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Bill C-294

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55-56 ELIZABETH II
55-56 ELIZABETH II
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CHAPTER 16
CHAPITRE 16
An Act to amend the Income Tax Act (sports and recreation programs)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (programmes sportifs et récréatifs)
[Assented to 22nd June, 2007]
[Sanctionnée le 22 juin 2007]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c.1 (5th Supp.)

INCOME TAX ACT
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. Paragraph 6(1)(b) of the Income Tax Act is amended by adding the following after subparagraph (v):
1. L’alinéa 6(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) allowances for board and lodging of the taxpayer, to a maximum total of $300 for each month of the year, if
(A) the taxpayer is, in that month, a registered participant with, or member of, a sports team or recreation program of the employer in respect of which membership or participation is restricted to persons under 21 years of age,
(B) the allowance is in respect of the taxpayer’s participation or membership and is not attributable to services of the taxpayer as a coach, instructor trainer, referee, administrator or other similar occupation,
(C) the employer is a registered charity or a non-profit organization described in paragraph 149(1)(l), and
(D) the allowance is reasonably attribut­- able to the cost to the taxpayer of living away from the place where the employee would, but for the employment, ordinarily reside,
(v.1) les allocations pour pension et logement du contribuable, jusqu’à concurrence de 300 $ pour chaque mois de l’année, si, à la fois :
(A) le contribuable est, au cours du mois en cause, inscrit à une équipe sportive ou à un programme récréatif de l’employeur à titre de participant ou de membre, et la participation ou l’adhésion à l’équipe ou au programme est réservée aux personnes de moins de 21 ans,
(B) l’allocation a trait à la participation ou à l’adhésion du contribuable et n’est pas attribuable à des services qu’il rend à titre d’entraîneur, d’instructeur, de moniteur, d’arbitre, d’administrateur ou d’une autre occupation semblable,
(C) l’employeur est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif visée à l’alinéa 149(1)l),
(D) il est raisonnable d’attribuer l’allocation au coût pour le contribuable du fait de vivre à l’extérieur du lieu où il résiderait habituellement si ce n’était l’emploi,
2. The portion of subsection 117.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2. Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Annual adjustment (indexing)

117.1 (1) Each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)(b)(v.1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsections 118(2) and 118.01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.2(1), subsections 118.3(1), 122.5(3) and 122.51(1) and (2) and Part I.2 in relation to tax payable under this Part or Part I.2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of
117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), aux paragraphes 118(2) et 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
Ajustement annuel

3. Sections 1 and 2 apply to taxation years that end after the day on which this Act is assented to.
3. Les articles 1 et 2 s’appliquent aux années d’imposition se terminant après la date de sanction de la présente loi.
COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
Bill C-28

4. If Bill C-28, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled Budget Implementation Act, 2006, No. 2 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent, then, on the later of the day on which section 19 of the other Act comes into force and the day on which section 2 of this Act comes into force, the portion of subsection 117.1(1) of the Income Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (appelé « autre loi » au présent article), à la date d’entrée en vigueur de l’article 19 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 2 de la présente loi, le passage du paragraphe 117.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-28

Annual adjustment (indexing)

117.1 (1) The amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)(s) and each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)(b)(v.1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B in subsection 118(10), subsection 118.01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.2(1), subsections 118.3(1), 122.5(3) and 122.51(1) and (2) and Part I.2 in relation to tax payable under this Part or Part I.2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s) et chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
Ajustement annuel

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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