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Projet de loi C-375

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-375
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation d’impact (accords fédéro-provinciaux)

PREMIÈRE LECTURE LE 12 février 2024

M. Deltell

441311


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’évaluation d’impact afin de prévoir que le gouvernement fédéral et les provinces peuvent, lorsque certaines conditions sont remplies, conclure des accords afin d’exempter certains projets de l’application de cette loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-375

Loi modifiant la Loi sur l’évaluation d’impact (accords fédéro-provinciaux)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2019, ch. 28, art. 1

Loi sur l’évaluation d’impact

1La Loi sur l’évaluation d’impact est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Non-application — processus provincial

Début du bloc inséré
4.‍1(1)La présente loi ne s’applique pas au projet désigné qui remplit les conditions suivantes :
  • a)d’une part, le projet est réalisé dans une province visée par un décret pris en vertu du paragraphe (2);

  • b)d’autre part, le processus d’évaluation de la province s’applique au projet.

    Fin du bloc inséré

Décret de non-application

Début du bloc inséré
(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux projets désignés qui sont visés par un accord conclu par écrit entre le ministre et le gouvernement d’une province dans lequel ils conviennent que sont applicables dans le cadre des règles de droit de la province des dispositions prévoyant un processus qui vise notamment :
  • a)à déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale;

  • b)à identifier des mesures d’atténuation des effets négatifs des projets.

    Fin du bloc inséré

Publication des accords

Début du bloc inséré
(3)Avant de le conclure, le ministre publie l’accord prévu au paragraphe (2) — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Fin du bloc inséré

Observations ou avis d’opposition

Début du bloc inséré
(4)Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, présenter des observations ou un avis d’opposition au ministre.
Fin du bloc inséré

Réponse du ministre

Début du bloc inséré
(5)Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou oppositions reçues — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Fin du bloc inséré

Publication de l’accord définitif

Début du bloc inséré
(6)Une fois l’accord conclu, le ministre le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Fin du bloc inséré

Fin de l’accord — après cinq ans

Début du bloc inséré
(7)L’accord prend fin au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur s’il n’est pas renouvelé.
Fin du bloc inséré

Fin de l’accord — sur préavis

Début du bloc inséré
(8)Le ministre ou le gouvernement provincial peut mettre fin à l’accord sur préavis de trois mois adressé à l’autre partie.
Fin du bloc inséré

Révocation du décret

Début du bloc inséré
(9)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret de non-application lorsque l’accord arrive à expiration ou qu’il y est mis fin.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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