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Bill C-48

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Assessments
Cotisations
53. Any assessment of a taxpayer’s tax, interest and penalties payable under the Income Tax Act for any taxation year that ends before the day on which this Act receives royal assent that would, in the absence of this section, be precluded because of subsections 152(4) to (5) of the Income Tax Act is to be made to the extent necessary to take into account any of the following:
(a) sections 50 to 52 or any provision of section 46 in respect of which section 50 applies to the taxpayer; or
(b) any provision of sections 29 to 38 and 40 to 49 (other than a provision of section 46 that is described under paragraph (a)), if the taxpayer
(i) elects in writing in respect of all of its foreign affiliates that this section apply in respect of that provision, and
(ii) files that election with the Minister of National Revenue on or before the day that is six months after the day on which this Act receives royal assent.
53. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition qui se termine avant la date de sanction de la présente loi et qui, en l’absence du présent article, serait frappée de prescription par l’effet des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte :
a) des articles 50 à 52 ou de toute disposition de l’article 46 relativement à laquelle l’article 50 s’applique au contribuable;
b) de toute disposition des articles 29 à 38 et 40 à 49 (sauf une disposition de l’article 46 mentionnée à l’alinéa a)), si le contribuable :
(i) fait par écrit, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, un choix afin que le présent article s’applique à l’égard de cette disposition,
(ii) présente le document concernant ce choix au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi.
PART 3
PARTIE 3
AMENDMENTS IN RESPECT OF FOREIGN AFFILIATES: REORGANIZATIONS AND DISTRIBUTIONS AND OTHER TECHNICAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIEÉS : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

54. (1) Paragraph 13(21.2)(a) of the Income Tax Act is replaced by the following:
54. (1) L’alinéa 13(21.2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(a) a person or partnership (in this subsection referred to as the “transferor”) disposes at a particular time (otherwise than in a disposition described in any of paragraphs (c) to (g) of the definition “superficial loss” in section 54) of a depreciable property — other than, for the purposes of computing the exempt surplus or exempt deficit and taxable surplus or taxable deficit of a foreign affiliate of a taxpayer, in respect of the taxpayer, where the transferor is the affiliate or is a partnership of which the affiliate is a member, depreciable property that is, or would be, if the transferor were a foreign affiliate of the taxpayer, excluded property (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the transferor — of a particular prescribed class of the transferor,
a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien amortissable qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);
(2) Clause 13(21.2)(e)(iii)(E) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 13(21.2)e)(iii)(E) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(E) if the transferor is a corporation,
(I) for the purposes of computing the transferor’s foreign accrual property income, exempt surplus or exempt deficit, and taxable surplus or taxable deficit, in respect of a taxpayer for a taxation year of the transferor where the transferor is a foreign affiliate of the taxpayer, at which the liquidation and dissolution of the transferor begins, unless the liquidation and dissolution is
1. a qualifying liquidation and dissolution (within the meaning assigned by subsection 88(3.1)) of the transferor, or
2. a designated liquidation and dissolution (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the transferor, and
(II) for any other purposes, at which the winding-up (other than a winding-up to which subsection 88(1) applies) of the transferor begins, and
(E) si le cédant est une société :
(I) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
1. est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
2. est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(II) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),
(3) Subsection (1) applies to dispositions that occur after August 19, 2011.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(4) Subsection (2) applies to windings-up and liquidations and dissolutions that begin after August 19, 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.
55. (1) Paragraph 14(12)(a) of the Act is replaced by the following:
55. (1) L’alinéa 14(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a corporation, trust or partnership (in this subsection referred to as the “transferor”) disposes at any time in a taxation year of a particular eligible capital property — other than, for the purposes of computing the exempt surplus or exempt deficit and taxable surplus or taxable deficit of a foreign affiliate of a taxpayer, in respect of the taxpayer, where the transferor is the affiliate or is a partnership of which the affiliate is a member, eligible capital property that is, or would be, if the transferor were a foreign affiliate of the taxpayer, excluded property (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the transferor — in respect of a business of the transferor in respect of which it would, but for this subsection, be permitted a deduction under paragraph 24(1)(a) as a consequence of the disposition, and
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, au cours d’une année d’imposition, d’une immobilisation admissible (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’une immobilisation admissible qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable) relativement à une entreprise du cédant pour laquelle il pourrait, en l’absence du présent paragraphe, déduire une somme en application de l’alinéa 24(1)a) par suite de la disposition;
(2) Paragraph 14(12)(g) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 14(12)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) if the transferor is a corporation,
(i) for the purposes of computing the transferor’s foreign accrual property income, exempt surplus or exempt deficit, and taxable surplus or taxable deficit, in respect of a taxpayer for a taxation year of the transferor where the transferor is a foreign affiliate of the taxpayer, at which the liquidation and dissolution of the transferor begins, unless the liquidation and dissolution is
(A) a qualifying liquidation and dissolution (within the meaning assigned by subsection 88(3.1)) of the transferor, or
(B) a designated liquidation and dissolution (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the transferor, and
(ii) for any other purposes, at which the winding-up (other than a winding-up to which subsection 88(1) applies) of the transferor begins.
g) si le cédant est une société :
(i) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
(A) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
(B) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(ii) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1).
(3) Subsection (1) applies to dispositions that occur after August 19, 2011.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(4) Subsection (2) applies to windings-up and liquidations and dissolutions that begin after August 19, 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.
56. (1) Paragraph 18(13)(a) of the Act is replaced by the following:
56. (1) L’alinéa 18(13)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a taxpayer (in this subsection and subsection (15) referred to as the “transferor”) disposes of a particular property (other than, for the purposes of computing the exempt surplus or exempt deficit and taxable surplus or taxable deficit of a foreign affiliate of a taxpayer, in respect of the taxpayer, where the transferor is the affiliate or is a partnership of which the affiliate is a member, property that is, or would be, if the transferor were a foreign affiliate of the taxpayer, excluded property (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the transferor);
a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);
(2) Subparagraph 18(15)(b)(iv) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 18(15)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) if the transferor is a corporation,
(A) for the purposes of computing the transferor’s foreign accrual property income, exempt surplus or exempt deficit, and taxable surplus or taxable deficit, in respect of a taxpayer for a taxation year of the transferor where the transferor is a foreign affiliate of the taxpayer, at which the liquidation and dissolution of the transferor begins, unless the liquidation and dissolution is
(I) a qualifying liquidation and dissolution (within the meaning assigned by subsection 88(3.1)) of the transferor, or
(II) a designated liquidation and dissolution (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the transferor, and
(B) for any other purposes, at which the winding-up (other than a winding-up to which subsection 88(1) applies) of the transferor begins, and
(iv) si le cédant est une société :
(A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
(I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
(II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
(3) Subsection (1) applies to dispositions that occur after August 19, 2011.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(4) Subsection (2) applies to windings-up and liquidations and dissolutions that begin after August 19, 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.
57. (1) Subsection 20(13) of the Act is replaced by the following:
57. (1) Le paragraphe 20(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deductions under subdivision i

(13) In computing the income for a taxation year of a taxpayer resident in Canada, there may be deducted such amounts as are provided by subdivision i.
(13) Les sommes prévues à la sous-section i sont déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada.
Sommes déductibles en application de la sous-section i

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after 1994.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1994.
58. (1) Paragraph 34.2(8)(b) of the Act is replaced by the following:
58. (1) L’alinéa 34.2(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) except to the extent that the context otherwise requires, the exempt surplus or exempt deficit, the hybrid surplus or hybrid deficit, and the taxable surplus or taxable deficit (as those terms are defined in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations) of the affiliate in respect of the corporation.
b) sauf indication contraire du contexte, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride et le surplus imposable ou le déficit imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à la société;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after August 19, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
59. (1) Subsection 39(2) of the Act is replaced by the following:
59. (1) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Foreign currency dispositions by an individual

(1.1) If, because of any fluctuation after 1971 in the value of one or more currencies other than Canadian currency relative to Canadian currency, an individual (other than a trust) has made one or more particular gains or sustained one or more particular losses in a taxation year from dispositions of currency other than Canadian currency and the particular gains or losses would, in the absence of this subsection, be capital gains or losses described under subsection (1)

(a) subsection (1) does not apply to any of the particular gains or losses;

(b) the amount determined by the following formula is deemed to be a capital gain of the individual for the year from the disposition of currency other than Canadian currency:

A – (B + C)

where

A      is the total of all the particular gains made by the individual in the year,

B      is the total of all the particular losses sustained by the individual in the year, and

C      is $200; and

(c) the amount determined by the following formula is deemed to be a capital loss of the individual for the year from the disposition of currency other than Canadian currency:

D – (E + F)

where

D      is the total of all the particular losses sustained by the individual in the year,

E      is the total of all the particular gains made by the individual in the year, and

F      is $200.
(1.1) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une ou de plusieurs monnaies (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un particulier autre qu’une fiducie a fait un ou plusieurs gains donnés ou subi une ou plusieurs pertes données au cours d’une année d’imposition en raison de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne, lesquels gains ou pertes seraient, en l’absence du présent paragraphe, des gains en capital ou des pertes en capital visés au paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :
Dispositions de monnaie étrangère effectuées par un particulier

a) le paragraphe (1) ne s’applique ni aux gains donnés ni aux pertes données;

b) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être un gain en capital du particulier pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne :

A – (B + C)

où :

A      représente le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année,

B      le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année,

C      200 $;

c) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être une perte en capital du particulier pour l’année, résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne :

D – (E + F)

où :

D      représente le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année,

E      le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année,

F      200 $.

Foreign exchange capital gains and losses

(2) If, because of any fluctuation after 1971 in the value of a currency other than Canadian currency relative to Canadian currency, a taxpayer has made a gain or sustained a loss in a taxation year (other than a gain or loss that would, in the absence of this subsection, be a capital gain or capital loss to which subsection (1) or (1.1) applies, or a gain or loss in respect of a transaction or event in respect of shares of the capital stock of the taxpayer)

(a) the amount of the gain (to the extent of the amount of that gain that would not, if section 3 were read in the manner described in paragraph (1)(a), be included in computing the taxpayer’s income for the year or any other taxation year), if any, is deemed to be a capital gain of the taxpayer for the year from the disposition of currency other than Canadian currency; and

(b) the amount of the loss (to the extent of the amount of that loss that would not, if section 3 were read in the manner described in paragraph (1)(a), be deductible in computing the taxpayer’s income for the year or any other taxation year), if any, is deemed to be a capital loss of the taxpayer for the year from the disposition of currency other than Canadian currency.
(2) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a fait un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition (sauf un gain ou une perte qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s’applique le paragraphe (1) ou (1.1) et sauf un gain ou une perte relatif à une opération ou à un événement concernant des actions du capital-actions du contribuable), les règles ci-après s’appliquent :
Gains et pertes en capital de change

a) le montant du gain, jusqu’à concurrence du montant de celui-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne;

b) le montant de la perte, jusqu’à concurrence du montant de celle-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne.

Upstream loans — transitional set-off

(2.1) If at any time a corporation resident in Canada or a partnership of which such a corporation is a member (such corporation or partnership referred to in this subsection as the “borrowing party”) has received a loan from, or become indebted to, a creditor that is a foreign affiliate (referred to in this subsection as a “creditor affiliate”) of the borrowing party or that is a partnership (referred to in this subsection as a “creditor partnership”) of which such an affiliate is a member, the loan or indebtedness is at a later time repaid, in whole or in part, and the amount of the borrowing party’s capital gain or capital loss determined, in the absence of this subsection, under subsection (2) in respect of the repayment is equal to the amount of the creditor affiliate’s or creditor partnership’s capital loss or capital gain, as the case may be, determined, in the absence of paragraph 95(2)(g.04), in respect of the repayment, then the borrowing party’s capital gain or capital loss so determined is to be reduced

(a) in the case of a capital gain

(i) if the creditor is a creditor affiliate, by an amount, not exceeding that capital gain, that is equal to twice the amount that would — in the absence of paragraph 95(2)(g.04) and on the assumption that the creditor affiliate’s capital loss in respect of the repayment of the loan or indebtedness were a capital gain of the creditor affiliate, the creditor affiliate had no other income, loss, capital gain or capital loss for any taxation year, and no other foreign affiliate of the borrowing party had any income, loss, capital gain or capital loss for any taxation year — be included in computing the borrowing party’s income under subsection 91(1) for its taxation year that includes the last day of the taxation year of the creditor affiliate that includes the later time, or

(ii) if the creditor is a creditor partnership, by an amount, not exceeding that capital gain, that is equal to twice the amount that is the total of each amount, determined in respect of a partic-ular member of the creditor partnership that is a foreign affiliate of the borrowing party, that would — in the absence of paragraph 95(2)(g.04) and on the assumption that the creditor partnership’s capital loss in respect of the repayment of the loan or indebtedness were a capital gain of the creditor partnership, the particular member had no other income, loss, capital gain or capital loss for any taxation year, and no other foreign affiliate of the borrowing party had any income, loss, capital gain or capital loss for any taxation year — be included in computing the borrowing party’s income under subsection 91(1) for its taxation year that includes the last day of the taxation year of the particular member that includes the last day of the creditor partnership’s fiscal period that includes the later time, and

(b) in the case of a capital loss

(i) if the creditor is a creditor affiliate, by an amount, not exceeding that capital loss, that is equal to twice the amount, in respect of the creditor affiliate’s capital gain in respect of the repayment of the loan or indebtedness, that would — in the absence of paragraph 95(2)(g.04) and on the assumption that the creditor affiliate had no other income, loss, capital gain or capital loss for any taxation year, and no other foreign affiliate of the borrowing party had any income, loss, capital gain or capital loss for any taxation year — be included in computing the borrowing party’s income under subsection 91(1) for its taxation year that includes the last day of the taxation year of the creditor affiliate that includes the later time, or

(ii) if the creditor is a creditor partnership, by an amount, not exceeding that capital loss, that is equal to twice the amount, in respect of the creditor partnership’s capital gain in respect of the repayment of the loan or indebtedness, that is the total of each amount, determined in respect of a par-ticular member of the creditor partnership that is a foreign affiliate of the borrowing party, that would — in the absence of paragraph 95(2)(g.04) and on the assumption that the particular member had no other income, loss, capital gain or capital loss for any taxation year, and no other foreign affiliate of the borrowing party had any income, loss, capital gain or capital loss for any taxation year — be included in computing the borrowing party’s income under subsection 91(1) for its taxation year that includes the last day of the taxation year of the particular member that includes the last day of the creditor partnership’s fiscal period that includes the later time.
(2.1) Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent paragraphe) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent paragraphe) de l’emprunteur, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur et que le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04), relativement au remboursement, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur ainsi déterminé :
Prêts en amont — compensation transitoire

a) s’agissant d’un gain en capital :

(i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant du gain en capital, qui correspond au double de la somme qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,

(ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la somme, n’excédant pas le montant du gain en capital, qui correspond au double du total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée de l’emprunteur, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;

b) s’agissant d’une perte en capital :

(i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,

(ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui est égale au total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée de l’emprunteur, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.

(2) Subsections 39(1.1) and (2) of the Act, as enacted by subsection (1), apply
(a) in determining the capital gain or capital loss of a foreign affiliate of a taxpayer, in respect of taxation years of the foreign affiliate that end after August 19, 2011, except that, if the taxpayer has elected under subsection 70(32), those subsections 39(1.1) and (2) apply in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end after June 2011; and
(b) in any other case, in respect of gains made and losses sustained in taxation years that begin after August 19, 2011.
(2) Les paragraphes 39(1.1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent :
a) pour ce qui est du calcul du gain en capital ou de la perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement aux années d’imposition de la société affiliée se terminant après le 19 août 2011; toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), ces paragraphes 39(1.1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées se terminant après juin 2011;
b) dans les autres cas, relativement aux gains faits et aux pertes subies au cours des années d’imposition commençant après le 19 août 2011.
(3) Subsection 39(2.1) of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of the portions of loans received and indebtedness incurred on or before August 19, 2011 that remain outstanding on that date and that are repaid, in whole or in part, on or before August 19, 2016.
(3) Le paragraphe 39(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.
60. (1) Paragraph 40(2)(e.1) of the Act is replaced by the following:
60. (1) L’alinéa 40(2)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e.1) a particular taxpayer’s loss, if any, from the disposition at any time to a particular person or partnership of an obligation — other than, for the purposes of computing the exempt surplus or exempt deficit and taxable surplus or taxable deficit of the particular taxpayer in respect of another taxpayer, where the particular taxpayer or, if the particular taxpayer is a partnership, a member of the particular taxpayer is a foreign affiliate of the other taxpayer, an obligation that is, or would be, if the particular taxpayer were a foreign affiliate of the other taxpayer, excluded property (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the particular taxpayer — that was, immediately after that time, payable by another person or partnership to the particular person or partnership is nil if the particular taxpayer, the particular person or partnership and the other person or partnership are related to each other at that time or would be related to each other at that time if paragraph 80(2)(j) applied for the purpose of this paragraph;
e.1) la perte d’un contribuable donné résultant de la disposition, effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée, d’une dette (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable donné relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable donné ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’une dette qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable donné ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable) qui était, immédiatement après la disposition, payable par une autre personne ou société de personnes à la personne ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le contribuable donné, la personne ou la société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce moment si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa;
(2) The portion of paragraph 40(2)(e.2) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 40(2)e.2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(e.2) subject to paragraph (e.3), a taxpayer’s loss on the settlement or extinguishment of a particular commercial obligation (in this paragraph having the meaning assigned by subsection 80(1)) issued by a person or partnership and payable to the taxpayer is deemed to be the amount determined by the following formula if any part of the consideration given by the person or partnership for the settlement or extinguishment of the particular obligation consists of one or more other commercial obligations issued by the person or partnership to the taxpayer:
e.2) sous réserve de l’alinéa e.3), la perte qu’un contribuable subit lors du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise par une personne ou une société de personnes et payable au contribuable est réputée être égale à la somme obtenue par la formule ci-après dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales émises par la personne ou la société de personnes en faveur du contribuable :
(3) Subsection 40(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e.2):
(3) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.2), de ce qui suit :
(e.3) paragraph (e.2) does not apply, for the purposes of computing the exempt surplus or exempt deficit and taxable surplus or taxable deficit of the taxpayer in respect of another taxpayer, where the taxpayer or, if the taxpayer is a partnership, a member of the taxpayer is a foreign affiliate of the other taxpayer, to the particular commercial obligation if the particular commercial obligation is, or would be, if the taxpayer were a foreign affiliate of the other taxpayer, excluded property (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the taxpayer;
e.3) pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, l’alinéa e.2) ne s’applique pas à la dette commerciale donnée si celle-ci est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable;
(4) The portion of paragraph 40(2)(g) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 40(2)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(g) a taxpayer’s loss, if any, from the disposition of a property (other than, for the purposes of computing the exempt surplus or exempt deficit, hybrid surplus or hybrid deficit, and taxable surplus or taxable deficit of the taxpayer in respect of another taxpayer, where the taxpayer or, if the taxpayer is a partnership, a member of the taxpayer is a foreign affiliate of the other taxpayer, a property that is, or would be, if the taxpayer were a foreign affiliate of the other taxpayer, excluded property (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the taxpayer), to the extent that it is
g) est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), dans la mesure où elle est :
(5) Paragraphs 40(3)(c) to (e) of the Act are replaced by the following:
(5) Les alinéas 40(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) subject to paragraph 93(1)(b), the amount of the excess is deemed to be a gain of the taxpayer for the year from a disposition at that time of the property,
(d) for the purposes of section 93, the property is deemed to have been disposed of by the taxpayer at that time, and
(e) for the purposes of section 110.6, the property is deemed to have been disposed of by the taxpayer in the year.
d) pour l’application de l’article 93, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable à ce moment;
e) pour l’application de l’article 110.6, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année.
(6) Paragraph 40(3.3)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 40(3.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a corporation, trust or partnership (in this subsection and subsection (3.4) referred to as the “transferor”) disposes of a particular capital property — other than depreciable property of a prescribed class and other than, for the purposes of computing the exempt surplus or exempt deficit, hybrid surplus or hybrid deficit, and taxable surplus or taxable deficit of a foreign affiliate of a taxpayer, in respect of the taxpayer, where the transferor is the affiliate or is a partnership of which the affiliate is a member, property that is, or would be, if the transferor were a foreign affiliate of the taxpayer, excluded property (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the transferor — otherwise than in a disposition described in any of paragraphs (c) to (g) of the definition “superficial loss” in section 54;
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4)) dispose d’une immobilisation (à l’exclusion d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable), en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54;
(7) Subparagraph 40(3.4)(b)(v) of the Act is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa 40(3.4)b)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) if the transferor is a corporation,
(A) for the purposes of computing the transferor’s foreign accrual property income, exempt surplus or exempt deficit, hybrid surplus or hybrid deficit, and taxable surplus or taxable deficit, in respect of a taxpayer for a taxation year of the transferor where the transferor is a foreign affiliate of the taxpayer, at which the liquidation and dissolution of the transferor begins, unless the liquidation and dissolution is
(I) a qualifying liquidation and dissolution (within the meaning assigned by subsection 88(3.1)) of the transferor, or
(II) a designated liquidation and dissolution (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the transferor, and
(B) for any other purposes, at which the winding-up (other than a winding-up to which subsection 88(1) applies) of the transferor begins,
(v) si le cédant est une société :
(A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
(I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
(II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
(8) Paragraph 40(3.5)(c) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa 40(3.5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if subsections (3.3) and (3.4) apply to the disposition by a transferor of a share of the capital stock of a particular corporation and after the disposition
(i) the particular corporation is merged or combined with one or more other corporations, otherwise than in a transaction in respect of which paragraph (b) applies to the share, then the corporation formed on the merger or combination is deemed to own the share while the corporation so formed is affiliated with the transferor,
(ii) the particular corporation is wound up in a winding-up to which subsection 88(1) applies, then the parent (within the meaning assigned by subsection 88(1)) is deemed to own the share while the parent is affiliated with the transferor, or
(iii) the particular corporation is liquidated and dissolved, the liquidation and dissolution is a qualifying liquidation and dissolution (within the meaning assigned by subsection 88(3.1)) of the corporation or a designated liquidation and dissolution (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the corporation, and the transferor is a foreign affiliate of a taxpayer, then for the purposes of computing the transferor’s foreign accrual property income, exempt surplus or exempt deficit, hybrid surplus or hybrid deficit, and taxable surplus or taxable deficit, in respect of the taxpayer for a taxation year of the transferor, the taxpayer referred to in subsection 88(3.1) or the particular shareholder referred to in the definition “designated liquidation and dissolution” in subsection 95(1), as the case may be, is deemed to own the share while the taxpayer or particular shareholder is affiliated with the transferor; and
c) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société donnée et que, après cette disposition, selon le cas :
(i) la société donnée est fusionnée ou combinée avec une ou plusieurs autres sociétés en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle l’alinéa b) s’applique à l’action, la société issue de la fusion ou de la combinaison est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,
(ii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société mère, au sens du paragraphe 88(1), est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,
(iii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), ou une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), et le cédant est une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens du cédant, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement au contribuable pour une année d’imposition du cédant, le contribuable visé au paragraphe 88(3.1) ou l’actionnaire donné visé à la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1), selon le cas, est réputé être propriétaire de l’action tant qu’il est affilié au cédant;
(9) The portion of subsection 40(3.6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(9) Le passage du paragraphe 40(3.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss on shares

(3.6) If at any time a taxpayer disposes, to a corporation that is affiliated with the taxpayer immediately after the disposition, of a share of a class of the capital stock of the corporation (other than a share that is a distress preferred share (within the meaning assigned by subsection 80(1)) and other than, for the purposes of computing the exempt surplus or exempt deficit, hybrid surplus or hybrid deficit, and taxable surplus or taxable deficit of the taxpayer in respect of another taxpayer, where the taxpayer or, if the taxpayer is a partnership, a member of the taxpayer is a foreign affiliate of the other taxpayer, a property that is, or would be, if the taxpayer were a foreign affiliate of the other taxpayer, excluded property (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the taxpayer),
(3.6) Dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société (à l’exclusion d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1) et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, s’il est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), les règles ci-après s’appliquent :
Perte lors de la disposition d’une action

(10) Subsections (1), (4), (6) and (9) apply in respect of dispositions that occur after August 19, 2011.
(10) Les paragraphes (1), (4), (6) et (9) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(11) Subsections (2) and (3) apply in respect of settlements and extinguishments that occur after August 19, 2011.
(11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux règlements et extinctions effectués après le 19 août 2011.
(12) Subsection (5) is deemed to have come into force on August 20, 2011.
(12) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
(13) Subsection (7) applies in respect of windings-up and liquidations and dissolutions that begin after August 19, 2011.
(13) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.
(14) Subsection (8) applies in respect of mergers or combinations that occur, and windings-up and liquidations and dissolutions that begin, after August 19, 2011.
(14) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux fusions et combinaisons effectuées après le 19 août 2011 et aux liquidations et liquidations et dissolutions commençant après cette date.
61. (1) Paragraph 53(2)(b) of the Act is replaced by the following:
61. (1) L’alinéa 53(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) where the property is a share of the capital stock of a non-resident corporation,
(i) if the corporation is a foreign affiliate of the taxpayer,
(A) any amount required under paragraph 80.1(4)(d) or section 92 to be deducted in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the share, and
(B) any amount received by the taxpayer before that time, on a reduction of the paid-up capital of the corporation in respect of the share, that is so received
(I) after 1971 and on or before August 19, 2011, or
(II) after August 19, 2011, where the reduction is a qualifying return of capital (within the meaning assigned by subsection 90(3)) in respect of the share, or
(ii) in any other case, any amount received by the taxpayer after 1971 and before that time on a reduction of the paid-up capital of the corporation in respect of the share;
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société non-résidente :
(i) si la société est une société étrangère affiliée du contribuable :
(A) toute somme à déduire, en application de l’alinéa 80.1(4)d) ou de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable,
(B) toute somme que le contribuable reçoit avant ce moment à la suite d’une réduction du capital versé de la société au titre de l’action et qui est ainsi reçue :
(I) après 1971 et avant le 20 août 2011,
(II) après le 19 août 2011, dans le cas où la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,
(ii) dans les autres cas, toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à la suite d’une réduction du capital versé de la société au titre de l’action;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on August 20, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
62. (1) Paragraph 55(5)(d) of the Act is replaced by the following:
62. (1) L’alinéa 55(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the income earned or realized by a corporation (referred to in this paragraph as the “affiliate”) for a period ending at a time when the affiliate was a foreign affiliate of another corporation is deemed to be the lesser of
(i) the amount that would, if the Income Tax Regulations were read without reference to their subsection 5905(5.6), be the tax-free surplus balance (within the meaning of their subsection 5905(5.5)) of the affiliate in respect of the other corporation at that time, and
(ii) the fair market value at that time of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the affiliate;
d) le revenu gagné ou réalisé par une société (appelée « société affiliée » au présent alinéa) pour une période se terminant à un moment où elle était une société étrangère affiliée d’une autre société est réputé correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme qui représenterait le solde de surplus libre d’impôt, au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à l’autre société à ce moment si ce règlement s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 5905(5.6),
(ii) la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société affiliée;
(2) Subsection (1) applies in respect of a dividend received after August 19, 2011 by a corporation resident in Canada, except where the dividend is received as part of a series of transactions or events that includes a disposition of the shares in respect of which the dividend is received that
(a) is made to a person or partnership that, at the time of the disposition, deals at arm’s length with the corporation; and
(b) occurs under an agreement in writing entered into before August 19, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après le 19 août 2011 par une société résidant au Canada, sauf s’ils sont reçus à l’occasion d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle les actions sur lesquelles ils sont reçus font l’objet d’une disposition effectuée, à la fois :
a) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui n’a pas de lien de dépendance avec la société au moment de la disposition;
b) aux termes d’une convention écrite conclue avant le 19 août 2011.
63. (1) Subsection 85.1(4) of the Act is replaced by the following:
63. (1) Le paragraphe 85.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(4) Subsection (3) does not apply in respect of a disposition at any time by a taxpayer of a share of the capital stock of a particular foreign affiliate of the taxpayer to another foreign affiliate of the taxpayer if

(a) both

(i) all or substantially all of the property of the particular affiliate was, immediately before that time, excluded property (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the particular affiliate, and

(ii) the disposition is part of a transaction or event or a series of transactions or events for the purpose of disposing of the share to a person or partnership that, immediately after the transaction, event or series, was a person or partnership (other than a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest (within the meaning assigned by paragraph 95(2)(m)) at the time of the transaction or event or throughout the series, as the case may be) with whom the taxpayer was dealing at arm’s length; or

(b) the adjusted cost base to the taxpayer of the share at that time is greater than the amount that would, in the absence of subsection (3), be the taxpayer’s proceeds of disposition of the share in respect of the disposition.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas relativement à la disposition par un contribuable à un moment donné d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) en faveur d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées si, selon le cas :
Exception

a) à la fois :

(i) la totalité ou la presque totalité des biens de la société affiliée donnée étaient, immédiatement avant ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), de celle-ci,

(ii) la disposition fait partie d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements visant à disposer de l’action en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, était une personne ou une société de personnes (sauf une société étrangère affiliée du contribuable relativement à laquelle celui-ci a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m)) au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas, avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance;

b) le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à ce moment excède la somme qui, en l’absence du paragraphe (3), correspondrait au produit de disposition de l’action pour lui relativement à la disposition.

(2) Subsection (1) applies in respect of dispositions that occur after August 19, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
64. (1) Subparagraph 87(2)(u)(ii) of the Act is replaced by the following:
64. (1) Le sous-alinéa 87(2)u)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) for the purposes of subsections 93(2.01), (2.11), (2.21) and (2.31), any exempt dividend received by the predecessor corporation on any such share is deemed to be an exempt dividend received by the new corporation on the share;
(ii) pour l’application des paragraphes 93(2.01), (2.11), (2.21) et (2.31), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;
(2) Section 87 of the Act is amended by adding the following after subsection (8.1):
(2) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.1), de ce qui suit :
Absorptive mergers

(8.2) For the purposes of the definition “foreign merger” in subsection (8.1), if there is a merger or combination, otherwise than as a result of the distribution of property to one corporation on the winding-up of another corporation, of two or more non-resident corporations (each of which is referred to in this subsection as a “predecessor foreign corporation”), as a result of which one or more predecessor foreign corporations ceases to exist and, immediately after the merger or combination, another predecessor foreign corporation (referred to in this subsection as the “survivor corporation”) owns properties (except amounts receivable from, or shares of the capital stock of, any predecessor foreign corporation) representing all or substantially all of the fair market value of all such properties owned by each predecessor foreign corporation immediately before the merger or combination, then

(a) the merger or combination is deemed to be a merger or combination of the predecessor foreign corporations to form one non-resident corporation;

(b) the survivor corporation is deemed to be the non-resident corporation so formed;

(c) all of the properties of the survivor corporation immediately before the merger or combination that are properties of the survivor corporation immediately after the merger or combination are deemed to become properties of the survivor corporation as a consequence of the merger or combination;

(d) all of the liabilities of the survivor corporation immediately before the merger or combination that are liabilities of the survivor corporation immediately after the merger or combination are deemed to become liabilities of the survivor corporation as a consequence of the merger or combination;

(e) all of the shares of the capital stock of the survivor corporation that were outstanding immediately before the merger or combination that are shares of the capital stock of the survivor corporation immediately after the merger or combination are deemed to become shares of the capital stock of the survivor corporation as a consequence of the merger or combination; and

(f) all of the shares of the capital stock of each predecessor foreign corporation (other than the survivor corporation) that were outstanding immediately before the merger or combination and that cease to exist as a consequence of the merger or combination are deemed to be exchanged by the shareholders of each such predecessor corporation for shares of the survivor corporation as a consequence of the merger or combination.
(8.2) Pour l’application de la définition de « fusion étrangère » au paragraphe (8.1), s’il y a fusion ou combinaison, autrement que par suite d’une distribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société, de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société étrangère remplacée » au présent paragraphe) par suite de laquelle une ou plusieurs sociétés étrangères remplacées cessent d’exister et que, immédiatement après la fusion ou la combinaison, une autre société étrangère remplacée (appelée « société survivante » au présent paragraphe) est propriétaire de biens (à l’exclusion d’actions du capital-actions ou de sommes à recevoir d’une société étrangère remplacée) représentant la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble de tels biens dont était propriétaire chacune des sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion ou la combinaison, les règles ci-après s’appliquent :
Fusion absorption

a) la fusion ou la combinaison est réputée être celle de sociétés étrangères remplacées dont est issue une société non-résidente;

b) la société survivante est réputée être la société non-résidente issue de la fusion ou de la combinaison;

c) les biens de la société survivante immédiatement avant la fusion ou la combinaison qui sont des biens de celle-ci immédiatement après la fusion ou la combinaison sont réputés devenir des biens de celle-ci par suite de la fusion ou de la combinaison;

d) les dettes de la société survivante immédiatement avant la fusion ou la combinaison qui sont des dettes de celle-ci immédiatement après la fusion ou la combinaison sont réputées devenir des dettes de celle-ci par suite de la fusion ou de la combinaison;

e) les actions du capital-actions de la société survivante qui étaient en circulation immédiatement avant la fusion ou la combinaison et qui sont des actions de son capital-actions immédiatement après celle-ci sont réputées devenir des actions de son capital-actions par suite de la fusion ou de la combinaison;

f) les actions du capital-actions de chaque société étrangère remplacée, sauf la société survivante, qui étaient en circulation immédiatement avant la fusion ou la combinaison et qui cessent d’exister par suite de celle-ci sont réputées être échangées par les actionnaires de chacune de ces sociétés remplacées contre des actions de la société survivante par suite de la fusion ou de la combinaison.

(3) Subsection (1) applies if subsection 93(2.01) of the Act, as enacted by subsection 68(4), applies, except that, if that subsection 93(2.01) applies but subsection 93(2.11) of the Act, as enacted by subsection 68(4), does not apply, subparagraph 87(2)(u)(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(ii) for the purposes of subsection 93(2.01), any exempt dividend received by the predecessor corporation on any such share is deemed to be an exempt dividend received by the new corporation on the share;
(3) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le paragraphe 93(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe 68(4), s’applique. Toutefois, lorsque ce paragraphe 93(2.01) s’applique mais que le paragraphe 93(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe 68(4), ne s’applique pas, le sous-alinéa 87(2)u)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) pour l’application du paragraphe 93(2.01), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;
(4) Subsection (2) applies in respect of mergers or combinations in respect of a taxpayer that occur after 1994. However, subsection (2) does not apply in respect of all mergers or combinations in respect of the taxpayer that occur on or before August 19, 2011 if the taxpayer elects in writing under this subsection and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fusions ou combinaisons relatives à un contribuable effectuées après 1994. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement aux fusions ou combinaisons relatives au contribuable qui sont effectuées avant le 20 août 2011 si celui-ci en fait le choix selon le présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi.
65. (1) Subsection 88(3) of the Act is replaced by the following:
65. (1) Le paragraphe 88(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liquidation and dissolution of foreign affiliate

(3) Notwithstanding subsection 69(5), if at any time a taxpayer receives a property (referred to in this subsection as the “distributed property”) from a foreign affiliate (referred to in this subsection as the “disposing affiliate”) of the taxpayer on a liquidation and dissolution of the disposing affiliate and the distributed property is received in respect of shares of the capital stock of the disposing affiliate that are disposed of on the liquidation and dissolution,

(a) subject to subsections (3.3) and (3.5), the distributed property is deemed to have been disposed of at that time by the disposing affiliate to the taxpayer for proceeds of disposition equal to the relevant cost base (within the meaning assigned by subsection 95(4)) to the disposing affiliate of the distributed property in respect of the taxpayer, immediately before that time, if

(i) the liquidation and dissolution is a qualifying liquidation and dissolution of the disposing affiliate, or

(ii) the distributed property is a share of the capital stock of another foreign affiliate of the taxpayer that was, immediately before that time, excluded property (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the disposing affiliate;

(b) if paragraph (a) does not apply to the distributed property, the distributed property is deemed to have been disposed of at that time by the disposing affiliate to the taxpayer for proceeds of disposition equal to the distributed property’s fair market value at that time;

(c) the distributed property is deemed to have been acquired, at that time, by the taxpayer at a cost equal to the amount determined under paragraph (a) or (b) to be the disposing affiliate’s proceeds of disposition of the distributed property;

(d) each share (referred to in paragraph (e) and subsections (3.3) and (3.4) as a “disposed share”) of a class of the capital stock of the disposing affiliate that is disposed of by the taxpayer on the liquidation and dissolution is deemed to be disposed of for proceeds of disposition equal to the amount determined by the formula

A/B

where

A      is the total of all amounts each of which is the net distribution amount in respect of a distribution of distributed property made, at any time, in respect of the class, and

B      is the total number of issued and outstanding shares of the class that are owned by the taxpayer during the liquidation and dissolution; and

(e) if the liquidation and dissolution is a qualifying liquidation and dissolution of the disposing affiliate, any loss of the taxpayer in respect of the disposition of a disposed share is deemed to be nil.
(3) Malgré le paragraphe 69(5), si un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent paragraphe) d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) lors de la liquidation et dissolution de celle-ci et que le bien distribué est reçu relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice dont il est disposé lors de la liquidation et dissolution, les règles ci-après s’appliquent :
Liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée

a) sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.5), la société distributrice est réputée avoir disposé, à ce moment, du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié, au sens du paragraphe 95(4), pour elle, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment, si, selon le cas :

(i) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice,

(ii) le bien distribué est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), de la société distributrice;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas au bien distribué, la société distributrice est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

c) le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, le bien distribué à un coût égal à la somme qui, selon les alinéas a) ou b), représente le produit de disposition du bien pour la société distributrice;

d) chaque action (appelée « action cédée » à l’alinéa e) et aux paragraphes (3.3) et (3.4)) d’une catégorie du capital-actions de la société distributrice dont le contribuable dispose lors de la liquidation et dissolution est réputée avoir donner lieu à un produit de disposition égal à la somme obtenue par la formule suivante :

A/B

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente le montant de distribution net relatif à une distribution de biens distribués effectuée, à un moment quelconque, à l’égard de la catégorie,

B      le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent au contribuable pendant la liquidation et dissolution;

e) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice, toute perte subie par le contribuable relativement à la disposition d’une action cédée est réputée être nulle.

Qualifying liquidation and dissolution

(3.1) For the purposes of subsections (3), (3.3) and (3.5), a “qualifying liquidation and dissolution” of a foreign affiliate (referred to in this subsection as the “disposing affiliate”) of a taxpayer means a liquidation and dissolution of the disposing affiliate in respect of which the taxpayer elects in accordance with prescribed rules and

(a) the taxpayer owns not less than 90% of the issued and outstanding shares of each class of the capital stock of the disposing affiliate throughout the liquidation and dissolution; or

(b) both

(i) the percentage determined by the following formula is greater than or equal to 90%:

A/B

where

A      is the amount, if any, by which

(A) the total of all amounts each of which is the fair market value, at the time at which it is distributed, of a property that is distributed by the disposing affiliate to the taxpayer in the course of the liquidation and dissolution in respect of shares of the capital stock of the disposing affiliate

exceeds

(B) the total of all amounts each of which is an amount owing (other than an unpaid dividend) by, or an obligation of, the disposing affiliate that was assumed or cancelled by the taxpayer in consideration for a property referred to in clause (A), and

B      is the amount, if any, by which

(A) the total of all amounts each of which is the fair market value, at the time at which it is distributed, of a property that is distributed by the disposing affiliate to a shareholder of the disposing affiliate in the course of the liquidation and dissolution in respect of shares of the capital stock of the disposing affiliate

exceeds

(B) the total of all amounts each of which is an amount owing (other than an unpaid dividend) by, or an obligation of, the disposing affiliate that was assumed or cancelled by a shareholder of the disposing affiliate in consideration for a property referred to in clause (A), and

(ii) at the time of each distribution of property by the disposing affiliate in the course of the liquidation and dissolution in respect of shares of the capital stock of the disposing affiliate, the taxpayer holds shares of that capital stock that would, if an annual general meeting of the shareholders of the disposing affiliate were held at that time, entitle it to 90% or more of the votes that could be cast under all circumstances at the meeting.
(3.1) Pour l’application des paragraphes (3), (3.3) et (3.5), est une « liquidation et dissolution admissibles » d’une société étrangère affiliée (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) d’un contribuable toute liquidation et dissolution de celle-ci à l’égard de laquelle le contribuable fait un choix selon les règles prévues par règlement et relativement à laquelle l’un des faits ci-après s’avère :
Liquidation et dissolution admissibles

a) au moins 90 % des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société distributrice appartiennent au contribuable tout au long de la liquidation et dissolution;

b) à la fois :

(i) le pourcentage obtenu par la formule ci-après est égal ou supérieur à 90 % :

A/B

où :

A      représente l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :

(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien que la société distributrice distribue au contribuable au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice,

(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par le contribuable en contrepartie d’un bien visé à la division (A),

B      l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :

(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien que la société distributrice distribue à l’un de ses actionnaires au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice,

(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par l’un de ses actionnaires en contrepartie d’un bien visé à la division (A),

(ii) au moment de chaque distribution de bien effectuée par la société distributrice au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions de son capital-actions, le contribuable détient des actions de ce capital-actions qui lui donneraient droit, si l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société distributrice avait lieu à ce moment, à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée.

Net distribution amount

(3.2) For the purposes of the description of A in paragraph (3)(d), “net distribution amount” in respect of a distribution of distributed property means the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the cost to the taxpayer of the distributed property as determined under paragraph (3)(c), and

B      is the total of all amounts each of which is an amount owing (other than an unpaid dividend) by, or an obligation of, the disposing affiliate that was assumed or cancelled by the taxpayer in consideration for the distribution of the distributed property.
(3.2) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (3)d), le « montant de distribution net » relatif à la distribution d’un bien distribué correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Montant de distribution net

A – B

où :

A      représente le coût du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa (3)c);

B      le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par le contribuable en contrepartie de la distribution du bien.

Suppression election

(3.3) For the purposes of paragraph (3)(a), if the liquidation and dissolution is a qualifying liquidation and dissolution of the disposing affiliate and the taxpayer would, in the absence of this subsection and, for greater certainty, after taking into account any election under subsection 93(1), realize a capital gain (the amount of which is referred to in subsection (3.4) as the “capital gain amount”) from the disposition of a disposed share, the taxpayer may elect, in accordance with prescribed rules, that distributed property that was, immediately before the disposition, capital property of the disposing affiliate be deemed to have been disposed of by the disposing affiliate to the taxpayer for proceeds of disposition equal to the amount claimed (referred to in subsection (3.4) as the “claimed amount”) by the taxpayer in the election.
(3.3) Pour l’application de l’alinéa (3)a), dans le cas où la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice et où le contribuable, en l’absence du présent paragraphe (étant entendu que le choix prévu au paragraphe 93(1) a été pris en compte), réaliserait un gain en capital (appelé « montant de gain en capital » au paragraphe (3.4)) de la disposition d’une action cédée, le contribuable peut faire un choix, selon les règles prévues par règlement, afin que le bien distribué qui était une immobilisation de la société distributrice immédiatement avant la disposition soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition par celle-ci en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à la somme qu’il demande dans le document concernant le choix (appelée « somme demandée » au paragraphe (3.4)).
Choix de supprimer le produit de disposition

Conditions for subsection (3.3) election

(3.4) An election under subsection (3.3) in respect of distributed property disposed of in the course of the liquidation and dissolution is not valid unless

(a) the claimed amount in respect of each distributed property does not exceed the amount that would, in the absence of subsection (3.3), be determined under paragraph (3)(a) in respect of the distributed property; and

(b) the amount determined by the following formula does not exceed the total of all amounts each of which is the capital gain amount in respect of a disposed share:

A – B

where

A      is the total of all amounts that would, in the absence of subsection (3.3), be determined under paragraph (3)(a) to be the proceeds of disposition of a distributed property in respect of which an election under subsection (3.3) is made by the taxpayer, and

B      is the total of all amounts each of which is the claimed amount in respect of a distributed property referred to in the description of A.
(3.4) Le choix prévu au paragraphe (3.3) visant des biens distribués qui font l’objet d’une disposition au cours d’une liquidation et dissolution n’est valide que si les conditions ci-après sont réunies :
Conditions

a) la somme demandée relativement à chaque bien n’excède pas la somme qui, en l’absence du paragraphe (3.3), serait déterminée selon l’alinéa (3)a) relativement au bien;

b) la somme obtenue par la formule ci-après n’excède pas le total des sommes dont chacune représente le montant de gain en capital relatif à une action cédée :

A – B

où :

A      représente le total des sommes qui, en l’absence du paragraphe (3.3), constitueraient selon l’alinéa (3)a) le produit de disposition d’un bien distribué relativement auquel le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (3.3),

B      le total des sommes dont chacune représente la somme demandée relativement à un bien distribué visé à l’élément A.

Taxable Canadian property

(3.5) For the purposes of paragraph (3)(a), the distributed property is deemed to have been disposed of by the disposing affiliate to the taxpayer for proceeds of disposition equal to the adjusted cost base of the distributed property to the disposing affiliate immediately before the time of its disposition, if

(a) the liquidation and dissolution is a qualifying liquidation and dissolution of the disposing affiliate;

(b) the distributed property is, at the time of its disposition, taxable Canadian property (other than treaty-protected property) of the disposing affiliate that is a share of the capital stock of a corporation resident in Canada; and

(c) the taxpayer and the disposing affiliate have jointly elected in accordance with prescribed rules.
(3.5) Pour l’application de l’alinéa (3)a), la société distributrice est réputée avoir disposé du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant sa disposition si, à la fois :
Bien canadien imposable

a) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice;

b) le bien distribué est, au moment de sa disposition, un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité) de la société distributrice qui est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

c) le contribuable et la société distributrice ont fait un choix conjoint selon les règles prévues par règlement.

(2) Subsection (1) applies in respect of liquidations and dissolutions of foreign affiliates of a taxpayer that begin after February 27, 2004. However, if the taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all of its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent,
(a) subsection 88(3) of the Act, as enacted by subsection (1), also applies to property received by the taxpayer after February 27, 2004 and before August 19, 2011 on a redemption, acquisition or cancellation of shares of the capital stock of, on a payment of a dividend by, or on a reduction of the paid-up capital of, a foreign affiliate of the taxpayer; and
(b) in respect of property described in paragraph (a) and property received by the taxpayer on a liquidation and dissolution of a foreign affiliate of the taxpayer that began after February 27, 2004 and before August 19, 2011,
(i) subsection 88(3) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 27 février 2004. Toutefois, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) le paragraphe 88(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), s’applique aussi aux biens reçus par le contribuable après le 27 février 2004 et avant le 19 août 2011 à l’occasion du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, du versement d’un dividende par une telle société ou de la réduction du capital versé d’une telle société;
b) en ce qui concerne les biens visés à l’alinéa a) et les biens reçus par le contribuable lors de la liquidation et dissolution d’une de ses sociétés étrangères affiliées ayant commencé après le 27 février 2004 et avant le 19 août 2011 :
(i) le paragraphe 88(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Notwithstanding subsection 69(5), if at any time a taxpayer receives a property (referred to in this subsection as the “distributed property”) from a foreign affiliate (referred to in this subsection as the “disposing affiliate”) of the taxpayer, on a liquidation and dissolution of the disposing affiliate, on a redemption, acquisition or cancellation of shares of the capital stock of the disposing affiliate, on a payment of a dividend by the disposing affiliate, or on a reduction of the paid-up capital of the disposing affiliate,
(a) subject to subsections (3.3) and (3.5), the distributed property is deemed to have been disposed of at that time by the disposing affiliate to the taxpayer for proceeds of disposition equal to the relevant cost base (within the meaning assigned by subsection 95(4)) to the disposing affiliate of the distributed property in respect of the taxpayer, immediately before that time, if the distributed property
(i) was received on a liquidation and dissolution of the disposing affiliate that is a qualifying liquidation and dissolution of the disposing affiliate, or
(ii) was a share of the capital stock of another foreign affiliate of the taxpayer that was, immediately before that time, excluded property (within the meaning assigned by subsection 95(1)) of the disposing affiliate;
(b) if paragraph (a) does not apply to the distributed property, the distributed property is deemed to have been disposed of at that time by the disposing affiliate to the taxpayer for proceeds of disposition equal to the distributed property’s fair market value at that time;
(c) the distributed property is deemed to have been acquired, at that time, by the taxpayer at a cost equal to the amount determined under paragraph (a) or (b) to be the disposing affiliate’s proceeds of disposition of the distributed property;
(d) if the taxpayer disposed of shares of the capital stock of the disposing affiliate on a liquidation and dissolution of the disposing affiliate (each such share being referred to in paragraph (f) and subsections (3.3) and (3.4) as a “disposed share”) or on a redemption, acquisition or cancellation of shares of the capital stock of the disposing affiliate, the taxpayer’s proceeds of disposition of the shares are deemed to be the amount determined by the formula
A – B
where
A      is the total of all amounts each of which is the cost to the taxpayer of a distributed property, as determined under paragraph (c), and
B      is the total of all amounts each of which is an amount owing (other than an unpaid dividend) by, or an obligation of, the disposing affiliate that was assumed or cancelled by the taxpayer because of the liquidation and dissolution or the redemption, acquisition or cancellation;
(e) if the taxpayer received the distributed property as a dividend or a reduction of paid-up capital, the amount of the dividend paid by the disposing affiliate or the amount of the reduction of the paid-up capital of the disposing affiliate, as the case may be, is deemed to be the amount determined by the formula
C – D
where
C      is the total of all amounts each of which is the cost to the taxpayer of a distributed property, as determined under paragraph (c), and
D      is the total of all amounts each of which is an amount owing (other than an unpaid dividend) by, or an obligation of, the disposing affiliate that was assumed or cancelled by the taxpayer because of the payment of the dividend or the reduction of paid-up capital; and
(f) if the distributed property was received on a liquidation and dissolution of the disposing affiliate that is a qualifying liquidation and dissolution of the disposing affiliate, any loss of the taxpayer in respect of the disposition of a disposed share is deemed to be nil.
(ii) section 88 of the Act is to be read without reference to its subsection (3.2), as enacted by subsection (1).
(3) Malgré le paragraphe 69(5), si un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent paragraphe) d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) lors de la liquidation et dissolution de celle-ci, du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions de son capital-actions, du versement d’un dividende par elle ou de la réduction de son capital versé, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.5), la société distributrice est réputée avoir disposé, à ce moment, du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié, au sens du paragraphe 95(4), pour elle, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment, si le bien distribué, selon le cas :
(i) a été reçu lors de la liquidation et dissolution de la société distributrice qui constitue une liquidation et dissolution admissibles,
(ii) était une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), de la société distributrice;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas au bien distribué, la société distributrice est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c) le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, le bien distribué à un coût égal à la somme qui, selon les alinéas a) ou b), représente le produit de disposition du bien pour la société distributrice;
d) si le contribuable a disposé d’actions du capital-actions de la société distributrice lors de la liquidation et dissolution de celle-ci (chacune de ces actions étant appelée « action cédée » à l’alinéa f) et aux paragraphes (3.3) et (3.4)) ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions de son capital-actions, le produit de disposition des actions pour le contribuable est réputé être égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour le contribuable d’un bien distribué, déterminé selon l’alinéa c),
B      le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende impayé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, que le contribuable a assumée ou annulée en raison de la liquidation et dissolution ou de la réduction, de l’acquisition ou de l’annulation;
e) si le contribuable a reçu le bien distribué à titre de dividende ou de réduction du capital versé, le montant du dividende versé par la société distributrice ou le montant de la réduction du capital versé de celle-ci, selon le cas, est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
C      représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour le contribuable d’un bien distribué, déterminé selon l’alinéa c),
D      le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende impayé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, que le contribuable a assumée ou annulée en raison du versement du dividende ou de la réduction du capital versé;
f) si le bien distribué a été reçu lors de la liquidation et dissolution de la société distributrice qui constitue une liquidation et dissolution admissibles, toute perte subie par le contribuable relativement à la disposition d’une action cédée est réputée être nulle.
(ii) il n’est pas tenu compte du paragraphe 88(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).
66. (1) Section 90 of the Act is replaced by the following:
66. (1) L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividend from non-resident corporation

90. (1) In computing the income for a taxation year of a taxpayer resident in Canada, there is to be included any amount received by the taxpayer at any time in the year as, on account or in lieu of payment of, or in satisfaction of, a dividend on a share owned by the taxpayer of the capital stock of a non-resident corporation.
90. (1) Est à inclure dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada toute somme qu’il a reçue au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société non-résidente.
Dividendes de sociétés non-résidentes

Dividend from foreign affiliate

(2) For the purposes of this Act, an amount is deemed to be a dividend paid or received, as the case may be, at any time on a share of a class of the capital stock of a non-resident corporation that is a foreign affiliate of a taxpayer if the amount is the share’s portion of a pro rata distribution (other than a distribution made in the course of a liquidation and dissolution of the corporation, on a redemption, acquisition or cancellation of the share by the corporation, or on a qualifying return of capital in respect of the share) made at that time by the corporation in respect of all the shares of that class.
(2) Pour l’application de la présente loi, une somme est réputée être un dividende versé ou reçu à un moment donné sur une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable si elle représente la part de l’action sur une distribution au prorata (sauf une distribution effectuée au cours de la liquidation et dissolution de la société, lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou lors d’un remboursement de capital admissible relativement à l’action) effectuée par la société à ce moment relativement à l’ensemble des actions de la catégorie.
Dividendes de sociétés étrangères affiliées

Qualifying return of capital

(3) For the purposes of subsection (2), a distribution made at any time by a foreign affiliate of a taxpayer in respect of a share of the capital stock of the affiliate that is a reduction of the paid-up capital of the affiliate in respect of the share and that would, in the absence of this subsection, be deemed under subsection (2) to be a dividend paid or received, at that time, on the share is a qualifying return of capital, at that time, in respect of the share if an election is made under this subsection, in respect of the distribution and in accordance with prescribed rules,

(a) by the taxpayer, where there is no person or partnership that meets the conditions in subparagraphs (b)(i) and (ii); or

(b) jointly by the taxpayer and each person or partnership that is, at that time,

(i) a connected person or partnership in respect of the taxpayer, and

(ii) a person or partnership of which the affiliate would, at that time, be a foreign affiliate if paragraph (b) of the definition “equity percentage” in subsection 95(4) were read as if the reference in that paragraph to “any corporation” were a reference to “any corporation other than a corporation resident in Canada”.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), toute distribution effectuée à un moment donné par une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à une action du capital-actions de la société affiliée qui constitue une réduction du capital versé de celle-ci au titre de l’action et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputée en vertu du paragraphe (2) être un dividende versé ou reçu sur l’action à ce moment est un remboursement de capital admissible à ce moment relativement à l’action si un choix est fait, relativement à la distribution et conformément aux dispositions réglementaires :
Remboursement de capital admissible

a) par le contribuable, dans le cas où il n’existe pas de personnes ou de sociétés de personnes qui remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) et (ii);

b) conjointement par le contribuable et par chaque personne ou société de personnes qui est, à ce moment, à la fois :

(i) une personne ou société de personnes rattachée relativement au contribuable,

(ii) une personne ou une société de personnes dont la société affiliée serait, à ce moment, une société étrangère affiliée si la mention « toute société » à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 95(4) était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».

Connected person or partnership

(4) For the purposes of subsection (3), a “connected person or partnership” in respect of a taxpayer, at any time, is

(a) a person that is, at that time, related to the taxpayer, and

(b) a partnership a member of which is, at that time,

(i) the taxpayer, or

(ii) a person that is related to the taxpayer.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), est une personne ou société de personnes rattachée relativement à un contribuable à un moment donné :
Personne ou société de personnes rattachée

a) toute personne qui est liée au contribuable à ce moment;

b) toute société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment :

(i) le contribuable,

(ii) une personne liée au contribuable.

Exclusion

(5) No amount paid or received at any time is, for the purposes of this Act, a dividend paid or received on a share of the capital stock of a non-resident corporation that is a foreign affiliate of a taxpayer unless it is so deemed under this Part.
(5) Une somme versée ou reçue à un moment donné n’est, pour l’application de la présente loi, un dividende versé ou reçu sur une action du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable que si elle est réputée l’être en vertu de la présente partie.
Exclusion

Loan from foreign affiliate

(6) Except where subsection 15(2) applies, if a person or partnership receives at any time a loan from, or becomes at that time indebted to, a creditor that is at that time a foreign affiliate (referred to in subsections (9), (11) and (15) as the “creditor affiliate”) of a taxpayer resident in Canada or that is at that time a partnership (referred to in subsections (9), (11) and (15) as the “creditor partnership”) of which such an affiliate is a member and the person or partnership is at that time a specified debtor in respect of the taxpayer, then the specified amount in respect of the loan or indebtedness is to be included in computing the income of the taxpayer for the taxpayer’s taxation year that includes that time.
(6) Sauf en cas d’application du paragraphe 15(2), si une personne ou une société de personnes reçoit un prêt ou devient la débitrice, à un moment donné, d’un créancier qui est, à ce moment, soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » aux paragraphes (9), (11) et (15)) d’un contribuable résidant au Canada, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » à ces mêmes paragraphes) dont une telle société affiliée est un associé et que la personne ou la société de personnes est à ce moment un débiteur déterminé relativement au contribuable, le montant déterminé relativement au prêt ou à la dette est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment.
Prêt d’une société étrangère affiliée

Back-to-back loans

(7) For the purposes of this subsection and subsections (6) and (8) to (15), if at any time a person or partnership (referred to in this subsection as the “intermediate lender”) makes a loan to another person or partnership (in this subsection referred to as the “intended borrower”) because the intermediate lender received a loan from another person or partnership (in this subsection referred to as the “initial lender”)

(a) the loan made by the intermediate lender to the intended borrower is deemed, at that time, to have been made by the initial lender to the intended borrower (to the extent of the lesser of the amount of the loan made by the initial lender to the intermediate lender and the amount of the loan made by the intermediate lender to the intended borrower) under the same terms and conditions and at the same time as it was made by the intermediate lender; and

(b) the loan made by the initial lender to the intermediate lender and the loan made by the intermediate lender to the intended borrower are deemed not to have been made to the extent of the amount of the loan deemed to have been made under paragraph (a).
(7) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (6) et (8) à (15), dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une autre personne ou société de personnes (appelées « emprunteur visé » au présent paragraphe) à un moment donné du fait qu’elle a reçu un prêt d’une tierce personne ou société de personnes (appelées « prêteur initial » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
Prêts adossés

a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé, à ce moment, avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités que celles auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment que celui où il a été consenti par lui;

b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).

Exceptions to subsection (6)

(8) Subsection (6) does not apply to

(a) a loan or indebtedness that is repaid, other than as part of a series of loans or other transactions and repayments, within two years of the day the loan was made or the indebtedness arose;

(b) indebtedness that arose in the ordinary course of the business of the creditor or a loan made in the ordinary course of the creditor’s ordinary business of lending money if, at the time the indebtedness arose or the loan was made, bona fide arrangements were made for repayment of the indebtedness or loan within a reasonable time; and

(c) a loan that was made, or indebtedness that arose, in the ordinary course of carrying on a life insurance business outside Canada if

(i) the loan or indebtedness is owed by the taxpayer or by a subsidiary wholly-owned corporation of the taxpayer,

(ii) the taxpayer, or the subsidiary wholly-owned corporation, as the case may be, is a life insurance corporation resident in Canada,

(iii) the loan or indebtedness directly relates to a business of the taxpayer, or of the subsidiary wholly-owned corporation, that is carried on outside Canada, and

(iv) the interest on the loan or indebtedness is, or would be if it were otherwise income from property, included in the active business income of the creditor, or if the creditor is a partnership, a mem-ber of the partnership, under clause 95(2)(a)(ii)(A).
(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à ce qui suit :
Exceptions

a) un prêt ou une dette qui est remboursé, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les deux ans suivant la date où le prêt a été consenti ou la dette, contractée;

b) une dette contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d’argent dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt consenti, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;

c) un prêt consenti, ou une dette contractée, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie à l’étranger, dans le cas où, à la fois :

(i) le contribuable ou l’une de ses filiales à cent pour cent est débiteur du prêt ou de la dette,

(ii) le contribuable ou la filiale, selon le cas, est une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada,

(iii) le prêt ou la dette est directement lié à une entreprise du contribuable ou de la filiale qui est exploitée à l’étranger,

(iv) les intérêts sur le prêt ou la dette sont inclus, en application de la division 95(2)a)(ii)(A), dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement du créancier ou, si celui-ci est une société de personnes, de son associé, ou seraient ainsi inclus s’il s’agissait par ailleurs d’un revenu tiré d’un bien.

Corporations: deduction for amounts included under subsection (6) or (12)

(9) There may be deducted in computing the income for a taxation year of a corporation resident in Canada a particular amount, in respect of a specified amount included under subsection (6), or an amount included under subsection (12), in computing the corporation’s income for the taxation year in respect of a particular loan or indebtedness, if

(a) the corporation demonstrates that the particular amount is the total of all amounts (not to exceed the amount so included) each of which would — if the specified amount in respect of the particular loan or indebtedness were, at the time (referred to in subparagraph (i) and subsection (11) as the “lending time”) the particular loan was made or the particular indebtedness was incurred, instead paid by the creditor affiliate, or the creditor partnership, as the case may be, to the corporation directly as part of one dividend, or indirectly as part of one or more dividends and, if applicable, partnership distributions — reasonably be considered to have been deductible, in respect of the payment, for the corporation’s taxation year in which the specified amount was included in its income under subsection (6), in computing

(i) the taxable income of the corporation under any of

(A) paragraph 113(1)(a), in respect of the exempt surplus — at the lending time, in respect of the corporation — of a foreign affiliate of the corporation,

(B) paragraph 113(1)(a.1), in respect of the hybrid surplus — at the lending time, in respect of the corporation — of a foreign affiliate of the corporation, if the amount of that hybrid surplus is less than or equal to the amount determined by the formula

[A × (B – 0.5)] + (C × 0.5)

where

A      is the affiliate’s hybrid underlying tax in respect of the corporation at the lending time,

B      is the corporation’s relevant tax factor (within the meaning assigned by subsection 95(1)) for the corporation’s taxation year that includes the lending time, and

C      is the affiliate’s hybrid surplus in respect of the corporation at the lending time,

(C) paragraph 113(1)(b), in respect of the taxable surplus — at the lending time, in respect of the corporation — of a foreign affiliate of the corporation, and

(D) paragraph 113(1)(d), in respect of the pre-acquisition surplus — at the lending time, in respect of the corporation — of a foreign affiliate of the corporation to the extent of the adjusted cost base to the corporation, at the lending time, of the shares of the capital stock of the affiliate, and except if the specified debtor is

(I) a non-resident person with which the corporation does not deal at arm’s length, or

(II) a partnership any member of which is a person described in subclause (I), or

(ii) the income of the corporation under subsection 91(5), in respect of the taxable surplus of a foreign affiliate of the corporation, if the specified debtor is a person or partnership described in subclause (i)(D)(I) or (II);

(b) that exempt surplus, hybrid surplus, taxable surplus, or adjusted cost base is not relevant in applying this subsection in respect of any other loan made or indebtedness incurred, or in respect of any deduction claimed under subsection 91(5) or 113(1) in respect of a dividend paid, during the period in which the particular loan or indebtedness is outstanding; and

(c) that adjusted cost base is not relevant in determining the taxability of any other distribution made during the period in which the particular loan or indebtedness is outstanding.
(9) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une société résidant au Canada une somme donnée relative au montant déterminé visé au paragraphe (6) ou à la somme visée au paragraphe (12) qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année relativement à un prêt donné ou à une dette donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Sociétés : déduction de sommes incluses selon les paragraphes (6) ou (12)

a) la société démontre que la somme donnée correspond au total des sommes (n’excédant pas le montant ou la somme ainsi inclus) dont chacune serait raisonnablement considérée — si le montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée avait plutôt été payé, au moment (appelé « moment du prêt » au sous-alinéa (i) et au paragraphe (11)) où le prêt donné a été consenti ou la dette donnée, contractée, par la société affiliée créancière ou la société de personnes créancière, selon le cas, à la société directement dans le cadre du versement d’un dividende unique ou indirectement dans le cadre du versement d’un ou de plusieurs dividendes et, le cas échéant, d’une ou de plusieurs distributions provenant de la société de personnes — comme ayant été déductible, relativement au paiement, pour l’année d’imposition de la société dans laquelle le montant déterminé a été inclus dans son revenu en application du paragraphe (6), dans le calcul :

(i) soit du revenu imposable de la société en application d’un ou de plusieurs des alinéas suivants :

(A) l’alinéa 113(1)a), relativement au surplus exonéré — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci,

(B) l’alinéa 113(1)a.1), relativement au surplus hybride — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci, dans le cas où le montant de ce surplus est égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :

[A × (B – 0,5)] + (C × 0,5)

où :

A      représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à la société au moment du prêt,

B      le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend le moment du prêt,

C      le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société au moment du prêt,

(C) l’alinéa 113(1)b), relativement au surplus imposable — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci,

(D) l’alinéa 113(1)d), relativement au surplus antérieur à l’acquisition — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci, jusqu’à concurrence du prix de base rajusté pour la société, au moment du prêt, des actions du capital-actions de la société affiliée et sauf dans le cas où le débiteur déterminé est :

(I) une personne non-résidente avec laquelle la société a un lien de dépendance,

(II) une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée à la subdivision (I),

(ii) soit du revenu de la société en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, si le débiteur déterminé est une personne ou une société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II);

b) le surplus exonéré, le surplus hybride, le surplus imposable ou le prix de base rajusté en cause ne sont pas pris en compte pour l’application du présent paragraphe relativement à tout autre prêt consenti ou dette contractée, ou relativement à toute déduction demandée en application des paragraphes 91(5) ou 113(1) au titre d’un dividende versé, au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé;

c) le prix de base rajusté en cause n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une autre distribution effectuée au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé est assujettie à l’impôt.

Corporate partners: application of subsection (9)

(10) In applying subsection (9) to a corporation resident in Canada that is a member of a partnership at the end of a fiscal period of the partnership,

(a) each amount that may reasonably be considered to be the corporation’s share (determined in a manner consistent with the determination of the corporation’s share of the income of the partnership under subsection 96(1)) of each specified amount that is required to be included in computing the income of the partnership for that fiscal period under subsection (6), in respect of a particular loan or indebtedness, is deemed to be a specified amount in respect of the particular loan or indebtedness that was included in the corporation’s income, for its taxation year that includes the last day of that fiscal period, under subsection (6);

(b) subparagraph (9)(a)(i) is to be read without reference to its clause (D);

(c) subparagraph (9)(a)(ii) is to be read as follows:

(ii) the income of the partnership, referred to in subsection (10), under subsection 91(5), in respect of the taxable surplus of a foreign affiliate of the partnership, to the extent of the amount that may reasonably be considered to be the corporation’s share of that deduction (determined in a manner consistent with the determination of the corporation’s share of the income of the partnership under subsection 96(1));

(d) paragraph (9)(b) is to be read as follows:

(b) that exempt surplus, hybrid surplus, or taxable surplus is not relevant in applying this subsection in respect of any other loan made or indebtedness incurred, or in respect of any deduction claimed under subsection 91(5) or 113(1) in respect of a dividend paid, during the period in which the particular loan or indebtedness is outstanding; and

(e) subsection (9) is to be read without reference to its paragraph (c).
(10) Pour l’application du paragraphe (9) à une société résidant au Canada qui est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent :
Associés : application du paragraphe (9)

a) chaque somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part de la société (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1)) sur chaque montant déterminé qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice en cause en application du paragraphe (6), relativement à un prêt donné ou à une dette donnée, est réputée être un montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée qui a été inclus dans le revenu de la société, pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de cet exercice, en application du paragraphe (6);

b) le sous-alinéa (9)a)(i) s’applique compte non tenu de sa division (D);

c) le sous-alinéa (9)a)(ii) est réputé avoir le libellé suivant :

(ii) soit du revenu de la société de personnes, visée au paragraphe (10), en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, jusqu’à concurrence de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de la société sur la déduction (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1));

d) l’alinéa (9)b) est réputé avoir le libellé suivant :

b) le surplus exonéré, le surplus hybride ou le surplus imposable en cause ne sont pas pris en compte pour l’application du présent paragraphe relativement à tout autre prêt consenti ou dette contractée, ou relativement à toute déduction demandée en application des paragraphes 91(5) ou 113(1) au titre d’un dividende versé, au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé;

e) le paragraphe (9) s’applique compte non tenu de son alinéa c).

Downstream surplus

(11) For the purposes of subparagraph (9)(a)(i), the amounts of exempt surplus or exempt deficit, hybrid surplus or hybrid deficit, hybrid underlying tax, taxable surplus or taxable deficit, and underlying foreign tax of the creditor affiliate, or of each foreign affiliate of the corporation that is a member of the creditor partnership, as the case may be, in respect of the corporation, at the lending time are deemed to be the amounts that would be determined, at the lending time, under subparagraph 5902(1)(a)(i) of the Income Tax Regulations if that subparagraph were applicable at the lending time and the references in that subparagraph to “the dividend time” were references to the lending time.
(11) Pour l’application du sous-alinéa (9)a)(i), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus hybride ou de déficit hybride, de surplus imposable ou de déficit imposable, de montant intrinsèque d’impôt hybride et de montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée créancière, ou de chaque société étrangère affiliée de la société qui est un associé de la société de personnes créancière, selon le cas, relativement à la société, au moment du prêt sont réputés être les montants qui seraient déterminés à ce moment selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa était remplacée par « moment du prêt ».
Surplus en aval

Add-back for subsection (9) deduction

(12) There is to be included in computing the income of a corporation resident in Canada for a particular taxation year any amount deducted by the corporation under subsection (9) in computing the corporation’s income for the taxation year that immediately precedes the particular year.
(12) Est à inclure dans le calcul du revenu d’une société résidant au Canada pour une année d’imposition toute somme qu’elle a déduite en application du paragraphe (9) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Somme à rajouter pour l’application du paragraphe (9)

No double deduction

(13) A corporation may not claim a deduction for a taxation year under subsection (9) in respect of the same portion of the specified amount in respect of a loan or indebtedness for which a deduction is claimed for that year or a preceding year by the corporation, or by a partnership of which the corporation is a member, under subsection (14).
(13) Une société ne peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (9) une somme au titre de la même partie du montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, à l’égard de laquelle une déduction est demandée en application du paragraphe (14), pour cette année ou pour une année antérieure, par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé.
Déduction interdite

Repayment of loan

(14) There may be deducted in computing the income of a taxpayer for a particular taxation year the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the specified amount, in respect of a loan or indebtedness, that is included under subsection (6) in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year,

B      is the portion of the loan or indebtedness that was repaid in the particular year, to the extent it is established, by subsequent events or otherwise, that the repayment was not part of a series of loans or other transactions and repayments, and

C      is the amount, in respect of the loan or indebtedness, that is referred to in the description of A in the definition “specified amount” in subsection (15).
(14) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée la somme obtenue par la formule suivante :
Remboursement d’un prêt

A × B/C

où :

A      représente le montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, qui est inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

B      la partie du prêt ou de la dette qui a été remboursée au cours de l’année donnée, dans la mesure où il est établi, à cause d’événements subséquents ou autrement, que le remboursement ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements;

C      le montant, relatif au prêt ou à la dette, qui est mentionné à l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant déterminé » au paragraphe (15).

Definitions

(15) The following definitions apply in this section.
“specified amount”
« montant déterminé »

“specified amount”, in respect of a loan or indebtedness that is required by subsection (6) to be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year, means the amount determined by the formula

A × (B – C)

where

A      is the amount of the loan or indebtedness, and

B      is, in the case of

(a) a creditor affiliate of the taxpayer, the percentage that is or would be, if the taxpayer referred to in subsection (6) were a corporation resident in Canada, the taxpayer’s surplus entitlement percentage (in this definition determined without reference to subsection 5908(1) of the Income Tax Regulations) in respect of the creditor affiliate at the time (referred to in this definition as the “determination time”) referred to in subsection (6), or

(b) a creditor partnership of which a foreign affiliate of the taxpayer is a member, the total of each percentage determined, in respect of a member (referred to in this paragraph as a “member affiliate”) of the creditor partnership that is a foreign affiliate of the taxpayer, by the formula

D × E/F

where

D      is the percentage that is or would be, if the taxpayer were a corporation resident in Canada, the taxpayer’s surplus entitlement percentage in respect of a particular member affiliate at the determination time,

E      is the fair market value, at the determination time, of the particular member affiliate’s direct or indirect interest in the creditor partnership, and

F      is the fair market value, at the determination time, of all interests in the creditor partnership, and

C      is,

(a) if the debtor under the loan or indebtedness is

(i) another foreign affiliate of the taxpayer, the percentage that is or would be, if the taxpayer were a corporation resident in Canada, the taxpayer’s surplus entitlement percent-age in respect of the other affiliate at the determination time, or

(ii) a partnership (referred to in this paragraph as the “borrower partnership”) of which one or more other foreign affiliates of the taxpayer are members, the total of each percent-age that is determined by the following formula in respect of each such member

G × H/I

where

G      is the percentage that is or would be, if the taxpayer were a corporation resident in Canada, the taxpayer’s surplus entitlement percentage in respect of a particular member of the borrower partnership at the determination time,

H      is the fair market value, at the determination time, of the particular member’s direct or indirect interest in the borrower partnership, and

I      is the fair market value, at the determination time, of all interests in the borrower partnership, and

(b) in any other case, nil.
“specified debtor”
« débiteur déterminé »

“specified debtor”, in respect of a taxpayer resident in Canada, at any time, means

(a) the taxpayer;

(b) a person with which the taxpayer does not, at that time, deal at arm’s length, other than a non-resident corporation that is at that time a controlled foreign affiliate, within the meaning assigned by section 17, of the taxpayer;

(c) a partnership a member of which is at that time a person or partnership that is a specified debtor in respect of the taxpayer because of paragraph (a) or (b); and

(d) if the taxpayer is a partnership,

(i) any member of the partnership that is a corporation resident in Canada if the creditor affiliate, or member of the creditor partnership, as the case may be, is, at that time, a foreign affiliate of the corporation,

(ii) a person with which a corporation referred to in subparagraph (i) does not, at that time, deal at arm’s length, other than a controlled foreign affiliate, within the meaning assigned by section 17, of the partnership or of a member of the partnership that owns, directly or indirectly, an interest in the partnership representing at least 90% of the fair market value of all such interests, or

(iii) a partnership a member of which is at that time a person that is a specified debtor in respect of the taxpayer because of subparagraph (i) or (ii).
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« débiteur déterminé » Est un débiteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada :
« débiteur déterminé »
specified debtor

a) le contribuable;

b) une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception d’une société non-résidente qui est à ce moment une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, au sens de l’article 17;

c) une société de personnes dont l’un des associés est à ce moment une personne ou une société de personnes qui est un débiteur déterminé relativement au contribuable par l’effet des alinéas a) ou b);

d) si le contribuable est une société de personnes :

(i) tout associé de la société de personnes qui est une société résidant au Canada, dans le cas où la société affiliée créancière ou un associé de la société de personnes créancière, selon le cas, est une société étrangère affiliée de la société à ce moment,

(ii) une personne avec laquelle une société visée au sous-alinéa (i) a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception d’une société étrangère affiliée contrôlée, au sens de l’article 17, de la société de personnes ou d’un associé de celle-ci qui détient dans celle-ci, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces participations,

(iii) une société de personnes dont l’un des associés est à ce moment une personne qui est un débiteur déterminé relativement au contribuable par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii).

« montant déterminé » En ce qui concerne un prêt ou une dette qui est à inclure en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
« montant déterminé »
specified amount

A × (B – C)

où :

A      représente le montant du prêt ou de la dette;

B      celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

a) dans le cas d’une société affiliée créancière du contribuable, le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable visé au paragraphe (6) était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus (déterminé, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 5908(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) relativement à la société affiliée créancière au moment (appelé « moment du calcul » dans la présente définition) visé au paragraphe (6),

b) dans le cas d’une société de personnes créancière dont une société étrangère affiliée du contribuable est un associé, le total des pourcentages dont chacun s’obtient, relativement à un associé (appelé « société affiliée associée » au présent alinéa) de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée du contribuable, par la formule suivante :

D × E/F

où :

D      représente le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à une société affiliée associée donnée au moment du calcul,

E      la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation directe ou indirecte de la société affiliée associée donnée dans la société de personnes créancière,

F      la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes créancière;

C      :

a) selon le cas :

(i) si le débiteur du prêt ou de la dette est une autre société étrangère affiliée du contribuable, le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à l’autre société affiliée au moment du calcul,

(ii) s’il est une société de personnes (appelée « société de personnes emprunteuse » au présent alinéa) dont une ou plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable sont des associés, le total des pourcentages dont chacun s’obtient par la formule ci-après relativement à chacun de ces associés :

G × H/I

où :

G      représente le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à un associé donné de la société de personnes emprunteuse au moment du calcul,

H      la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation directe ou indirecte de l’associé donné dans la société de personnes emprunteuse,

I      la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes emprunteuse,

b) dans les autres cas, zéro.

(2) Subsections 90(1) to (5) of the Act, as enacted by subsection (1), apply after August 19, 2011. However, if a taxpayer has elected under paragraph 79(2)(a), those subsections 90(1) to (5) also apply after December 20, 2002 and on or before August 19, 2011 in respect of the taxpayer, except that, on or before August 19, 2011
(a) subsection 90(2) of the Act, as enacted by subsection (1), is, in respect of the taxpayer, to be read as follows:
(2) Les paragraphes 90(1) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à compter du 20 août 2011. Toutefois, si un contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), ces paragraphes 90(1) à (5) s’appliquent aussi après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011 relativement au contribuable, sauf que, avant le 20 août 2011 :
a) le paragraphe 90(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé, en ce qui concerne le contribuable, avoir le libellé suivant :
(2) For the purposes of this Act, an amount is deemed to be a dividend paid or received, as the case may be, at any time on a share of a class of the capital stock of a non-resident corporation that is a foreign affiliate of a taxpayer if the amount is the share’s portion of a pro rata distribution (other than a distribution made in the course of a liquidation and dissolution of the corporation, on a redemption, acquisition or cancellation of the share by the corporation, or on a reduction of the paid-up capital of the corporation in respect of the share) made at that time by the corporation in respect of all the shares of that class.
(b) section 90 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to its subsections (3) and (4).
(2) Pour l’application de la présente loi, une somme est réputée être un dividende versé ou reçu à un moment donné sur une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable si elle représente la part de l’action sur une distribution au prorata (sauf une distribution effectuée au cours de la liquidation et dissolution de la société, lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou lors de la réduction du capital versé de la société au titre de l’action) effectuée par la société à ce moment relativement à l’ensemble des actions de la catégorie.
b) l’article 90 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (3) et (4).
(3) Subsections 90(6) to (15) of the Act, as enacted by subsection (1), apply in respect of loans received and indebtedness incurred after August 19, 2011. However,
(a) subsections 90(6) to (15) of the Act, as enacted by subsection (1), also apply in respect of any portion of a particular loan received or a particular indebtedness incurred on or before August 19, 2011 that remains outstanding on August 19, 2014 as if that portion were a separate loan or indebtedness that was received or incurred, as the case may be, on August 20, 2014 in the same manner and on the same terms as the particular loan or indebtedness; and
(b) if the taxpayer so elects in writing under this paragraph and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, section 90 of the Act, as enacted by subsection (1), is, in respect of the taxpayer, to be read without reference to its subsection (7) in respect of all loans received and indebtedness incurred on or before October 24, 2012.
(3) Les paragraphes 90(6) à (15) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois :
a) ces paragraphes 90(6) à (15) s’appliquent aussi relativement à toute partie d’un prêt donné reçu, ou d’une dette donnée contractée, avant le 20 août 2011 qui demeure impayée le 19 août 2014 comme s’il s’agissait d’un prêt distinct reçu ou d’une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée;
b) si le contribuable en fait le choix selon le présent alinéa dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), s’applique, relativement au contribuable, compte non tenu de son paragraphe (7) relativement à l’ensemble des prêts reçus et des dettes contractées avant le 25 octobre 2012.
67. (1) Section 92 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
67. (1) L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Adjustment re adjusted cost base

(1.2) There is to be added in computing the adjusted cost base to a taxpayer of a share of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer any amount required by paragraph 93(4)(b) to be so added.
(1.2) Est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour un contribuable d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de celui-ci toute somme devant être ajoutée dans ce calcul aux termes de l’alinéa 93(4)b).
Rajustement du prix de base rajusté

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 28, 2004.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2004.
68. (1) The portion of subsection 93(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
68. (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Election re disposition of share of foreign affiliate

93. (1) For the purposes of this Act, if a corporation resident in Canada elects, in accordance with prescribed rules, in respect of any share of the capital stock of a particular foreign affiliate of the corporation that is disposed of, at any time, by the corporation (referred to in this subsection as the “disposing corporation”) or by another foreign affiliate (referred to in this subsection as the “disposing affiliate”) of the corporation,

(a) the amount (referred to in this subsection as the “elected amount”) designated by the corporation in its election not exceeding the amount that would, in the absence of this subsection, be the gain of the disposing corporation or disposing affiliate, as the case may be, from the disposition of the share, is deemed

(i) to have been a dividend received on the share from the particular affiliate by the disposing corporation or disposing affiliate, as the case may be, immediately before that time, and

(ii) not to have been received by the disposing corporation or disposing affiliate, as the case may be, as proceeds of disposition in respect of the disposition of the share; and
93. (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent paragraphe) fait un choix, selon les règles prévues par règlement, concernant une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société cédante dont celle-ci ou une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée cédante » au présent paragraphe) dispose à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Choix relatif à la disposition de l’action d’une société étrangère affiliée

a) le montant que la société indique dans le choix, ne dépassant pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le gain de la société cédante ou de la société affiliée cédante, selon le cas, provenant de la disposition de l’action, est réputé :

(i) être un dividende que la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, a reçu sur l’action de la société affiliée donnée immédiatement avant ce moment,

(ii) ne pas avoir été reçu par la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, à titre de produit de disposition relativement à la disposition de l’action;

(2) The portion of paragraph 93(1)(b) of the French version of the Act before subparagraph (i), as enacted by Part 2, is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 93(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) en cas d’application du paragraphe 40(3) à la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, relativement à l’action, le montant réputé en vertu de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition de l’action est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), être égal à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
b) en cas d’application du paragraphe 40(3) à la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, relativement à l’action, le montant réputé en vertu de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition de l’action est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), être égal à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(3) Subsection 93(1.1) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 93(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of subsection (1.11)

(1.1) Subsection (1.11) applies if

(a) a particular foreign affiliate of a corporation resident in Canada disposes at any time of a share (referred to in this paragraph and subsection (1.11) as the “disposed share”) of the capital stock of another foreign affiliate of the corporation and the particular affiliate would, in the absence of subsections (1) and (1.11), have a capital gain from the disposition of the disposed share; or

(b) a corporation resident in Canada would, in the absence of subsections (1) and (1.11), be deemed under subsection 40(3), because of an election under subsection 90(3) or subparagraph 5901(2)(b)(i) of the Income Tax Regulations, to have realized a gain from a disposition at any time of a share (referred to in subsection (1.11) as the “disposed share”) of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation.
(1.1) Le paragraphe (1.11) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
Application du paragraphe (1.11)

a) une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada dispose, à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au présent alinéa et au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société et aurait, en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), un gain en capital provenant de la disposition de l’action cédée;

b) en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), une société résidant au Canada serait réputée en vertu du paragraphe 40(3), en raison du choix prévu au paragraphe 90(3) ou au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu, avoir réalisé un gain de la disposition, effectuée à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées.

Deemed election

(1.11) If this subsection applies, the corporation resident in Canada referred to in subsection (1.1) is deemed

(a) to have made an election, at the time referred to in subsection (1.1), under subsection (1) in respect of the disposition of the disposed share; and

(b) to have designated, in the election, the prescribed amount in respect of the disposition of the disposed share.
(1.11) En cas d’application du présent paragraphe, la société résidant au Canada visée au paragraphe (1.1) est réputée :
Choix réputé

a) d’une part, avoir fait, au moment mentionné au paragraphe (1.1), le choix prévu au paragraphe (1) relativement à la disposition de l’action cédée;

b) d’autre part, avoir indiqué, dans le document concernant le choix, la somme visée par règlement relativement à la disposition de l’action cédée.

(4) Subsections 93(2) to (2.3) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 93(2) à (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application of subsection (2.01)

(2) Subsection (2.01) applies if

(a) a particular corporation (referred to in subparagraph (2.01)(b)(ii) as the “vendor”, as the context requires) resident in Canada has a particular loss, determined without reference to this section, from the disposition by it at any time (referred to in subsection (2.01) as the “disposition time”) of a share (referred to in subsection (2.01) as the “affiliate share”) of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation; or

(b) a foreign affiliate (referred to in subparagraph (2.01)(b)(ii) as the “vendor”) of a particular corporation resident in Canada has a particular loss, determined without reference to this section, from the disposition by it at any time (referred to in subsection (2.01) as the “disposition time”) of a share (referred to in subsection (2.01) as the “affiliate share”) of the capital stock of another foreign affiliate of the particular corporation that is not excluded property.
(2) Le paragraphe (2.01) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
Application du paragraphe (2.01)

a) une société donnée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.01)b)(ii), selon le contexte) résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, du fait qu’elle dispose, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.01)), d’une action (appelée « action de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées;

b) une société étrangère affiliée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.01)b)(ii)) d’une société donnée résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, du fait qu’elle dispose, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.01)), d’une action (appelée « action de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui n’est pas un bien exclu.

Loss limitation on disposition of share of foreign affiliate

(2.01) If this subsection applies, the amount of the particular loss referred to in paragraph (2)(a) or (b) is deemed to be the greater of

(a) the amount determined by the formula

A – (B – C)

where

A      is the amount of the particular loss determined without reference to this section,

B      is the total of all amounts each of which is an amount received before the disposition time, in respect of an exempt dividend on the affiliate share or on a share for which the affiliate share was substituted, by

(i) the particular corporation referred to in subsection (2),

(ii) another corporation that is related to the particular corporation,

(iii) a foreign affiliate of the particular corporation, or

(iv) a foreign affiliate of another corporation that is related to the particular corporation, and

C      is the total of

(i) the total of all amounts each of which is the amount by which a loss (determined without reference to this section), from a previous disposition by a corporation, or a foreign affiliate described in the description of B, of the affiliate share or a share for which the affiliate share was substituted, was reduced under this paragraph in respect of the exempt dividends referred to in the description of B,

(ii) the total of all amounts each of which is twice the amount by which an allowable capital loss (determined without reference to this section), of a corporation or a foreign affiliate described in the description of B, from a previous disposition by a partnership of the affiliate share or a share for which the affiliate share was substituted, was reduced under paragraph (2.11)(a) in respect of the exempt dividends referred to in the description of B,

(iii) the total of all amounts each of which is the amount by which a loss (determined without reference to this section), from a previous disposition by a corporation, or a foreign affiliate described in the description of B, of an interest in a partnership, was reduced under paragraph (2.21)(a) in respect of the exempt dividends referred to in the description of B, and

(iv) the total of all amounts each of which is twice the amount by which an allowable capital loss (determined without reference to this section), of a corporation, or a foreign affiliate described in the description of B, from a previous disposition by a partnership of an interest in another partnership, was reduced under paragraph (2.31)(a) in respect of the exempt dividends referred to in the description of B, and

(b) the lesser of

(i) the portion of the particular loss, determined without reference to this section, that can reasonably be considered to be attributable to a fluctuation in the value of a currency other than Canadian currency relative to Canadian currency, and

(ii) the amount determined in respect of the vendor that is

(A) if the particular loss is a capital loss, the amount of a gain (other than a specified gain) that

(I) was made within 30 days before or after the disposition time by the vendor and that

1. is deemed under subsection 39(2) to be a capital gain of the vendor for the taxation year that includes the time the gain was made from the disposition of currency other than Canadian currency, and

2. is in respect of the settlement or extinguishment of a foreign currency debt that was issued or incurred by the vendor within 30 days before or after the acquisition of the affiliate share by the vendor and that was, at all times at which it was a debt obligation of the vendor owing to a person or partnership that dealt, at all times during which the foreign currency debt was outstanding, at arm’s length with the particular corporation and can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the affiliate share, or

(II) is a capital gain realized within 30 days before or after the disposition time by the vendor under an agreement that

1. was entered into by the vendor within 30 days before or after the acquisition of the affiliate share by the vendor with a person or partnership that dealt, at all times during which the agreement was in force, at arm’s length with the particular corporation,

2. provides for the purchase, sale or exchange of currency, and

3. can reasonably be considered to have been entered into by the vendor for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the affiliate share, or

(B) in any other case, the amount of a gain (other than a specified gain or a capital gain) that was realized within 30 days before or after the disposition time by the vendor that is included in computing the income of the vendor for the taxation year that includes the time the gain was realized and

(I) that is in respect of the settlement or extinguishment of a foreign currency debt that

1. was issued or incurred by the vendor within 30 days before or after the acquisition of the affiliate share by the vendor,

2. was, at all times at which it was a debt obligation of the vendor owing to a person or partnership that dealt, at all times during which the foreign currency debt was outstanding, at arm’s length with the particular corporation, and

3. can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the affiliate share, or

(II) under an agreement that

1. was entered into by the vendor within 30 days before or after the acquisition of the affiliate share by the vendor with a person or partnership that dealt, at all times during which the agreement was in force, at arm’s length with the particular corporation,

2. provides for the purchase, sale or exchange of currency, and

3. can reasonably be considered to have been entered into by the vendor for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the affiliate share.
(2.01) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte donnée visée aux alinéas (2)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
Limitation des pertes — disposition d’une action de société étrangère affiliée

a) la somme obtenue par la formule suivante :

A – (B – C)

où :

A      représente le montant de la perte donnée, déterminé compte non tenu du présent article,

B      le total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :

(i) la société donnée visée au paragraphe (2),

(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,

(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,

(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,

C      le total des sommes suivantes :

(i) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,

(ii) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,

(iii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,

(iv) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;

b) la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la partie de la perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,

(ii) la somme déterminée relativement au vendeur qui représente :

(A) dans le cas où la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :

(I) soit a été fait par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition et, à la fois :

1. est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,

2. se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée; à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société don-née; peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,

(II) soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :

1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,

2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée,

(B) dans les autres cas, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé ou un gain en capital) qui a été réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé et qui :

(I) soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :

1. a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée,

2. à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,

3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,

(II) soit est prévu par une convention qui, à la fois :

1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,

2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.

Specified gain

(2.02) For the purposes of clauses (2.01)(b)(ii)(A) and (B), a “specified gain” means a gain in respect of the settlement or extinguishment of a foreign currency debt referred to in sub-subclause (2.01)(b)(ii)(A)(I)2 or subclause (2.01)(b)(ii)(B)(I), as the case may be, or that arises under a particular agreement referred to in subclause (2.01)(b)(ii)(A)(II) or (B)(II), if the particular corporation, or any person or partnership with which the particular corporation was not — at any time during which the foreign currency debt was outstanding or the particular agreement was in force, as the case may be — dealing at arm’s length, entered into an agreement that may reasonably be considered to have been entered into for the principal purpose of hedging any foreign exchange exposure arising in connection with the foreign currency debt or the particular agreement.
(2.02) Pour l’application des divisions (2.01)b)(ii)(A) ou (B), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la sous-subdivision (2.01)b)(ii)(A)(I)2 ou à la subdivision (2.01)b)(ii)(B)(I) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée aux subdivisions (2.01)b)(ii)(A)(II) ou (B)(II), si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Gain déterminé

Application of subsection (2.11)

(2.1) Subsection (2.11) applies if

(a) a particular corporation resident in Canada has a particular allowable capital loss, determined without reference to this section, from the disposition at any time (referred to in subsection (2.11) as the “disposition time”) by a partnership (referred to in subsections (2.11) and (2.12) as the “disposing partnership”) of a share (referred to in subsection (2.11) as the “affiliate share”) of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation; or

(b) a foreign affiliate of a particular corporation resident in Canada has a particular allowable capital loss, determined without reference to this section, from the disposition at any time (referred to in subsection (2.11) as the “disposition time”) by a partnership (referred to in subsections (2.11) and (2.12) as the “disposing partnership”) of a share (referred to in subsection (2.11) as the “affiliate share”) of the capital stock of another foreign affiliate of the particular corporation that would not be excluded property of the affiliate if the affiliate had owned the share immediately before the disposition time.
(2.1) Le paragraphe (2.11) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
Application du paragraphe (2.11)

a) une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.11)) par une société de personnes (appelée « société de personnes cédante » aux paragraphes (2.11) et (2.12)), d’une action (appelée « action de société affiliée » au paragraphe (2.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées;

b) une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.11)) par une société de personnes (appelée « société de personnes cédante » aux paragraphes (2.11) et (2.12)), d’une action (appelée « action de société affiliée » au paragraphe (2.11)) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui ne serait pas un bien exclu de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.

Loss limitation on disposition of foreign affiliate share by a partnership

(2.11) If this subsection applies, the amount of the particular allowable capital loss referred to in paragraph (2.1)(a) or (b) is deemed to be the greater of

(a) the amount determined by the formula

A – (B – C)

where

A      is the amount of the particular allowable capital loss determined without reference to this section,

B      is ½ of the total of all amounts each of which is an amount received before the disposition time, in respect of an exempt dividend on the affiliate share or on a share for which the affiliate share was substituted, by

(i) the particular corporation referred to in subsection (2.1),

(ii) another corporation that is related to the particular corporation,

(iii) a foreign affiliate of the particular corporation, or

(iv) a foreign affiliate of another corporation that is related to the particular corporation, and

C      is the total of

(i) the total of all amounts each of which is ½ of the amount by which a loss (determined without reference to this section), from a previous disposition by a corporation, or a foreign affiliate described in the description of B, of the affiliate share or a share for which the affiliate share was substituted, was reduced under paragraph (2.01)(a) in respect of the exempt dividends referred to in the description of B,

(ii) the total of all amounts each of which is the amount by which an allowable capital loss (determined without reference to this section), of a corporation or a foreign affiliate described in the description of B, from a previous disposition by a partnership of the affiliate share or a share for which the affiliate share was substituted, was reduced under this paragraph in respect of the exempt dividends referred to in the description of B,

(iii) the total of all amounts each of which is ½ of the amount by which a loss (determined without reference to this section), from a previous disposition by a corporation, or a foreign affiliate described in the description of B, of an interest in a partnership, was reduced under paragraph (2.21)(a) in respect of the exempt dividends referred to in the description of B, and

(iv) the total of all amounts each of which is the amount by which an allowable capital loss (determined without reference to this section), of a corporation, or a foreign affiliate described in the description of B, from a previous disposition by a partnership of an interest in another partnership, was reduced under paragraph (2.31)(a) in respect of the exempt dividends referred to in the description of B, and

(b) the lesser of

(i) the portion of the particular allowable capital loss, determined without reference to this section, that can reasonably be considered to be attributable to a fluctuation in the value of a currency other than Canadian currency relative to Canadian currency, and

(ii) ½ of the amount determined in respect of the particular corporation, or the foreign affiliate (that is referred to in paragraph (2.1)(b)) of the particular corporation, that is the amount of a gain (other than a specified gain) that

(A) was made within 30 days before or after the disposition time by the disposing partnership to the extent that the gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, and that

(I) is deemed under subsection 39(2) to be a capital gain of the disposing partnership for the taxation year that includes the time the gain was made from the disposition of currency other than Canadian currency, and

(II) is in respect of the settlement or extinguishment of a foreign currency debt that

1. was issued or incurred by the disposing partnership within 30 days before or after the acquisition of the affiliate share by the disposing partnership,

2. was, at all times at which it was a debt obligation of the disposing partnership, owing to a person or partnership that dealt, at all times during which the foreign currency debt was outstanding, at arm’s length with the particular corporation, and

3. can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the affiliate share, or

(B) is a capital gain (to the extent that the capital gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be) realized within 30 days before or after the disposition time by the disposing partnership under an agreement that

(I) was entered into by the disposing partnership, within 30 days before or after the acquisition of the affiliate share by the disposing partnership, with a person or partnership that dealt, at all times during which the agreement was in force, at arm’s length with the particular corporation,

(II) provides for the purchase, sale or exchange of currency, and

(III) can reasonably be considered to have been entered into by the disposing partnership for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the affiliate share.
(2.11) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte en capital déductible donnée visée aux alinéas (2.1)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
Limitation des pertes — disposition d’une action de société étrangère affiliée par une société de personnes

a) la somme obtenue par la formule suivante :

A – (B – C)

où :

A      représente le montant de la perte en capital déductible donnée, déterminé compte non tenu du présent article,

B      la moitié du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :

(i) la société donnée visée au paragraphe (2.1),

(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,

(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,

(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,

C      le total des sommes suivantes :

(i) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,

(ii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,

(iii) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,

(iv) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;

b) la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la partie de la perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,

(ii) la moitié de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) qui représente le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :

(A) soit a été fait par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas, et, à la fois :

(I) est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital de la société de personnes cédante pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,

(II) se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :

1. a été émise ou contractée par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,

2. à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes cédante était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,

3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,

(B) soit est un gain en capital (dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) réalisé par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :

(I) a été conclue par la société de personnes cédante, dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,

(II) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

(III) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes cédante principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.

Specified gain

(2.12) For the purposes of subparagraph (2.11)(b)(ii), a “specified gain” means a gain in respect of the settlement or extinguishment of a foreign currency debt referred to in subclause (2.11)(b)(ii)(A)(II), or that arises under a particular agreement referred to in clause (2.11)(b)(ii)(B), if the disposing partnership, or any person or partnership with which the particular corporation was not — at any time during which the foreign currency debt was outstanding or the particular agreement was in force, as the case may be — dealing at arm’s length, entered into an agreement that may reasonably be considered to have been entered into for the principal purpose of hedging any foreign exchange exposure arising in connection with the foreign currency debt or the particular agreement.
(2.12) Pour l’application du sous-alinéa (2.11)b)(ii), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la subdivision (2.11)b)(ii)(A)(II) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée à la division (2.11)b)(ii)(B), si la société de personnes cédante, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Gain déterminé

Application of subsection (2.21)

(2.2) Subsection (2.21) applies if

(a) a particular corporation (referred to in subparagraph (2.21)(b)(ii) as the “vendor”, as the context requires) resident in Canada has a particular loss, determined without reference to this section, from the disposition by it at any time (referred to in subsection (2.21) as the “disposition time”) of an interest (referred to in subsection (2.21) as the “partnership interest”) in a partnership that has a direct or indirect interest, or, for civil law, a direct or indirect right, in shares (referred to in subsection (2.21) as the “affiliate shares”) of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation; or

(b) a foreign affiliate (referred to in subparagraph (2.21)(b)(ii) as the “vendor”) of a particular corporation resident in Canada has a particular loss, determined without reference to this section, from the disposition by it at any time (referred to in subsection (2.21) as the “disposition time”) of an interest (referred to in subsection (2.21) as the “partnership interest”) in a partnership that has a direct or indirect interest, or, for civil law, a direct or indirect right, in shares (referred to in subsection (2.21) as the “affiliate shares”) of the capital stock of another foreign affiliate of the particular corporation that would not be excluded property of the affiliate if the affiliate had owned the shares immediately before the disposition time.
(2.2) Le paragraphe (2.21) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
Application du paragraphe (2.21)

a) une société donnée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.21)b)(ii), selon le contexte) résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée par elle à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.21)), d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée;

b) une société étrangère affiliée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.21)b)(ii)) d’une société donnée résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée par elle à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.21)), d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.

Loss limitation on disposition of partnership that has foreign affiliate shares

(2.21) If this subsection applies, the amount of the particular loss referred to in paragraph (2.2)(a) or (b) is deemed to be the greater of

(a) the amount determined by the formula

A – (B – C)

where

A      is the amount of the particular loss determined without reference to this section,

B      is the total of all amounts each of which is an amount received before the disposition time, in respect of an exempt dividend on affiliate shares or on shares for which affiliate shares were substituted, by

(i) the particular corporation referred to in subsection (2.2),

(ii) another corporation that is related to the particular corporation,

(iii) a foreign affiliate of the particular corporation, or

(iv) a foreign affiliate of another corporation that is related to the particular corporation, and

C      is the total of

(i) the total of all amounts each of which is the amount by which a loss (determined without reference to this section), from a previous disposition by a corporation, or a foreign affiliate described in the description of B, of the affiliate shares or shares for which the affiliate shares were substituted, was reduced under paragraph (2.01)(a) in respect of the exempt dividends referred to in the description of B,

(ii) the total of all amounts each of which is twice the amount by which an allowable capital loss (determined without reference to this section), of a corporation or a foreign affiliate described in the description of B, from a previous disposition by a partnership of the affiliate shares or shares for which the affiliate shares were substituted, was reduced under paragraph (2.11)(a) in respect of the exempt dividends referred to in the description of B,

(iii) the total of all amounts each of which is the amount by which a loss (determined without reference to this section), from a previous disposition by a corporation, or a foreign affiliate described in the description of B, of an interest in a partnership, was reduced under this paragraph in respect of the exempt dividends referred to in the description of B, and

(iv) the total of all amounts each of which is twice the amount by which an allowable capital loss (determined without reference to this section), of a corporation, or a foreign affiliate described in the description of B, from a previous disposition by a partnership of an interest in another partnership, was reduced under paragraph (2.31)(a) in respect of the exempt dividends referred to in the description of B, and

(b) the lesser of

(i) the portion of the particular loss, determined without reference to this section, that can reasonably be considered to be attributable to a fluctuation in the value of a currency other than Canadian currency relative to Canadian currency, and

(ii) the amount determined in respect of the vendor that is

(A) if the particular loss is a capital loss, the amount of a gain (other than a specified gain) that

(I) was made within 30 days before or after the disposition time by the vendor and that

1. is deemed under subsection 39(2) to be a capital gain of the vendor for the taxation year that includes the time the gain was made from the disposition of currency other than Canadian currency, and

2. is in respect of the settlement or extinguishment of a foreign currency debt that was issued or incurred by the vendor within 30 days before or after the acquisition of the partnership interest by the vendor and that was, at all times at which it was a debt obligation of the vendor owing to a person or partnership that dealt, at all times during which the foreign currency debt was outstanding, at arm’s length with the particular corporation and can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the partnership interest, or

(II) is a capital gain realized within 30 days before or after the disposition time by the vendor under an agreement that

1. was entered into by the vendor within 30 days before or after the acquisition of the partnership interest by the vendor with a person or partnership that dealt, at all times during which the agreement was in force, at arm’s length with the particular corporation,

2. provides for the purchase, sale or exchange of currency, and

3. can reasonably be considered to have been entered into by the vendor for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the partnership interest, or

(B) in any other case, the amount of a gain (other than a specified gain or a capital gain) that was realized within 30 days before or after the disposition time by the vendor that is included in computing the income of the vendor for the taxation year that includes the time the gain was realized and

(I) that is in respect of the settlement or extinguishment of a foreign currency debt that

1. was issued or incurred by the vendor within 30 days before or after the acquisition of the partnership interest by the vendor,

2. was, at all times at which it was a debt obligation of the vendor owing to a person or partnership that dealt, at all times during which the foreign currency debt was outstanding, at arm’s length with the particular corporation, and

3. can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the partnership interest, or

(II) under an agreement that

1. was entered into by the vendor within 30 days before or after the acquisition of the partnership interest by the vendor with a person or partnership that dealt, at all times during which the agreement was in force, at arm’s length with the particular corporation,

2. provides for the purchase, sale or exchange of currency, and

3. can reasonably be considered to have been entered into by the vendor for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the partnership interest.
(2.21) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte donnée visée aux alinéas (2.2)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes ayant des actions de sociétés étrangères affiliées

a) la somme obtenue par la formule suivante :

A – (B – C)

où :

A      représente le montant de la perte donnée, déterminé compte non tenu du présent article,

B      le total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :

(i) la société donnée visée au paragraphe (2.2),

(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,

(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,

(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,

C      le total des sommes suivantes :

(i) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,

(ii) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,

(iii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,

(iv) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;

b) la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la partie de la perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,

(ii) la somme déterminée relativement au vendeur qui représente :

(A) dans le cas où la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :

(I) soit a été fait par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition et, à la fois :

1. est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,

2. se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes; à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée; peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,

(II) soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :

1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,

2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes,

(B) dans les autres cas, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé ou un gain en capital) qui a été réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé et qui :

(I) soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :

1. a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes,

2. à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,

3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,

(II) soit est prévu par une convention qui, à la fois :

1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,

2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes.

Specified gain

(2.22) For the purposes of clauses (2.21)(b)(ii)(A) and (B), a “specified gain” means a gain in respect of the settlement or extinguishment of a foreign currency debt referred to in sub-subclause (2.21)(b)(ii)(A)(I)2 or subclause (2.21)(b)(ii)(B)(I), as the case may be, or that arises under a particular agreement referred to in subclause (2.21)(b)(ii)(A)(II) or (B)(II), if the particular corporation, or any person or partnership with which the particular corporation was not — at any time during which the foreign currency debt was outstanding or the particular agreement was in force, as the case may be — dealing at arm’s length, entered into an agreement that may reasonably be considered to have been entered into for the principal purpose of hedging any foreign exchange exposure arising in connection with the foreign currency debt or the particular agreement.
(2.22) Pour l’application des divisions (2.21)b)(ii)(A) et (B), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la sous-subdivision (2.21)b)(ii)(A)(I)2 ou à la subdivision (2.21)b)(ii)(B)(I) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée aux subdivisions (2.21)b)(ii)(A)(II) ou (B)(II), si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Gain déterminé

Application of subsection (2.31)

(2.3) Subsection (2.31) applies if

(a) a particular corporation resident in Canada has a particular allowable capital loss, determined without reference to this section, from the disposition at any time (referred to in subsection (2.31) as the “disposition time”) by a particular partnership of an interest (referred to in subsection (2.31) as the “partnership interest”) in another partnership that has a direct or indirect interest, or, for civil law, a direct or indirect right, in shares (referred to in subsection (2.31) as the “affiliate shares”) of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation; or

(b) a foreign affiliate of a particular corporation resident in Canada has a particular allowable capital loss, determined without reference to this section, from the disposition at any time (referred to in subsection (2.31) as the “disposition time”) by a particular partnership of an interest (referred to in subsection (2.31) as the “partnership interest”) in another partnership that has a direct or indirect interest, or, for civil law, a direct or indirect right, in shares (referred to in subsection (2.31) as the “affiliate shares”) of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation that would not be excluded property of the affiliate if the affiliate had owned the shares immediately before the disposition time.
(2.3) Le paragraphe (2.31) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
Application du paragraphe (2.31)

a) une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.31)) par une société de personnes donnée, d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une autre société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée;

b) une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.31)) par une société de personnes donnée, d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une autre société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.

Loss limitation on disposition by a partnership of an indirect interest in foreign affiliate shares

(2.31) If this subsection applies, the amount of the particular allowable capital loss referred to in paragraph (2.3)(a) or (b) is deemed to be the greater of

(a) the amount determined by the formula

A – (B – C)

where

A      is the amount of the particular allowable capital loss determined without reference to this section,

B      is ½ of the total of all amounts each of which is an amount received before the disposition time, in respect of an exempt dividend on the affiliate shares or on shares for which the affiliate shares were substituted, by

(i) the particular corporation referred to in subsection (2.3),

(ii) another corporation that is related to the particular corporation,

(iii) a foreign affiliate of the particular corporation, or

(iv) a foreign affiliate of another corporation that is related to the particular corporation, and

C      is the total of

(i) the total of all amounts each of which is ½ of the amount by which a loss (determined without reference to this section), from a previous disposition by a corporation, or a foreign affiliate described in the description of B, of the affiliate shares or shares for which the affiliate shares were substituted, was reduced under paragraph (2.01)(a) in respect of the exempt dividends referred to in the description of B,

(ii) the total of all amounts each of which is the amount by which an allowable capital loss (determined without reference to this section), of a corporation or a foreign affiliate described in the description of B, from a previous disposition by a partnership of the affiliate shares or shares for which the affiliate shares were substituted, was reduced under paragraph (2.11)(a) in respect of the exempt dividends referred to in the description of B,

(iii) the total of all amounts each of which is ½ of the amount by which a loss (determined without reference to this section), from a previous disposition by a corporation, or a foreign affiliate described in the description of B, of an interest in a partnership, was reduced under paragraph (2.21)(a) in respect of the exempt dividends referred to in the description of B, and

(iv) the total of all amounts each of which is the amount by which an allowable capital loss (determined without reference to this section), of a corporation, or a foreign affiliate described in the description of B, from a previous disposition by a partnership of an interest in another partnership, was reduced under this paragraph in respect of the exempt dividends referred to in the description of B, and

(b) the lesser of

(i) the portion of the particular allowable capital loss, determined without reference to this section, that can reasonably be considered to be attributable to a fluctuation in the value of a currency other than Canadian currency relative to Canadian currency, and

(ii) ½ of the amount determined in respect of the particular corporation, or the foreign affiliate (that is referred to in paragraph (2.3)(b)), of the particular corporation, that is the amount of a gain (other than a specified gain) that

(A) was made within 30 days before or after the disposition time by the partic- ular partnership to the extent that the gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, and that

(I) is deemed under subsection 39(2) to be a capital gain of the particular partnership for the taxation year that includes the time the gain was made from the disposition of currency other than Canadian currency, and

(II) is in respect of the settlement or extinguishment of a foreign currency debt that

1. was issued or incurred by the particular partnership within 30 days before or after the acquisition of the partnership interest by the particular partnership,

2. was, at all times at which it was a debt obligation of the particular partnership, owing to a person or partnership that dealt, at all times during which the foreign currency debt was outstanding, at arm’s length with the particular corporation, and

3. can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the partnership interest, or

(B) is a capital gain (to the extent that the capital gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be) realized within 30 days before or after the disposition time by the particular partnership under an agreement that

(I) was entered into by the particular partnership, within 30 days before or after the acquisition of the partnership interest by the particular partnership, with a person or partnership that dealt, at all times during which the agreement was in force, at arm’s length with the particular corporation,

(II) provides for the purchase, sale or exchange of currency, and

(III) can reasonably be considered to have been entered into by the partic-ular partnership for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the partnership interest.
(2.31) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte en capital déductible donnée visée aux alinéas (2.3)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
Limitation des pertes — disposition par une société de personnes d’une participation indirecte dans des actions de sociétés étrangères affiliées

a) la somme obtenue par la formule suivante :

A – (B – C)

où :

A      représente le montant de la perte en capital déductible donnée, déterminé compte non tenu du présent article,

B      la moitié du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :

(i) la société donnée visée au paragraphe (2.3),

(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,

(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,

(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,

C      le total des sommes suivantes :

(i) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,

(ii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,

(iii) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,

(iv) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;

b) la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la partie de la perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,

(ii) la moitié de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) qui représente le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :

(A) soit a été fait par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas, et qui, à la fois :

(I) est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital de la société de personnes donnée pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,

(II) se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :

1. a été émise ou contractée par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes,

2. à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes donnée était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,

3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,

(B) soit est un gain en capital (dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) réalisé par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :

(I) a été conclue par la société de personnes donnée, dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,

(II) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

(III) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes donnée principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes.

Specified gain

(2.32) For the purposes of subparagraph (2.31)(b)(ii), a “specified gain” means a gain in respect of the settlement or extinguishment of a foreign currency debt referred to in subclause (2.31)(b)(ii)(A)(II), or that arises under a particular agreement referred to in clause (2.31)(b)(ii)(B), if the particular partnership, or any person or partnership with which the particular corporation was not — at any time during which the foreign currency debt was outstanding or the particular agreement was in force, as the case may be — dealing at arm’s length, entered into an agreement that may reasonably be considered to have been entered into for the principal purpose of hedging any foreign exchange exposure arising in connection with the foreign currency debt or the particular agreement.
(2.32) Pour l’application du sous-alinéa (2.31)b)(ii), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la subdivision (2.31)b)(ii)(A)(II) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée à la division (2.31)b)(ii)(B), si la société de personnes donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Gain déterminé

(5) The portion of subsection 93(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 93(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exempt dividends

(3) For the purposes of subsections (2.01), (2.11), (2.21) and (2.31),

(a) a dividend received by a corporation resident in Canada is an exempt dividend to the extent of the amount in respect of the dividend that is deductible from the income of the corporation for the purpose of computing the taxable income of the corporation because of any of paragraphs 113(1)(a) to (c); and
(3) Les règles ci-après s’appliquent aux paragraphes (2.01), (2.11), (2.21) et (2.31) :
Dividendes exonérés

a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable par l’effet de l’un des alinéas 113(1)a) à c);

(6) Subsection 93(4) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 93(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loss on disposition of shares of foreign affiliate

(4) If a taxpayer resident in Canada or a foreign affiliate (which taxpayer or foreign affiliate is referred to in this subsection as the “transferee”) of the taxpayer has acquired shares of the capital stock of one or more foreign affiliates (each referred to in this subsection as an “acquired affiliate”) of the taxpayer on a disposition of shares (such shares disposed of being referred to in this subsection as the “disposed shares”) of the capital stock of any other foreign affiliate of the taxpayer (other than, where the transferee is a foreign affiliate of the taxpayer, a disposition of shares that are, immediately before the acquisition, excluded property of the transferee or a disposition to which subsection 40(3.4) applies), the following rules apply:

(a) the capital loss, if any, of the transferee from the disposition, is deemed to be nil; and

(b) in computing the adjusted cost base to the transferee of a share of a particular class of the capital stock of an acquired affiliate that is owned by the transferee immediately after the disposition, there is to be added the amount determined by the formula

[(A – B) × C/D]/E

where

A      is the total of all amounts each of which is the cost amount to the transferee, immediately before the disposition, of a disposed share,

B      is the total of

(i) the total of all amounts each of which is the proceeds of disposition of a disposed share, and

(ii) the total of all amounts in respect of the computation of losses of the transferee from the dispositions of the disposed shares, each of which is, in respect of the disposition of a disposed share, the amount by which the amount for A in the formula in paragraph (2.01)(a) exceeds the amount determined by that formula,

C      is the fair market value, immediately after the disposition, of all shares of the particular class owned, immediately after the disposition, by the transferee,

D      is the fair market value, immediately after the disposition, of all shares owned, immediately after the disposition, by the transferee of the capital stock of all acquired affiliates, and

E      is the number of shares of the particular class that are owned by the transferee immediately after the disposition.
(4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou l’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelés « cessionnaire » au présent paragraphe) a acquis des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable (appelées chacune « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (sauf, dans le cas où le cessionnaire est une société étrangère affiliée du contribuable, une disposition d’actions qui sont, immédiatement avant l’acquisition, des biens exclus ou une disposition à laquelle le paragraphe 40(3.4) s’applique), les règles ci-après s’appliquent :
Perte provenant de la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée

a) la perte en capital du cessionnaire résultant de la disposition est réputée être nulle;

b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour le cessionnaire d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société affiliée acquise dont il est propriétaire immédiatement après la disposition la somme obtenue par la formule suivante :

[(A – B) × C/D]/E

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente le coût indiqué d’une action cédée pour le cessionnaire immédiatement avant la disposition,

B      le total des sommes suivantes :

(i) le total des sommes dont chacune représente le produit de disposition d’une action cédée,

(ii) le total des sommes relatives au calcul des pertes du cessionnaire résultant de la disposition des actions cédées, dont chacune représente, relativement à la disposition d’une action cédée, l’excédent de la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2.01)a) sur la somme obtenue par cette formule,

C      la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est alors propriétaire,

D      la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions des sociétés affiliées acquises dont le cessionnaire est alors propriétaire,

E      le nombre d’actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est propriétaire immédiatement après la disposition.

(7) Subsections (1) and (2) apply in respect of elections in respect of dispositions that occur after August 19, 2011. However, subsections (1) and (2) do not apply in respect of the determination of the income earned or realized of a foreign affiliate of a corporation under paragraph 55(5)(d) of the Act unless paragraph 55(5)(d) of the Act, as enacted by subsection 62(1), applies in respect of that determination.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux choix concernant des dispositions effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent relativement au calcul du revenu gagné ou réalisé par une société étrangère affiliée d’une société qui est visé à l’alinéa 55(5)d) de la même loi que si cet alinéa, édicté par le paragraphe 62(1), s’applique relativement à ce calcul.
(8) Subsection (3) applies to dispositions of shares of the capital stock of a foreign affiliate of a corporation that occur after August 19, 2011. However, if the corporation
(a) has elected under paragraph 79(2)(a), then subsection (3) also applies to dispositions of shares of the capital stock of all foreign affiliates of the corporation that occur after December 20, 2002 and on or before August 19, 2011 as if paragraph 93(1.1)(b) of the Act, as enacted by subsection (3), were read as follows:
(b) a corporation resident in Canada would, in the absence of subsections (1) and (1.11), be deemed under subsection 40(3), because of an election under subparagraph 5901(2)(b)(i) of the Income Tax Regulations, to have realized a gain from a disposition at any time of a share (referred to in subsection (1.11) as the “disposed share”) of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation.
(b) has not elected under paragraph 79(2)(a) but elects in writing under this paragraph and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the corporation’s filing-due date for the corporation’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then subsection 93(1.1) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read as follows in respect of any disposition of shares of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation that occurs after February 27, 2004 and on or before August 19, 2011:
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société effectuées après le 19 août 2011. Toutefois :
a) si la société fait le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), ce paragraphe s’applique aussi aux dispositions d’actions du capital-actions des sociétés étrangères affiliées de la société effectuées après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011 comme si l’alinéa 93(1.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avait le libellé suivant :
b) en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), une société résidant au Canada serait réputée en vertu du paragraphe 40(3), en raison du choix prévu au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu, avoir réalisé un gain de la disposition, effectuée à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées.
b) si la société ne fait pas le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), mais fait, selon le présent alinéa, un choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 93(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé ci-après relativement à toute disposition d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société qui est effectuée après le 27 février 2004 et avant le 20 août 2011 :
(1.1) If at any time shares of the capital stock of a foreign affiliate of a corporation resident in Canada are disposed of by another foreign affiliate of the corporation, the corporation is deemed
(a) to have made an election at that time under subsection (1) in respect of each of those shares; and
(b) to have designated, in the election, the amount prescribed in respect of each of those shares.
(1.1) Si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada dispose d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société, la société résidant au Canada est réputée :
a) d’une part, avoir fait, au moment de la disposition, le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de chacune de ces actions;
b) d’autre part, avoir indiqué dans le document concernant ce choix la somme visée par règlement relativement à chacune de ces actions.
(9) Subsection (4) applies in respect of losses of a corporation resident in Canada, or of foreign affiliates of such a corporation, in respect of dispositions (referred to in paragraphs (a) and (c) as “relevant dispositions” in respect of the corporation) of shares and partnership interests that occur after February 27, 2004. However,
(a) subject to paragraph (c), in respect of relevant dispositions in respect of the corporation that occur before August 19, 2012, the Act is to be read without reference to its subsections 93(2.02), (2.12), (2.22) and (2.32), as enacted by subsection (4), and
(i) if the corporation does not elect under subparagraph (ii),
(A) paragraph 93(2.01)(b) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows:
(b) the total of the following amounts determined in respect of the particular corporation, or the foreign affiliate (that is referred to in paragraph (2)(b)) of the particular corporation, as the case may be,
(i) the amount of the gain that is included in the determination made under subsection 39(2) of the capital gain or capital loss of the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, for the taxation year that includes the time the gain was made from the disposition of currency of a country other than Canada if the gain is in respect of
(A) the settlement or extinguishment of an obligation of the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the affiliate share by the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, or
(B) if that taxation year began on or before August 19, 2011 (in the case of the particular corporation) or ended on or before August 19, 2011 (in the case of the foreign affiliate), the redemption, acquisition or cancellation of a share of the capital stock of the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued in relation to the acquisition of the affiliate share by the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, and
(ii) the amount of any gain realized by the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, under an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency, or from the disposition of a currency, which agreement or currency, as the case may be, can reasonably be considered to have been entered into or acquired, by the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the affiliate share.
(B) paragraph 93(2.11)(b) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows:
(b) ½ of the total of the following amounts determined in respect of the particular corporation, or the foreign affiliate (that is referred to in paragraph (2.1)(b)) of the particular corporation, as the case may be:
(i) the amount of the gain of the particular corporation, the foreign affiliate or the disposing partnership (to the extent that the gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be) that is included in the determination made under subsection 39(2) of the capital gain or capital loss of the particular corporation, the foreign affiliate or the disposing partnership, as the case may be, for the taxation year that includes the time the gain was made from the disposition of currency of a country other than Canada if the gain is in respect of
(A) the settlement or extinguishment of an obligation of the particular corporation, the foreign affiliate or the disposing partnership, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the affiliate share by the disposing partnership, or
(B) if that taxation year began on or before August 19, 2011 (in the case of the particular corporation) or ended on or before August 19, 2011 (in the case of the foreign affiliate), the redemption, acquisition or cancellation of a share of the capital stock of the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued in relation to the acquisition of the affiliate share by the disposing partnership, and
(ii) the amount of any gain realized by the disposing partnership (to the extent that the gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be), the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, under an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency, or from the disposition of a currency, which agreement or currency, as the case may be, can reasonably be considered to have been entered into or acquired, by the disposing partnership, the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the affiliate share.
(C) paragraph 93(2.21)(b) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows:
(b) the total of the following amounts determined in respect of the particular corporation, or the foreign affiliate (that is referred to in paragraph (2.2)(b)) of the particular corporation, as the case may be:
(i) the amount of the gain of the particular corporation, the foreign affiliate or the partnership (to the extent that the gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be) that is included in the determination made under subsection 39(2) of the capital gain or capital loss of the particular corporation, the foreign affiliate or the partnership, as the case may be, for the taxation year that includes the time the gain was made from the disposition of currency of a country other than Canada if the gain is in respect of
(A) the settlement or extinguishment of an obligation of the particular corporation, the foreign affiliate or the partnership, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the affiliate shares, or
(B) if that taxation year began on or before August 19, 2011 (in the case of the particular corporation) or ended on or before August 19, 2011 (in the case of the foreign affiliate), the redemption, acquisition or cancellation of a share of the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, or of an interest in the partnership that can reasonably be considered to have been issued in relation to the acquisition of the affiliate shares, and
(ii) the amount of any gain realized by the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, under an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency, or from the disposition of a currency, which agreement or currency, as the case may be, can reasonably be considered to have been entered into or acquired by the particular corporation, the foreign affiliate or the partnership, as the case may be, for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the affiliate shares.
(D) paragraph 93(2.31)(b) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows:
(b) ½ of the total of the following amounts determined in respect of the particular corporation, or the foreign affiliate (that is referred to in paragraph (2.3)(b)) of the particular corporation, as the case may be:
(i) the amount of the gain of the particular corporation, the foreign affiliate or the particular partnership (to the extent that the gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be) that is included in the determination made under subsection 39(2) of the capital gain or capital loss of the particular corporation, the foreign affiliate or the particular partnership, as the case may be, for the taxation year that includes the time the gain was made from the disposition of currency of a country other than Canada if the gain is in respect of
(A) the settlement or extinguishment of an obligation of the particular corporation, the foreign affiliate, the particular partnership or the other partnership, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the affiliate shares, or
(B) if that taxation year began on or before August 19, 2011 (in the case of the particular corporation) or ended on or before August 19, 2011 (in the case of the foreign affiliate), the redemption, acquisition or cancellation of a share of the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, or an interest in the particular partnership or the other partnership, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued in relation to the acquisition of the affiliate shares, and
(ii) the amount of any gain realized by a partnership (to the extent that the gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be), by the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, under an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency, or from the disposition of a currency, which agreement or currency, as the case may be, can reasonably be considered to have been entered into or acquired by the partnership, the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the affiliate shares.
(E) if the corporation has elected under subsection 70(32), the references to “August 19, 2011” in clauses 93(2.01)(b)(i)(B), (2.11)(b)(i)(B), (2.21)(b)(i)(B) and (2.31)(b)(i)(B) of the Act in the read-as texts in clauses (A), (B), (C) and (D), respectively, are, in respect of the foreign affiliates referred to in those clauses of the Act, to be read as references to “June 30, 2011”,
(ii) if the corporation elects in writing under this subparagraph in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the corporation’s filing-due date for the corporation’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent,
(A) in respect of subsection 93(2.01) of the Act, as enacted by subsection (4),
(I) the formula in paragraph (a) of that subsection 93(2.01) is, in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation, to be read as follows:
A – (B – C) + D
(II) paragraph (a) of that subsection 93(2.01) is, in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation, to be read as if it contained a description of D that reads as follows:
D      is the lesser of
(i) the amount, if any, by which the amount determined for B exceeds the amount determined for C, and
(ii) the total of the following amounts determined in respect of the particular corporation, or the foreign affiliate (that is referred to in paragraph (2)(b)) of the particular corporation, as the case may be,
(A) the amount of the gain that is included in the determination made under subsection 39(2) of the capital gain or capital loss of the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, for the taxation year that includes the time the gain was made from the disposition of currency of a country other than Canada if the gain is in respect of
(I) the settlement or extinguishment of an obligation of the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the affiliate share by the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, or
(II) if that taxation year began on or before August 19, 2011 (in the case of the particular corporation) or ended on or before August 19, 2011 (in the case of the foreign affiliate), the redemption, acquisition or cancellation of a share of the capital stock of the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued in relation to the acquisition of the affiliate share by the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, and
(B) the amount of any gain real- ized by the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, under an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency, or from the disposition of a currency, which agreement or currency, as the case may be, can reasonably be considered to have been entered into or acquired, by the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the affiliate share.
(III) if the corporation has elected under subsection 70(32), the reference to “August 19, 2011” in subclause (ii)(A)(II) of that description of D is, in respect of the foreign affiliate referred to in that subclause, to be read as a reference to “June 30, 2011”,
(IV) paragraph (b) of that subsection 93(2.01) is, in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation, to be read as follows:
(b) nil.
(B) in respect of subsection 93(2.11) of the Act, as enacted by subsection (4),
(I) the formula in paragraph (a) of that subsection 93(2.11) is, in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation, to be read as follows:
A – (B – C) + D
(II) paragraph (a) of that subsection 93(2.11) is, in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation, to be read as if it contained a description of D that reads as follows:
D      is the lesser of
(i) the amount, if any, by which the amount determined for B exceeds the amount determined for C, and
(ii) ½ of the total of the following amounts determined in respect of the particular corporation, or the foreign affiliate (that is referred to in paragraph (2.1)(b)) of the particular corporation, as the case may be:
(A) the amount of the gain of the particular corporation, the foreign affiliate or the disposing partnership (to the extent that the gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be) that is included in the determination made under subsection 39(2) of the capital gain or capital loss of the particular corporation, the foreign affiliate or the disposing partnership, as the case may be, for the taxation year that includes the time the gain was made from the disposition of currency of a country other than Canada if the gain is in respect of
(I) the settlement or extinguishment of an obligation of the particular corporation, the foreign affiliate or the disposing partnership, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the affiliate share by the disposing partnership, or
(II) if that taxation year began on or before August 19, 2011 (in the case of the particular corporation) or ended on or before August 19, 2011 (in the case of the foreign affiliate), the redemption, acquisition or cancellation of a share of the capital stock of the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued in relation to the acquisition of the affiliate share by the disposing partnership, and
(B) the amount of any gain real- ized by the disposing partnership (to the extent that the gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be), the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, under an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency, or from the disposition of a currency, which agreement or currency, as the case may be, can reasonably be considered to have been entered into or acquired, by the disposing partnership, the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the affiliate share.
(III) if the corporation has elected under subsection 70(32), the reference to “August 19, 2011” in subclause (ii)(A)(II) of that description of D is, in respect of the foreign affiliate referred to in that subclause, to be read as a reference to “June 30, 2011”, and
(IV) paragraph (b) of that subsection 93(2.11) is, in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation, to be read as follows:
(b) nil.
(C) in respect of subsection 93(2.21) of the Act, as enacted by subsection (4),
(I) the formula in paragraph (a) of that subsection 93(2.21) is, in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation, to be read as follows:
A – (B – C) + D
(II) paragraph (a) of that subsection 93(2.21) is, in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation, to be read as if it contained a description of D that reads as follows:
D      is the lesser of
(i) the amount, if any, by which the amount determined for B exceeds the amount determined for C, and
(ii) the total of the following amounts determined in respect of the particular corporation, or the foreign affiliate (that is referred to in paragraph (2.2)(b)) of the partic-ular corporation, as the case may be:
(A) the amount of the gain of the particular corporation, the foreign affiliate or the partnership (to the extent that the gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be) that is included in the determination made under subsection 39(2) of the capital gain or capital loss of the partic-ular corporation, the foreign affiliate or the partnership, as the case may be, for the taxation year that includes the time the gain was made from the disposition of currency of a country other than Canada if the gain is in respect of
(I) the settlement or extinguishment of an obligation of the particular corporation, the foreign affiliate or the partnership, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the affiliate shares, or
(II) if that taxation year began on or before August 19, 2011 (in the case of the particular corporation) or ended on or before August 19, 2011 (in the case of the foreign affiliate), the redemption, acquisition or cancellation of a share of the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, or of an interest in the partnership that can reasonably be considered to have been issued in relation to the acquisition of the affiliate shares, and
(B) the amount of any gain real- ized by the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, under an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency, or from the disposition of a currency, which agreement or currency, as the case may be, can reasonably be considered to have been entered into or acquired by the particular corporation, the foreign affiliate or the partnership, as the case may be, for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the affiliate shares.
(III) if the corporation has elected under subsection 70(32), the reference to “August 19, 2011” in subclause (ii)(A)(II) of that description of D is, in respect of the foreign affiliate referred to in that subclause, to be read as a reference to “June 30, 2011”, and
(IV) paragraph (b) of that subsection 93(2.21) is, in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation, to be read as follows:
(b) nil.
(D) in respect of subsection 93(2.31) of the Act, as enacted by subsection (4),
(I) the formula in paragraph (a) of that subsection 93(2.31) is, in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation, to be read as follows:
A – (B – C) + D
(II) paragraph (a) of that subsection 93(2.31) is, in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation, to be read as if it contained a description of D that reads as follows:
D      is the lesser of
(i) the amount, if any, by which the amount determined for B exceeds the amount determined for C, and
(ii) ½ of the total of the following amounts determined in respect of the particular corporation, or the foreign affiliate (that is referred to in paragraph (2.3)(b)) of the particular corporation, as the case may be:
(A) the amount of the gain of the particular corporation, the foreign affiliate or the particular partnership (to the extent that the gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be) that is included in the determination made under subsection 39(2) of the capital gain or capital loss of the particular corporation, the foreign affiliate or the particular partnership, as the case may be, for the taxation year that includes the time the gain was made from the disposition of currency of a country other than Canada if the gain is in respect of
(I) the settlement or extinguishment of an obligation of the particular corporation, the foreign affiliate, the particular partnership or the other partnership, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued or incurred in relation to the acquisition of the affiliate shares, or
(II) if that taxation year began on or before August 19, 2011 (in the case of the particular corporation) or ended on or before August 19, 2011 (in the case of the foreign affiliate), the redemption, acquisition or cancellation of a share of the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, or an interest in the particular partnership or the other partnership, as the case may be, that can reasonably be considered to have been issued in relation to the acquisition of the affiliate shares, and
(B) the amount of any gain real- ized by a partnership (to the extent that the gain is reasonably attributable to the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be), by the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, under an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency, or from the disposition of a currency, which agreement or currency, as the case may be, can reasonably be considered to have been entered into or acquired by the partnership, the particular corporation or the foreign affiliate, as the case may be, for the principal purpose of hedging the foreign exchange exposure arising in connection with the acquisition of the affiliate shares.
(III) if the corporation has elected under subsection 70(32), the reference to “August 19, 2011” in subclause (ii)(A)(II) of that description of D is, in respect of the foreign affiliate referred to in that subclause, to be read as a reference to “June 30, 2011”, and
(IV) paragraph (b) of that subsection 93(2.31) is, in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation, to be read as follows:
(b) nil.
(b) if the corporation elects in writing under this paragraph in respect of all losses of the corporation, and of all foreign affiliates of the corporation, in respect of dispositions (referred to in this paragraph as “pertinent dispositions” in respect of the corporation) of shares and partnership interests that occur on or before February 27, 2004 and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the corporation’s filing-due date for the corporation’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent,
(i) subsections 93(2) and (2.01) — and if paragraph (c) applies, subsection 93(2.02) — of the Act, as enacted by subsection (4), with the modifications described in paragraph (a) (if appli-cable) being taken into account, also apply in respect of all pertinent dispositions in respect of the corporation that occur after 1994 and on or before February 27, 2004, except that the references to “twice” in that subsection 93(2.01), are,
(A) for taxation years of the corporation that end before February 28, 2000, to be read as references to “4/3 of”, and
(B) for taxation years of the corporation that include February 28, 2000 or October 17, 2000 or that begin after February 28, 2000 and end before October 17, 2000, to be read as references to “the fraction that is the reciprocal of the fraction in paragraph 38(a), as amended by S.C. 2001, c. 17, that applies to the taxpayer for the year, multiplied by”, and
(ii) subsections 93(2.1), (2.11), (2.2), (2.21), (2.3) and (2.31) — and if paragraph (c) applies, subsections 93(2.12), (2.22) and (2.32) — of the Act, as enacted by subsection (4), with the modifications described in paragraph (a) (if applicable) being taken into account, also apply in respect of all pertinent dispositions in respect of the corporation that occur after November 1999 and on or before February 27, 2004, except that the references to “twice” in those subsections 93(2.11), (2.21) and (2.31), are,
(A) for taxation years of the corporation that end before February 28, 2000, to be read as references to “4/3 of”, and
(B) for taxation years of the corporation that include February 28, 2000 or October 17, 2000 or that begin after February 28, 2000 and end before October 17, 2000, to be read as references to “the fraction that is the reciprocal of the fraction in paragraph 38(a), as amended by S.C. 2001, c. 17, that applies to the taxpayer for the year, multiplied by”; and
(c) if the corporation elects in writing under this paragraph in respect of all relevant dispositions in respect of the corporation that occur before August 19, 2012 and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the corporation’s filing-due date for the corporation’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, paragraph (a) does not apply in respect of all those relevant dispositions.
(9) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux pertes d’une société résidant au Canada, ou de sociétés étrangères affiliées d’une telle société, découlant de dispositions (appelées « dispositions considérées » aux alinéas a) et c)) d’actions et de participations dans des sociétés de personnes effectuées après le 27 février 2004. Toutefois :
a) sous réserve de l’alinéa c), en ce qui concerne les dispositions considérées relatives à la société qui sont effectuées avant le 19 août 2012, la même loi s’applique compte non tenu des paragraphes 93(2.02), (2.12), (2.22) et (2.32), édictés par le paragraphe (4), et :
(i) si la société ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa (ii) :
(A) l’alinéa 93(2.01)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2)b) :
(i) le montant du gain qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
(B) l’alinéa 93(2.11)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) :
(i) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer ce gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou par la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes cédante, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
(C) l’alinéa 93(2.21)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.2)b) :
(i) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée, la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée.
(D) l’alinéa 93(2.31)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) :
(i) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée, de la société de personnes donnée ou de l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes donnée ou dans l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par une société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée.
(E) dans le cas où la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans le libellé réputé des divisions 93(2.01)b)(i)(B), (2.11)b)(i)(B), (2.21)b)(i)(B) et (2.31)b)(i)(B) de la même loi, figurant respectivement aux divisions (A), (B), (C) et (D), est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est des sociétés étrangères affiliées visées à ces divisions de la même loi,
(ii) si la société en fait le choix selon le présent sous-alinéa, relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à elle, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
(A) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.01) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.01) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
D      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2)b) :
(A) le montant du gain qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(B) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.01) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
(B) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.11) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.11) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
D      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) :
(A) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(B) le montant de tout gain réalisé par la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer ce gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou par la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes cédante, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.11) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
(C) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.21) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.21) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
D      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.2)b) :
(A) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la so- ciété donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée, la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.21) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
(D) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.31) de la même loi, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.31) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.31) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
D      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) :
(A) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée, de la société de personnes donnée ou de l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la so- ciété donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes donnée ou dans l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) le montant de tout gain réalisé par une société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.31) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
b) si la société en fait le choix selon le présent alinéa relativement à l’ensemble de ses pertes, et des pertes de ses sociétés étrangères affiliées, découlant de dispositions (appelées « dispositions considérées » au présent alinéa) d’actions et de participations dans des sociétés de personnes effectuées avant le 28 février 2004, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
(i) les paragraphes 93(2) et (2.01) — et, en cas d’application de l’alinéa c), le paragraphe 93(2.02) — de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (4), compte tenu, le cas échéant, des modifications figurant à l’alinéa a), s’appliquent aussi relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société qui sont effectuées après 1994 et avant le 28 février 2004; toutefois, la mention « le double » à ce paragraphe 93(2.01) vaut mention de ce qui suit pour les années d’imposition ci-après de la société :
(A) celles se terminant avant le 28 février 2000 : « 4/3 »,
(B) celles qui comprennent le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commencent après le 28 février 2000 et se terminent avant le 17 octobre 2000 : « la fraction qui représente le réciproque de la fraction figurant à l’alinéa 38a), modifié par L.C. 2001, ch. 17, qui s’applique au contribuable pour l’année, multipliée par »,
(ii) les paragraphes 93(2.1), (2.11), (2.2), (2.21), (2.3) et (2.31) — et, en cas d’application de l’alinéa c), les paragraphes 93(2.12), (2.22) et (2.32) — de la même loi, édictés par le paragraphe (4), compte tenu, le cas échéant, des modi- fications figurant à l’alinéa a), s’appliquent aussi relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société qui sont effectuées après novembre 1999 et avant le 28 février 2004; toutefois, la mention « le double » à ces paragraphes 93(2.11), (2.21) et (2.31) vaut mention de ce qui suit pour les années d’imposition ci-après de la société :
(A) celles se terminant avant le 28 février 2000 : « 4/3 »,
(B) celles qui comprennent le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commencent après le 28 février 2000 et se terminent avant le 17 octobre 2000 : « la fraction qui représente le réciproque de la fraction figurant à l’alinéa 38a), modifié par L.C. 2001, ch. 17, qui s’applique au contribuable pour l’année, multipliée par »;
c) si la société en fait le choix selon le présent alinéa, relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à elle effectuées avant le 19 août 2012, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’alinéa a) ne s’applique pas relativement à l’ensemble de ces dispositions considérées.
(10) Subsection (5) applies if subsection 93(2.01) of the Act, as enacted by subsection (4), applies, except that,
(a) where that subsection 93(2.01) applies but subsection 93(2.11) of the Act, as enacted by subsection (4), does not apply, the portion of subsection 93(3) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (5), is to be read as follows:
(10) Le paragraphe (5) s’applique dans le cas où le paragraphe 93(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique. Toutefois :
a) lorsque ce paragraphe 93(2.01) s’applique, mais que le paragraphe 93(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), ne s’applique pas, le passage du paragraphe 93(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) For the purposes of subsection (2.01),
(b) in respect of dispositions that occur on or before August 19, 2011, paragraph 93(3)(a) of the Act, as enacted by subsection (5), is to be read as follows:
(a) a dividend received by a corporation resident in Canada is an exempt dividend to the extent of the amount in respect of the dividend that is deductible from the income of the corporation for the purposes of computing the taxable income of the corporation because of paragraph 113(1)(a), (b) or (c); and
(3) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (2.01) :
b) pour ce qui est des dispositions effectuées avant le 20 août 2011, l’alinéa 93(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable par l’effet des alinéas 113(1)a), b) ou c);
(11) Subsection (6) applies to acquisitions of shares of the capital stock of a foreign affiliate of a taxpayer that occur after February 27, 2004. However, if
(a) the acquisition occurs on or before August 19, 2011, the portion of subsection 93(4) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (6), is to be read as follows:
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux acquisitions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 27 février 2004. Toutefois :
a) si l’acquisition est effectuée avant le 20 août 2011, le passage du paragraphe 93(4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir le libellé suivant :
(4) If a taxpayer resident in Canada or a foreign affiliate (which taxpayer or foreign affiliate is referred to in this subsection as the “transferee”) of the taxpayer has acquired shares of the capital stock of one or more foreign affiliates (each referred to in this subsection as an “acquired affiliate”) of the taxpayer on a disposition of shares (such shares disposed of being referred to in this subsection as the “disposed shares”) of the capital stock of any other foreign affiliate of the taxpayer (other than a disposition to which subsection 40(3.4) applies), the following rules apply:
(b) the taxpayer has elected under paragraph (8)(b), subsection (6), with the portion of subsection 93(4) of the Act before paragraph (a), as enacted by that subsection, being read as required by paragraph (a), applies to all acquisitions of shares of the capital stock of all foreign affiliates of the taxpayer that occur after 1994.
(4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou l’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelés « cessionnaire » au présent paragraphe) a acquis des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable (appelées chacune « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (sauf une disposition à laquelle le paragraphe 40(3.4) s’applique), les règles ci-après s’appliquent :
b) si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa (8)b), le paragraphe (6) — à supposer que le passage du paragraphe 93(4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par ce paragraphe, ait le libellé prévu à l’alinéa a) — s’applique aux acquisitions d’actions du capital-actions des sociétés étrangères affiliées du contribuable effectuées après 1994.
69. (1) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
69. (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purposes of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2), 20(12) and 39(2.1), sections 90, 93 and 113, paragraph 128.1(1)(d), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions), paragraph 95(2)(g.04) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où il s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(2) Section 93.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Tiered partnerships

(3) A person or partnership that is (or is deemed by this subsection to be) a member of a particular partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership, and the person or partnership is deemed to have, directly, rights to the income or capital of the other partnership to the extent of the person or partnership’s direct and indirect rights to that income or capital, for the purposes of applying

(a) except to the extent that the context otherwise requires, a provision of this subdivision;

(b) any of paragraphs 13(21.2)(a), 14(12)(a), 18(13)(a), 40(2)(e.1), (e.3) and (g) and (3.3)(a); and

(c) subsections 39(2.1) and 40(3.6).
(3) Une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière et est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs ou indirects sur ce revenu ou ce capital, pour l’application des dispositions suivantes :
Paliers de sociétés de personnes

a) sauf indication contraire du contexte, toute disposition de la présente sous-section;

b) les alinéas 13(21.2)a), 14(12)a), 18(13)a) et 40(2)e.1), e.3) et g) et (3.3)a);

c) les paragraphes 39(2.1) et 40(3.6).

(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on August 20, 2011.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
(4) Subsection (2) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after August 19, 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
70. (1) The formula in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
70. (1) La formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + A.1 + A.2 + B + C) – (D + E + F + F.1 + G + H)
(A + A.1 + A.2 + B + C) – (D + E + F + F.1 + G + H)
(2) The description of B in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts each of which is the portion of the affiliate’s income (to the extent that the income is not included under the description of A) for the year, or of the affiliate’s taxable capital gain for the year that can reasonably be considered to have accrued after its 1975 taxation year, from a disposition of property
(a) that is not, at the time of disposition, excluded property of the affiliate, or
(b) that is, at the time of disposition, excluded property of the affiliate, if any of paragraphs (2)(c), (d) and (d.1), subparagraph (2)(e)(i) and paragraph 88(3)(a) applies to the disposition,
B      le total des sommes dont chacune représente la partie du revenu de la société affiliée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A) pour l’année, ou la partie de son gain en capital imposable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975, provenant de la disposition d’un bien qui :
a) n’est pas un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition,
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c), d) ou d.1), le sous-alinéa (2)e)(i) ou l’alinéa 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
(3) The description of E in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E      is the lesser of
(a) the amount of the affiliate’s allowable capital losses for the year from dispositions of property (other than excluded property and property in respect of which an election is made by the taxpayer under subsection 88(3.3)) that can reasonably be considered to have accrued after its 1975 taxation year, and
(b) the total of all amounts each of which is the portion of a taxable capital gain of the affiliate that is included in the amount determined for B in respect of the affiliate for the year,
E      la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens (sauf des biens exclus et des biens à l’égard desquels le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 88(3.3)) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975,
b) le total des sommes dont chacune représente la partie d’un gain en capital imposable de la société affiliée qui est incluse dans la valeur de l’élément B, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année;
(4) The definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act is amended by adding the following after the description of F:
(4) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément F, de ce qui suit :
F.1      is the lesser of
(a) the prescribed amount for the year, and
(b) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which is the portion of a taxable capital gain of the affiliate that is included in the amount determined for B in respect of the affiliate for the year
exceeds
(ii) the amount determined for E in respect of the affiliate for the year,
F.1      la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme visée par règlement pour l’année,
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes dont chacune représente la partie d’un gain en capital imposable de la société affiliée qui est incluse dans la valeur de l’élément B, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément E, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année;
(5) Paragraph (b) of the description of G in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa b) de l’élément G de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) the total of all amounts determined for D to F.1 in respect of the affiliate for the year, and
b) le total des valeurs des éléments D à F.1, déterminées relativement à la société affiliée pour l’année;
(6) Subparagraph (b)(i) of the definition “participating percentage” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « pourcentage de participation », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) the percentage that would be the taxpayer’s equity percentage in the affiliate at the end of that taxation year on the assumption that the taxpayer owned no shares other than the particular share (but in no case shall that assumption be made for the purpose of determining whether or not a corporation is a foreign affiliate of the taxpayer) if
(A) the affiliate and each corporation that is relevant to the determination of the taxpayer’s equity percentage in the affiliate have, at that time, only one class of issued shares, and
(B) no foreign affiliate (referred to in this clause as the “upper-tier affiliate”) of the taxpayer that is relevant to the determination of the taxpayer’s equity percentage in the affiliate has, at that time, an equity percentage in a foreign affiliate (including, for greater certainty, the affiliate) of the taxpayer that has an equity percentage in the upper-tier affiliate, and
(i) au pourcentage qui équivaudrait au pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à la fin de cette année à supposer qu’il ne possède aucune autre action que l’action donnée (supposition qui, en aucun cas, n’est faite dans le but de déterminer si une société est ou non une société étrangère affiliée du contribuable) si, à la fois :
(A) la société affiliée et chaque société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée ne détiennent, à ce moment, qu’une seule catégorie d’actions émises,
(B) aucune société étrangère affiliée (appelée « société affiliée de palier supérieur » à la présente division) du contribuable qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée n’a, à ce moment, de pourcentage d’intérêt dans une société étrangère affiliée du contribuable (y compris la société affiliée en cause) qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée de palier supérieur,
(7) Subsection 95(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(7) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated liquidation and dissolution”
« liquidation et dissolution désignées »

“designated liquidation and dissolution”, of a foreign affiliate (referred to in this definition as the “disposing affiliate”) of a taxpayer, means a liquidation and dissolution of the disposing affiliate in respect of which

(a) the taxpayer had, immediately before the time of the earliest distribution of property by the disposing affiliate in the course of the liquidation and dissolution, a surplus entitlement percentage in respect of the disposing affiliate of not less than 90%,

(b) both

(i) the percentage determined by the following formula is greater than or equal to 90%:

A/B

where

A      is the amount, if any, by which

(A) the total of all amounts each of which is the fair market value, at the time at which it is distributed, of a property that is distributed by the disposing affiliate, in respect of shares of the capital stock of the disposing affiliate, in the course of the liquidation and dissolution to one particular shareholder of the disposing affiliate that was, immediately before the time of the distribution, a foreign affiliate of the taxpayer

exceeds

(B) the total of all amounts each of which is an amount owing (other than an unpaid dividend) by, or an obligation of, the disposing affiliate that was assumed or cancelled by the particular shareholder in consideration for a property referred to in clause (A), and

B      is the amount, if any, by which

(A) the total of all amounts each of which is the fair market value, at the time at which it is distributed, of a property that is distributed by the disposing affiliate, in respect of shares of the capital stock of the disposing affiliate, to a shareholder of the disposing affiliate in the course of the liquidation and dissolution

exceeds

(B) the total of all amounts each of which is an amount owing (other than an unpaid dividend) by, or an obligation of, the disposing affiliate that was assumed or cancelled by a shareholder of the disposing affiliate in consideration for a property referred to in clause (A), and

(ii) at the time of each distribution of property by the disposing affiliate in the course of the liquidation and dissolution in respect of shares of the capital stock of the disposing affiliate, the particular shareholder holds shares of that capital stock that would, if an annual general meeting of the shareholders of the disposing affiliate were held at that time, entitle it to 90% or more of the votes that could be cast under all circumstances at the meeting, or

(c) one particular shareholder of the disposing affiliate that was, throughout the liquidation and dissolution, a foreign affiliate of the taxpayer owns not less than 90% of the issued shares of each class of the capital stock of the disposing affiliate throughout the liquidation and dissolution;
“taxable Canadian business”
« entreprise canadienne imposable »

“taxable Canadian business”, at any time, of a foreign affiliate of a taxpayer resident in Canada or of a partnership of which a foreign affiliate of a taxpayer resident in Canada is a member (which foreign affiliate or partnership is referred to in this definition as the “operator”), means a business the income from which

(a) is, or would be if there were income from the business for the operator’s taxation year or fiscal period that includes that time, included in computing the foreign affil-iate’s taxable income earned in Canada for a taxation year under subparagraph 115(1)(a)(ii), and

(b) is not, or would not be if there were income from the business for the operator’s taxation year or fiscal period that includes that time, exempt, because of a tax treaty with a country, from tax under this Part;
« entreprise canadienne imposable » À un moment donné, toute entreprise d’un exploitant — société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada ou société de personnes dont une telle société affiliée est un associé — dont le revenu :
« entreprise canadienne imposable »
taxable Canadian business

a) d’une part, est inclus dans le calcul du revenu imposable de la société affiliée gagné au Canada pour une année d’imposition en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii) ou serait ainsi inclus si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment;

b) d’autre part, n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet d’un traité fiscal conclu avec un pays ou ne serait pas ainsi exonéré si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment.

« liquidation et dissolution désignées » Liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée « société cédante » dans la présente définition) d’un contribuable relativement à laquelle, selon le cas :
« liquidation et dissolution désignées »
designated liquidation and dissolution

a) le contribuable avait, immédiatement avant le moment de la première distribution de biens effectuée par la société cédante au cours de la liquidation et dissolution, un pourcentage de droit au surplus relativement à la société cédante d’au moins 90 %;

b) à la fois :

(i) le pourcentage obtenu par la formule ci-après est égal ou supérieur à 90 % :

A/B

où :

A      représente l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :

(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa dis-tribution, d’un bien qui est distribué par la société cédante, relativement à des actions de son capital-actions, au cours de la liquidation et dissolution à un actionnaire donné de celle-ci qui était, immédiatement avant ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable,

(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par l’actionnaire donné en contrepartie d’un bien visé à la division (A),

B      l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :

(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distri- bution, d’un bien qui est distribué par la société cédante, relativement à des actions de son capital-actions, à un actionnaire de celle-ci au cours de la liquidation et dissolution,

(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par un actionnaire de celle-ci en contrepartie d’un bien visé à la division (A),

(ii) au moment de chaque distribution de bien effectuée par la société cédante au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions de son capital-actions, l’actionnaire donné détient des actions de ce capital-actions qui lui donneraient droit, si l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société cédante avait lieu à ce moment, à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée;

c) un actionnaire donné de la société cédante qui était, tout au long de la liquidation et dissolution, une société étrangère affiliée du contribuable est propriétaire d’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante tout au long de la liquidation et dissolution.

(8) Paragraph 95(2)(c) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa 95(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if a foreign affiliate (referred to in this paragraph as the “disposing affiliate”) of a taxpayer has, at any time, disposed of capital property (other than property the adjusted cost base of which, at that time, is greater than the amount that would, in the absence of this paragraph, be the disposing affiliate’s proceeds of disposition of the property in respect of the disposition) that was shares (referred to in this paragraph as the “shares disposed of”) of the capital stock of another foreign affiliate of the taxpayer to any other corporation that was, immediately after that time, a foreign affiliate (referred to in this paragraph as the “acquiring affiliate”) of the taxpayer for consideration that includes shares of the capital stock of the acquiring affiliate,
(i) the cost to the disposing affiliate of any property (other than shares of the capital stock of the acquiring affiliate) receivable by the disposing affiliate as consideration for the disposition is deemed to be the fair market value of the property at that time,
(ii) the cost to the disposing affiliate of each share of a class of the capital stock of the acquiring affiliate that is receivable by the disposing affiliate as consideration for the disposition is deemed to be the amount determined by the formula
(A – B) × C/D
where
A      is the total of all amounts each of which is the relevant cost base to the disposing affiliate at that time, in respect of the taxpayer, of a share disposed of,
B      is the fair market value at that time of the consideration receivable for the disposition (other than shares of the capital stock of the acquiring affiliate),
C      is the fair market value, immediately after that time, of the share, and
D      is the fair market value, immediately after that time, of all shares of the capital stock of the acquiring affiliate receivable by the disposing affiliate as consideration for the disposition,
(iii) the disposing affiliate’s proceeds of disposition of the shares are deemed to be an amount equal to the cost to it of all shares and other property receivable by it from the acquiring affiliate as consideration for the disposition, and
(iv) the cost to the acquiring affiliate of the shares acquired from the disposing affiliate is deemed to be an amount equal to the disposing affiliate’s proceeds of disposition referred to in subparagraph (iii);
c) lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée « société cédante » au présent alinéa) a disposé d’une immobilisation (sauf un bien dont le prix de base rajusté, au moment de la disposition, excède la somme qui, en l’absence du présent alinéa, représenterait le produit de disposition du bien pour la société cédante relativement à la disposition) constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelées « actions cédées » au présent alinéa) en faveur d’une autre société qui, immédiatement après la disposition, était une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « acquéreur » au présent alinéa) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de l’acquéreur, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le coût, pour la société cédante, de tout bien (sauf des actions du capital-actions de l’acquéreur) à recevoir par elle en contrepartie de la disposition est réputé correspondre à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,
(ii) le coût, pour la société cédante, de chaque action d’une catégorie du capital-actions de l’acquéreur à recevoir par elle en contrepartie de la disposition est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente le prix de base approprié d’une action cédée pour la société cédante au moment de la disposition, relativement au contribuable,
B      la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie à recevoir pour la disposition (sauf des actions du capital-actions de l’acquéreur),
C      la juste valeur marchande de l’action immédiatement après la disposition,
D      la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions du capital-actions de l’acquéreur qui sont à recevoir par la société cédante en contrepartie de la disposition,
(iii) le produit de disposition des actions pour la société cédante est réputé correspondre au coût, pour elle, de l’ensemble des actions et des autres biens à recevoir par elle de l’acquéreur en contrepartie de la disposition,
(iv) le coût pour l’acquéreur des actions acquises de la société cédante est réputé correspondre au produit de disposition mentionné au sous-alinéa (iii);
(9) Subparagraph 95(2)(d)(iv) of the Act is replaced by the following:
(9) Le sous-alinéa 95(2)d)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) “adjusted cost bases” were read as “relevant cost bases, in respect of the taxpayer,”;
(iv) les mentions « prix de base rajustés, pour lui » et « prix de base rajustés supportés par lui » valent mention de « prix de bases appropriés, relativement au contribuable, pour l’actionnaire »;
(10) Paragraphs 95(2)(d.1) to (e.1) of the Act are replaced by the following:
(10) Les alinéas 95(2)d.1) à e.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(d.1) if there has been a foreign merger of two or more predecessor foreign corporations to form a new foreign corporation that is, immediately after the merger, a foreign affiliate of a taxpayer and one or more of the predecessor foreign corporations (each being referred to in this paragraph as a “foreign affiliate predecessor”) was, immediately before the merger, a foreign affiliate of the taxpayer,
(i) each property of the new foreign corporation that was a property of a foreign affiliate predecessor immediately before the merger is deemed to have been
(A) disposed of by the foreign affiliate predecessor immediately before the merger for proceeds of disposition equal to the relevant cost base of the property to the foreign affiliate predecessor, in respect of the taxpayer, at that time, and
(B) acquired by the new foreign corporation, at that time, at a cost equal to the amount determined under clause (A),
(ii) the new foreign corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each foreign affiliate predecessor for the purposes of applying
(A) this subsection and the definition “foreign accrual property income” in subsection (1) with respect to any disposition by the new foreign corporation of any property to which subparagraph (i) applied,
(B) subsections 13(21.2), 14(12), 18(15) and 40(3.4) in respect of any property that was disposed of, at any time before the merger, by a foreign affiliate predecessor, and
(C) paragraph 40(3.5)(c) in respect of any share that was deemed under that paragraph to be owned, at any time before the merger, by a foreign affiliate predecessor, and
(iii) for the purposes of the description of A.2 in the definition “foreign accrual property income” in subsection (1), the total of all amounts each of which is the amount determined for G in respect of a foreign affiliate predecessor for its last taxation year that ends on or before the time of the merger is deemed to be the amount determined for G in respect of the new foreign corporation for its taxation year that immediately precedes its first taxation year;
(e) notwithstanding subsection 69(5), if at any time a foreign affiliate (referred to in this paragraph as the “shareholder affiliate”) of a taxpayer receives a property (referred to in this paragraph as the “distributed property”) from another foreign affiliate (referred to in this paragraph as the “disposing affiliate”) of the taxpayer on a liquidation and dissolution of the disposing affiliate and the distributed property is received in respect of shares of the capital stock of the disposing affiliate that are disposed of on the liquidation and dissolution,
(i) the distributed property is deemed to have been disposed of at that time by the disposing affiliate to the shareholder affiliate for proceeds of disposition equal to the relevant cost base to the disposing affiliate of the distributed property in respect of the taxpayer, immediately before that time, if
(A) the liquidation and dissolution is a designated liquidation and dissolution of the disposing affiliate, or
(B) the distributed property is a share of the capital stock of another foreign affiliate of the taxpayer that was, immediately before that time, excluded property of the disposing affiliate,
(ii) if subparagraph (i) does not apply to the distributed property, the distributed property is deemed to have been disposed of at that time by the disposing affiliate to the shareholder affiliate for proceeds of disposition equal to the distributed property’s fair market value at that time,
(iii) the distributed property is deemed to have been acquired, at that time, by the shareholder affiliate at a cost equal to the amount determined under subparagraph (i) or (ii) to be the disposing affiliate’s proceeds of disposition of the distributed property,
(iv) each share of a class of the capital stock of the disposing affiliate that is disposed of by the shareholder affiliate on the liquidation and dissolution of the disposing affiliate is deemed to be disposed of for proceeds of disposition equal to
(A) if the liquidation and dissolution is a designated liquidation and dissolution of the disposing affiliate
(I) where the amount that would, if clause (B) applied, be determined under that clause in respect of the share is greater than or equal to the adjusted cost base of the share to the shareholder affiliate immediately before the disposition, that adjusted cost base, or
(II) where the adjusted cost base of the share to the shareholder affiliate immediately before the disposition exceeds the amount that would, if clause (B) applied, be determined under that clause in respect of the share
1. if the share is not excluded property of the shareholder affiliate, that adjusted cost base, and
2. in any other case, the amount that would be determined under clause (B), and
(B) in any other case, the amount determined by the formula
(A – B)/C
where
A      is the total of all amounts each of which is the cost to the shareholder affiliate of a distributed property, as determined under subparagraph (iii), received, at any time, in respect of the class,
B      is the total of all amounts each of which is an amount owing (other than an unpaid dividend) by, or an obligation of, the disposing affiliate that was assumed or cancelled by the shareholder affiliate in consideration for the distribution of a distributed property referred to in the description of A, and
C      is the total number of issued and outstanding shares of the class that are owned by the shareholder affiliate during the liquidation and dissolution, and
(v) if the liquidation and dissolution is a designated liquidation and dissolution of the disposing affiliate,
(A) the shareholder affiliate is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the disposing affiliate for the purposes of applying
(I) this subsection and the definition “foreign accrual property income” in subsection (1) with respect to any disposition by the shareholder affiliate of any property to which clause (i)(A) applied,
(II) subsections 13(21.2), 14(12), 18(15) and 40(3.4) in respect of any property that was disposed of, at any time before the liquidation and dissolution, by the disposing affiliate, and
(III) paragraph 40(3.5)(c) in respect of any share that was deemed under that paragraph to be owned, at any time before the liquidation and dissolution, by the disposing affiliate, and
(B) for the purposes of the description of A.2 in the definition “foreign accrual property income” in subsection (1), the amount, if any, determined for G in respect of the disposing affiliate for its first taxation year that ends after the beginning of the liquidation and dissolution is to be added to the amount otherwise determined for G in respect of the shareholder affiliate for its taxation year that immediately precedes its taxation year that includes the time at which the liquidation and dissolution began;
d.1) s’il y a fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées dont est issue une nouvelle société étrangère qui est, immédiatement après la fusion, une société étrangère affiliée d’un contribuable et qu’une ou plusieurs des sociétés remplacées (appelées chacune « société affiliée remplacée » au présent alinéa) étaient, immédiatement avant la fusion, une société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(i) chaque bien de la nouvelle société étrangère qui était un bien d’une société affiliée remplacée immédiatement avant la fusion est réputé :
(A) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée remplacée immédiatement avant la fusion pour un produit de disposition égal au prix de base approprié du bien pour elle, relativement au contribuable, à ce moment,
(B) d’autre part, avoir été acquis à ce moment par la nouvelle société étrangère à un coût égal à la somme déterminée selon la division (A),
(ii) la nouvelle société étrangère est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
(A) le présent paragraphe et la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe (1), relativement à toute disposition, effectuée par la nouvelle société étrangère, d’un bien auquel le sous-alinéa (i) s’applique,
(B) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) relativement à un bien dont une société affiliée remplacée a disposé avant la fusion,
(C) l’alinéa 40(3.5)c) relativement à une action qui était réputée en vertu de cet alinéa appartenir, avant la fusion, à une société affiliée remplacée,
(iii) pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), le total des sommes dont chacune représente la valeur de l’élément G, déterminée relativement à une société affiliée remplacée pour sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment de la fusion, est réputé correspondre à la valeur de cet élément, déterminée relativement à la nouvelle société étrangère pour son année d’imposition qui précède sa première année d’imposition;
e) malgré le paragraphe 69(5), si une société étrangère affiliée (appelée « société actionnaire » au présent alinéa) d’un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent alinéa) d’une autre société étrangère affiliée (appelée « société cédante » au présent alinéa) du contribuable lors de la liquidation et dissolution de la société cédante et que le bien distribué est reçu au titre d’actions du capital-actions de celle-ci dont il est disposé lors de la liquidation et dissolution, les règles ci-après s’appliquent :
(i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien distribué à ce moment en faveur de la société actionnaire pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié pour la société cédante, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment si, selon le cas :
(A) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante,
(B) le bien distribué est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu de la société cédante,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas au bien distribué, la société cédante est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur de la société actionnaire pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(iii) la société actionnaire est réputée avoir acquis le bien distribué à ce moment à un coût égal à la somme qui, selon les sous-alinéas (i) ou (ii), représente le produit de disposition du bien pour la société cédante,
(iv) chaque action d’une catégorie du capital-actions de la société cédante dont la société actionnaire dispose lors de la liquidation et dissolution de la société cédante est réputée avoir donné lieu à un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante :
(I) dans le cas où la somme qui serait déterminée selon la division (B) relativement à l’action si cette division s’appliquait est égale ou supérieure au prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition, ce prix de base rajusté,
(II) dans le cas où le prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition excède la somme qui serait déterminée selon la division (B) relativement à l’action si cette division s’appliquait :
1. si l’action n’est pas un bien exclu de la société actionnaire, ce prix de base rajusté,
2. dans les autres cas, la somme qui serait déterminée selon la division (B),
(B) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B)/C
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour la société actionnaire d’un bien distribué, déterminé selon le sous-alinéa (iii), reçu à un moment quelconque au titre de la catégorie,
B      le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par la société actionnaire en contrepartie de la distribution d’un bien distribué visé à l’élément A,
C      le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent à la société actionnaire pendant la liquidation et dissolution,
(v) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante :
(A) la société actionnaire est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
(I) le présent paragraphe et la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), relativement à toute disposition par la société actionnaire d’un bien auquel la division (i)(A) s’applique,
(II) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) relativement à tout bien dont la société cédante a disposé avant la liquidation et dissolution,
(III) l’alinéa 40(3.5)c) relativement à toute action qui était réputée en vertu de cet alinéa appartenir à la société cédante avant la liquidation et dissolution,
(B) pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe (1), la valeur de l’élément G, déterminée relativement à la société cédante pour sa première année d’imposition se terminant après la début de la liquidation et dissolution, est à ajouter à la valeur de cet élément, déterminée par ailleurs relativement à la société actionnaire pour son année d’imposition précédant celle qui comprend le début de la liquidation et dissolution;
(11) Subparagraph 95(2)(f.11)(i) of the Act is replaced by the following:
(11) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) if the amount is described in subparagraph (f)(i), this Act is to be
(A) read without reference to section 26 of the Income Tax Application Rules, and
(B) applied as if, in respect of any debt obligation owing by the foreign affiliate or a partnership of which the foreign affiliate is a member (which foreign affiliate or partnership is referred to in this clause as the “debtor”), each capital gain or loss of the debtor that is deemed to arise under subsection 39(2) or (3) in respect of the debt obligation were from a disposition of property that was held by the debtor throughout the period during which the debt obligation was owed by the debtor and, for greater certainty, at the time of the disposition,
(i) si la somme est visée au sous-alinéa f)(i), la présente loi s’applique, à la fois :
(A) compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(B) comme si, en ce qui concerne une créance dont est débitrice la société affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé (appelées « débitrice » à la présente division), chaque gain en capital ou perte en capital de la débitrice qui est réputé se produire en vertu des paragraphes 39(2) ou (3) relativement à la créance provenait de la disposition d’un bien qu’elle détenait tout au long de la période où elle était débitrice de la créance et notamment au moment de la disposition,
(12) Subparagraph 95(2)(f.11)(ii) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A), adding “and” at the end of clause (B) and adding the following after clause (B):
(12) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) this Act is to be applied as if, in respect of any debt obligation owing by the foreign affiliate or a partnership of which the foreign affiliate is a member (which foreign affiliate or partnership is referred to in this clause as the “debtor”), each amount of income or loss of the debtor — from a property, from a business other than an active business or from a non-qualifying business — in respect of the debt obligation were from such a property that was held, or such a business that was carried on, as the case may be, by the debtor throughout the period during which the debt obligation was owed by the debtor and at the time at which the debt obligation was settled or extinguished;
(C) la présente loi s’applique comme si, en ce qui concerne une créance dont est débitrice la société affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé (appelées « débitrice » à la présente division), chaque montant de revenu ou de perte de la débitrice — provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible — relativement à cette créance provenait d’un tel bien qu’elle détenait ou d’une telle entreprise qu’elle exploitait, selon le cas, tout au long de la période où elle était débitrice de la créance et au moment où la créance est réglée ou éteinte;
(13) Subparagraph 95(2)(f.12)(i) of the Act is replaced by the following:
(13) Le sous-alinéa 95(2)f.12)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) subject to paragraph (f.13), each capital gain, capital loss, taxable capital gain and allowable capital loss (other than a gain or loss in respect of a debt referred to in subparagraph (i)(i) or (ii)) of the foreign affiliate for the taxation year from the disposition, at any time, of a property that, at that time, was an excluded property of the foreign affiliate,
(i) sous réserve de l’alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles (sauf un gain ou une perte relatif à une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii)) pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,
(14) Paragraphs 95(2)(f.14) and (f.15) of the Act are replaced by the following:
(14) Les alinéas 95(2)f.14) et f.15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(f.14) a foreign affiliate of a taxpayer is to determine using Canadian currency each amount of its income, loss, capital gain, capital loss, taxable capital gain or allowable capital loss for a taxation year, other than an amount to which paragraph (f.12), (f.13) or (f.15) applies;
(f.15) for the purposes of applying subparagraph (f)(i) in respect of a debt obligation owing by a foreign affiliate of a taxpayer, or a partnership of which the foreign affiliate is a member, that is a debt referred to in subparagraph (i)(i) or (ii), the references in subsection 39(2) to “Canadian currency” are to be read as references to “the taxpayer’s calculating currency”;
f.14) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer au moyen de la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle les alinéas f.12), f.13) ou f.15) s’appliquent;
f.15) pour l’application du sous-alinéa f)(i) relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable »;
(15) Subparagraph 95(2)(g)(ii) of the Act is replaced by the following:
(15) Le sous-alinéa 95(2)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the redemption, acquisition or cancellation of, or a qualifying return of capital (within the meaning assigned by subsection 90(3)) in respect of, a share of the capital stock of a qualified foreign affiliate by the qualified foreign affiliate, or
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société étrangère admissible par celle-ci ou un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relatif à une telle action,
(16) Paragraph 95(2)(g.02) of the Act is repealed.
(16) L’alinéa 95(2)g.02) de la même loi est abrogé.
(17) Subsection 95(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g.03):
(17) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.03), de ce qui suit :
(g.04) if at any time a corporation resident in Canada or a partnership of which such a corporation is a member (such corporation or partnership referred to in this paragraph as the “borrowing party”) has received a loan from, or become indebted to, a creditor that is a foreign affiliate (referred to in this paragraph as a “creditor affiliate”) of the borrowing party or that is a partnership (referred to in this paragraph as a “creditor partnership”) of which such an affiliate is a member, the loan or indebtedness is at a later time repaid, in whole or in part, and the amount of the borrowing party’s capital gain or capital loss determined, in the absence of subsection 39(2.1), under subsection 39(2) in respect of the repayment is equal to the amount of the creditor affiliate’s or creditor partnership’s capital loss or capital gain, as the case may be, determined, in respect of the borrowing party and in the absence of this paragraph, in respect of the repayment, then that capital loss or capital gain is deemed to be nil;
g.04) si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent alinéa) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent alinéa) de l’emprunteur, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent alinéa) dont une telle société affiliée est un associé, que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur et que le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du paragraphe 39(2.1), selon le paragraphe 39(2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, à l’égard de l’emprunteur et en l’absence du présent alinéa, relativement au remboursement, le gain en capital ou la perte en capital en cause est réputé être nul;
(18) Subparagraph 95(2)(k)(iv) of the Act is replaced by the following:
(18) Le sous-alinéa 95(2)k)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) if the foreign business of the affiliate is a business in respect of which the affiliate would, if the foreign business were carried on in Canada, be required by law to report to a regulating authority in Canada such as the Superintendent of Financial Institutions or a similar authority of a province,
(A) the affiliate is deemed to be required by law to report to and to be subject to the supervision of such regulating authority, and
(B) if the affiliate is a life insurer and the foreign business of the affiliate is a life insurance business, the life insurance policies issued in the conduct of that business are deemed to be life insurance policies in Canada, and
(iv) dans le cas où l’entreprise étrangère de la société affiliée est une entreprise pour laquelle la société affiliée serait légalement tenue, si l’entreprise était exploitée au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation au Canada, soit le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, les règles ci-après s’appliquent :
(A) la société affiliée est réputée avoir été légalement tenue d’adresser un rapport à l’organisme et avoir été sous sa surveillance,
(B) si la société affiliée est un assureur sur la vie et que son entreprise étrangère est une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de cette entreprise sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada,
(19) Paragraph 95(2)(k) of the Act, as amended by subsection (18), is replaced by the following:
(19) L’alinéa 95(2)k) de la même loi, modifié par le paragraphe (18), est remplacé par ce qui suit :
(j.1) paragraph (j.2) applies if, in a particular taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer or in a particular fiscal period of a partnership (which foreign affiliate or partnership is referred to in this paragraph and paragraph (j.2) as the “operator” and which particular taxation year or particular fiscal period is referred to in this paragraph and paragraph (j.2) as the “specified taxation year”) a member of which is, at the end of the period, a foreign affiliate of a taxpayer,
(i) the operator carries on a business,
(ii) the business includes the insuring of risks,
(iii) the business is not, at any time, a taxable Canadian business,
(iv) the business is
(A) an investment business,
(B) a non-qualifying business, or
(C) a business whose activities include activities deemed by paragraph (a.2) or (b) to be a separate business, other than an active business, carried on by the affiliate, and
(v) in respect of the investment business, non-qualifying business or separate business (each of these businesses being referred to in this subparagraph and paragraph (j.2) as a “foreign business”), as the case may be, the operator would, if it were a corporation carrying on the foreign business in Canada, be required by law to report to, and be subject to the supervision of, a regulatory authority that is the Superintendent of Financial Institutions or is a similar authority of a province;
(j.2) if this paragraph applies, in computing the operator’s income or loss from the foreign business for the specified taxation year and each subsequent taxation year or fiscal period in which the foreign business is carried on by the operator
(i) the operator is deemed to carry on the foreign business in Canada throughout that part of the specified taxation year, and of each of those subsequent taxation years or fiscal periods, in which the foreign business is carried on by the operator, and
(ii) for the purposes of Part XIV of the Income Tax Regulations,
(A) the operator is deemed to be required by law to report to, and to be subject to the supervision of, the regulatory authority referred to in subparagraph (j.1)(v), and
(B) if the operator is a life insurer and the foreign business is part of a life insurance business, the life insurance policies issued in the conduct of the foreign business are deemed to be life insurance policies in Canada;
(k) paragraph (k.1) applies if
(i) in a particular taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer or in a particular fiscal period of a partnership (which foreign affiliate or partnership is referred to in this paragraph and paragraph (k.1) as the “operator” and which particular taxation year or particular fiscal period is referred to in this paragraph and paragraph (k.1) as the “specified taxation year”) a member of which is, at the end of the period, a foreign affiliate of a taxpayer,
(A) the operator carries on a business,
(B) the business is not, at any time, a taxable Canadian business, and
(C) the business is
(I) an investment business,
(II) a non-qualifying business,
(III) a business whose activities include activities deemed by any of paragraphs (a.1) to (b) to be a separate business, other than an active business, carried on by the affiliate, or
(IV) a business the income from which is included by paragraph (l) in computing the affiliate’s income from property for the specified taxation year, and
(ii) in the taxation year of the affiliate or the fiscal period of the partnership that includes the day that is immediately before the beginning of the specified taxation year,
(A) the affiliate or partnership carried on the business, or the activities so deemed to be a separate business, as the case may be,
(B) the business was not, or the activities were not, as the case may be, at any time, part of a taxable Canadian business, and
(C) the business was not described in any of subclauses (i)(C)(I), (II) and (IV), or the activities were not described in subclause (i)(C)(III), as the case may be;
(k.1) if this paragraph applies, in computing the operator’s income or loss from the investment business, non-qualifying business, separate business or business described in paragraph (l) (each of these businesses being referred to in this paragraph as a “foreign business”), as the case may be, and the operator’s capital gain or capital loss from the disposition of property used or held in the course of carrying on the foreign business, for the specified taxation year and each subsequent taxation year or fiscal period in which the foreign business is carried on by the operator
(i) the operator is deemed
(A) to begin to carry on the foreign business in Canada at the beginning of the specified taxation year, and
(B) to carry on the foreign business in Canada throughout that part of the specified taxation year, and of each of those subsequent taxation years or fiscal periods, in which the foreign business is carried on by the operator,
(ii) where, in respect of the foreign business, the operator would, if it were a corporation carrying on the foreign business in Canada, be required by law to report to, and be subject to the supervision of, a regulatory authority that is the Superintendent of Financial Institutions or a similar authority of a province,
(A) the operator is deemed to be required by law to report to, and to be subject to the supervision of, the regulatory authority, and
(B) if the operator is a life insurer and the foreign business is part of a life insurance business, the life insurance policies issued in the conduct of the foreign business are deemed to be life insurance policies in Canada, and
(iii) paragraphs 138(11.91)(c) to (e) apply to the operator for the specified taxation year in respect of the foreign business as if
(A) the operator were the insurer referred to in subsection 138(11.91),
(B) the specified taxation year of the operator were the particular taxation year of the insurer referred to in that subsection,
(C) the foreign business of the operator were the business of the insurer referred to in that subsection, and
(D) the reference in paragraph 138(11.91)(e) to “property owned by it at that time that is designated insurance property in respect of the business” were read as a reference to “property owned or held by it at that time that is used or held by it in the particular taxation year in the course of carrying on the insurance business”;
(k.2) for the purposes of paragraphs (j.1) to (k.1) and the definition “taxable Canadian business” in subsection (1), any portion of a business carried on by a person or partnership that is carried on in Canada is deemed to be a business that is separate from any other portion of the business carried on by the person or partnership;
j.1) l’alinéa j.2) s’applique si, au cours d’une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée ou l’exercice donné étant appelé « année déterminée », au présent alinéa et à l’alinéa j.2)) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice, les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’exploitant exploite une entreprise,
(ii) l’entreprise comprend l’assurance de risques,
(iii) l’entreprise n’est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,
(iv) l’entreprise est :
(A) soit une entreprise de placement,
(B) soit une entreprise non admissible,
(C) soit une entreprise exerçant notamment des activités qui sont réputées, en vertu des alinéas a.2) ou b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(v) en ce qui concerne l’entreprise de placement, l’entreprise non admissible ou l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent sous-alinéa et à l’alinéa j.2)), selon le cas, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance;
j.2) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise étrangère pour l’année déterminée et pour chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
(i) l’exploitant est réputé exploiter l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année déterminée et de chacun de ces années d’imposition ou exercices postérieurs où il l’exploite,
(ii) pour l’application de la partie XIV du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(A) l’exploitant est réputé être légalement tenu d’adresser un rapport à l’organisme de réglementation visé au sous-alinéa j.1)(v) et être sous sa surveillance,
(B) si l’exploitant est un assureur sur la vie et que l’entreprise étrangère fait partie d’une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de l’entreprise étrangère sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada;
k) l’alinéa k.1) s’applique dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(i) au cours d’une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée ou l’exercice donné étant appelé « année déterminée », au présent alinéa et à l’alinéa k.1)) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice :
(A) l’exploitant exploite une entreprise,
(B) l’entreprise n’est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,
(C) l’entreprise est :
(I) soit une entreprise de placement,
(II) soit une entreprise non admissible,
(III) soit une entreprise exerçant notamment des activités qui sont réputées, en vertu des alinéas a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(IV) soit une entreprise dont le revenu est inclus, en vertu de l’alinéa l), dans le calcul du revenu de la société affiliée provenant d’un bien pour l’année déterminée,
(ii) au cours de l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’exercice de la société de personnes qui comprend la veille du début de l’année déterminée :
(A) la société affiliée ou la société de personnes exploitait l’entreprise ou exerçait les activités ainsi réputées être une entreprise distincte, selon le cas,
(B) ni l’entreprise ni les activités, selon le cas, ne faisaient partie, à un moment quelconque, d’une entreprise canadienne imposable,
(C) l’entreprise n’était pas visée aux subdivisions (i)(C)(I), (II) et (IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III), selon le cas;
k.1) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise non admissible, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
(i) l’exploitant est réputé :
(A) avoir commencé à exploiter l’entreprise étrangère au Canada au début de l’année déterminée,
(B) exploiter l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année déterminée et de chacun de ces années d’imposition ou exercices postérieurs où il exploite l’entreprise étrangère,
(ii) dans le cas où, en ce qui concerne l’entreprise étrangère, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance :
(A) l’exploitant est réputé être légalement tenu d’adresser un rapport à l’organisme de réglementation et être sous sa surveillance,
(B) si l’exploitant est un assureur sur la vie et que l’entreprise étrangère fait partie d’une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de l’entreprise étrangère sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada,
(iii) les alinéas 138(11.91)a) à c) s’appliquent à l’exploitant pour l’année déterminée relativement à l’entreprise étrangère comme si, à la fois :
(A) l’exploitant était l’assureur visé au paragraphe 138(11.91),
(B) l’année déterminée de l’exploitant correspondait à l’année d’imposition donnée de l’assureur visée à ce paragraphe,
(C) l’entreprise étrangère de l’exploitant était l’entreprise de l’assureur visée à ce paragraphe,
(D) le passage « bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance » à l’alinéa 138(11.91)c) était remplacé par « bien qui lui appartient, ou qu’il détient, à ce moment et qu’il utilise ou détient au cours de l’année donnée dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise d’assurance »;
k.2) pour l’application des alinéas j.1) à k.1) et de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), toute partie d’une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise exploitée par la personne ou la société de personnes;
(20) Paragraph 95(2)(u) of the Act is replaced by the following:
(20) L’alinéa 95(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(u) if any entity is (or is deemed by this paragraph to be) a member of a particular partnership that is a member of another partnership,
(i) the entity is deemed to be a member of the other partnership for the purposes of
(A) subparagraph (ii),
(B) applying the reference, in paragraph (a), to “a member” of a partnership,
(C) paragraphs (a.1) to (b), (g.03), (j.1) to (k.1) and (o),
(D) paragraphs (b) and (c) of the definition “investment business” in subsection (1), and
(E) the definition “taxable Canadian business” in subsection (1), and
(ii) in applying paragraph (g.03) and the definition “taxable Canadian business” in subsection (1), the entity is deemed to have, directly, rights to the income or capital of the other partnership to the extent of the entity’s direct and indirect rights to that income or capital;
u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03), j.1) à k.1) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(E) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),
(ii) pour l’application de l’alinéa g.03) et de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;
(21) Paragraph 95(2)(u) of the Act, as enacted by subsection (20), is repealed.
(21) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (20), est abrogé.
(22) The definition “relevant cost base” in subsection 95(4) of the Act is replaced by the following:
(22) La définition de « prix de base approprié », au paragraphe 95(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“relevant cost base”
« prix de base approprié »

“relevant cost base”, of a property at any time to a foreign affiliate of a taxpayer, in respect of the taxpayer, means the greater of

(a) the amount determined — or, if the taxpayer is not a corporation, the amount that would be determined if the taxpayer were a corporation resident in Canada — by the formula

A + B – C

where

A      is the amount for which the property could be disposed of at that time that would not, in the absence of paragraph (2)(f.1), result in any amount being added to, or deducted from, any of the affiliate’s

(i) exempt earnings, exempt loss, taxable earnings and taxable loss (all within the meaning of subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations), in respect of the taxpayer, for the taxation year of the affiliate that includes that time, and

(ii) hybrid surplus and hybrid deficit, in respect of the taxpayer, at that time,

B      is the amount, if any, by which any income or gain from a disposition of the property would, if the property were disposed of at that time for proceeds of disposition equal to its fair market value at that time be reduced under paragraph (2)(f.1), and

C      is the amount, if any, by which any loss from a disposition of the property would, if the property were disposed of at that time for proceeds of disposition equal to its fair market value at that time be reduced under paragraph (2)(f.1), and

(b) either

(i) if the affiliate is an eligible controlled foreign affiliate of the taxpayer at that time, the amount that the taxpayer elects, in accordance with prescribed rules, in respect of the property not exceeding the fair market value at that time of the property, or

(ii) in any other case, nil.
« prix de base approprié » Le prix de base approprié d’un bien à un moment donné pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
« prix de base approprié »
relevant cost base

a) la somme obtenue par la formule ci-après ou, dans le cas où le contribuable n’est pas une société, la somme qui serait ainsi obtenue s’il était une société résidant au Canada :

A + B – C

où :

A      représente la somme pour laquelle il pourrait être disposé du bien à ce moment et qui, en l’absence de l’alinéa (2)f.1), n’entraînerait pas d’ajout ni de déduction de somme dans le calcul des montants ci-après de la société affiliée :

(i) les gains exonérés, la perte exonérée, les gains imposables et la perte imposable (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu), relativement au contribuable, pour l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment,

(ii) le surplus hybride et le déficit hybride, relativement au contribuable, à ce moment,

B      la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de revenu ou de gain provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

C      la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de perte provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

b) selon le cas :

(i) si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, la somme que le contribuable choisit selon les règles prévues par règlement, relativement au bien, n’excédant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment,

(ii) dans les autres cas, zéro.

(23) Subsection 95(4) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(23) Le paragraphe 95(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée admissible »

“eligible controlled foreign affiliate”, of a taxpayer, at any time, means a foreign affiliate at that time of the taxpayer in respect of which the following conditions are met:

(a) the affiliate is a controlled foreign affiliate of the taxpayer at that time and at the end of the affiliate’s taxation year that includes that time, and

(b) the total of all amounts each of which would be, if this definition were read without reference to this paragraph, the participating percentage (determined at the end of the taxation year) of a share owned by the taxpayer of the capital stock of a corporation, in respect of the affiliate, is not less than 90%;
« société étrangère affiliée contrôlée admissible » S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
« société étrangère affiliée contrôlée admissible »
eligible controlled foreign affiliate

a) elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;

b) le total des sommes dont chacune représenterait, si la présente définition s’appliquait compte non tenu du présent alinéa, le pourcentage de participation (déterminé à la fin de l’année d’imposition) d’une action, appartenant au contribuable, du capital-actions d’une société relativement à la société affiliée est d’au moins 90 %.

(24) Subsections (1), (4) and (5) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after August 19, 2011.
(24) Les paragraphes (1), (4) et (5) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
(25) Subsection (2) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after December 19, 2002. However, paragraph (b) of the description of B in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (2), is
(a) if the taxpayer has elected under subsection (28) but not under subsection (31), to be read as follows:
(b) that is, at the time of disposition, excluded property of the affiliate, if any of paragraphs (2)(c) and (d), subparagraph (2)(e)(i) and paragraph 88(3)(a) applies to the disposition,
(b) if the taxpayer has elected under subsection (31) but not under subsection (28), to be read as follows:
(b) that is, at the time of disposition, excluded property of the affiliate, if any of paragraphs (2)(c) to (e) and 88(3)(a) applies to the disposition,
(c) if the taxpayer has elected under neither subsection (28) nor subsection (31), to be read as follows:
(b) that is, at the time of disposition, excluded property of the affiliate, if any of paragraphs (2)(c), (d), (e) and 88(3)(a) applies to the disposition,
(25) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 décembre 2002. Toutefois, l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir celui des libellés ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (28), mais non celui prévu au paragraphe (31) :
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c) ou d), le sous-alinéa (2)e)(i) ou l’alinéa 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
b) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (31), mais non celui prévu au paragraphe (28) :
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si l’un des alinéas (2)c) à e) ou 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
c) si le contribuable n’a fait ni le choix prévu au paragraphe (28) ni celui prévu au paragraphe (31) :
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c), d) ou e) ou 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
(26) Subsection (3) applies to dispositions of property by a foreign affiliate of a taxpayer that occur after February 27, 2004, except that, in respect of such dispositions of property that occur in taxation years of the foreign affiliate that end on or before August 19, 2011, the description of E in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read as follows:
E      is the amount of the affiliate’s allowable capital losses for the year from dispositions of property (other than excluded property and property in respect of which an election is made by the taxpayer under subsection 88(3.3)) that can reasonably be considered to have accrued after its 1975 taxation year,
(26) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 27 février 2004 par une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois, pour ce qui est de ces dispositions de biens effectuées au cours des années d’imposition de la société affiliée se terminant avant le 20 août 2011, l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
E      le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens (sauf des biens exclus et des biens à l’égard desquels le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 88(3.3)) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975;
(27) Subsection (6) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after August 19, 2011.
(27) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 19 août 2011.
(28) The definition “designated liquidation and dissolution” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (7), paragraph 95(2)(e) of the Act, as enacted by subsection (10), and the repeal by subsection (10) of paragraph 95(2)(e.1) of the Act apply in respect of liquidations and dissolutions of foreign affiliates of a taxpayer that begin after August 19, 2011. However, if the taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all of its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then
(a) the definition “designated liquidation and dissolution” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (7), that paragraph 95(2)(e) and that repeal of paragraph 95(2)(e.1) apply to liquidations and dissolutions of all foreign affiliates of the taxpayer that begin after December 20, 2002; and
(b) in respect of liquidations and dissolutions of all foreign affiliates of the taxpayer that begin on or before August 19, 2011,
(i) the definition “designated liquidation and dissolution” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (7), is to be read without reference to its subparagraph (b)(ii), and
(ii) subparagraphs 95(2)(e)(iv) and (v) of the Act, as enacted by subsection (10), are to be read as follows:
(iv) each share of a class of the capital stock of the disposing affiliate that is disposed of by the shareholder affiliate on the liquidation and dissolution of the disposing affiliate is deemed to be disposed of for proceeds of disposition equal to
(A) if the liquidation and dissolution is a designated liquidation and dissolution of the disposing affiliate, the adjusted cost base of the share to the shareholder affiliate immediately before the disposition, and
(B) in any other case, the amount determined by the formula
(A – B)/C
where
A      is the total of all amounts each of which is the cost to the shareholder affiliate of a distributed property, as determined under subparagraph (iii), received in respect of the class,
B      is the total of all amounts each of which is an amount owing (other than an unpaid dividend) by, or an obligation of, the disposing affiliate that was assumed or cancelled by the shareholder affiliate in consideration for the distribution of a distributed property referred to in the description of A, and
C      is the total number of issued and outstanding shares of the class that are owned by the shareholder affiliate during the liquidation and dissolution, and
(v) if the liquidation and dissolution is a designated liquidation and dissolution of the disposing affiliate, for the purposes of this subsection and the definition “foreign accrual property income” in subsection (1), the shareholder affiliate is, with respect to any disposition by it of any property to which clause (i)(A) applied, deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the disposing affiliate;
(28) La définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), l’alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), et l’abrogation de l’alinéa 95(2)e.1) de la même loi par le paragraphe (10) s’appliquent relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (7), cet alinéa 95(2)e) et cette abrogation s’appliquent aux liquidations et dissolutions de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après le 20 décembre 2002;
b) pour ce qui est des liquidations et dissolutions de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant avant le 20 août 2011 :
(i) la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa b)(ii),
(ii) les sous-alinéas 95(2)e)(iv) et (v) de la même loi, édictés par le paragraphe (10), sont réputés avoir le libellé suivant :
(iv) chaque action d’une catégorie du capital-actions de la société cédante dont la société actionnaire dispose lors de la liquidation et dissolution de la société cédante est réputée avoir donné lieu à un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante, le prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition,
(B) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B)/C
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour la société actionnaire d’un bien distribué, déterminé selon le sous-alinéa (iii), reçu au titre de la catégorie,
B      le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par la société actionnaire en contrepartie de la distribution d’un bien distribué visé à l’élément A,
C      le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent à la société actionnaire pendant la liquidation et dissolution,
(v) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante, pour l’application du présent paragraphe et de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), la société actionnaire est réputée, relativement à toute disposition par elle d’un bien auquel la division (i)(A) s’applique, être la même société que la société cédante et en être la continuation;
(29) The definition “taxable Canadian business” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (7), and subsection (19) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after December 20, 2002. However,
(a) in respect of taxation years of a foreign affiliate of the taxpayer that begin before August 19, 2011,
(i) subparagraph 95(2)(j.1)(iv) of the Act, as enacted by subsection (19), is to be read without reference to its clause (B),
(ii) subparagraph 95(2)(j.1)(v) of the Act, as enacted by subsection (19), is to be read as follows:
(v) in respect of the investment business or separate business (each of these businesses being referred to in this subparagraph and paragraph (j.2) as a “foreign business”), as the case may be, the operator would, if it were a corporation carrying on the foreign business in Canada, be required by law to report to, and be subject to the supervision of, a regulatory authority that is the Superintendent of Financial Institutions or a similar authority of a province;
(iii) clause 95(2)(k)(i)(C) of the Act, as enacted by subsection (19), is to be read without reference to its subclause (II),
(iv) clause 95(2)(k)(ii)(C) of the Act, as enacted by subsection (19), is to be read as follows:
(C) the business was not described in subclause (i)(C)(I) or (IV) or the activities were not described in subclause (i)(C)(III);
(v) the portion of paragraph 95(2)(k.1) of the Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (19), is to be read as follows:
(k.1) if this paragraph applies, in computing the operator’s income or loss from the investment business, separate business or business referred to in paragraph (l) (each of these businesses being referred to in this paragraph as a “foreign business”), as the case may be, and the operator’s capital gain or capital loss from the disposition of property used or held in the course of carrying on the foreign business, for the specified taxation year and each subsequent taxation year or fiscal period in which the foreign business is carried on by the operator
(b) if the taxpayer elects in writing under this paragraph in respect of all of its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent,
(i) the definition “taxable Canadian business” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (7), and subsection (19), with paragraphs 95(2)(j.1) to (k.1) of the Act, as enacted by that subsection, being read as required by subparagraphs (a)(i) to (v), also apply in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that begin after 1994 and before December 21, 2002,
(ii) in applying paragraph (b) of the definition “taxable Canadian business” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (7), in respect of the 1997 and preceding taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer, that paragraph is to be read as follows:
(b) is not, or would not be if there were income from the business for the operator’s taxation year or fiscal period that includes that time, exempt — because of a comprehensive agreement or convention for the elimination of double taxation on income, between the Government of Canada and the government of another country, which has the force of law in Canada at that time — from tax under this Part;
(iii) in applying subparagraph 95(2)(k)(ii) of the Act, as enacted by subsection (19), in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that begin after 1994 and before December 21, 2002, that subparagraph is to be read as follows:
(ii) both
(A) in the taxation year of the affiliate or the fiscal period of the partnership that includes the day that is immediately before the beginning of the specified taxation year,
(I) the affiliate or partnership carried on the business, or the activities deemed to be a separate business, as the case may be,
(II) the business was not, or the activities were not, as the case may be, at any time, part of a taxable Canadian business, and
(III) the business was not described in subclause (i)(C)(IV), or the activities were not described in subclause (i)(C)(III), as the case may be, and
(B) in the case of the business, if any,
(I) the business was not described in subclause (i)(C)(I) in that taxation year or fiscal period, or
(II) the definition “investment business” in subsection (1) did not apply in respect of that taxation year or fiscal period;
(29) La définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), et le paragraphe (19) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable commençant avant le 19 août 2011 :
(i) le sous-alinéa 95(2)j.1)(iv) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique compte non tenu de sa division (B),
(ii) le sous-alinéa 95(2)j.1)(v) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé suivant :
(v) en ce qui concerne l’entreprise de placement ou l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent sous-alinéa et à l’alinéa j.2)), selon le cas, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance;
(iii) la division 95(2)k)(i)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (19), s’applique compte non tenu de sa subdivision (II),
(iv) la division 95(2)k)(ii)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (19), est réputée avoir le libellé suivant :
(C) l’entreprise n’était pas visée aux subdivisions (i)(C)(I) ou (IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III);
(v) le passage de l’alinéa 95(2)k.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé suivant :
k.1) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
b) si le contribuable en fait le choix en vertu du présent alinéa relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
(i) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (7), et le paragraphe (19) — à supposer que les alinéas 95(2)j.1) à k.1) de la même loi, édictés par ce paragraphe, aient le libellé prévu aux sous-alinéas a)(i) à (v) — s’appliquent aussi relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002,
(ii) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), relativement aux années d’imposition 1997 et précédentes des sociétés étrangères affiliées du contribuable, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
b) d’autre part, n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente partie — par l’effet d’un accord ou d’une convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, qui a force de loi au Canada à ce moment — ou ne serait pas ainsi exonéré si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment.
(iii) pour l’application du sous-alinéa 95(2)k)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002, ce sous-alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) à la fois :
(A) au cours de l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’exercice de la société de personnes qui comprend la veille du début de l’année déterminée :
(I) la société affiliée ou la société de personnes exploitait l’entreprise ou exerçait les activités ainsi réputées être une entreprise distincte, selon le cas,
(II) ni l’entreprise ni les activités, selon le cas, ne faisaient partie, à un moment quelconque, d’une entreprise canadienne imposable,
(III) l’entreprise n’était pas visée à la subdivision (i)(C)(IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III), selon le cas;
(B) dans le cas de l’entreprise :
(I) ou bien l’entreprise n’était pas visée à la subdivision (i)(C)(I) au cours de cette année d’imposition ou de cet exercice,
(II) ou bien la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1) ne s’appliquait pas relativement à cette année d’imposition ou à cet exercice;
(30) Subsection (8) applies to dispositions that occur after August 19, 2011.
(30) Le paragraphe (8) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(31) Subsection (9) and paragraph 95(2)(d.1) of the Act, as enacted by subsection (10), apply in respect of mergers or combinations in respect of a foreign affiliate of a taxpayer that occur after August 19, 2011. However, if the taxpayer elects in writing under this subsection in respect of all of its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent,
(a) that paragraph 95(2)(d.1) applies to mergers or combinations in respect of all foreign affiliates of the taxpayer that occur after December 20, 2002; and
(b) in respect of such mergers or combinations that occur before August 19, 2011, the portion of that paragraph 95(2)(d.1) after subparagraph (i) is to be read as follows:
(ii) for the purposes of this subsection and the definition “foreign accrual property income” in subsection (1), the new foreign corporation is, with respect to any disposition by it of any property to which subparagraph (i) applied, deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the foreign affiliate predecessor that owned the property immediately before the merger;
(31) Le paragraphe (9) et l’alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), s’appliquent aux fusions ou combinaisons relatives à une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) cet alinéa 95(2)d.1) s’applique aux fusions ou combinaisons relatives à l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable effectuées après le 20 décembre 2002;
b) pour ce qui est des fusions ou combinaisons effectuées avant le 19 août 2011, le passage de cet alinéa 95(2)d.1) suivant le sous-alinéa (i) est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) pour l’application du présent paragraphe et de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), la nouvelle société étrangère est réputée, en ce qui concerne toute disposition par elle d’un bien auquel le sous-alinéa (i) s’applique, être la même société que la société affiliée remplacée qui était propriétaire du bien immédiatement avant la fusion et en être la continuation;
(32) Subsections (11) to (16) apply in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after August 19, 2011. However, if the taxpayer so elects in writing under this subsection in respect of all of its foreign affiliates and files the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then subsections (11) to (16) apply in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end after June 2011.
(32) Les paragraphes (11) à (16) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, ces paragraphes s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées se terminant après juin 2011.
(33) Subsection (17) applies in respect of the portions of loans received and indebtedness incurred on or before August 19, 2011 that remain outstanding on that date and that are repaid, in whole or in part, on or before August 19, 2016.
(33) Le paragraphe (17) s’applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.
(34) Subsection (18) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after 1999.
(34) Le paragraphe (18) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999.
(35) Subsection (20) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after December 20, 2002. However, if the taxpayer has elected under paragraph (29)(b), subsection (20) also applies in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that begin after 1994 and before December 21, 2002, except that, if the taxpayer has not elected under subsection 26(40) of the Budget and Economic Statement Implementation Act, 2007, paragraph 95(2)(u) of the Act, as enacted by subsection (20), is, in respect of taxation years of all foreign affiliates of the taxpayer that end before 2000, to be read as follows:
(u) if any entity is, or is deemed by this paragraph to be, a member of a particular partnership that is a member of another partnership,
(i) the entity is deemed to be a member of the other partnership for the purposes of
(A) paragraphs (j.1) to (k.1), and
(B) the definition “taxable Canadian business” in subsection (1), and
(ii) in applying the definition “taxable Canadian business” in subsection (1), the entity is deemed to have, directly, rights to the income or capital of the other partnership to the extent of the entity’s direct and indirect rights to that income or capital;
(35) Le paragraphe (20) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa (29)b), le paragraphe (20) s’applique aussi relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002. Cependant, si le contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe 26(40) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, l’alinéa 95(2)u) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (20), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable se terminant avant 2000 :
u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) les alinéas j.1) à k.1),
(B) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),
(ii) pour l’application de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;
(36) Subsection (21) applies in respect of taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that end after August 19, 2011.
(36) Le paragraphe (21) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
(37) Subsections (22) and (23) apply in respect of determinations made after February 27, 2004 in respect of property of a foreign affiliate of a taxpayer. However,
(a) if the taxpayer has elected under subsection (28) or (31), subsections (22) and (23) also apply to such determinations made after December 20, 2002 and before February 28, 2004 but only in respect of
(i) where an election is made under subsection (28) but no election is made under subsection (31), property that is subject to the application of paragraph 95(2)(e) of the Act, as enacted by subsection (10),
(ii) where no election is made under subsection (28) but an election is made under subsection (31), property that is subject to the application of paragraph 95(2)(d.1) of the Act, as enacted by subsection (10), and
(iii) where elections are made under subsections (28) and (31), property that is subject to the application of paragraph 95(2)(d.1) or (e) of the Act, as enacted by subsection (10);
(b) in respect of any such determinations made for the purposes of paragraph 88(3)(a) of the Act, as enacted by subsection 65(1),
(i) if the determination is made on or before August 19, 2011 and is in respect of property that is a share of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer that is excluded property (within the meaning assigned by subsection 95(1) of the Act) of the disposing affiliate, the definition “relevant cost base” in subsection 95(4) of the Act, as enacted by subsection (22), is to be read as follows:
“relevant cost base”, of a property at any time to a foreign affiliate of a taxpayer, means the adjusted cost base to the affiliate of the property at that time or such greater amount as the taxpayer elects, in accordance with prescribed rules, in respect of the property not exceeding the fair market value at that time of the property.
(ii) if the determination is made on or before August 19, 2011 and is in respect of property received in the course of a qualifying liquidation and dissolution of the disposing affiliate, the definition “eligible controlled foreign affiliate” in subsection 95(4) of the Act, as enacted by subsection (23), is to be read as follows:
“eligible controlled foreign affiliate”, of a taxpayer at any time, means a controlled foreign affiliate of the taxpayer at that time.
(c) in respect of any such determinations made on or before August 19, 2011 for the purposes of paragraph 95(2)(c), (d) or, if the taxpayer has not elected under subsection (28), paragraph 95(2)(e) of the Act, the definition “relevant cost base” in subsection 95(4) of the Act, as enacted by subsection (22), is to be read in the manner specified in subparagraph (b)(i);
(d) if the taxpayer has elected under subsection (31), in respect of any such determinations made on or before August 19, 2011 for the purposes of paragraph 95(2)(d.1) of the Act, as enacted by subsection (10), the definition “eligible controlled foreign affiliate” in subsection 95(4) of the Act, as enacted by subsection (23), is to be read in the manner specified in subparagraph (b)(ii); and
(e) if the taxpayer has elected under subsection (28), in respect of any such determinations made on or before August 19, 2011 for the purposes of paragraph 95(2)(e) of the Act, as enacted by subsection (10), the definition “eligible controlled foreign affiliate” in subsection 95(4) of the Act, as enacted by subsection (23), is to be read in the manner specified in subparagraph (b)(ii).
(37) Les paragraphes (22) et (23) s’appliquent relativement aux déterminations faites après le 27 février 2004 relativement aux biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois :
a) si le contribuable a fait le choix prévu aux paragraphes (28) ou (31), les paragraphes (22) et (23) s’appliquent aussi à de telles déterminations faites après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004, mais seulement à l’égard des biens suivants :
(i) si le choix prévu au paragraphe (28) est fait, mais que le choix prévu au paragraphe (31) n’est pas fait, les biens qui sont assujettis à l’application de l’alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (10),
(ii) si le choix prévu au paragraphe (28) n’est pas fait, mais que le choix prévu au paragraphe (31) est fait, les biens qui sont assujettis à l’application de l’alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10),
(iii) si les choix prévus aux paragraphes (28) et (31) sont faits, les biens qui sont assujettis à l’application des alinéas 95(2)d.1) ou e) de la même loi, édictés par le paragraphe (10);
b) en ce qui concerne de telles déterminations faites pour l’application de l’alinéa 88(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1) :
(i) si elle est faite avant le 20 août 2011 et a trait à un bien qui est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1) de la même loi, de la société cédante, la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (22), est réputée avoir le libellé suivant :
« prix de base approprié » Le prix de base approprié d’un bien à un moment donné pour une société étrangère affiliée d’un contribuable correspond à son prix de base rajusté à ce moment pour la société affiliée ou à toute somme plus élevée que le contribuable choisit selon les règles prévues par règlement, relativement au bien, n’excédant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment.
(ii) si elle est faite avant le 20 août 2011 et a trait à un bien reçu au cours d’une liquidation et dissolution admissibles de la société cédante, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (23), est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée admissible » S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée contrôlée de celui-ci à ce moment.
c) en ce qui concerne de telles déterminations faites avant le 20 août 2011 pour l’application des alinéas 95(2)c), d) ou, si le contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (28), e) de la même loi, la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (22), est réputée avoir le libellé figurant au sous-alinéa b)(i);
d) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (31), en ce qui concerne de telles déterminations faites avant le 20 août 2011 pour l’application de l’alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (23), est réputée avoir le libellé figurant au sous-alinéa b)(ii);
e) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (28), en ce qui concerne de telles déterminations faites avant le 20 août 2011 pour l’application de l’alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (23), est réputée avoir le libellé figurant au sous-alinéa b)(ii).
71. (1) The portion of subsection 96(3) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection 228(5), is replaced by the following:
71. (1) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 228(5), est remplacé par ce qui suit :
Agreement or election of partnership members

(3) If a taxpayer who was a member of a partnership at any time in a fiscal period has, for any purpose relevant to the computation of the taxpayer’s income from the partnership for the fiscal period, made or executed an agreement, designation or election under or in respect of the application of any of subsections 13(4), (4.2) and (16) and 14(1.01), (1.02) and (6), section 15.2, subsections 20(9) and 21(1) to (4), section 22, subsection 29(1), section 34, clause 37(8)(a)(ii)(B), subsections 44(1) and (6), 50(1) and 80(5) and (9) to (11), section 80.04, subsections 86.1(2), 88(3.1), (3.3) and (3.5) and 90(3), the definition “relevant cost base” in subsection 95(4) and subsections 97(2), 139.1(16) and (17) and 249.1(4) and (6) that, if this Act were read without reference to this subsection, would be a valid agreement, designation or election,
(3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16) et 14(1.01), (1.02) et (6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
Convention ou choix d’un associé

(2) Subsection (1) applies to agreements, designations and elections made or executed after August 19, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux choix, conventions et indications de sommes effectués après le 19 août 2011.
72. (1) Subsection 113(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
72. (1) Le paragraphe 113(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) an amount equal to the total of
(i) one-half of the portion of the dividend that is prescribed to have been paid out of the hybrid surplus, as defined by regulation (in this Part referred to as “hybrid surplus”), of the affiliate, and
(ii) the lesser of
(A) the total of
(I) the product obtained when the foreign tax prescribed to be applicable to the portion of the dividend referred to in subparagraph (i) is multiplied by the amount by which
1. the corporation’s relevant tax factor for the year
exceeds
2. one-half, and
(II) the product obtained when
1. the non-business-income tax paid by the corporation applicable to the portion of the dividend referred to in subparagraph (i)
is multiplied by
2. the corporation’s relevant tax factor for the year, and
(B) the amount determined under subparagraph (i),
a.1) une somme égale au total des sommes suivantes :
(i) la moitié de la partie du dividende qui est considérée, par règlement, comme ayant été versée sur le surplus hybride, au sens prévu par règlement, (appelé « surplus hybride » dans la présente partie) de la société affiliée,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le total des résultats suivants :
(I) le résultat de la multiplication de l’impôt étranger qui est considéré, par règlement, comme étant applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i) par l’excédent de la fraction visée à la sous-subdivision 1 sur celle visée à la sous-subdivision 2 :
1. le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
2. une demie,
(II) le résultat de la multiplication de la somme visée à la sous-subdivision 1 par la fraction visée à la sous-subdivision 2 :
1. l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la société et applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i),
2. le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(B) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
(2) Subparagraph 113(2)(b)(iii.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 113(2)b)(iii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii.1) the total of all amounts received by the corporation on the share after the end of its 1975 taxation year and before the particular time
(A) on a reduction, before August 20, 2011, of the paid-up capital of the foreign affiliate in respect of the share, or
(B) on a reduction, after August 19, 2011, of the paid-up capital of the foreign affiliate in respect of the share that is a qualifying return of capital (within the meaning assigned by subsection 90(3)) in respect of the share, and
(iii.1) le total des montants reçus par la société sur l’action, après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, à la suite :
(A) d’une réduction, effectuée avant le 20 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action,
(B) d’une réduction, effectuée après le 19 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action qui constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,
(3) Subsection (1) applies in respect of dividends received after August 19, 2011.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après le 19 août 2011.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on August 20, 2011.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
73. (1) Subparagraphs 128.1(1)(d)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
73. (1) Les sous-alinéas 128.1(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) the affiliate is deemed to have been a controlled foreign affiliate of the other taxpayer immediately before the particular time, and
(ii) the prescribed amount is to be included in the foreign accrual property income of the affiliate for its taxation year that ends immediately before the particular time.
(i) le contribuable est réputé avoir été une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre contribuable immédiatement avant le moment donné,
(ii) le montant visé par règlement est à inclure dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
74. (1) Paragraph 152(6.1)(b) of the Act, as enacted by Part 2, is replaced by the following:
74. (1) L’alinéa 152(6.1)b) de la même loi, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount included in computing the taxpayer’s income for the particular year under subsection 91(1) is subsequently reduced because of a reduction in the foreign accrual property income of a foreign affiliate of the taxpayer for a taxation year (referred to in this paragraph as the “claim year”) of the affiliate that ends in the particular year, if
(i) the reduction is
(A) attributable to a foreign accrual property loss (within the meaning assigned by subsection 5903(3) of the Income Tax Regulations) of the affiliate for a taxation year of the affiliate that ends in a subsequent taxation year of the taxpayer, and
(B) included in the description of F in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) in respect of the affiliate for the claim year, or
(ii) the reduction is
(A) attributable to a foreign accrual capital loss (within the meaning assigned by subsection 5903.1(3) of the Income Tax Regulations) of the affiliate for a taxation year of the affiliate that ends in a subsequent taxation year of the taxpayer, and
(B) included in the description of F.1 in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) in respect of the affiliate for the claim year, and
b) la somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est ultérieurement réduite en raison d’une réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de la demande » au présent alinéa) se terminant dans l’année donnée, si, selon le cas :
(i) la réduction est, à la fois :
(A) attribuable à une perte étrangère accumulée, relative à des biens, au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,
(B) comprise dans la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année de la demande,
(ii) la réduction est, à la fois :
(A) attribuable à une perte en capital étrangère accumulée, au sens du paragraphe 5903.1(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,
(B) comprise dans la valeur de l’élément F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année de la demande;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after August 19, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
75. (1) The portion of subsection 186(1) of the French version of the Act before subparagraph (b)(i) is replaced by the following:
75. (1) Le passage du paragraphe 186(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Impôt sur les dividendes imposables déterminés

186. (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

a) le tiers de l’ensemble des dividendes imposables déterminés qu’elle a reçus au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée,

b) les montants représentant chacun un montant au titre d’un dividende imposable déterminé qu’elle a reçu au cours de l’année d’une société privée ou d’une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l’alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :
186. (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
Impôt sur les dividendes imposables déterminés

a) le tiers de l’ensemble des dividendes imposables déterminés qu’elle a reçus au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée,

b) les montants représentant chacun un montant au titre d’un dividende imposable déterminé qu’elle a reçu au cours de l’année d’une société privée ou d’une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l’alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :

(2) The portion of subsection 186(1.1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 186(1.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réduction d’impôt

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition est réduit de celui des montants ci-après qui est applicable si elle reçoit au cours de l’année un dividende imposable déterminé qui est inclus dans un montant sur lequel l’impôt prévu à la partie IV.1 est payable par elle pour l’année :
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition est réduit de celui des montants ci-après qui est applicable si elle reçoit au cours de l’année un dividende imposable déterminé qui est inclus dans un montant sur lequel l’impôt prévu à la partie IV.1 est payable par elle pour l’année :
Réduction d’impôt

(3) The definition “dividende déterminé” in subsection 186(3) of the French version of the Act is repealed.
(3) La définition de « dividende déterminé », au paragraphe 186(3) de la version française de la même loi, est abrogée.
(4) The definition “assessable dividend” in subsection 186(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
(4) La définition de « assessable dividend », au paragraphe 186(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“assessable dividend”
« dividende imposable déterminé »

“assessable dividend” means an amount received by a corporation at a time when it is a private corporation or a subject corporation as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, a taxable dividend from a corporation, to the extent of the amount in respect of the dividend that is deductible under section 112, paragraph 113(1)(a), (a.1), (b) or (d) or subsection 113(2) in computing the recipient corporation’s taxable income for the year.
“assessable dividend” means an amount received by a corporation at a time when it is a private corporation or a subject corporation as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, a taxable dividend from a corporation, to the extent of the amount in respect of the dividend that is deductible under section 112, paragraph 113(1)(a), (a.1), (b) or (d) or subsection 113(2) in computing the recipient corporation’s taxable income for the year.
“assessable dividend”
« dividende imposable déterminé »

(5) Subsection 186(3) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) Le paragraphe 186(3) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dividende imposable déterminé »
assessable dividend

« dividende imposable déterminé » Somme reçue par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société, jusqu’à concurrence de la somme relative au dividende qui est déductible en application de l’article 112, des alinéas 113(1)a), a.1), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende.
« dividende imposable déterminé » Somme reçue par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société, jusqu’à concurrence de la somme relative au dividende qui est déductible en application de l’article 112, des alinéas 113(1)a), a.1), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende.
« dividende imposable déterminé »
assessable dividend

(6) Subsections (1) to (5) are deemed to have come into force on August 20, 2011.
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.
76. (1) Subsection 258(4) of the Act is replaced by the following:
76. (1) Le paragraphe 258(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(4) Subsection (3) does not apply to a dividend described in paragraph (3)(a)

(a) if the share on which the dividend was paid was not acquired in the ordinary course of the business carried on by the corporation; or

(b) to the extent that the dividend would be described by subparagraph 53(2)(b)(ii) if the corporation not resident in Canada were not a foreign affiliate of the corporation.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au dividende visé à l’alinéa (3)a) :
Exception

a) si l’action sur laquelle le dividende a été versé n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par la société;

b) dans la mesure où le dividende serait visé au sous-alinéa 53(2)b)(ii) si la société non-résidente n’était pas une société étrangère affiliée de la société.

(2) Section 258 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(2) L’article 258 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception

(6) Subsection (5) does not apply to a dividend described in that subsection to the extent that the dividend would be described by subparagraph 53(2)(b)(ii) if the corporation not resident in Canada were not a foreign affiliate of the recipient.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au dividende visé à ce paragraphe dans la mesure où il serait visé au sous-alinéa 53(2)b)(ii) si la société non-résidente n’était pas une société étrangère affiliée du bénéficiaire.
Exception

(3) Subsections (1) and (2) apply to dividends paid after August 19, 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes versés après le 19 août 2011.
77. (1) Paragraph 261(5)(e) of the Act is replaced by the following:
77. (1) L’alinéa 261(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) except in applying paragraph 95(2)(f.15) in respect of a taxation year, of a foreign affiliate of the taxpayer, that is a functional currency year of the foreign affiliate within the meaning of subsection (6.1), each reference in subsection 39(2) to “Canadian currency” is to be read, in respect of the taxpayer and the particular taxation year, and with such modifications as the context requires, as a reference to “the taxpayer’s elected functional currency”;
e) sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » ;
(2) Subparagraph 261(5)(f)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 261(5)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) section 76.1, subsection 79(7), paragraph 80(2)(k), subsections 80.01(11), 80.1(8), 93(2.01) to (2.31), 142.4(1) and 142.7(8) and the definition “amortized cost” in subsection 248(1), and subparagraph 231(6)(a)(iv) of the Income Tax Regulations, to “Canadian currency” is, in respect of the taxpayer and the particular taxation year, and with such modifications as the context requires, to be read as “the taxpayer’s elected functional currency”, and
(i) les mentions « dollar canadien » ou « monnaie canadienne », à l’article 76.1, au paragraphe 79(7), à l’alinéa 80(2)k), aux paragraphes 80.01(11), 80.1(8), 93(2.01) à (2.31), 142.4(1) et 142.7(8) et à la définition de « coût amorti » au paragraphe 248(1), et au sous-alinéa 231(6)a)(iv) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,
(3) Subparagraph 261(7)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 261(7)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) is, or is relevant to the determination of, an amount that may be deducted under subsection 37(1) or 66(4), variable F or F.1 in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1), section 110.1 or 111 or subsection 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) or 190.1(3), in the par-ticular functional currency year, and
(i) représente une somme qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des éléments F ou F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou est prise en compte dans le calcul d’une telle somme,
(4) Subsection (1) applies in respect of gains made and losses sustained in taxation years that begin after August 19, 2011.
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux gains faits et aux pertes subies au cours des années d’imposition commençant après le 19 août 2011.
(5) Subsection (2) applies in respect of taxation years that begin after December 13, 2007.
(5) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après le 13 décembre 2007.
(6) Subsection (3) is deemed to have come into force on August 20, 2011.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.