Passer au contenu
;

Projet de loi S-218

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-218
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (grands singes, éléphants et certains autres animaux)

PREMIÈRE LECTURE LE 17 novembre 2020

L’HONORABLE SÉNATEUR Sinclair

4321932


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour créer des infractions concernant les grands singes, les éléphants et certains autres animaux non domestiques vivant en captivité. Il modifie également la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial pour prévoir qu’une licence est obligatoire pour l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de grands singes, d’éléphants et de certains autres animaux non domestiques. Enfin, il interdit l’importation et l’exportation de l’ivoire d’éléphant, sauf dans quelques cas exceptionnels.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (grands singes, éléphants et certains autres animaux)

Préambule

Titre abrégé
1

Loi de Jane Goodall

Code criminel
2

Modifications

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
6

Modifications

Disposition connexe
12

Droit des Autochtones

Dispositions transitoires
13

Non-application — animaux en gestation

14

Non-application — progéniture

Entrée en vigueur
15

Un an après la sanction



2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-218

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (grands singes, éléphants et certains autres animaux)

Préambule

Attendu :

que, pour les Autochtones, l’expression « toutes mes relations » désigne l’idée selon laquelle toutes les formes de la Création sont interdépendantes et en relation les unes avec les autres;

que la science, l’empathie et la justice nous commandent de respecter les besoins et les caractéristiques biologiques et écologiques des animaux;

que les cétacés, les grands singes, les éléphants et certains autres animaux non domestiques ne doivent pas vivre en captivité, sauf si la captivité est dans leur propre intérêt ou est autrement justifiée, notamment pour le bien-être de l’individu ou la conservation, ou à des fins de recherche scientifique non dommageable;

qu’en ce qui concerne l’éléphant, interdire le commerce de l’ivoire et la collection des trophées de chasse au Canada favorisera la conservation des populations et encouragera d’autres pays à instaurer des interdictions semblables;

que le Parlement peut régir le commerce international des animaux, y compris en droit criminel, et que les assemblées législatives provinciales peuvent régir la propriété et les droits civils, en vertu de quoi elles peuvent conférer un statut juridique aux cétacés, aux grands singes, aux éléphants et à certains autres animaux non domestiques vivant en captivité et ainsi les rendre admissibles à des ordonnances dans leur intérêt;

que la question des animaux non domestiques vivant en captivité relève à plusieurs égards d’une compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les provinces,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi de Jane Goodall.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2(1)Les paragraphes 445.‍2(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

445.‍2(1) Début de l'insertion Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 445.‍3 et 447.‍01 à 447.‍03. Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

animal désigné Espèce animale désignée par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 445.‍3. (designated animal)

Fin du bloc inséré

cétacé Tout membre de l’ordre des cétacés, notamment les baleines, les dauphins et les marsouins. Début de l'insertion (cetacean) Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

défenseur des animaux Personne désignée par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 447.‍03 ou, à défaut de désignation pour la province où les procédures ont lieu, la personne parmi celles visées aux alinéas 447.‍03a) à c) qui est convoquée par le tribunal. (animal advocate)

Fin du bloc inséré

Interdictions relatives à certains animaux — possession, matériel reproductif et reproduction

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (3.‍1), commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé Début de l'insertion , d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné Fin de l'insertion en captivité;

  • b)fait se reproduire ou féconde un cétacé Début de l'insertion , un grand singe, un éléphant ou un animal désigné ou omet de prendre des précautions raisonnables pour en empêcher la reproduction ou la fécondation Fin de l'insertion ;

  • c)possède ou tente d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, Début de l'insertion de grands singes, d’éléphants ou d’animaux désignés, Fin de l'insertion notamment du sperme Début de l'insertion , des œufs Fin de l'insertion ou des embryons.

(2)Les paragraphes 445.‍2(3) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exception

(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la personne qui :

  • a)est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance Début de l'insertion : Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion d’un cétacé Début de l'insertion , d’un grand singe ou d’un éléphant Fin de l'insertion qui est en captivité lors de l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure continûment par la suite Début de l'insertion , Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)d’un animal désigné qui est en captivité à la date de la désignation prévue à l’article 445.‍3 et qui le demeure continûment par la suite;

      Fin du bloc inséré
  • b)a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé Début de l'insertion , d’un grand signe, d’un éléphant ou d’un animal désigné Fin de l'insertion en captivité afin de lui fournir des soins ou d’assurer sa réadaptation après qu’il s’est blessé ou trouvé en détresse;

  • Début du bloc inséré

    c)en étant à l’emploi d’une entité fédérale inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques, exerce des tâches ou fonctions liées à la garde en captivité d’un cétacé, d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné dans l’intérêt de cet animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce, ni à la personne qui assiste cet employé.

