b) il peut, selon l'alinéa (5)b), produire une réclamation pour le préjudice subi du fait de la résiliation et voter sur la proposition;

    c) la réclamation du locateur fait partie de la catégorie des réclamations des créanciers non garantis appartenant à la catégorie la plus large de ce type de réclamations.

(7) Sur demande faite après le dépôt de la proposition, le tribunal peut déterminer les catégories de réclamations des locateurs et indiquer la catégorie à laquelle appartient la réclamation d'un locateur donné.

Déterminatio n des catégories

(8) Les paragraphes (1) à (7) n'ont pas pour effet de porter atteinte, en cas de faillite, à l'application de l'article 146.

Application de l'article 146

43. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 65.2, de ce qui suit :

65.21 Si, dans le cadre de la proposition visant un failli qui est un locataire commercial en vertu d'un bail portant sur un bien immeuble, le bail est abandonné ou résilié pendant les procédures de faillite, les paragraphes 65.2(3) à (7) s'appliquent comme si la personne n'était pas un failli mais une personne insolvable visée par une résiliation régie par ces paragraphes.

Résiliation dans le cadre de la faillite

65.22 Si la personne insolvable qui résilie son bail devient un failli après l'approbation par le tribunal de la proposition la visant, mais avant son exécution intégrale, la réclamation du locateur pour le préjudice subi du fait de la résiliation, y compris la réclamation pour le loyer exigible par anticipation, est réduite du montant de l'indemnité de résiliation payée aux termes de la proposition.

Faillite postérieure à l'approbation de la proposition

44. Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies :

Lien avec la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    a) les procédures intentées sous le régime de cette loi ne peuvent être traitées ou continuées sous celui de la présente loi;

    b) les procédures ne peuvent être intentées sous le régime de la partie III de la présente loi relativement à une compagnie si une transaction ou un arrangement la visant a été proposé sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et n'a pas été approuvé par les créanciers ou homologué conformément à celle-ci.

45. La définition de « débiteur consommateur », à l'article 66.11 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

« débiteur consommateur » Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l'exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n'excède pas soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant prescrit.

« débiteur consommateu r »
``consumer debtor''

46. (1) L'article 66.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les propositions de certains débiteurs consommateurs peuvent être traitées comme une seule proposition de consommateur lorsque la nature des rapports financiers qui existent entre eux le justifie.

Traitement spécial de certaines propositions

(2) Le paragraphe 66.12(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) les modalités de distribution des dividendes.

47. Le sous-alinéa 66.14b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

      (iv) une déclaration portant qu'une assemblée des créanciers ne sera convoquée que si elle est requise aux termes de l'article 66.15 et qu'une demande de révision judiciaire ne sera présentée que si elle est requise aux termes du paragraphe 66.22(1).

48. (1) Le paragraphe 66.15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

66.15 (1) Le séquestre officiel peut, dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition de consommateur, enjoindre à l'administrateur de convoquer une assemblée des créanciers.

Assemblée des créanciers

(2) L'alinéa 66.15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

    b) soit à l'expiration des quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition, si des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées lui en font alors la demande.

49. L'article 66.17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

66.17 (1) Tout créancier qui a prouvé une réclamation peut, lors de l'assemblée des créanciers ou avant la tenue de celle-ci, ou encore avant l'expiration des quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition, indiquer à l'administrateur, de la manière prescrite, s'il approuve ou désapprouve la proposition.

Accord ou désaccord du créancier

(2) Toute désapprobation reçue par l'administrateur avant l'expiration des quarante-cinq jours est assimilée, pour l'application de l'alinéa 66.15(2)b), à une demande en vue de la convocation d'une assemblée des créanciers, et la réception d'une approbation ou d'une désapprobation par l'administrateur avant l'assemblée ou lors de celle-ci a le même effet que si le créancier avait été présent et avait voté à l'assemblée.

Effet

50. Le paragraphe 66.18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

66.18 (1) La proposition est réputée avoir été acceptée par les créanciers si, à l'expiration des quarante-cinq jours suivant son dépôt, l'administrateur n'est pas tenu de convoquer une assemblée des créanciers aux termes du paragraphe 66.15(2).

Présomption d'acceptation

51. L'article 66.22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

66.22 (1) En cas d'acceptation - effective ou présumée - de la proposition de consommateur par les créanciers, l'administrateur doit, si le séquestre officiel ou toute autre partie intéressée lui en fait la demande dans les quinze jours suivant l'acceptation, demander sans délai au tribunal de réviser la proposition.

Demande de révision judiciaire

(2) La proposition est réputée avoir été approuvée par le tribunal si, à l'expiration du quinzième jour suivant son acceptation - effective ou présumée -, l'administrateur n'est pas tenu de présenter la demande prévue au paragraphe (1).

Présomption d'approbatio n par le tribunal

52. (1) L'alinéa 66.23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

    a) adresse, de la manière prescrite, un préavis d'audition d'au moins quinze jours au débiteur consommateur, à chaque créancier qui a prouvé une réclamation et au séquestre officiel;

(2) L'alinéa 66.23c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

    c) au moins deux jours avant la date d'audition, dépose devant le tribunal, en la forme prescrite, un rapport sur la proposition de consommateur et sur la conduite du débiteur.

53. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 66.25, de ce qui suit :

66.251 Si la proposition approuvée ou réputée approuvée par le tribunal ne prévoit pas, au moins une fois tous les trois mois, une distribution des montants prévus par celle-ci, l'administrateur avise sans délai, par écrit, le séquestre officiel et tous les créanciers connus de tout fait ou circonstance susceptible de mettre en péril la capacité du débiteur d'honorer les termes de la proposition.

Notification au séquestre officiel et aux créanciers

54. (1) Le paragraphe 66.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

66.26 (1) Les montants payables aux termes de la proposition de consommateur sont versés à l'administrateur, qui, une fois payés les honoraires et dépenses visés à l'alinéa 66.12(6)b), en distribue le solde aux créanciers conformément à celle-ci.

Distribution

(2) Le paragraphe 66.26(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

(2) Dans les cas prévus par les instructions du surintendant et avec l'approbation de celui-ci, l'administrateur peut déposer les montants relatifs à l'administration des propositions de consommateur dans un même compte en fiducie ou en fidéicommis.

Dépôt

55. Les alinéas 66.27a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

    a) le rejet de la proposition de consommateur par les créanciers;

    b) son refus par le tribunal;

56. Le paragraphe 66.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

(4) L'administrateur doit, sans délai, informer les créanciers de l'annulation de la proposition du débiteur consommateur qui n'est pas un failli et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

Notification de l'annulation

(5) Sur annulation de la proposition faite par un failli :

Notification de l'annulation et suivi

    a) le débiteur consommateur est réputé avoir alors fait une cession et l'ordonnance en fait mention;

    b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours suivant l'ordonnance, une assemblée des créanciers aux termes de l'article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l'article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;

    c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet qu'une cession déposée au titre de l'article 49.

57. Le paragraphe 66.35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 32(1)

66.35 (1) La cession de salaires présents ou futurs faite par un débiteur consommateur avant la date du dépôt d'une proposition de consommateur est sans effet sur les salaires gagnés après cette date.

Cession de salaires

58. L'article 66.4 de la même loi devient le paragraphe 66.4(1) et est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Dans le cas d'une proposition de consommateur faite par un failli :

Application de la présente loi

    a) la proposition doit être approuvée par les inspecteurs, le cas échéant, avant que toute autre mesure ne soit prise à son égard;

    b) le débiteur consommateur doit avoir obtenu les services d'un syndic pour agir comme administrateur dans le cadre de la préparation et de l'exécution de la proposition;

    c) le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers sont déterminées est celui où le débiteur consommateur est devenu un failli;

    d) l'approbation - effective ou présumée - de la proposition par le tribunal a pour effet d'annuler la faillite et de réattribuer au débiteur consommateur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l'intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition ne soient à l'effet contraire.

59. (1) L'alinéa 67(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 33

    b) les biens qui, à l'encontre du failli, sont exempts d'exécution ou de saisie sous le régime des lois applicables dans la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli;

    b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements au titre de crédits de la taxe sur les produits et services et les paiements prescrits qui sont faits à des personnes physiques relativement à leurs besoins essentiels et qui ne sont pas visés aux alinéas a) et b),

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

60. (1) L'article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 34

68. (1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l'établissement du montant du revenu total du failli qui excède ce qui est nécessaire au maintien d'un niveau de vie raisonnable.

Instructions du surintendant

(2) Le revenu total d'un particulier comprend ses revenus de toutes natures ou sources, y compris ceux visés à l'alinéa 67(1)b).

Revenu total

(3) Le syndic fixe, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, le montant que celui-ci doit verser à l'actif de la faillite, en avise le séquestre officiel par écrit et prend les mesures indiquées pour que le failli s'exécute.

Établissement du montant

(4) Le syndic peut modifier le montant fixé en application du paragraphe (3) pour tenir compte de tout changement important des charges familiales ou de la situation personnelle du failli.

Modification

(5) S'il estime que le montant que doit payer le failli diffère substantiellement du montant payable en application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant à verser, au titre de celles-ci, à l'actif de la faillite.

Recommanda tion du séquestre officiel

(6) À défaut d'entente avec le failli sur le montant à verser, le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.

Demande de médiation par le syndic

(7) Sur demande écrite du créancier faite dans les trente jours suivant la date de la faillite ou de la modification visée au paragraphe (4), le syndic transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l'expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant que le failli doit verser à l'actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.

Demande de médiation par le créancier

(8) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

Procédure prescrite

(9) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

Dossier

(10) En cas de désaccord du failli avec la recommandation du séquestre officiel, d'échec de la médiation ou de défaut du failli d'effectuer ses paiements, le syndic peut, d'office, ou doit, sur demande des inspecteurs, des créanciers ou du séquestre officiel, demander au tribunal d'établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l'actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli.

Établissement par le tribunal

(11) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l'ordonnance pour tenir compte de tout changement important des charges familiales ou de la situation personnelle du failli.

Modification de l'ordonnance

(12) Lorsqu'une ordonnance rendue au titre du présent article est signifiée à une personne qui doit une somme d'argent au failli, elle est tenue de s'y conformer; si elle ne s'y conforme pas, le tribunal peut, sur demande du syndic, lui ordonner de verser la somme au syndic.

Débiteur du failli

(13) Le tribunal peut fixer un montant équitable à titre de traitement, salaire ou autre rémunération pour les services rendus par le failli à un employeur ou à titre de paiement ou de commission pour services rendus à un tiers si ces personnes sont liées au failli; il peut établir le montant à verser au syndic sur la base du montant fixé, sauf s'il estime que les services rendus n'ont bénéficié qu'au failli et n'ont pas procuré un bénéfice important à son employeur ou au tiers.

Fixation par le tribunal