Passer au contenu

Projet de loi S-229

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-229
Loi concernant la sûreté des infrastructures souterraines

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 2 mai 2017
4211315


SOMMAIRE

Le texte établit un régime fédéral de notification sur les infrastructures souterraines qui exige notamment :

a)que les exploitants d’une infrastructure souterraine qui relève de la compétence fédérale ou qui se trouve en territoire domanial l’inscrivent à un centre de notification et fournissent des renseignements à son sujet;

b)que les personnes qui prévoient effectuer une perturbation du sol présentent une demande de localisation aux centres de notification concernés;

c)que les exploitants d’une infrastructure souterraine inscrite, par suite d’une demande de localisation, soit marquent au sol l’emplacement de l’infrastructure souterraine, soit fournissent par écrit une description claire et précise de l’emplacement de l’infrastructure souterraine, soit encore déclarent que la perturbation du sol n’est pas susceptible d’endommager l’infrastructure souterraine.

Enfin, le texte comporte un mécanisme permettant l’application de ce régime de notification aux réserves et à certaines autres terres assujetties à la Loi sur les Indiens, après consultation des conseils de bande concernés.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant la sûreté des infrastructures souterraines
Titre abrégé
1

Loi visant à accroître la sûreté des infrastructures souterraines

Définitions
2

Définitions

Désignation
3

Désignation du ministre

Champ d’application
4

Exclusion — infrastructures souterraines exploitées à des fins non commerciales

5

Exclusion — bases ou stations militaires

6

Modification de l’annexe

Inscription à un centre de notification
7

Inscription

8

Communication de renseignements

Localisation et identification d’infrastructures souterraines
9

Demande de localisation

10

Avis aux exploitants d’une infrastructure souterraine inscrite — perturbation du sol

11

Avis aux personnes prévoyant effectuer une perturbation du sol

12

Réponse — localisation d’infrastructures souterraines inscrites

13

Localisation d’urgence

14

Réponses distinctes

15

Perturbation du sol — limites

Organisation de prévention des dommages
16

Organisation de prévention des dommages

Accords
17

Accords — application de la loi

Infractions et peines
18

Infractions

19

Participants à l’infraction

20

Employés ou mandataires

21

Infraction continue

22

Lieu de procès

23

Prescription

24

Ordonnance du tribunal

25

Ordonnance de modification des sanctions

26

Restriction

27

Conflits — Loi sur l’Office national de l’énergie

Règlements
28

Règlements

Réserves et terres cédées
29

Non-application

Modifications corrélatives
30

Loi sur l’Office national de l’énergie

31

Loi sur les télécommunications

Entrée en vigueur
33

Décret

Annexe


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-229

Loi concernant la sûreté des infrastructures souterraines

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à accroître la sûreté des infrastructures souterraines.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

centre de notification Personne morale sans but lucratif constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province dont le nom figure à l’annexe. (notification centre)

demande de localisation Demande visée au paragraphe 9(1). (locate request)

desserte S’entend au sens de l’article 4 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. (utility line)

entité Personne morale, société de personnes, fiducie, coentreprise ou association ou autre organisation non dotée de la personnalité morale. (entity)

exploitant S’agissant d’une infrastructure souterraine, personne ou groupe de personnes qui l’exploite. (operator )

infrastructure souterraine Câble, conduite, équipement, tuyau, pipeline, ligne de transport d’électricité, desserte ou voûte enfouis dans le sol qui se trouvent en territoire domanial ou qui sont régis par l’une ou l’autre des lois suivantes :

  • a)la Loi sur l’aéronautique;

  • b)la Loi sur l’Office national de l’énergie;

  • c)la Loi sur la sécurité ferroviaire;

  • d)la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité dans les transports;

  • e)la Loi sur les télécommunications;

  • f)la Loi sur les transports au Canada. (underground infrastructure)

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day )

ligne de transport d’électricité

  • a)Soit une ligne internationale de transport d’électricité au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie;