    Fin du bloc inséré

Exception

(3.‍1)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui Début de l'insertion , Fin de l'insertion en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par l’autorité Début de l'insertion qu’il Fin de l'insertion désigne Début de l'insertion , Fin de l'insertion mène des recherches scientifiques Début de l'insertion non dommageables ou est autorisée à garder en captivité un cétacé, un grand singe, un éléphant ou un animal désigné dans l’intérêt de cet animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce Fin de l'insertion .

Exception — recherches scientifiques non dommageables

Début du bloc inséré

(3.‍2)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques non dommageables en conformité avec une licence délivrée en vertu de l’article 10.‍1 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.

Fin du bloc inséré

Exception — captivité dans l’intérêt de l’animal

Début du bloc inséré

(3.‍3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui, en conformité avec une licence délivrée en vertu de l’article 10.‍1 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, garde en captivité un grand singe, un éléphant ou un animal désigné dans l’intérêt de cet animal.

Fin du bloc inséré

Interdictions de garder certains animaux en captivité à des fins de divertissement

(4)Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel Début de l'insertion un cétacé, un grand singe, un éléphant ou un animal désigné est donné Fin de l'insertion en spectacle Début de l'insertion ou est transporté Fin de l'insertion , ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle Début de l'insertion ou ce transport Fin de l'insertion soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par l’autorité que ce dernier désigne.

(4)L’article 445.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Infractions — personnes morales et leurs dirigeants, etc.

Début du bloc inséré

(6)En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 445.‍2, de ce qui suit :

Désignation d’animaux non domestiques en captivité

Début du bloc inséré

445.‍3(1)Le gouverneur en conseil, après avoir consulté des experts en science animale, en médecine vétérinaire ou en soins animaliers ainsi que des représentants de groupes voués au bien-être des animaux sur la capacité de telle ou telle espèce à vivre en captivité et sur la question de savoir si les conditions de la captivité sont adaptées aux besoins biologiques et écologiques des individus de l’espèce et leur permettent de vivre convenablement, peut, par règlement, désigner pour l’application de l’article 445.‍2 tout espèce non domestique en captivité semblable à un cétacé, à un grand singe ou à un éléphant.

Fin du bloc inséré

Exception — individus en gestation et progéniture

Début du bloc inséré

(2)Sont toutefois exclus d’une désignation faite en vertu du paragraphe (1) les individus de l’espèce :

  • a)qui sont en gestation à la date de la désignation;

  • b)qui sont nés à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date de la désignation.

    Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 447, de ce qui suit :

Ordonnance

Début du bloc inséré

447.‍01(1)Lorsque le délinquant est déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 relativement à une infraction prévue aux paragraphes 445.‍2(2) ou (4), le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenu, en plus de toute autre mesure, d’envisager la possibilité de rendre l’ordonnance prévue à l’article 447.‍02 pour protéger l’intérêt du cétacé, du grand singe, de l’éléphant ou de l’animal désigné à l’égard duquel l’infraction a été commise.

Fin du bloc inséré

Obligation de s’enquérir

Début du bloc inséré

(2)Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre au défenseur des animaux nommé pour la province d’indiquer s’il demande cette ordonnance.

Fin du bloc inséré

Ajournement

Début du bloc inséré

(3)Le tribunal peut, s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre au défenseur des animaux d’indiquer s’il demande l’ordonnance.

Fin du bloc inséré

Motifs

Début du bloc inséré

(4)Dans le cas où le tribunal ne rend pas l’ordonnance demandée par le défenseur des animaux, il est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Fin du bloc inséré

Ordonnance dans l’intérêt de l’animal

Début du bloc inséré

447.‍02(1)Lorsque le délinquant est déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 relativement à une infraction prévue aux paragraphes 445.‍2(2) ou (4), le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant ou d’un défenseur des animaux, ordonner au délinquant de faire ce qui est nécessaire dans l’intérêt de l’animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce, notamment :

  • a)modifier les conditions physiques de la captivité;

  • b)reloger l’animal dans un autre établissement ou sanctuaire;

  • c)modifier les conditions sociales de la captivité;

  • d)abandonner son droit de propriété sur l’animal et confier celui-ci à l’autorité responsable du bien-être des animaux nommée dans l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré

Facteurs à prendre en compte

Début du bloc inséré

(2)Pour déterminer ce qui est nécessaire dans l’intérêt d’un animal, le tribunal prend en compte le bien-être de l’individu et la conservation de l’espèce, et peut solliciter à ce sujet le témoignage d’expert du défenseur des animaux.

