2 (1) L’auteur d’une oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur a le droit de percevoir une redevance pour droit de suite sur toute vente de l’oeuvre à un prix égal ou supérieur à cinq cents dollars qui constitue une vente subséquente au premier transfert de propriété par l’auteur.
Droit de suite de l’artiste

Duration of resale right

(2) The resale right in a work continues to subsist as long as copyright subsists in the work.
(2) Le droit de suite sur une oeuvre subsiste tant que le droit d’auteur existe sur celle-ci.
Durée du droit de suite

Resale royalty

(3) The resale royalty is an amount equal to five per cent of the sale price.
(3) La redevance pour droit de suite est égale à cinq pour cent du prix de vente.
Redevance pour droit de suite

Definition of “transfer of ownership by the author”

(4) For the purpose of subsection (1), “transfer of ownership by the author” includes

(a) a donation or gift by the author;

(b) transmission from the author by testamentary disposition or by intestate succession;

(c) disposal by the author’s personal representatives for the purposes of the administration of the author’s estate; or

(d) disposal by an official receiver or a trustee in bankruptcy for the purposes of realization of the author’s estate.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), « transfert de propriété par l'auteur » s’entend notamment :
Définition de « transfert de propriété par l’auteur »

a) d’un don ou d’un cadeau faits par l’auteur;

b) de la transmission par disposition testamentaire ou succession non testamentaire de l'auteur;

c) de la disposition de l’oeuvre par les représentants personnels de l’auteur aux fins de l’administration de sa succession;

d) de la disposition de l’oeuvre par un séquestre officiel ou un syndic de faillite aux fins de la liquidation des biens de l’auteur.

Joint authors

4.3 (1) In the case of a work of joint authorship, the resale right is the property of the authors as owners in common.
4.3 (1) Dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, le droit de suite appartient conjointement aux coauteurs de l’oeuvre.
Coauteurs

Equal shares

(2) The resale right is held by joint authors in equal shares unless otherwise agreed in writing.
(2) Le droit de suite appartient aux coauteurs à parts égales, sauf entente écrite à l'effet contraire.
Parts égales

No assignment

4.4 (1) Subject to section 4.9, a resale right is not transferable.
4.4 (1) Sous réserve de l’article 4.9, le droit de suite est incessible.
Droit incessible

No waiver

(2) A resale right may not be waived.
(2) Nul ne peut renoncer au droit de suite.
Droit non susceptible de renonciation

Liability to pay

4.5 (1) The liability to pay the resale royalty arises at the time of the sale described in subsection 4.2(1).
4.5 (1) La responsabilité du versement de la redevance pour droit de suite survient au moment de la vente visée au paragraphe 4.2(1).
Responsabilité du versement

Joint and several liability

(2) The following persons are jointly and severally liable to pay the resale royalty:

(a) the seller of the work or, if there is more than one seller, all of the sellers; and

(b) every person who acted in the capacity of an art market professional as agent for the seller.
(2) Les personnes ci-après sont solidairement responsables du versement de la redevance pour droit de suite :
Responsabilité solidaire

a) le vendeur de l’oeuvre ou, s’il y en a plus d’un, tous les vendeurs;

b) toute personne agissant à titre de professionnel du marché de l’art en tant que mandataire du vendeur.

Conditions for resale right

4.6 The resale right conferred by subsection 4.2(1) applies only if the author was, at the time of the sale described in subsection 4.2(1), a Canadian citizen or permanent resident of Canada, or a citizen, national or permanent resident of a country that provides Canadian citizens and permanent residents of Canada with a resale right that is substantially similar to the resale right provided for under section 4.2.
4.6 Le droit de suite conféré par le paragraphe 4.2(1) ne s’applique que si l’auteur était, à la date de la vente visée à ce paragraphe, un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, ou un citoyen, un ressortissant ou un résident permanent d’un pays qui confère aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada un droit de suite semblable à celui prévu à l’article 4.2.
Conditions

Collective society

4.7 (1) The resale right in a work may only be exercised through a collective society.
4.7 (1) Le droit de suite ne peut s’exercer que par l’intermédiaire d’une société de gestion.
Société de gestion

Deemed mandate

(2) If the holder of a resale right in a work has not transferred the management of the resale right to a collective society, the collective society that manages copyright on behalf of the author of such work is deemed to be mandated to manage the resale right.
(2) Si le titulaire du droit de suite n’a pas cédé la gestion de ce droit à une société de gestion, la société de gestion qui gère le droit d’auteur sur l’oeuvre est réputée être chargée de la gestion du droit de suite au nom du titulaire.
Absence de cession

Choice of holder

(3) If there is more than one such collective society, the holder shall choose which of them is so mandated.
(3) S’il y a plus d’une société de gestion, le titulaire désigne celle de son choix.
Désignation par le titulaire

Holder’s rights and obligations

(4) The holder of a resale right to whom subsection (2) applies has the same rights and obligations in respect of the management of the resale right as a holder who has transferred the management of the resale right to a collective society.
(4) Le titulaire visé au paragraphe (2) a les mêmes droits et obligations à l’égard de la gestion du droit de suite que le titulaire qui a cédé la gestion du droit de suite à une société de gestion.
Droits et obligations du titulaire

Management of resale right

(5) For the purposes of this section, the management of a resale right is the collection of resale royalties on behalf of the holder of the right in return for a fixed fee or a percentage of the royalty.
(5) Pour l’application du présent article, la gestion du droit de suite s’entend de la perception de la redevance pour droit de suite au nom du titulaire de ce droit moyennant une rétribution fixe ou un pourcentage de la redevance.
Gestion du droit de suite

Right to information

4.8 (1) The holder of a resale right has the right to obtain, on a confidential basis, all information regarding a sale described in subsection 4.2(1) that is necessary to establish the amount of the resale royalty due and, if applicable, the name and address of the person responsible for paying the resale royalty.
4.8 (1) Le titulaire du droit de suite peut obtenir, à titre confidentiel, les renseignements relatifs à la vente visée au paragraphe 4.2(1) qui sont nécessaires pour établir le montant de la redevance pour droit de suite qui lui est due et, le cas échéant, les nom et adresse de la personne chargée d’en effectuer le versement.
Droit d’obtenir des renseignements

Written request

(2) If the holder of a resale right submits a written request for the information referred to in subsection (1) to a person referred to in subsection 4.5(2), that person shall take all reasonable steps to provide that information to the holder within 90 days after the day on which the request was received.
(2) Sur demande écrite du titulaire du droit de suite, toute personne mentionnée au paragraphe 4.5(2) doit prendre des mesures raisonnables pour fournir à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
Demande écrite

Failure to provide information

(3) If the person referred to in subsection 4.5(2) fails to provide the requested information within the 90-day period, the holder of the resale right may apply to a court of competent jurisdiction for an order requiring the person to whom the request is made to supply the information.
(3) Si la personne visée au paragraphe 4.5(2) ne fournit pas les renseignements dans le délai de quatre-vingt-dix jours, le titulaire du droit de suite peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne à fournir les renseignements demandés.
Défaut de fournir les renseignements

Death of holder

4.9 On the death of the holder of a resale right in respect of a work, the resale right passes to

(a) the person to whom that right is specif­ically bequeathed;

(b) if there is no specific bequest of the resale right and the holder dies testate in respect of the copyright in the work, the person to whom the copyright is bequeathed; or

(c) if there is no person as described in paragraph (a) or (b), the person entitled to any other property in respect of which the author dies intestate.
4.9 Au décès du titulaire du droit de suite sur une oeuvre, ce droit est dévolu à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur.
Décès du titulaire

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes