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Projet de loi C-378

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-378
Loi modifiant le Code canadien du travail (plaintes des anciens employés)

PREMIÈRE LECTURE LE 12 février 2024

Mme Vien

441332


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prolonger le délai dans lequel les anciens employés peuvent faire une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail suivant la cessation de leur emploi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-378

Loi modifiant le Code canadien du travail (plaintes des anciens employés)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

1Le paragraphe 125(4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Anciens employés

(4)Sauf dans les cas prévus par règlement, les obligations prévues aux alinéas (1)c) et z.‍16) s’appliquent à un employeur à l’égard d’un ancien employé concernant un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail si l’employeur a connaissance de l’incident dans les Début de l'insertion deux ans Fin de l'insertion suivant la date de cessation d’emploi de l’ancien employé.

2Le paragraphe 127.‍1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Anciens employés

(12)Tout ancien employé peut, au titre du paragraphe (1), faire une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, auquel cas la présente partie s’applique à l’ancien employé et à l’employeur comme si l’ancien employé était un employé, dans la mesure nécessaire pour qu’il puisse être statué de façon définitive sur la plainte.

Anciens employés — délai pour faire une plainte

Début du bloc inséré
(12.‍1)Pour l’application du paragraphe (12), l’ancien employé peut faire une plainte au plus tard deux ans après la plus tardive des dates suivantes :
  • a)la date de sa cessation d’emploi;

  • b)si un avis d’incident a été donné en vertu du paragraphe 15(1) du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, la date à laquelle le processus de règlement est mené à terme en ce qui a trait à l’incident.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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