Fin du bloc inséré

Autres animaux dont le délinquant a la possession, la garde ou le contrôle

Début du bloc inséré

(3)L’application d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être étendue à d’autres animaux dont le délinquant a la possession, la garde ou le contrôle qui appartiennent à la même espèce que le cétacé, le grand singe, l’éléphant ou l’animal désigné à l’égard duquel l’infraction a été commise, ou qui appartiennent à une espèce étroitement apparentée.

Fin du bloc inséré

Désignation du défenseur des animaux

Début du bloc inséré

447.‍03Le gouverneur en conseil peut, par décret, après avoir consulté le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, désigner un ou plusieurs défenseurs des animaux pour chaque province parmi les personnes suivantes :

  • a)un candidat choisi par l’autorité publique responsable du bien-être des animaux dans la province;

  • b)un représentant d’une organisation non gouvernementale de la province vouée au bien-être des animaux;

  • c)un expert en science animale, en médecine vétérinaire ou en soins animaliers.

    Fin du bloc inséré

5Le passage du paragraphe 447.‍1(1) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

447.‍1(1)Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.‍1(2), Début de l'insertion 445.‍2(5), 445.‍2(6), Fin de l'insertion 446(2) ou 447(2) Début de l'insertion ou de toute autre ordonnance rendue en vertu de l’article 447.‍02 Fin de l'insertion :

1992, ch. 52

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

6L’article 2 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

animal désigné Espèce animale désignée par le gouverneur en conseil conformément à un règlement. (designated animal)

Fin du bloc inséré

7Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Importation et exportation

(2)Sous réserve des règlements Début de l'insertion et des articles 7.‍1 et 7.‍2 Fin de l'insertion , il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, Début de l'insertion sauf en conformité avec une Fin de l'insertion licence Début de l'insertion visée à l’alinéa 10(1)a) Fin de l'insertion , tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

Acheminement interprovincial

(3)Sous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre, Début de l'insertion sauf en conformité avec une Fin de l'insertion licence Début de l'insertion visée aux alinéas 10(1)a) ou b) Fin de l'insertion , tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Importation et exportation de certains animaux

Début du bloc inséré

7.‍1Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, sauf en conformité avec une licence visée à l’alinéa 10(1)b), tout ou partie d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné ou d’un produit qui en provient, de même que le sperme, les œufs, les embryons ou les cultures tissulaires d’un tel animal.

Fin du bloc inséré

Importation et exportation d’ivoire ou de trophées d’éléphant

Début du bloc inséré

7.‍2(1)Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, pour quelque raison que ce soit, les articles ci-après qui ne sont pas visés par un certificat d’exemption délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2) :

  • a)un objet qui contient de l’ivoire d’éléphant;

  • b)un trophée de chasse à l’éléphant, y compris une partie de l’animal tué.

    Fin du bloc inséré

Certificat d’exemption

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut délivrer un certificat d’exemption à l’égard d’un article qui appartient à l’une ou l’autre des catégories ci-après, à l’exclusion de toute autre catégorie :

  • a)les objets fabriqués avant 1918 qui ont une valeur artistique, culturelle ou historique exceptionnelle;

  • b)les miniatures fabriquées avant 1918;

  • c)les objets fabriqués avant 1947 dont le contenu en ivoire est inférieur à 10 % du volume total des matériaux qui les composent;

  • d)les instruments de musique fabriqués avant 1975 dont le contenu en ivoire est inférieur à 20 % du volume total des matériaux qui les composent;

  • e)les objets achetés, vendus ou loués par un musée accrédité par le ministre du Patrimoine canadien;

  • f)les objets personnels dont un individu a la propriété et la possession dans son pays de résidence habituelle et qui font partie des vêtements ou accessoires de l’individu ou sont contenus dans ses bagages personnels, pourvu qu’ils ne soient pas destinés à des fins commerciales;

  • g)les objets à usage domestique dont un individu a la propriété et la possession dans son pays de résidence habituelle et qui font partie des effets ménagers qu’il expédie à sa nouvelle résidence ou qui proviennent d’un héritage ou legs, pourvu qu’ils ne soient pas destinés à des fins commerciales.

