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Projet de loi C-62

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-62
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 17 octobre 2017

PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR

90856


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral afin de rétablir la procédure relative au choix du mode de règlement des différends applicable avant le 13 décembre 2013, notamment celle visant les services essentiels, l’arbitrage, la conciliation et le mode substitutif de règlement des différends.

Il modifie également la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public afin de rétablir la procédure applicable avant cette date à l’arbitrage et à la conciliation.

Il abroge des dispositions de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui ne sont pas en vigueur et qui modifient la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ainsi que des dispositions de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 non en vigueur qui les modifient.

Enfin, il abroge la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 qui autorise le Conseil du Trésor, malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, à établir et à modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires employés dans l’administration publique centrale en ce qui touche les congés de maladie.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-62

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Modification de la loi

2013, ch. 40, par. 294(2)

1(1)La définition de services essentiels, au paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, est remplacée par ce qui suit :

services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui sont Début de l'insertion ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public Fin de l'insertion . (essential service)

(2)Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

entente sur les services essentiels Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :  

  • a)les types de postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;

  • b)le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

  • c)les postes en question. (essential services agreement)

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Caractère nécessaire du poste
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entente sur les services essentiels, au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels si son titulaire est tenu :

  • a)soit d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;

  • b)soit d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

    Fin du bloc inséré

2L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h)les modalités applicables à l’avis et à la demande prévus respectivement aux paragraphes 103(1) et 104(1);

    Fin du bloc inséré

3L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur — à l’agent négociateur nommément désigné dans l’entente ou à tout successeur de celui-ci.

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 300; 2017, ch. 9, art. 12

4Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fusions et transferts de compétence

79(1)L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou Début de l'insertion d’une entente sur les services essentiels Fin de l'insertion .

Détermination des droits, privilèges, etc.

(2)Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause Début de l'insertion en application Fin de l'insertion de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.‍1, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou Début de l'insertion d’une entente sur les services essentiels Fin de l'insertion à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

5Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein de l’unité de négociation.

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 302

6La section 6 de la partie 1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

SECTION 6
Début de l'insertion Choix du Fin de l'insertion mode de règlement des différends
Choix du mode de règlement des différends

103 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’agent négociateur Début de l'insertion avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du Fin de l'insertion mode de règlement Début de l'insertion — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à Fin de l'insertion la conciliation Début de l'insertion — applicable à tout différend auquel il peut être partie Fin de l'insertion .

Enregistrement du mode de règlement des différends
Début du bloc inséré

(2)La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur.

Fin du bloc inséré
Durée d’application du mode de règlement des différends
Début du bloc inséré

(3)Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu’à sa modification au titre de l’article 104, pour l’unité de négociation concernée à compter du jour où l’avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l’agent négociateur.

Fin du bloc inséré
Demande de modification du mode de règlement des différends

104(1) Début de l'insertion Tout Fin de l'insertion agent négociateur Début de l'insertion peut, en conformité avec les règlements, demander à la Commission d’enregistrer une modification du Fin de l'insertion mode de règlement des différends Début de l'insertion s’appliquant à Fin de l'insertion l’unité de négociation Début de l'insertion pour laquelle il est accrédité Fin de l'insertion .

Enregistrement de la modification
Début du bloc inséré

(2)Sur réception de la demande, la Commission enregistre la modification.

Fin du bloc inséré
Date d’application et durée
Début du bloc inséré

(3)La modification prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui suit son enregistrement; elle reste en vigueur jusqu’à la modification du mode de règlement des différends conformément au présent article.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 303

7(1)Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de négocier collectivement

105(1)Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale Début de l'insertion et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission Fin de l'insertion , l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.

2013, ch. 40, art. 303

(2)Le passage du paragraphe 105(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Date de l’avis

(2)L’avis de négocier collectivement peut être donné :

2013, ch. 40, art. 303

(3)L’alinéa 105(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans les Début de l'insertion quatre Fin de l'insertion derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.

2013, ch. 40, art. 303

(4)Le paragraphe 105(2.‍1) de la même loi est abrogé.

2013, ch. 40, par. 304(1)

8Le passage de l’article 107 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de respecter les conditions d’emploi

107Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve Début de l'insertion de l’article 132 Fin de l'insertion , les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :

2013, ch. 40, art. 305

9Les articles 119 à 125 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application
Début du bloc inséré

119La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où le mode de règlement des différends applicable à celle-ci est la conciliation.

Fin du bloc inséré
Niveau de services par l’employeur
Début du bloc inséré

120L’employeur a le droit exclusif de fixer le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée de façon à porter atteinte à ce droit.

Fin du bloc inséré
Accroissement de certaines fonctions lors d’une grève
Début du bloc inséré

121(1)Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

Fin du bloc inséré
Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture d’un service essentiel est calculé :

  • a)compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

  • b)compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

    Fin du bloc inséré
Obligation de négocier
Début du bloc inséré

122(1)Si l’employeur a avisé par écrit l’agent négociateur qu’il estime que des fonctionnaires de l’unité de négociation occupent des postes nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels, l’agent négociateur et lui font tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels dès que possible.

Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré

(2)L’avis est donné au plus tard vingt jours après la date à laquelle un avis de négociation collective est donné.

Fin du bloc inséré
Requête à la Commission
Début du bloc inséré

123(1)S’ils ne parviennent pas à conclure une entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de statuer sur toute question qu’ils n’ont pas réglée et qui peut figurer dans une telle entente. La demande est présentée au plus tard :

  • a)soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

  • b)soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).

    Fin du bloc inséré
Report
Début du bloc inséré

(2)La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs de la Commission
Début du bloc inséré

(3)Saisie de la demande, la Commission peut statuer sur toute question en litige pouvant figurer dans l’entente et, par ordonnance, prévoir que :

  • a)sa décision est réputée faire partie de l’entente;

  • b)les parties sont réputées avoir conclu une entente sur les services essentiels.

    Fin du bloc inséré
Réserve
Début du bloc inséré

(4)L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

Fin du bloc inséré
Facteurs à prendre en compte
Début du bloc inséré

(5)Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

Fin du bloc inséré
Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

  • a)compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

  • b)compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

    Fin du bloc inséré
Demande relative à un poste
Début du bloc inséré

(7)Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur de l’entente
Début du bloc inséré

124L’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de sa signature par les parties ou, dans le cas où elle est réputée avoir été conclue en vertu d’une ordonnance prise au titre de l’alinéa 123(3)b), à la date de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Durée de l’entente
Début du bloc inséré

125L’entente sur les services essentiels demeure en vigueur jusqu’à ce que les parties décident conjointement qu’aucun des fonctionnaires de l’unité de négociation n’occupe un poste nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.

Fin du bloc inséré
Avis de négociation
Début du bloc inséré

126(1)Si l’une des parties à l’entente sur les services essentiels avise l’autre par écrit qu’elle entend modifier l’entente, chacune d’elles fait tous les efforts raisonnables pour la modifier dès que possible.

Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré

(2)L’avis est donné au cours de la période de validité d’une convention collective entre les parties ou d’une décision arbitrale ou, si un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective est donné, dans les soixante jours suivant celui-ci.

Fin du bloc inséré
Demande à la Commission
Début du bloc inséré

127(1)S’ils ne parviennent pas à modifier l’entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de la modifier. La demande est présentée au plus tard :

  • a)soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

  • b)soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).

    Fin du bloc inséré
Report
Début du bloc inséré

(2)La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour modifier l’entente.

Fin du bloc inséré
Modification de l’entente
Début du bloc inséré

(3)La Commission peut, par ordonnance, modifier l’entente si elle l’estime nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

Fin du bloc inséré
Réserve
Début du bloc inséré

(4)L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

Fin du bloc inséré
Facteurs à prendre en compte
Début du bloc inséré

(5)Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

Fin du bloc inséré
Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

  • a)compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

  • b)compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

    Fin du bloc inséré
Demande relative à un poste
Début du bloc inséré

(7)Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur de la modification
Début du bloc inséré

128La modification de l’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de la signature par les parties de l’entente la comportant ou, dans le cas où elle est faite par une ordonnance prise au titre du paragraphe 127(3), à la date de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Substitution de postes
Début du bloc inséré

129(1)Si, pendant la période de validité de l’entente sur les services essentiels, un poste qui y est nommé devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à la Commission et une copie de celui-ci à l’agent négociateur.

Fin du bloc inséré
Effet de l’avis
Début du bloc inséré

(2)Une fois l’avis donné, le nouveau poste est réputé être nommé dans l’entente et celui qu’il remplace ne plus l’y être.

Fin du bloc inséré
Avis aux fonctionnaires
Début du bloc inséré

130(1)L’employeur donne un avis aux fonctionnaires qui, aux termes de l’entente sur les services essentiels, occupent un poste nécessaire à la fourniture par l’employeur de ces services.

Fin du bloc inséré
Révocation de l’avis
Début du bloc inséré

(2)L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.

Fin du bloc inséré
Révision d’urgence de l’entente
Début du bloc inséré

131Malgré les autres dispositions de la présente section, si l’une des parties — employeur ou agent négociateur — estime qu’il est nécessaire, en raison d’une situation d’urgence, de modifier temporairement ou de suspendre l’entente sur les services essentiels mais qu’il leur est impossible de s’entendre à ce sujet, l’une ou l’autre de celles-ci peut à tout moment demander à la Commission de modifier temporairement ou de suspendre l’entente par ordonnance.

Fin du bloc inséré
Obligation de respecter les conditions d’emploi
Début du bloc inséré

132Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l’entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.

Fin du bloc inséré
Prorogation
Début du bloc inséré

133La Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre partie, proroger tout délai prévu par la présente section.

Fin du bloc inséré
Dépôt de l’entente auprès de la Commission
Début du bloc inséré

134L’une ou l’autre partie à l’entente sur les services essentiels peut en déposer une copie auprès de la Commission. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance de celle-ci.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 307

10L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Facteurs à prendre en considération

148Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage Début de l'insertion prend en considération Fin de l'insertion les facteurs Début de l'insertion qui, à son avis, sont pertinents et notamment Fin de l'insertion  :

  • a)la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de Début de l'insertion les y Fin de l'insertion maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b)la Début de l'insertion nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une Fin de l'insertion rémunération et Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion autres conditions d’emploi Début de l'insertion comparables Fin de l'insertion à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge Début de l'insertion importantes Fin de l'insertion ;

  • c) Début de l'insertion la nécessité de maintenir des Fin de l'insertion rapports Début de l'insertion convenables, quant à Fin de l'insertion la rémunération et Début de l'insertion aux Fin de l'insertion autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • d) Début de l'insertion la nécessité d’établir une Fin de l'insertion rémunération et Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion autres conditions d’emploi Début de l'insertion justes et Fin de l'insertion raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • Début de l'insertion e) Fin de l'insertion l’état de l’économie canadienne Début de l'insertion et Fin de l'insertion la situation fiscale Début de l'insertion de l’État fédéral Fin de l'insertion .

2013, ch. 40, art. 309

11Les paragraphes 149(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Établissement

149(1)Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige Début de l'insertion dès que possible Fin de l'insertion .

2013, ch. 40, art. 310; 2017, ch. 9, art. 20

12L’article 158.‍1 de la même loi et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

2013, ch. 40, art. 312

13Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Composition

164(1)La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles Début de l'insertion 166 Fin de l'insertion ou 167, selon le cas.

2013, ch. 40, art. 313

14L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste
Début du bloc inséré

165(1)Pour l’application des articles 166 et 167, le président établit, après consultation des parties, une liste de noms de personnes en vue de l’établissement d’une commission de l’intérêt public formée d’un membre unique ou de la nomination du président d’une telle commission formée de trois membres.

Fin du bloc inséré
Contenu de la liste
Début du bloc inséré

(2)La liste contient :

  • a)les noms des personnes admissibles recommandées conjointement par les parties;

  • b)si le président estime que les parties n’ont pas conjointement recommandé un nombre suffisant de personnes, les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

    Fin du bloc inséré
Commission formée d’un membre unique
Début du bloc inséré

166(1)Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président remet au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président peut recommander la nomination de toute personne dont le nom figure sur la liste.

Fin du bloc inséré
Nomination par le ministre
Début du bloc inséré

(2)Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 314

15Les paragraphes 167(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination du président proposé par les membres

(3)Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne Début de l'insertion figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 165(1) Fin de l'insertion . Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

Absence de candidature

(4)Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président Début de l'insertion remet Fin de l'insertion immédiatement au ministre Début de l'insertion la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Il peut Fin de l'insertion lui Début de l'insertion recommander Fin de l'insertion de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public Début de l'insertion toute personne dont le nom figure sur la liste. Fin de l'insertion

Nomination par le ministre

(5)Dès qu’il reçoit la Début de l'insertion liste Fin de l'insertion , le ministre nomme Début de l'insertion une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion dont le nom y figure Fin de l'insertion .

2013, ch. 40, art. 315

16Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décès, empêchement ou démission du membre unique

170(1)En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes Début de l'insertion dont les noms figurent sur la liste Fin de l'insertion visée à l’article Début de l'insertion 166 Fin de l'insertion ; le ministre nomme sans délai la personne recommandée Début de l'insertion ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste Fin de l'insertion . Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

2013, ch. 40, par. 316(1)

17L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Facteurs à prendre en considération

175Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport, la commission de l’intérêt public Début de l'insertion prend Fin de l'insertion en considération les facteurs Début de l'insertion qui, à son avis, sont pertinents et notamment Fin de l'insertion  :

  • a)la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de Début de l'insertion les y Fin de l'insertion maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b) Début de l'insertion la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une Fin de l'insertion rémunération Début de l'insertion et d’ Fin de l'insertion autres conditions d’emploi Début de l'insertion comparables Fin de l'insertion à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge Début de l'insertion importantes Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la nécessité de maintenir des Fin de l'insertion rapports Début de l'insertion convenables, quant à Fin de l'insertion la rémunération et Début de l'insertion aux Fin de l'insertion autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la nécessité d’établir une Fin de l'insertion rémunération et Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion autres conditions d’emploi Début de l'insertion justes et Fin de l'insertion raisonnables, compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • Début de l'insertion e) Fin de l'insertion l’état de l’économie canadienne Début de l'insertion et Fin de l'insertion la situation fiscale Début de l'insertion de l’État fédéral Fin de l'insertion .

2013, ch. 40, art. 317

18Les paragraphes 176(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont abrogés.

2013, ch. 40, art. 318

19L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réexamen des questions contenues dans le rapport

179Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport.

2013, ch. 40, par. 319(1)

20Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mode substitutif de règlement

182(1)Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité Début de l'insertion pouvant Fin de l'insertion figurer dans une convention collective.

2013, ch. 40, art. 320

21L’alinéa 190(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu Début de l'insertion à l’article 132 Fin de l'insertion (obligation de respecter les conditions d’emploi);

2013, ch. 40, art. 321

22L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)en cas de contravention par l’employeur des articles 107 ou Début de l'insertion 132 Fin de l'insertion , lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;

2013, ch. 40, par. 322(2)

23(1)L’alinéa 194(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur Début de l'insertion ou l’organisation syndicale, à titre d’ Fin de l'insertion agent négociateur Début de l'insertion de l’unité de négociation Fin de l'insertion , a donné Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article 122 Début de l'insertion en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    g)si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;

  • h)si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i)soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,

    • (ii)soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • i)si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i)soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,

    • (ii)soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • j)si une entente sur les services essentiels liant l’organisation syndicale et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, par. 322(4)

(2)Le paragraphe 194(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Services essentiels

(2)Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste Début de l'insertion nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services Fin de l'insertion .

2013, ch. 40, par. 323(2)

24Les alinéas 196f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f)s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article 122 Début de l'insertion en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur à l’égard de cette unité de négociation Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    g)s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;

  • h)s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i)soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,

    • (ii)soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • i)s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i)soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,

    • (ii)soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’agent négociateur, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • j)s’il occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

  • k)s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une entente sur les services essentiels liant l’agent négociateur de l’unité de négociation et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 40, art. 324

25L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obstruction

199Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire Début de l'insertion donné Fin de l'insertion d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste Début de l'insertion nécessaire, au titre d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir de tels services Fin de l'insertion .

2017, ch. 9, art. 33

26L’article 238.‍21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décisions arbitrales — facteur additionnel

238.‍21Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 148 à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 148, les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.

Dispositions transitoires

Définitions

27(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

date de référence Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale. (commencement day)

Loi La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (the Act)

Terminologie

(2)Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.

(3)Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement et qu’aucune des parties n’a demandé le renvoi à l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi ou à la conciliation par une demande visée au paragraphe 162(1) de la Loi, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

(4)Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

(5)Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

(6)Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence s’appliquent.

(7)Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé le renvoi à la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence ainsi que le paragraphe 194(2) de la Loi, dans sa version modifiée par le paragraphe 23(2) de la présente loi, s’appliquent.

2009, ch. 2, art. 394

Modifications à la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

2017, ch. 9, art. 52

28L’article 17 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Demande d’arbitrage

17Si l’arbitrage Début de l'insertion a été Fin de l'insertion choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe Début de l'insertion 103 Fin de l'insertion (1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre de l’article 238.‍18 de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.

2013, ch. 40, art. 362; 2017, ch. 9, s.‍-al. 55(1)q)‍(iii)

29L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conciliation

20Si la conciliation Début de l'insertion a été choisie comme Fin de l'insertion mode de règlement du différend au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 103 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.

2013, ch. 40

Modifications à la Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2013

30Le paragraphe 307(2) de la Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2013 est abrogé.

31Le paragraphe 316(2) de la même loi est abrogé.

2013, ch. 40, par. 467(3); 2014, ch. 39, art. 382

32Les articles 325 à 336 de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 39, art. 383 et 384

33Les articles 339 à 360 de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 20

Modifications à la Loi n° 1 sur le plan d’action économique de 2014

34L’article 308 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est abrogé.

35Le paragraphe 310(1) de la même loi est abrogé.

2015, ch. 36

Modification à la Loi n° 1 sur le plan d’action économique de 2015

36La section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogée.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Article 1 : (1)Texte de la définition :

services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui, aux termes d’une décision prise en vertu du paragraphe 119(1), sont essentiels. (essential service)

(2)Nouveau.
(3)Nouveau.
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 39 :

39La Commission peut prendre des règlements concernant :

Article 3 : Texte du passage visé de l’article 67 :

67L’accréditation de toute organisation syndicale à titre d’agent négociateur emporte :

Article 4 : Texte des paragraphes 79(1) à (2) :

79(1)L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations  —  qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation  —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, notamment ceux qui découlent d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

(2)Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.‍1, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 101(1) :

101(1)La révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale donnée comme agent négociateur emporte :

Article 6 : Texte de la section 6 :
SECTION 6
Mode de règlement des différends

103Sous réserve de l’article 104, le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation est la conciliation.

104(1)L’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation peuvent convenir par écrit de l’arbitrage comme mode de règlement des différends. L’employeur qui est un organisme distinct ne peut convenir d’un tel mode de règlement sans l’agrément du président du Conseil du Trésor.

(2)Si, à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement peut être donné, au moins quatre-vingts pour cent des postes au sein de l’unité de négociation ont été désignés en vertu de l’article 120, l’arbitrage est le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur.

Article 7 : (1)Texte du paragraphe 105(1) :

105(1)Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 105(2) :

(2)Sous réserve du paragraphe (2.‍1), l’avis de négocier collectivement peut être donné :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)dans les douze derniers mois d’application de la convention collective ou de la décision arbitrale qui est alors en vigueur.

(4)Texte du paragraphe 105(2.‍1) :

(2.‍1)Dans le cas d’un agent négociateur représentant une unité de négociation qui n’a jamais été lié par une convention collective ou une décision arbitrale à laquelle l’employeur est partie, l’avis de négocier collectivement ne peut être donné qu’après l’expiration des soixante jours suivant la date à laquelle l’employeur a donné l’avis exigé à l’article 121 à l’agent négociateur.

Article 8 : Texte du passage visé de l’article 107 :

107Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve du paragraphe 125(1), les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :

Article 9 : Texte des articles 119 à 125 :

119(1)L’employeur a le droit exclusif de décider que des services, installations ou activités de l’État fédéral sont essentiels parce qu’ils sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.

(2)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit conféré à l’employeur par le paragraphe (1).

120(1)L’employeur a le droit exclusif de désigner des postes au sein de l’unité de négociation dont tout ou partie des fonctions sont ou seront nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels; il peut exercer ce droit en tout temps.

(2)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit conféré à l’employeur par le paragraphe (1).

121(1)L’employeur est tenu d’aviser par écrit l’agent négociateur de l’unité de négociation qu’il a désigné ou non des postes au sein de cette unité de négociation en vertu de l’article 120.

(2)L’employeur précise dans l’avis quels postes ont été désignés, le cas échéant.

(3)L’avis est donné au plus tard trois mois avant la date à partir de laquelle un avis de négocier collectivement peut être donné. Toutefois, dans le cas où l’organisation syndicale est accréditée à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation après la date d’entrée en vigueur du présent article, l’avis doit être donné dans les soixante jours suivant l’accréditation.

(4)L’employeur doit aviser la Commission de la date où l’avis prévu au paragraphe (1) est donné à l’agent négociateur.

122(1)Dans le cas où l’avis prévu au paragraphe 121(1) précise que l’employeur a désigné des postes, l’employeur doit, une fois l’avis donné, entreprendre sans délai des consultations avec l’agent négociateur à l’égard des postes désignés qui y sont précisés. Ces consultations se terminent soixante jours après la date où l’avis a été donné.

(2)Dans les trente jours qui suivent l’expiration des soixante jours, l’employeur avise l’agent négociateur des postes au sein de l’unité de négociation qu’il a désignés ou qu’il désignera en vertu de l’article 120.

123Si un poste désigné par l’employeur en vertu de l’article 120 devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à l’agent négociateur.

124(1)Dès que possible après avoir désigné un poste en vertu de l’article 120, l’employeur donne au fonctionnaire qui occupe le poste un avis l’informant de la désignation.

(2)L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.

125(1)Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier collectivement a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste désigné en vertu de l’article 120 et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.

(2)La présente loi n’a pas pour effet de limiter le droit de l’employeur d’exiger du fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120 d’exercer toutes les fonctions qui y sont attachées et d’être disponible, lorsqu’il n’est pas en service, au cas où l’employeur lui demanderait de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

Article 10 : Texte de l’article 148 :

148(1)Dans la conduite de ses séances et la prise de ses décisions arbitrales et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, le conseil d’arbitrage se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :

  • a)la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b)la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.

(2)Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), le conseil d’arbitrage peut prendre en considération les facteurs suivants :

  • a)les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • b)la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge pertinentes;

  • c)la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • d)l’état de l’économie canadienne.

Article 11 : Texte des paragraphes 149(1) et (1.‍1) :

149(1)Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dans les meilleurs délais et y énonce ses motifs pour chacune des questions en litige.

(1.‍1)Il ne peut rendre sa décision sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.

Article 12 : Texte de l’intertitre et de l’article 158.‍1 :
Réexamen

158.‍1(1)Le président peut, dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision arbitrale s’il est d’avis que la décision ou la partie en cause ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148, et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.‍21, qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

(2)Sur demande de l’une ou l’autre des parties à la décision arbitrale présentée dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, le président peut, dans les sept jours suivant la date de la demande, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision s’il est d’avis que la décision ou toute partie de celle-ci ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148, et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.‍21, qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

(3)Dans les trente jours suivant l’ordonnance, le conseil d’arbitrage confirme la décision arbitrale ou la modifie en exposant ses motifs par écrit au président. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire au président.

(4)Le président est tenu, sans délai, d’aviser les parties de la décision du conseil d’arbitrage et de leur faire parvenir un exemplaire des motifs à l’appui de celle-ci. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire aux parties.

(5)Il est entendu que le pouvoir du conseil d’arbitrage de modifier la décision arbitrale est limité à ce qui touche les questions en litige qui lui ont été renvoyées originellement.

Article 13 : Texte du paragraphe 164(1) :

164(1)La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 165 ou 167, selon le cas.

Article 14 : Texte de l’article 165 :

165(1)Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président soumet au ministre le nom de la personne recommandée conjointement par l’agent négociateur et l’employeur ou, à défaut de recommandation conjointe, le président peut recommander la personne de son choix.

(2)Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée.

Article 15 : Texte des paragraphes 167(3) à (5) :

(3)Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne. Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

(4)Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président soumet immédiatement au ministre le nom de la personne qu’il lui recommande de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public.

(5)Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée au poste de président de la commission de l’intérêt public.

Article 16 : Texte du paragraphe 170(1) :

170(1)En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes visées à l’article 165; le ministre nomme sans délai la personne recommandée. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

Article 17 : Texte de l’article 175 :

175(1)Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, la commission de l’intérêt public se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :

  • a)la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b)la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.

(2)Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), la commission de l’intérêt public peut prendre en considération les facteurs suivants :

  • a)les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • b)la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge pertinentes;

  • c)la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • d)l’état de l’économie canadienne.

Article 18 : Texte des paragraphes 176(1.‍1) et (1.‍2) :

(1.‍1)Elle indique dans son rapport les motifs de chacune de ses recommandations.

(1.‍2)Elle ne peut présenter son rapport sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.

Article 19 : Texte de l’article 179 :

179Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport s’il est d’avis que l’article 175 n’a pas été appliqué correctement.

Article 20 : Texte du paragraphe 182(1) :

182(1)Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité qui peuvent figurer dans une convention collective. Si l’employeur est un organisme distinct, il ne peut procéder de la même façon qu’avec l’agrément du président du Conseil du Trésor.

Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 190(1) :

190(1)La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu au paragraphe 125(1) (obligation de respecter les conditions d’emploi);

Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe 192(1) :

192(1)Si elle décide que la plainte présentée au titre du paragraphe 190(1) est fondée, la Commission peut, par ordonnance, rendre à l’égard de la partie visée par la plainte toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances et, notamment :

  • a)en cas de contravention par l’employeur à l’article 107 ou au paragraphe 125(1), lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;

Article 23 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 194(1) :

194(1)Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);

(2)Texte du paragraphe 194(2) :

(2)Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.

Article 24 : Texte du passage visé de l’article 196 :

196Il est interdit au fonctionnaire de participer à une grève :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);

  • g)s’il occupe un poste désigné en vertu de l’article 120;

Article 25 : Texte de l’article 199 :

199Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.

Article 26 : Texte de l’article 238.‍21 :

238.‍21Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe 148(1) à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.‍14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus au paragraphe 148(2), les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.

Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
Article 28 : Texte de l’article 17 :

17Si l’arbitrage est choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 104(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre du paragraphe 104(2) ou de l’article 238.‍18 de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.

Article 29 : Texte de l’article 20 :

20Si la conciliation est le mode de règlement du différend au titre de l’article 103 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.

Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2013
Article 30 : Texte du paragraphe 307(2) :

(2)L’article 148 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exclure l’application des articles 17 à 19 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

Article 31 : Texte du paragraphe 316(2) :

(2)L’article 175 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exclure l’application des articles 20 et 21 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

Article 32 : Texte des articles 325 à 336 :

325(1)Le paragraphe 208(2) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :

(2)Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

(2)Le paragraphe 208(4) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :

(4)Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel que s’il a obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation et qu’il est représenté par cet agent.

(3)L’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8)Le grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est présenté au premier palier du processus de grief dans un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels le grief est fondé ou tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

(9)Le grief individuel peut être rejeté à tout palier de la procédure de grief s’il est considéré comme frivole, futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi. S’il est rejeté, le fonctionnaire doit en être avisé par écrit avec motifs à l’appui.

326(1)Le paragraphe 209(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)soit un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

(2)Le paragraphe 209(2) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :

(2)Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation ne peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que si l’agent négociateur de l’unité de négociation accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

327L’article 210 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est abrogé.

328L’article 211 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral devient le paragraphe 211(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

329Le paragraphe 215(4) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :

(4)L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

330L’article 217 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est abrogé.

331Les paragraphes 220(1) et (2) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral sont remplacés par ce qui suit :

220(1)Si l’employeur et l’agent négociateur sont liés par une convention collective ou une décision arbitrale et que l’un ou l’autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou cette décision, l’un peut présenter à l’autre un grief de principe, sauf s’il s’agit d’une obligation dont l’exécution peut faire l’objet d’un grief de la part d’un fonctionnaire de l’unité de négociation visée par la convention ou la décision.

(2)L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

332L’article 222 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est abrogé.

333L’alinéa 226(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

334L’article 232 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :

232Dans sa décision sur un grief de principe, l’arbitre de grief ne peut prendre que les mesures suivantes :

  • a)donner l’interprétation exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;

  • b)conclure qu’il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;

  • c)enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, d’interpréter la convention collective ou la décision arbitrale d’une manière spécifique, sans toutefois lui donner un effet rétroactif.

335L’article 235 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est remplacé par ce qui suit :

235(1)Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)a) par un fonctionnaire s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire.

(2)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b) ou c) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’agent négociateur et de l’administrateur général responsable du secteur de la fonction publique dont fait partie le fonctionnaire.

(3)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel de types visés à la fois à l’alinéa 209(1)a) et aux alinéas 209(1)b) ou c) ou à ces deux alinéas par un fonctionnaire s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’agent négociateur et de l’administrateur général responsable du secteur de la fonction publique dont fait partie le fonctionnaire.

(4)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)c.‍1) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.

(5)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire.

(6)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.‍1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.

(7)Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du présent article constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

(8)Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.

235.‍1(1)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif par des fonctionnaires s’estimant lésés, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant les fonctionnaires.

(2)Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

(3)Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.

235.‍2(1)Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe par l’employeur ou l’agent négociateur, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’un et de l’autre.

(2)Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

(3)Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.

336(1)L’alinéa 237(1)i) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est abrogé.

(2)L’article 237 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.‍1)Toutefois, les règlements visés aux alinéas (1)d), f) et h) ne peuvent permettre une prorogation des délais qui y sont prévus que dans des circonstances jugées exceptionnelles par la Commission.

Article 33 : Texte des articles 339 à 360 :

339Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 325 à 336, continuent de s’appliquer à tout grief présenté au titre de la partie 2 de cette loi avant cette date.

Loi canadienne sur les droits de la personne
Modification de la loi

340L’article 40.‍1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont déposées contre son employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.

(4)La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’une personne, qui sont déposées contre la Commission de la fonction publique ou l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 relativement à :

  • a)une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne sous le régime de cette loi;

  • b)la révocation d’une nomination au titre de cette loi;

  • c)la mise en disponibilité des fonctionnaires au titre de cette loi.

Disposition transitoire

341Les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 340, continuent de s’appliquer à toute plainte déposée devant la Commission canadienne des droits de la personne avant cette date ou dont celle-ci a pris l’initiative avant cette date.

Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi

342(1)L’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

  • b)ont le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

(2)L’alinéa 35(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)ont le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

343L’alinéa 35.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

344L’alinéa 35.‍2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

345L’alinéa 35.‍3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

346Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)L’administrateur général peut prolonger la durée déterminée; cette prolongation ne constitue pas une nomination ni une mutation et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

347Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)La conversion visée au paragraphe (1) ne constitue pas une nomination ni une mutation pour l’application de la présente loi et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

348Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

64(1)L’administrateur général peut mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.

(2)Dans les cas où il décide, au titre du paragraphe (1), que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires seront mis en disponibilité, la façon de choisir ces fonctionnaires est déterminée par les règlements de la Commission.

349(1)Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65(1)Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter au Tribunal, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celui-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir.

(2)Les paragraphes 65(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Si le Tribunal décide que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.

(3)Le paragraphe 65(8) de la même loi est abrogé.

350La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :

76.‍1(1)S’il juge que la plainte fondée et que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.

(2)Lorsqu’il décide si la plainte est fondée, le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

351Les articles 77 à 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

77(1)Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne visée au paragraphe (2) peut, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  • a)la Commission ou l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2);

  • b)la Commission a abusé de son pouvoir du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

  • c)la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

(2)Peut faire une plainte en vertu du paragraphe (1) la personne qui :

  • a)dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, est un candidat non reçu, est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et, selon la Commission, possède les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a);

  • b)dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.

(3)Le Tribunal ne peut entendre les allégations portant qu’il y a eu fraude dans le processus de nomination ou que la nomination ou la proposition de nomination n’a pas été exempte d’une influence politique.

(4)Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

(5)S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.

78(1)Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne qui est un candidat non reçu dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui, selon la Commission, ne possède pas les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a) ou les qualifications qu’il considère comme un atout au titre du sous-alinéa 30(2)b)‍(i) pour le travail à accomplir peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement, présenter au Tribunal une plainte pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  • a)l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre de l’alinéa 30(2)a) en établissant les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;

  • b)l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du sous-alinéa 30(2)b)‍(i) en décidant des qualifications qu’il considère comme un atout pour le travail à accomplir;

  • c)la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2) en prenant sa décision relativement aux qualifications essentielles pour le travail à accomplir ou aux qualifications considérées comme un atout pour le travail à accomplir;

  • d)la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

(2)Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

(3)S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.

79Le plaignant visé aux articles 77 ou 78, la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.

352L’article 80 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

80In considering whether a complaint under section 77 or 78 is substantiated, the Tribunal may interpret and apply the Canadian Human Rights Act, other than its provisions relating to the right to equal pay for work of equal value.

353Les articles 81 et 82 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

81(1)S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut :

  • a)ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

  • b)dans le cas où il a décidé que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.

(2)Il ne peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de faire une nomination ou d’entreprendre un nouveau processus de nomination dans le cas où la Commission ou l’administrateur général n’a pas commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

354Les alinéas 83a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la personne qui a présenté la plainte en vertu des articles 77 ou 78;

  • b)la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou de la nomination visée aux paragraphes 77(1) ou 78(1);

355L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)dans le cas où elle concerne un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ordonner à l’administrateur général ou à la Commission de prendre toute mesure qu’il juge indiquée.

356Le paragraphe 88(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Le Tribunal instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.

357L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.‍1)Le Tribunal peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures prévues par la présente loi ou les règlements du Tribunal à l’égard des plaintes.

(2.‍2)Il peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives que le Tribunal estime indiquées.

358L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

101Le Tribunal statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci ainsi que de toute ordonnance qu’il rend en l’espèce.

359(1)L’alinéa 109a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83;

(2)L’alinéa 109d) de la même loi est abrogé.

Disposition transitoire

360Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 348 à 357, continuent de s’appliquer à toute plainte présentée au titre de cette loi avant cette date.

Loi n° 1 sur le plan d’action économique de 2014
Article 34 : Texte de l’article 308 :

308L’alinéa 226(1)h) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

  • h)s’il a décidé que l’employeur a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne :

    • (i)ordonner à l’employeur de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables,

    • (ii)rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de cette loi;

Article 35 : Texte du paragraphe 310(1) :

310(1)L’article 308 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 326(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

Loi n° 1 sur le plan d’action économique de 2015
Article 36 : Texte de la section 20 :
SECTION 20
Congés de maladie et programmes d’invalidité
Définitions et interprétation
Définitions

253(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

date de mise en œuvre La date de mise en œuvre, fixée par décret pris en vertu de l’article 266, du programme d’invalidité de courte durée. (effective date)

fonctionnaire Personne employée dans l’administration publique centrale, à l’exception des personnes visées aux alinéas b) à g) et j) de la définition de fonctionnaire au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (employee)

période d’application La période de quatre ans débutant à la date de mise en œuvre. (application period)

programme d’invalidité de courte durée Le programme établi en vertu de l’article 260. (short-term disability program)

Terminologie

(2)Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Congés de maladie
Congés de maladie

254(1)Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 11.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date fixée par décret pris en vertu du paragraphe (3) et se terminant immédiatement avant la date de mise en œuvre, établir les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie d’une unité de négociation donnée en ce qui touche les congés de maladie et les modifier.

Précision

(2)Les conditions d’emploi peuvent notamment viser ce qui suit :

  • a)le nombre d’heures de congé de maladie auxquelles les fonctionnaires ont droit, par exercice;

  • b)le nombre maximal d’heures de congé de maladie non utilisées au cours d’un exercice que les fonctionnaires peuvent reporter au prochain exercice;

  • c)le sort des heures de congé de maladie non utilisées qui sont au crédit des fonctionnaires immédiatement avant la date de mise en œuvre.

Décret

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer une date pour l’application du paragraphe (1).

Libellé

255Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont libellées de façon à pouvoir être incorporées à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

Incorporation aux conventions collectives et décisions arbitrales

256Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont réputées, à la date de mise en œuvre, incorporées telles qu’elles sont libellées en application de l’article 255 à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui est en vigueur à cette date et elles s’appliquent malgré toute disposition contraire de la convention collective ou de la décision arbitrale.

Remplacement de conditions d’emploi

257Les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui sont maintenues en vigueur à la date de mise en œuvre par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi établies en vertu de l’article 254 à l’égard de ces fonctionnaires sont, à la date de mise en œuvre, remplacées par ces conditions d’emploi, telles que celles-ci sont libellées en application de l’article 255.

Dispositions inopérantes : décisions arbitrales au cours de la période d’application

258(1)Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue au cours de la période d’application qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires immédiatement avant la date à laquelle la décision arbitrale est rendue.

Application

(2)Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

Dispositions inopérantes : décisions arbitrales après la période d’application

259(1)Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue après l’expiration de la période d’application qui s’appliquent rétroactivement à l’égard de cette période comprise dans la période d’application et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires à l’expiration de la période d’application.

Application

(2)Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

Programme d’invalidité de courte durée
Établissement

260(1)Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, établir un programme d’invalidité de courte durée pour les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation précisées par décret du Conseil du Trésor ainsi que pour les autres personnes qu’il désigne, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, et prendre toute mesure nécessaire à cette fin; il peut en outre, au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier ce programme après avoir tenu compte des recommandations faites par le comité constitué au titre de l’article 265.

Moment de l’exercice du pouvoir de préciser

(2)Le Conseil du Trésor peut préciser les unités de négociation pour l’application du paragraphe (1) au moment de l’établissement du programme et à tout moment par la suite, et l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques comprend ce pouvoir jusqu’à ce que le programme soit aboli ou remplacé.

Unités réputées précisées

(3)Toute unité de négociation comprenant des fonctionnaires qui n’a pas été précisée par le Conseil du Trésor, pour l’application du paragraphe (1), avant la date de mise en œuvre est réputée précisée par décret du Conseil du Trésor immédiatement avant cette date.

Contenu obligatoire

261(1)Le programme d’invalidité de courte durée prévoit ce qui suit :

  • a)le taux ou les taux de prestations et la période à laquelle ils s’appliquent;

  • b)la période maximale à l’égard de laquelle des prestations peuvent être versées;

  • c)des dispositions relatives aux services de gestion de cas à fournir.

Contenu facultatif

(2)Le programme d’invalidité de courte durée peut prévoir une période d’inadmissibilité aux prestations prévues par le programme et pourvoir à toute autre question que le Conseil du Trésor estime indiquée.

Application du programme

262(1)Le programme d’invalidité de courte durée s’applique, au cours de la période d’application, aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe malgré :

  • a)toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant ces fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en œuvre;

  • b)les conditions d’emploi de ces fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont en vigueur à la date de mise en œuvre.

Dispositions inopérantes

(2)Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale liant les fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) rendue à la date de mise en œuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec le programme sont inopérantes au cours de la période d’application.

Continuation du programme

(3)Le programme d’invalidité de courte durée continue de s’appliquer aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe après l’expiration de la période d’application, jusqu’à son abolition ou son remplacement.

Aucun effet rétroactif

263Aucune modification apportée au programme d’invalidité de courte durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur le programme.

Non-application

264Le paragraphe 7.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’égard du programme d’invalidité de courte durée.

Comité

265(1)Le Conseil du Trésor constitue, à la date de mise en œuvre, un comité formé de représentants de l’employeur et des agents négociateurs représentant les fonctionnaires.

Mission

(2)Le comité a pour mission de formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme d’invalidité de courte durée, notamment en ce qui touche :

  • a)l’adhésion au programme;

  • b)les questions visées à l’article 261;

  • c)les conditions du maintien de l’admissibilité aux prestations prévues par le programme;

  • d)les raisons pour lesquelles le versement de prestations peut être refusé.

Décret : date de mise en œuvre

266Le Conseil du Trésor peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer la date de mise en œuvre du programme d’invalidité de courte durée.

Programmes d’invalidité de longue durée
Modifications

267Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme d’invalidité de courte durée et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier tout programme d’invalidité de longue durée en ce qui touche la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations prévues par ce programme.

Application des modifications

268(1)Les modifications faites en vertu de l’article 267 s’appliquent aux fonctionnaires au cours de la période d’application, malgré :

  • a)toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en œuvre;

  • b)les conditions d’emploi des fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont en vigueur à la date de mise en œuvre.

Dispositions inopérantes

(2)Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale rendue à la date de mise en œuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec toute modification faite en vertu de l’article 267 sont inopérantes au cours de la période d’application.

Continuation des dispositions modifiées

(3)Les dispositions du programme d’invalidité de longue durée qui sont modifiées en vertu de l’article 267 continuent de s’appliquer aux fonctionnaires après l’expiration de la période d’application jusqu’à leur suppression ou leur remplacement.

Aucun effet rétroactif

269Aucune modification apportée à un programme d’invalidité de longue durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur les dispositions de ce programme qui sont modifiées en vertu de l’article 267.

Dispositions générales
Droit de négocier collectivement

270Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le droit de négocier collectivement sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est maintenu.

Droit de grève

271La présente section ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Modifications autorisées

272La présente section n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les fonctionnaires liés par une convention collective ou une décision arbitrale et l’employeur de ces derniers de modifier, par accord écrit — ou de présenter une demande conjointe en vue de modifier, selon cas — les dispositions de la convention ou de la décision, selon le cas, dans la mesure où la modification n’est pas incompatible avec la présente section.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

273La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris au titre des articles 254, 260 et 266. Toutefois, chacun de ces décrets doit être publié dans la Gazette du Canada.


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