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Projet de loi C-228

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

LOIS DU CANADA (2023)

CHAPITRE 6
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

SANCTIONNÉE
LE 27 avril 2023

PROJET DE LOI C-228



SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’assurer le paiement en priorité des réclamations relatives au passif non capitalisé ou au déficit de solvabilité des régimes de pension et des réclamations relatives à la cessation de la participation de l’employeur aux régimes d’assurance collective en cas de procédure de faillite.

Le texte modifie également la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension de manière à prévoir le dépôt d’un rapport annuel concernant la solvabilité des régimes de pension.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


70-71 Elizabeth II – 1 Charles III

CHAPITRE 6

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

[Sanctionnée le 27 avril 2023]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection des pensions.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

2(1)Le sous-alinéa 60(1.‍5)a)‍(ii) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • (A.‍1)la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍5 et 81.‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (A.‍2)toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi au moment du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis, de la proposition,

(2)Le sous-alinéa 60(1.‍5)a)‍(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • (A.‍1)la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍5 et 81.‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (A.‍2)toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi au moment du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis, de la proposition,

3(1)L’alinéa 81.‍5(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (i.‍2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

(2)L’alinéa 81.‍5(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.‍6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (i.‍2)toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

4(1)L’alinéa 81.‍6(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé à l’article 81.‍5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (i.‍2)toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

(2)L’alinéa 81.‍6(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé à l’article 81.‍5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (i.‍2)toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

5(1)L’alinéa 6(6)a)‍(ii) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • (A.‍1)la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍5 et 81.‍6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,

  • (A.‍2)toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi,

(2)Le sous-alinéa 6(6)a)‍(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • (A.‍1)la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.‍5 et 81.‍6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

  • (A.‍2)toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi,

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

6L’article 40 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

40(1)À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, après consultation de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières et dans les meilleurs délais, un rapport relatif aux questions suivantes :
  • a)l’application de la présente loi au cours de l’année précédente;

  • b)la mesure dans laquelle les régimes de pension satisfont aux exigences de capitalisation, établies conformément à l’article 9, et les mesures correctives prises ou ordonnées pour remédier aux régimes de pension qui ne satisfont pas aux exigences de capitalisation.

Dépôt au Parlement

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Transmission aux provinces

(3)Le surintendant, dans les meilleurs délais après le dépôt du rapport au Parlement, transmet le rapport aux ministres provinciaux responsables des finances et aux commissions provinciales des valeurs mobilières qui sont concernés.

Dispositions transitoires

Exception — employeurs

7(1)Les articles 2 à 4 ne s’appliquent pas à la personne qui est un employeur et qui, la veille de leur entrée en vigueur, participait à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, et ce, jusqu’au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exception — compagnies

(2)Les paragraphes 5(1) et (2) ne s’appliquent pas à la compagnie qui, la veille de leur entrée en vigueur, participait à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, et ce, jusqu’au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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