  • b)soit une ligne interprovinciale de transport d’électricité au sens de cet article, qui est visée par un décret pris au titre de l’article 58.‍4 de cette loi. (power line)

organisation de prévention des dommages Organisation sans but lucratif dont l’objet principal est à la fois de prévenir les dommages à tout type d’infrastructure enfouie dans le sol par le développement et la promotion de pratiques efficaces de prévention de dommages et de promouvoir la sécurité des travailleurs et du public. (damage prevention organization)

personne Personne physique ou entité. (person)

perturbation du sol Tout travail ou activité qui occasionne le remuement de la terre, notamment l’excavation, les fouilles, l’ouverture de tranchées, le labourage, le forage, le perçage de tunnels, le creusage à la tarière, le remblayage, le dynamitage, la pulvérisation, l’installation de poteaux par enfonce-pieux, la scarification, le décapage de la terre végétale, le nivelage, l’extraction de tourbe, l’exploitation d’une carrière, le déboisement et le terrassement. Est toutefois exclu de la présente définition le remuement de la terre qui résulte :

  • a)soit d’une culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;

  • b)soit de toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus d’une infrastructure souterraine par rapport à son épaisseur au moment où celle-ci a été construite;

  • c)soit d’une activité prévue par les règlements ou ordonnances visés au paragraphe 112(5) de la Loi sur l’Office national de l’énergie. (ground disturbance)

pipeline S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. (pipeline)

province Comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (province)

territoire domanial

  • a)Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer;

  • b)les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande, qui sont assujetties à la Loi sur les Indiens et qui sont désignées en application du paragraphe 29(2). (federal lands)

Désignation

Désignation du ministre

3(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Compétence du ministre des Ressources naturelles

(2)Malgré le paragraphe (1), le ministre des Ressources naturelles est chargé de l’application de la présente loi relativement aux pipelines et aux lignes de transport d’électricité.

Champ d’application

Exclusion — infrastructures souterraines exploitées à des fins non commerciales

4La présente loi ne s’applique pas aux infrastructures souterraines privées qui sont exploitées à des fins non commerciales.

Exclusion — bases ou stations militaires

5Le ministre peut, par arrêté, soustraire toute base ou station militaire, en tout ou en partie, à l’application de l’alinéa a) de la définition territoire domanial à l’article 2.

Modification de l’annexe

6Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher le nom d’un centre de notification ou celui d’une province à laquelle celui-ci fournit des services.

Inscription à un centre de notification

Inscription

7L’exploitant d’une infrastructure souterraine inscrit celle-ci au centre de notification de chaque province dans laquelle elle se trouve, ou à celui qui fournit des services à cette province, et il s’acquitte des droits d’inscription fixés par le centre de notification ou par la législation de la province.

Communication de renseignements

8(1)L’exploitant d’une infrastructure souterraine fournit au centre de notification de chaque province à laquelle elle est inscrite les renseignements suivants :

  • a)une description géographique de l’emplacement de l’infrastructure souterraine dans cette province, par exemple les données géospatiales numériques ou la description officielle de cet emplacement;

  • b)le nom des villes, municipalités ou villages dans lesquels se trouve l’infrastructure souterraine dans cette province;

  • c)tout autre renseignement que le centre de notification estime nécessaire pour l’exercice de ses fonctions ou qu’exige la législation de la province.

Modifications

(2)Il avise aussi par écrit le centre de notification de toute modification aux renseignements qu’il lui a fournis en application des alinéas (1)a) et c).

Délai

(3)Il fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) de la manière précisée par le centre de notification ou par la législation de la province.

Localisation et identification d’infrastructures souterraines

Demande de localisation

9(1)La personne qui prévoit effectuer une perturbation du sol est tenue de présenter au centre de notification de chaque province dans laquelle la perturbation du sol devrait avoir lieu — ou au centre de notification qui fournit des services à cette province — une demande en vue d’obtenir des renseignements sur l’emplacement des infrastructures souterraines susceptibles d’être endommagées par cette perturbation du sol.

Communication — autres renseignements

(2)Avant d’effectuer la perturbation du sol, la personne fournit aussi au centre de notification les renseignements suivants :

  • a)la nature de la perturbation du sol qu’elle prévoit effectuer;

  • b)l’emplacement précis de la perturbation du sol qu’elle prévoit effectuer;

  • c)tout autre renseignement que le centre de notification estime nécessaire pour exercer ses fonctions ou qu’exige la législation de la province.

Fourniture de renseignements — délai et manière

(3)Elle fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la perturbation du sol, ou dès que possible avant le début de celle-ci lors d’une urgence visée au paragraphe 13(1), et de la manière précisée par le centre de notification ou par la législation de la province.

Avis aux exploitants d’une infrastructure souterraine inscrite — perturbation du sol

10Immédiatement après avoir reçu une demande de localisation, le centre de notification avise de la perturbation du sol par écrit tout exploitant d’une infrastructure souterraine inscrite susceptible d’être endommagée par celle-ci.

Avis aux personnes prévoyant effectuer une perturbation du sol

11Immédiatement après avoir reçu une demande de localisation, le centre de notification avise également le demandeur par écrit de la présence ou non d’infrastructures souterraines inscrites dans la région où celui-ci prévoit effectuer la perturbation du sol et, le cas échéant, du nom de leur exploitant.

Réponse — localisation d’infrastructures souterraines inscrites

12(1)Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une infrastructure souterraine inscrite qui reçoit un avis visé à l’article 10 est tenu, dans le délai prévu au paragraphe (2) :

  • a)soit, en utilisant les codes de couleurs prévus par règlement, de marquer au sol l’emplacement de cette infrastructure souterraine et de fournir une description écrite de cet emplacement à la personne qui prévoit effectuer la perturbation du sol;

  • b)soit de lui fournir par écrit une description précise et claire de l’emplacement de l’infrastructure souterraine qui pourrait être endommagée par la perturbation du sol;

  • c)soit de lui confirmer par écrit que la perturbation du sol n’est pas susceptible d’endommager l’infrastructure souterraine.

Délai

(2)L’exploitant d’une infrastructure souterraine inscrite fournit cette réponse dans les trois jours ouvrables suivant la date à laquelle il a reçu l’avis si l’infrastructure souterraine inscrite est un pipeline ou dans les délais précisés par le centre de notification ou la législation de la province s’il s’agit de toute autre infrastructure souterraine inscrite, à moins que l’exploitant et la personne ne conviennent par écrit d’un délai plus long.

Droits non exigibles

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’exploitant de l’infrastructure souterraine inscrite ne peut exiger de la personne qui prévoit effectuer la perturbation du sol des droits pour répondre à l’avis conformément à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c).

Droits — heures normales de bureau

(4)Lorsque, à la demande de la personne, l’exploitant de l’infrastructure souterraine inscrite répond à l’avis hors des heures normales de bureau pour des raisons autres que celles prévues au paragraphe 13(1), il peut exiger de celle-ci des droits dont le montant correspond aux dépenses raisonnables qu’il a engagées pour y répondre.

Droits — perturbation du sol non effectuée

(5)L’exploitant de l’infrastructure souterraine inscrite peut aussi exiger de cette personne des droits dont le montant est fixé par règlement s’il a dû répondre à plusieurs avis visant les mêmes perturbations du sol sans que la personne les effectue.

Localisation d’urgence

13(1)Le centre de notification peut exiger de l’exploitant d’une infrastructure souterraine inscrite qu’il réponde sans délai à un avis visé à l’article 10 — notamment hors des heures normales de bureau — s’il estime qu’une personne doit effectuer une perturbation du sol afin de parer à une menace imminente à la santé humaine ou à la sécurité des personnes ou d’infrastructures souterraines ou de prévenir des dommages graves à l’environnement.

Réponse

(2)L’exploitant de l’infrastructure souterraine inscrite est tenu de répondre à la demande du centre de notification conformément à l’un ou l’autre des alinéas 12(1)a) et c).

Droits non exigibles

(3)Sous réserve du paragraphe (4), il ne peut exiger de la personne qui prévoit effectuer la perturbation du sol des droits pour répondre à l’avis.

Droits — perturbation du sol non effectuée

(4)Il peut exiger de cette personne des droits dont le montant est fixé par règlement s’il a dû répondre à plusieurs avis visant les mêmes perturbations du sol sans que la personne les effectue.

Réponses distinctes

14(1)L’exploitant d’une infrastructure souterraine inscrite fournit une réponse distincte, conformément à l’article 12 ou 13, selon le cas, pour chaque avis qu’il reçoit d’un centre de notification en application de l’article 10.

Durée

(2)La réponse n’est valide que pour la période précisée par le centre de notification ou la législation de la province, ou par l’exploitant et la personne qui prévoit effectuer la perturbation du sol si la réponse a été fournie conformément à l’alinéa 12(1)b).

Réponse non valide

(3)Il est entendu que la réponse qui ne satisfait pas aux articles 12 ou 13, selon le cas, n’est pas valide.

Perturbation du sol — limites

15Sous réserve des règlements, la personne ne peut effectuer la perturbation du sol sans avoir au préalable reçu :

  • a)de la part du centre de notification, un avis conformément à l’article 11;

  • b)le cas échéant, de la part des exploitants d’une infrastructure inscrite nommés dans cet avis une réponse conformément aux articles 12 ou 13, selon le cas.

Organisation de prévention des dommages

Organisation de prévention des dommages

16Le ministre peut conférer à toute organisation de prévention des dommages les fonctions — autres que celles que confère la présente loi aux centres de notification — qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.

Accords

Accords — application de la loi

17(1)Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, conclure des accords avec le gouvernement d’une province, des centres de notification ou des organisations de prévention des dommages, notamment en matière de financement.

Accords de financement— mise sur pied de centres de notification

(2)Les accords de financement conclus avec le gouvernement d’une province peuvent viser la mise sur pied d’un centre qui a pour mission principale :

  • a)d’agir comme point de contact unique, dans une province, entre des personnes effectuant une perturbation du sol et les exploitants de tout type d’infrastructure enfouie dans le sol;

  • b)de recevoir et de traiter les demandes d’identification et de localisation de tout type d’infrastructure enfouie dans le sol;

  • c)de notifier les exploitants de tout type d’infrastructure enfouie dans le sol de tous travaux de construction ou de perturbation du sol qui pourraient endommager l’infrastructure.

Infractions et peines

Infractions

18(1)Quiconque contrevient aux articles 7, 8, 9, 12, 13 ou 15 ou à une disposition des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)pour une première infraction, une amende maximale de 10 000 $;

  • b)en cas de récidive, une amende maximale de 25 000 $.

Précautions voulues

(2)La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre du paragraphe (1).

Participants à l’infraction

19En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

Employés ou mandataires

20Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi.

Infraction continue

21Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction à la présente loi.

Lieu du procès

22Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées, entendues ou jugées soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Prescription

23Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Ordonnance du tribunal

24(1)En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  • a)s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b)verser à Sa Majesté du chef du Canada la somme que le tribunal estime indiquée en vue de promouvoir la prévention des dommages causés aux infrastructures souterraines;

  • c)publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

  • d)aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

  • e)consigner toute somme d’argent jugée convenable, en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;

  • f)fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;

  • g)indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais engagés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

  • h)verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à sensibiliser le public en ce qui concerne les pratiques de perturbation du sol sécuritaires;

  • i)se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

  • j)s’abstenir de présenter une nouvelle demande de localisation pendant la période que le tribunal estime indiquée.

Créances de Sa Majesté

(2)L’indemnité ou la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)b) ou g) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Exécution

(3)Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)g) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

Prise d’effet

(4)Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Ordonnance de modification des sanctions

25(1)Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 24 peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

  • a)soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

  • b)soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

Préavis

(2)Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Restriction

26Après audition de la demande visée à l’article 25, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Conflits — Loi sur l’Office national de l’énergie

27En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie et de ses règlements en ce qui touche les infractions et les peines l’emportent sur les articles 18 à 26 de la présente loi, en ce qui touche les pipelines et les lignes de transport d’électricité.

Règlements

Règlements

28Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et notamment :

  • a)prévoir les renseignements que l’exploitant d’une infrastructure souterraine inscrite n’est pas tenu de fournir en application du paragraphe 12(1) et les circonstances dans lesquelles il n’est pas tenu de les fournir;

  • b)définir « dépenses raisonnables » pour l’application du paragraphe 12(4);

  • c)fixer le montant des droits que l’exploitant d’une infrastructure souterraine inscrite peut exiger d’une personne par application des paragraphes 12(5) ou 13(4) et définir « plusieurs avis » pour l’application de ces paragraphes;