    Fin du bloc inséré

9Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délivrance de la licence

10(1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant Début de l'insertion , selon le cas : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient Début de l'insertion , à l’exception d’un animal visé à l’alinéa b); Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné en captivité ou du sperme, des œufs, des embryons ou des cultures tissulaires d’un tel animal, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i)le ministre est d’avis que l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial a pour fin la conduite de recherches scientifiques non dommageables,

    • (ii)la captivité est dans l’intérêt de l’animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce.

      Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Licence — recherches scientifiques et captivité dans l’intérêt de l’animal

Début du bloc inséré

10.‍1(1)Le ministre peut délivrer une licence autorisant une personne :

  • a)soit à mener des recherches scientifiques non dommageables concernant de grands singes, des éléphants ou des animaux désignés;

  • b)soit à garder en captivité un grand singe, un éléphant ou un animal désigné s’il l’estime dans l’intérêt de cet animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce.

    Fin du bloc inséré

Licence — conditions

Début du bloc inséré

(2)Il peut assortir cette licence de toute condition qu’il estime indiquée, notamment pour limiter l’application de la licence aux circonstances prévues à l’un ou plusieurs des alinéas du paragraphe 445.‍2(2) du Code criminel.‍

Fin du bloc inséré

11(1)L’alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)régir l’exemption de tout ou partie d’un animal ou végétal ou d’un produit qui en provient Début de l'insertion — à l’exception d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné en captivité — Fin de l'insertion de l’application totale ou partielle de la présente loi;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)régir la délivrance du certificat d’exemption visé à l’article 7.‍2;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 21(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)pour l’application de l’article 7.‍1, désigner tout espèce non domestique semblable à un cétacé, à un grand singe ou à un éléphant après avoir consulté des experts en science animale, en médecine vétérinaire ou en soins animaliers ainsi que des représentants de groupes voués au bien-être des animaux sur la capacité de telle ou telle espèce à vivre en captivité et sur la question de savoir si les conditions de la captivité sont adaptées aux besoins biologiques et écologiques des individus de l’espèce et leur permettent de vivre convenablement;

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception — individus en gestation et progéniture

Début du bloc inséré

(3)Sont toutefois exclus d’une désignation faite en vertu de l’alinéa (1)c.‍1) les individus de l’espèce :

  • a)qui sont en gestation à la date de la désignation;

  • b)qui sont nés à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date de la désignation.

    Fin du bloc inséré

Disposition connexe

Droit des Autochtones

12Les dispositions de la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.

Dispositions transitoires

Non-application — animaux en gestation

13Si un grand singe ou un éléphant est en gestation à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, les alinéas 445.‍2(2)b) et c) du Code criminel ne s’appliquent pas à l’égard de cet animal durant la période de gestation.

Non-application — progéniture

14L’alinéa 445.‍2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas à l’égard de la progéniture d’un grand singe ou d’un éléphant née à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 445.‍2(2).

Entrée en vigueur

Un an après la sanction

15La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être postérieure au premier anniversaire de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 2 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 445.‍2 :

445.‍2(1)Dans le présent article, cétacé s’entend de tout membre de l’ordre des cétacés, notamment les baleines, les dauphins et les marsouins.

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (3.‍1), commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité;

  • b)fait se reproduire ou féconde un cétacé;

  • c)possède ou tente d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, notamment du sperme ou des embryons.

[. . .‍]

(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la personne qui :

  • a)est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé qui est en captivité lors de l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure continûment par la suite;

  • b)a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité afin de lui fournir des soins ou d’assurer sa réadaptation après qu’il s’est blessé ou trouvé en détresse;

  • c)est autorisée à garder, dans l’intérêt du bien-être de celui-ci, un cétacé en captivité en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

(3.‍1)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

(4)Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

(4)Nouveau.
Article 3 :Nouveau.
Article 4 :Nouveau.
Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 447.‍1(1) :

447.‍1(1)Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.‍1(2), 446(2) ou 447(2) :

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Article 6 :Nouveau.
Article 7 :Texte des paragraphes 6(2) et (3) :

(2)Sous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

(3)Sous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

Article 8 :Nouveau.
Article 9 :Texte du paragraphe 10(1) :

10(1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

Article 10 :Nouveau.
Article 11 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :

21(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre toute mesure utile à la réalisation de l’objet de la présente loi et, notamment :

  • [. . .‍]

  • b)régir l’exemption de tout ou partie d’un animal ou végétal ou d’un produit qui en provient de l’application totale ou partielle de la présente loi;

(2) et (3)Nouveaux.

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU