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Bill C-304

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-304
PROJET DE LOI C-304
An Act to ensure secure, adequate, accessible and affordable housing for Canadians
Whereas the provision of and access to adequate housing is a fundamental human right according to paragraph 25(1) of the United Nations Universal Declaration of Human Rights;
Whereas, in 1976, Canada signed the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, a legally binding treaty committing Canada to make progress on fully realizing all economic, social and cultural rights, including the right to adequate housing;
Whereas the enjoyment of other human rights, such as those to privacy, to respect for the home, to freedom of movement, to freedom from discrimination, to environmental health, to security of the person, to freedom of association and to equality before the law, are indivisible from and indispensable to the realization of the right to adequate housing;
Whereas Canada’s wealth and national budg- et are more than adequate to ensure that every woman, child and man residing in Canada has secure, adequate, accessible and affordable housing as part of a standard of living that will provide healthy physical, intellectual, emotional, spiritual and social development and a good quality of life;
Whereas improved housing conditions are best achieved through co-operative partnerships of government and civil society and the meaningful involvement of local communities;
And whereas the Parliament of Canada wishes to ensure the establishment of national goals and programs that seek to improve the quality of life for all Canadians as a basic right;
Loi visant à assurer aux Canadiens un logement sûr, adéquat, accessible et abordable
Attendu :
que la prestation d’un logement adéquat et l’accès à celui-ci est un droit fondamental de la personne selon le paragraphe 25(1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies;
que le Canada a signé en 1976 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, un traité juridiquement contraignant par lequel le Canada s’est engagé à faire des progrès pour assurer la pleine réalisation de tous les droits économiques, sociaux et culturels, notamment du droit à un logement adéquat;
que l’exercice d’autres droits de la personne, comme les droits à la protection de la vie privée, au respect de son domicile, à la liberté de circulation, à l’absence de discrimination, à la salubrité de l’environnement, à la sécurité de la personne, à la liberté d’association et à l’égalité devant la loi, sont inséparables de l’exercice du droit à un logement adéquat et indispensables à cette réalisation;
que la prospérité et le budget national du Canada sont plus qu’adéquats pour faire en sorte que chaque femme, chaque enfant et chaque homme qui habitent au Canada aient un logement sûr, adéquat, accessible et abordable pour maintenir un niveau de vie qui puisse assurer un bon développement physique, intellectuel, affectif, spirituel et social ainsi qu’une bonne qualité de vie;
que la meilleure façon d’améliorer les conditions de logement est d’établir des partenariats axés sur la collaboration entre les gouvernements et la société civile et de mettre à contribution les collectivités locales;
que le Parlement du Canada désire assurer l’établissement d’objectifs et de programmes nationaux afin que tous les Canadiens aient une meilleure qualité de vie, ce qui est un droit fondamental,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Secure, Adequate, Accessible and Affordable Housing Act.
1. Loi sur le logement sûr, adéquat, accessible et abordable.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“accessible housing”
« logement accessible »

“accessible housing” means housing that is physically adapted to the individuals who are intended to occupy it, including those who are disadvantaged by age, physical or mental disability or medical condition, and those who are victims of a natural disaster.
“adequate housing”
« logement adéquat »

“adequate housing” means housing that is habit- able and structurally sound, and that provides sufficient space and protection against cold, damp, heat, rain, wind, noise, pollution and other threats to health.
“affordable housing”
« logement abordable »

“affordable housing” means housing that is available at a cost that does not compromise an individual’s ability to meet other basic needs, including food, clothing and access to education.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister responsible for the Canada Mortgage and Housing Corporation.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« logement abordable » Logement disponible à un coût qui n’empêche pas une personne de satisfaire ses autres besoins fondamentaux, notamment les besoins de nourriture, d’habillement et d’accès à l’éducation.
« logement abordable »
affordable housing

« logement accessible » Logement adapté aux personnes auxquelles il est destiné, notamment à celles défavorisées par l’âge, une incapacité physique ou mentale ou leur état de santé, ou à celles qui sont victimes d’un désastre naturel.
« logement accessible »
accessible housing

« logement adéquat » Logement habitable dont la structure est solide, qui est suffisamment grand et qui protège adéquatement du froid, de l’humidité, de la chaleur, de la pluie, du vent, du bruit, de la pollution et d’autres menaces pour la santé.
« logement adéquat »
adequate housing

« ministre » Le ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
« ministre »
Minister

NATIONAL HOUSING STRATEGY
STRATÉGIE NATIONALE RELATIVE À L’HABITATION
National Housing Strategy to be established

3. (1) The Minister shall, in consultation with the provincial ministers of the Crown responsible for municipal affairs and housing and with representatives of municipalities and Aboriginal communities, establish a national housing strategy designed to ensure that the cost of housing in Canada does not compromise an individual’s ability to meet other basic needs, including food, clothing and access to education.
3. (1) Le ministre établit, en consultation avec les ministres provinciaux responsables des affaires municipales et du logement ainsi que des représentants des municipalités et des collectivités autochtones, une stratégie nationale relative à l’habitation pour veiller à ce que les coûts de logement au Canada n’empêchent pas une personne de satisfaire ses autres besoins fondamentaux, notamment les besoins de nourriture, d’habillement et d’accès à l’éducation.
Établissement d’une stratégie nationale relative à l’habitation

Financial assistance

(2) The national housing strategy shall provide financial assistance, including financing and credit without discrimination, for those who are otherwise unable to afford rental housing.
(2) La stratégie nationale relative à l’habitation prévoit la prestation d’une aide financière, notamment par voie de financement et de crédit sans discrimination, pour ceux qui n’ont pas les moyens de louer un logement.
Aide financière

Requirements

(3) The national housing strategy shall also ensure the availability of housing that

(a) is secure, adequate, affordable, accessible, and not-for-profit in the case of those who cannot otherwise afford it;

(b) reflects the needs of local communities, including Aboriginal communities;

(c) provides access for those with different needs, including, in an appropriate proportion, access for the elderly and the disabled, and reasonable design options;

(d) uses design and equipment standardization where appropriate to accelerate construction and minimize cost;

(e) uses sustainable and energy-efficient design;

(f) includes not-for-profit rental housing projects, mixed income not-for-profit housing cooperatives, special-needs housing and housing that allows senior citizens to remain in their homes as long as possible;

(g) includes housing for the homeless;

(h) includes provision for temporary emergency housing and shelter in the event of disasters and crises; and

(i) complies with standards for the maintenance of existing housing stock or for the construction and maintenance of new housing and appropriate health, security and safety standards.
(3) La stratégie nationale relative à l’habitation assure également la disponibilité de logements qui :
Exigences

a) sont sûrs, adéquats, abordables, accessibles et fournis sans but lucratif à ceux qui, autrement, n’ont pas les moyens de les payer;

b) reflètent les besoins de la collectivité locale, y compris ceux des collectivités autochtones;

c) offrent un accès aux personnes ayant des besoins différents, notamment, dans une proportion appropriée, un accès aux personnes âgées et aux personnes handicapées, et des options raisonnables par leur conception;

d) sont conçus et équipés de façon normalisée, selon les besoins, pour accélérer leur construction et minimiser leur coût;

e) sont conçus de manière durable et éconergétique;

f) comprennent des projets de logements locatifs sans but lucratif, des coopératives de logements sans but lucratif pour les personnes à revenu mixte, des logements pour les personnes ayant des besoins spéciaux et des logements qui permettent aux personnes âgées de demeurer dans leur foyer aussi longtemps que possible;

g) comprennent des logements pour les sans-abri;

h) comprennent des logements et des abris temporaires destinés à servir en cas d’urgence lors de désastres et de situations de crise;

i) sont conformes aux normes relatives à l’entretien des logements existants ou à la construction et l’entretien de nouveaux logements, ainsi qu’aux normes pertinentes en matière de salubrité et de sécurité.

Priority

(4) The national housing strategy shall ensure that priority in the provision of secure, adequate, accessible and affordable housing shall be given to

(a) those who have not had secure, adequate, accessible and affordable housing over an extended period;

(b) those with special housing requirements because of family status or size or because of a mental or physical disability; and

(c) those who have been denied housing as a result of discrimination.
(4) La stratégie nationale relative à l’habitation doit assurer la prestation d’un logement sûr, adéquat, accessible et abordable en priorité :
Priorité

a) aux personnes qui n’ont pas eu de logement sûr, adéquat, accessible et abordable pendant une période prolongée;

b) aux personnes ayant des besoins spéciaux en matière de logement à cause de leur situation de famille, de la taille de celle-ci ou d’une incapacité physique ou mentale;

c) aux personnes qui se voient refuser un logement à la suite d’une discrimination.

Implementation of national housing strategy

4. (1) The Minister, in consultation with the provincial ministers of the Crown responsible for municipal affairs and housing and with representatives of municipalities and Aboriginal communities, shall encourage and promote a coordinated approach to the implementation of the national housing strategy and may provide advice and assistance in the development and implementation of programs and practices in support of the strategy.
4. (1) Le ministre, en consultation avec les ministres provinciaux responsables des affaires municipales et du logement ainsi que des représentants des municipalités et des collectivités autochtones, suscite et encourage la coordination de la mise en oeuvre de la stratégie nationale relative à l’habitation, et peut fournir conseils et assistance pour l’élaboration et la réalisation de programmes et d’actions utiles à cette fin.
Mise en oeuvre de la stratégie nationale relative à l’habitation

Measures may be taken

(2) The Minister, in cooperation with the provincial ministers of the Crown responsible for housing and with representatives of munic- ipalities and Aboriginal communities, may take any measures that the Minister considers appropriate to implement the national housing strategy as quickly as possible.
(2) Le ministre peut, en collaboration avec les ministres provinciaux responsables du logement et des représentants des municipalités et des collectivités autochtones, prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en oeuvre dans les plus brefs délais la stratégie nationale relative à l’habitation.
Mesures

Conference to be held

5. (1) The Minister shall, within 180 days after the coming into force of this enactment, convene a conference of the provincial ministers of the Crown responsible for municipal affairs and housing and of representatives of munic- ipalities and Aboriginal communities in order to

(a) develop standards and objectives for the national housing strategy and programs to carry it out;

(b) set targets for the commencement of the programs referred to in paragraph (a); and

(c) develop the principles of an agreement between the federal and provincial governments and representatives of the munic- ipalities and Aboriginal communities for the development and delivery of the programs referred to in paragraph (a).
5. (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence des ministres provinciaux responsables des affaires municipales et du logement et de représentants des municipalités et des collectivités autochtones pour :
Conférence

a) élaborer les normes et les objectifs de la stratégie nationale relative à l’habitation et prévoir des programmes pour la mise en oeuvre de celle-ci;

b) fixer les dates de début des programmes mentionnés à l’alinéa a);

c) élaborer les principes d'un accord entre le gouvernement fédéral, d’une part, et les gouvernements provinciaux et des représentants des municipalités et des collectivités autochtones, d’autre part, en vue de l’élaboration et de la prestation des programmes mentionnés à l’alinéa a).

Report

6. The Minister shall cause a report on the conference, including the matters referred to in paragraphs 5(a) to (c), to be laid before each House of Parliament on any one of the first five days that the House is sitting following the expiration of 180 days after the end of the conference.
6. Le ministre fait déposer un rapport sur les délibérations de la conférence, notamment sur les questions mentionnées aux alinéas 5a) à c), devant chaque chambre du Parlement au cours des cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours après la clôture de cette conférence.
Rapport

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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