  • d)prévoir les circonstances dans lesquelles la personne qui prévoit effectuer une perturbation du sol peut l’effectuer avant d’avoir reçu l’avis ou la réponse visés à l’article 15;

  • e)mettre sur pied un programme de financement afin de permettre aux centres de notification et aux organisations de prévention des dommages d’exercer les fonctions que leur confère la présente loi;

  • f)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Réserves et terres cédées

Non-application

29(1)La présente loi ne s’applique pas aux infrastructures souterraines qui se trouvent sur des réserves, des terres cédées ou toute autre terre mise de côté à l’usage ou au profit d’une bande, et qui sont assujetties à la Loi sur les Indiens, à moins que ces terrains n’aient été désignés au titre du paragraphe (2).

Désignation

(2)Le ministre peut, par arrêté pris après consultation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle un terrain visé au paragraphe (1) a été mis de côté, assujettir celui-ci à l’application de la présente loi.

Précision

(3)Il est entendu que la présente loi s’applique à l’exploitant d’une infrastructure souterraine qui se trouve sur un terrain désigné au titre du paragraphe (2) et à la personne prévoyant effectuer une perturbation du sol susceptible d’endommager l’infrastructure souterraine.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. N-7

Loi sur l’Office national de l’énergie

30La Loi sur l’Office national de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍1, de ce qui suit :

Prévention de dommages — pouvoirs et fonctions

12.‍2(1)L’Office est tenu d’élaborer, de mettre en œuvre et de promouvoir des politiques, des programmes et des projets afin de prévenir les dommages causés ou les risques sérieux de dommages pouvant être causés à un pipeline, une ligne internationale de transport d’électricité, une ligne interprovinciale de transport d’électricité visée par un décret pris au titre de l’article 58.‍4 ou toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à la réglementation de l’Office par une activité occasionnant un remuement du sol et de parer à ces dommages ou à ces risques sérieux de dommages.

Ordonnances

(2)Il peut ordonner à l’une ou l’autre des personnes suivantes de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour prévenir les dommages ou les risques sérieux de dommages visés au paragraphe (1) ou parer à ceux-ci :

  • a)la compagnie autorisée sous le régime de la partie III à construire ou à exploiter un pipeline;

  • b)l’exportateur de pétrole, de gaz ou d’électricité ou l’importateur de pétrole ou de gaz;

  • c)le titulaire d’une licence délivrée aux termes des parties VI ou VII;

  • d)la personne qui exerce une activité occasionnant le remuement du sol dans la zone réglementaire.

Règlements — prévention des dommages

12.‍3Avec l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut prendre des règlements ayant pour objet de prévenir ou de réduire les dommages visés à l’article 12.‍2.

1993, ch. 38

Loi sur les télécommunications

31La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 46.‍5, de ce qui suit :

PARTIE III.‍1
Prévention de dommages
Pouvoirs et fonctions

46.‍6(1)Le Conseil élabore, met en œuvre et promeut des politiques, des programmes et des projets afin de prévenir les dommages causés ou les risques sérieux de dommages pouvant être causés à l’un ou l’autre des éléments suivants par une perturbation du sol régie par la Loi visant à accroître la sûreté des infrastructures souterraines et de parer à ces dommages ou à ces risques sérieux de dommages :

  • a)une installation de transmission;

  • b)une ligne de transmission visée à l’un ou l’autre des articles 43 à 45.

Ordonnances

(2)Il peut ordonner à toute entreprise canadienne ou à tout fournisseur de services de télécommunication de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour prévenir ces dommages ou ces risques sérieux de dommages ou parer à ceux-ci.

32Le passage de l’article 72.‍001 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Violation

72.‍001Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.‍2 — ou des règlements, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à une ordonnance rendue par celui-ci en vertu du paragraphe 46.‍6(2) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

Entrée en vigueur

Décret

33(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Recommandation royale

(2)Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si le gouverneur général a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et que le Parlement a affecté ces crédits.



ANNEXE

(articles 2 et 6)
Column 1
Column 2
Centre de notification
Provinces
1. Alberta One-call Corporation
Alberta
Manitoba
2. BC One Call
Colombie-Britannique
3. Info-Excavation
Québec
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve-et-Labrador
4. Ontario One-Call
Ontario
5. Sask 1st Call
Saskatchewan
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU