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Projet de loi C-377

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-377
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (besoin de connaître)

PREMIÈRE LECTURE LE 12 février 2024

M. Ruff

441344


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin de préciser que le sénateur ou le député qui présente une demande d’habilitation de sécurité de niveau secret délivrée par le gouvernement fédéral est, aux fins d’examen de sa demande, réputé avoir besoin des renseignements visés par celle-ci.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-377

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (besoin de connaître)

Préambule

Attendu :

que les sénateurs et les députés jouent un rôle clé pour ce qui est d’exiger des comptes du gouvernement fédéral et que, pour s’en acquitter, ils doivent avoir un accès suffisant aux renseignements essentiels, notamment les faits et les motifs qui étayent les principales décisions gouvernementales;

que le gouvernement fédéral restreint habituellement l’accès aux renseignements classifiés aux personnes qui se soumettent avec succès à un processus de vérification de sécurité et qui ont besoin de ces renseignements pour exercer leurs fonctions officielles (principe du « besoin de connaître »);

que, devant les menaces à la paix et à la sécurité mondiales posées par des acteurs étatiques ou non étatiques malveillants, le gouvernement fédéral doit prendre des décisions difficiles en matière de sécurité nationale, et ce, sans déroger à son obligation constitutionnelle de rendre des comptes au Parlement et dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits;

qu’il n’existe actuellement aucune méthode normalisée permettant au gouvernement de communiquer aux sénateurs et aux députés des renseignements classifiés liés aux affaires étrangères, à la défense nationale ou à la sécurité publique et nationale, ou autorisant un sénateur ou un député donné à demander et à obtenir l’accès à ces renseignements;

qu’au cours des dernières années, c’est au cas par cas que des mesures ont été prises pour aplanir les obstacles qui limitent l’accès des parlementaires aux renseignements classifiés, notamment dans le cas des documents sur les détenus afghans et dans celui des documents concernant l’envoi d’échantillons d’ebolavirus et d’henipavirus à un laboratoire contrôlé par la République populaire de Chine et la révocation subséquente des habilitations de sécurité et le renvoi de deux employés d’un laboratoire de haute sécurité de Winnipeg;

que le Parlement estime que les sénateurs et les députés doivent être en mesure de présenter une demande d’habilitation de sécurité de niveau secret et, s’ils se soumettent avec succès au processus de vérification de sécurité, d’obtenir cette habilitation de niveau secret,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

1La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Accès aux renseignements

Fin du bloc inséré
Présomption — besoin de connaître
Début du bloc inséré
13.‍1(1)Le sénateur ou le député qui présente une demande d’habilitation de sécurité de niveau secret délivrée par le gouvernement fédéral est, aux fins d’examen de sa demande, réputé avoir besoin des renseignements visés par celle-ci.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat ou de la Chambre des communes ou de leurs membres.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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