(2) Le paragraphe 49(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le séquestre officiel annule la cession, sur préavis de cinq jours au failli, lorsqu'il ne peut trouver un syndic autorisé qui consente à agir.

Annulation de cession

30. (1) Le paragraphe 50(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 18(1)

(1.1) Il ne peut être fait de proposition aux termes de la présente section relativement au débiteur à l'égard de qui une proposition de consommateur a été produite aux termes de la section II tant que l'administrateur désigné dans le cadre de la première proposition n'a pas été libéré.

Inadmissibilit é

(2) Les paragraphes 50(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 18(2)

(2) Sous réserve de l'article 50.4, les procédures relatives à une proposition commencent, dans le cas d'une personne insolvable, par le dépôt, auprès d'un syndic autorisé, et, dans le cas d'un failli, par le dépôt, auprès du syndic de l'actif, d'une copie de la proposition indiquant les termes de la proposition et les détails des garanties ou cautions proposées, et signée par l'auteur de la proposition et les cautions proposées, le cas échéant, et :

Documents à déposer

    a) si la personne visée par la proposition est en faillite, d'un bilan mentionné à l'article 158;

    b) si celle-ci n'est pas en faillite, d'un état indiquant la situation financière du débiteur à la date de la proposition, attesté par affidavit comme étant exact, selon les connaissance et croyance de l'auteur de la proposition.

(3) Une proposition visant un failli doit être approuvée par les inspecteurs avant que toute autre mesure soit prise à son égard.

Approbation des inspecteurs

(3) Le paragraphe 50(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 18(3)

(4.1) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher une personne insolvable visée par une proposition de faire une cession par la suite.

Interprétation

(4) Les alinéas 50(6)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 18(4)

    a) un état - ou une version révisée d'un tel état lorsqu'on en a déjà déposé un, à l'égard de la même personne, aux termes du paragraphe 50.4(2) -, appelé « l'état » au présent article, portant, projections à l'appui, sur l'évolution de l'encaisse de la personne insolvable, établi par l'auteur de la proposition, révisé, en ce qui a trait à son caractère raisonnable, par le syndic et signé par celui-ci et l'auteur de la proposition;

    b) un rapport portant sur le caractère raisonnable de l'état, établi et signé, en la forme prescrite, par le syndic;

    c) un rapport contenant les observations - prescrites par les Règles générales - de l'auteur de la proposition relativement à l'établissement de l'état, établi et signé, en la forme prescrite, par celui-ci.

(5) Le paragraphe 50(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 18(4)

(9) S'il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien réviser l'état, le syndic ne peut être tenu responsable du préjudice ou des pertes subis par la personne qui s'y fie.

Immunité

(6) Le paragraphe 50(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 18(4)

(11) Le séquestre intérimaire qui, aux termes du paragraphe 47.1(2), s'est vu confier l'exercice, en remplacement du syndic, des fonctions visées au paragraphe (10) est tenu de remettre à celui-ci, au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur les affaires et les finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits; le syndic expédie, de la manière prescrite, ce rapport aux créanciers et au séquestre officiel au moins dix jours avant la tenue de l'assemblée des créanciers prévue à ce paragraphe.

Rapport à l'intention des créanciers

(12) À la demande du syndic, d'un créancier ou, le cas échéant, du séquestre intérimaire nommé aux termes de l'article 47.1, le tribunal peut, avant l'assemblée des créanciers, déclarer que la proposition est réputée refusée par les créanciers, s'il est convaincu que, selon le cas :

Présomption de refus de la proposition

    a) le débiteur n'agit pas - ou n'a pas agi - de bonne foi et avec toute la diligence voulue;

    b) la proposition ne sera vraisemblablement pas acceptée par les créanciers;

    c) le rejet de la demande causerait un préjudice sérieux à l'ensemble des créanciers.

(13) La proposition visant une personne morale peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relatives à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs relativement aux obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.

Transaction - réclamatio ns contre les administrateu rs

(14) La transaction ne peut toutefois viser des réclamations portant sur des droits contractuels d'un ou de plusieurs créanciers ou fondées sur la fausse représentation ou la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs.

Restriction

(15) Le tribunal peut déclarer qu'une réclamation contre les administrateurs ne peut faire l'objet d'une transaction s'il est convaincu qu'elle ne serait ni juste ni équitable dans les circonstances.

Pouvoir du tribunal

(16) Le paragraphe 62(2) et l'article 122 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations visées au paragraphe (13).

Application

(17) Le tribunal peut, sur demande faite après le dépôt de la proposition, déterminer les catégories de réclamations contre les administrateurs et indiquer la catégorie à laquelle appartient une réclamation donnée.

Déterminatio n des catégories de réclamations

31. Le paragraphe 50.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 19

50.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le créancier garanti à qui une proposition a été faite relativement à une réclamation garantie en particulier peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie à cet égard; il peut, pour la totalité de sa réclamation, voter sur toute question se rapportant à la proposition. Les articles 124 à 126, dans la mesure où ils sont applicables, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux preuves de réclamations garanties.

Preuve de créance garantie

32. (1) L'alinéa 50.4(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 19

    a) la personne insolvable est, à l'expiration du délai applicable, réputée avoir fait une cession à l'ouverture de la faillite;

(2) L'alinéa 50.4(11)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 19

    d) le rejet de la demande causerait un préjudice sérieux à l'ensemble des créanciers.

33. Le passage de l'article 57 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 23

57. Lorsque les créanciers refusent d'accepter une proposition visant une personne insolvable :

Effet du rejet d'une proposition

    a) celle-ci est réputée avoir fait une cession à l'ouverture de la faillite;

34. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 57, de ce qui suit :

57.1 Dans les cas prévus aux paragraphes 50(12) ou 50.4(11), le tribunal peut substituer au syndic nommé dans l'avis d'intention ou la proposition un autre syndic s'il est convaincu que cette mesure est dans l'intérêt des créanciers.

Nomination par le tribunal

35. (1) L'alinéa 58b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 23

    b) adresse, selon les modalités prescrites, un préavis d'audition d'au moins quinze jours au débiteur, à l'auteur de la proposition, à chaque créancier qui a prouvé une réclamation, garantie ou non, et au séquestre officiel;

(2) L'alinéa 58d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 23

    d) au moins deux jours avant la date de l'audition, dépose devant le tribunal, en la forme prescrite, un rapport sur la proposition.

36. Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59. (1) Avant d'approuver la proposition, le tribunal entend le rapport du syndic dans la forme prescrite quant aux conditions de la proposition et à la conduite du débiteur; en outre, il entend le syndic, le débiteur, l'auteur de la proposition, tout créancier adverse, opposé ou dissident, ainsi que tout témoignage supplémentaire qu'il peut exiger.

Audition préalable

37. Les paragraphes 60(1.3) à (1.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 24(1)

(1.3) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur que si, à la fois :

Propositions d'employeurs

    a) celle-ci prévoit que sera effectué le paiement aux employés - actuels ou anciens -, dès l'approbation de la proposition, d'une part, de montants égaux à ceux qu'ils seraient en droit de recevoir en application de l'alinéa 136(1)d) si l'employeur était devenu un failli à la date du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition et, d'autre part, du montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services rendus entre cette date et celle de l'approbation par lui de la proposition;

    b) il est convaincu que l'employeur est en mesure d'effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l'alinéa a).

(1.4) Aux fins du vote sur toute question relative à la proposition visant un employeur, personne n'a de réclamation à faire valoir pour les montants mentionnés à l'alinéa (1.3)a).

Vote sur la proposition

38. Le passage du paragraphe 61(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 25

(2) Lorsque le tribunal refuse d'approuver une proposition visant une personne insolvable, proposition dont une copie a été déposée aux termes de l'article 62 :

Refus d'approuver une proposition

    a) celle-ci est réputée avoir fait une cession à l'ouverture de la faillite;

39. Les paragraphes 62(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 26

62. (1) Le syndic dépose, auprès du séquestre officiel, une copie de toute proposition visant une personne insolvable.

Dépôt d'une proposition

(1.1) S'agissant de la proposition visant une personne insolvable, le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers, à l'exception de celles visées au paragraphe 14.06(8), sont déterminées est celui du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition.

Déterminatio n des réclamations - personne insolvable

(1.2) S'agissant de la proposition visant un failli, le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers, à l'exception de celles visées au paragraphe 14.06(8), sont déterminées est celui où il est devenu un failli.

Déterminatio n des réclamations - failli

40. L'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 29

64. La cession que la personne insolvable visée par un avis d'intention déposé aux termes de l'article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l'article 62 a faite avant que le tribunal ait approuvé la proposition est réputée faite à l'ouverture de la faillite.

Cession avant l'approbation de la proposition

41. (1) L'alinéa 65.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 30

    a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués sans délai les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l'utilisation de biens loués ou faisant l'objet d'une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable, dans la mesure où pareille fourniture ou utilisation a eu lieu après le dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition;

(2) La définition de « contrat financier admissible », au paragraphe 65.1(8) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

      k.1) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l'alinéa k);

(3) Le paragraphe 65.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 30

(9) Il demeure entendu que, lorsqu'un contrat financier admissible, conclu avant le dépôt d'un avis d'intention relatif à une personne insolvable ou, à défaut, d'une proposition la visant, est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, la compensation des obligations entre la personne insolvable et les autres parties au contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat, est permise; si des sommes sont dues, par la personne insolvable, à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l'application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier de la personne insolvable, ayant une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

Application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a)

42. (1) Le paragraphe 65.2(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 30

65.2 (1) At any time between the filing of a notice of intention and the filing of a proposal, or on the filing of a proposal, in respect of an insolvent person who is a commercial tenant under a lease of real property, the insolvent person may disclaim the lease on giving thirty days notice to the landlord in the prescribed manner, subject to subsection (2).

Insolvent person may disclaim commercial lease

(2) Les paragraphes 65.2(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 30

(2) Sur demande du locateur, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu'il estime indiquées, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au bail en question.

Contestation

(3) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s'il est convaincu que, sans la résiliation du bail et de tout autre bail résilié en application du paragraphe (1), la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.

Réserve

(4) Si la proposition prévoit une indemnité, à hauteur du préjudice réel subi par le locateur du fait de la résiliation, comportant des conditions identiques à celles visant les créanciers non garantis, quelle que soit la catégorie de leurs réclamations :

Indemnité - pertes réelles

    a) le locateur n'a pas de réclamation pour le loyer exigible par anticipation;

    b) il peut produire une réclamation pour ce préjudice et voter sur la proposition en qualité de créancier non garanti ayant une réclamation appartenant à la catégorie visée par les conditions identiques pour le montant de la réclamation qu'il a prouvée;

    c) la réclamation du locateur fait partie de la catégorie des réclamations des créanciers non garantis à qui est offerte, dans la proposition, la même forme d'indemnité.

(5) Si la proposition prévoit une autre forme d'indemnité de résiliation :

Indemnité - montant déterminé

    a) le locateur n'a pas de réclamation pour le loyer exigible par anticipation;

    b) il peut produire une réclamation pour le préjudice subi du fait de la résiliation équivalant au loyer stipulé pour la première année suivant la résiliation majoré de quinze pour cent du loyer à courir après la première année, à concurrence de trois ans de loyer, et voter, selon la catégorie prévue, sur la proposition pour le montant de la réclamation qu'il a prouvée ;

    c) la réclamation pour le préjudice subi du fait de la résiliation peut faire partie de la même catégorie que celles des autres créanciers ayant des droits à ce point semblables à celui du locateur qu'on peut en conclure qu'ils ont un intérêt commun, compte tenu du taux d'indemnisation de leurs réclamations respectives et de tout autre critère qui peut être prescrit.

(6) Si la proposition ne prévoit pas d'indemnité de résiliation :

Aucune offre d'indemnité

    a) le locateur n'a pas de réclamation pour le loyer exigible par anticipation;