(2) Le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu'il précise dans cet écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confèrent respectivement le paragraphe (1), les paragraphes 13.2(5) et (6) et les articles 14.02 et 14.03.

Délégation

13. (1) Le paragraphe 14.02(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 9(1)

14.02 (1) Where the Superintendent intends to exercise any of the powers referred to in subsection 14.01(1), the Superintendent shall send the trustee written notice of the powers that the Superintendent intends to exercise and the reasons therefor and afford the trustee a reasonable opportunity for a hearing.

Notice of proposed decision to trustee

(2) Les paragraphes 14.02(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 9(1)

(3) L'audition et le dossier de l'audition sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l'espèce, l'intérêt d'un tiers ou l'intérêt public l'emporte sur le droit du public à l'information. Le dossier de l'audition comprend l'avis prévu au paragraphe (1), le résumé de la preuve orale visé à l'alinéa (2)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant.

Dossier et audition

(4) La décision du surintendant est rendue par écrit, motivée et remise au syndic dans les trois mois suivant la clôture de l'audition, et elle est publique.

Décision

14. (1) Le paragraphe 14.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 9(1)

14.03 (1) Pour assurer la sauvegarde d'un actif dans les circonstances visées au paragraphe (2), le surintendant peut :

Mesures conservatoire s

    a) donner instruction à quiconque de s'occuper des biens de l'actif visé dans les instructions conformément aux modalités qui y sont indiquées, notamment d'en continuer l'administration;

    b) donner instruction à quiconque de prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la sauvegarde des livres, registres, données sur support électronique ou autre, et documents de l'actif;

    c) donner instruction à une banque ou autre dépositaire de ne faire aucun paiement sur les fonds détenus au crédit de cet actif, si ce n'est conformément à l'instruction;

    d) donner instruction au séquestre officiel de ne plus nommer le syndic en cause pour administrer de nouveaux actifs tant qu'une décision n'est pas rendue au titre des paragraphes 13.2(5) ou 14.01(1).

(2) L'alinéa 14.03(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 9(1)

    a) le décès, la destitution ou l'empêchement du syndic responsable de l'actif;

(3) Le paragraphe 14.03(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) l'insolvabilité du syndic;

    f) le syndic a été reconnu coupable d'un acte criminel ou n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence.

15. (1) Les paragraphes 14.06(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 9(1)

(1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s'appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition et aux séquestres intérimaires ou séquestres au sens du paragraphe 243(2).

Application

(1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, ès qualités, continue l'exploitation de l'entreprise du débiteur ou succède à celui-ci comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l'obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est antérieure à sa nomination ou découle de celle-ci.

Immunité en matière de réclamations

(1.3) Une telle réclamation ne fait pas partie des frais d'administration.

Frais

(2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l'environnement survenu avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée.

Responsabilit é en matière d'environne ment

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire le syndic à une obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévue par le droit applicable en l'espèce.

Rapports

(4) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant du non-respect de toute ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l'environnement et touchant un bien visé par une faillite, une proposition ou une mise sous séquestre administrée par un séquestre :

Immunité - ordonnances

      a) si, dans les dix jours suivant l'ordonnance ou dans le délai fixé par celle-ci, dans les dix jours suivant sa nomination si l'ordonnance est alors en vigueur ou pendant la durée de la suspension visée à l'alinéa b) :

      (i) il s'y conforme,

      (ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l'ordonnance, le bien immeuble en cause ou s'en dessaisit;

    b) pendant la durée de la suspension de l'ordonnance qui est accordée, sur demande présentée dans les dix jours suivant l'ordonnance visée à l'alinéa a) ou dans le délai fixé par celle-ci, ou dans les dix jours suivant sa nomination si l'ordonnance est alors en vigueur :

      (i) soit par le tribunal ou l'autorité qui a compétence relativement à l'ordonnance, en vue de permettre au syndic de la contester,

      (ii) soit par le tribunal qui a compétence en matière de faillite, en vue d'évaluer les conséquences économiques du respect de l'ordonnance;

    c) si, avant que l'ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y avait renoncé, ou s'en était dessaisi.

(5) En vue de permettre au syndic d'évaluer les conséquences économiques du respect de l'ordonnance, le tribunal peut en ordonner la suspension après avis et pour la période qu'il estime indiqués.

Suspension

(6) Si le syndic a abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d'administration.

Frais

(7) En cas de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre administrée par un séquestre, toute réclamation contre le débiteur pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant un de ses biens immeubles est garantie par une sûreté sur le bien immeuble en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l'activité ayant causé le fait ou le dommage; par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, la sûreté a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation visant le bien.

Priorité des réclamations

(8) Malgré le paragraphe 121(1), la réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant un bien immeuble du débiteur constitue une réclamation prouvable, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle de la faillite ou du dépôt de la proposition.

Précision

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites, aux propositions et aux mises sous séquestre visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

Statut du syndic

15.1 Le syndic est un fiduciaire au sens de l'article 2 du Code criminel.

Déclaration

17. Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Nul ne peut, à l'encontre du syndic, retenir la possession de livres de comptes appartenant au failli, de tout papier ou document se rapportant aux comptes ou à des opérations commerciales du failli, ni les assujettir à un privilège ou à un droit de rétention.

Droit aux livres

18. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une partie de son droit, titre ou intérêt en un bien immeuble du failli, au moyen d'un avis de renonciation ou d'un désistement; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le titre du bien doit, sur présentation de l'avis, l'accepter et le consigner sur le registre foncier.

Renonciation des syndics

(2) La consignation emporte mainlevée ou libération de tous documents antérieurement consignés sur le registre foncier par le syndic, ou en son nom, relativement aux biens mentionnés dans l'avis.

Effet de l'avis

19. (1) Le paragraphe 25(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 10(1)

25. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.

Compte en fiducie

(2) Le paragraphe 25(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 10(1)

(1.1) Ces fonds ne peuvent être déposés dans une institution de dépôt, autre qu'une banque au sens de l'article 2, que s'il s'agit d'une institution dont les dépôts sont assurés ou garantis en vertu d'un texte législatif fédéral ou provincial qui protège les déposants contre la perte de leur dépôt.

Assurance obligatoire

(3) Le paragraphe 25(1.3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 10(1)

(1.3) Le syndic ne peut effectuer aucun retrait de fonds sur le compte en fiducie ou en fidéicommis d'un actif, sans la permission écrite des inspecteurs ou, sur demande, celle du tribunal, sauf en cas de paiement de dividendes ou de frais se rapportant à l'administration de l'actif.

Permission nécessaire pour certains actes

(4) Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Tous paiements faits par un syndic sont opérés au moyen de chèques tirés sur le compte de l'actif ou de la manière qui peut être spécifiée par les instructions du surintendant.

Paiements par chèques

20. Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les livres, registres et documents de l'actif concernant l'administration d'un actif sont considérés comme étant la propriété de l'actif et, advenant un changement de syndic, ils sont immédiatement remis au syndic substitué.

Les livres du syndic appartiennent à l'actif

21. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29. (1) En cas d'annulation, de suspension ou de non-renouvellement de sa licence, de révocation, de décès ou d'empêchement, le syndic, ou son représentant légal, fait parvenir au surintendant, dans le délai fixé par celui-ci, un état financier détaillé des recettes et débours, avec inventaire des biens non liquidés de chaque actif sous son administration et à l'égard desquels il n'a pas été libéré, avec un rapport sur de tels biens; il fait parvenir au syndic qui peut être nommé à sa place, ou en attendant la nomination d'un syndic, au séquestre officiel tout le reliquat des biens de chaque actif sous son administration, ainsi que tous livres, registres et documents s'y rapportant.

Obligations du syndic à l'expiration de sa licence ou à sa révocation

22. (1) L'alinéa 30(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;

(2) Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La permission n'est pas une permission générale visant tous les pouvoirs mentionnés, mais est restreinte à un ou plusieurs pouvoirs précisés, ou à une catégorie de pouvoirs précisés.

Portée de la permission

23. Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 13.

(3) Lorsque le failli est une personne physique, l'avis n'est valide que pour les trois mois qui suivent la date de la faillite, sauf si le tribunal, sur demande, accorde une prorogation aux conditions qu'il estime indiquées.

Durée de validité

24. L'alinéa 36(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) s'il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l'ordonnance de séquestre a été consignée;

25. (1) Le paragraphe 41(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Toute personne intéressée voulant s'opposer à la libération d'un syndic doit, au moins cinq jours avant la date de l'audition, déposer auprès du registraire du tribunal un préavis motivé et en signifier une copie au syndic.

Dépôt des oppositions

(2) L'article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(8.1) Le paragraphe (8) n'a pas pour effet d'empêcher la tenue de l'enquête ou la prise des mesures visées au paragraphe 14.01(1).

Application

26. L'alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) s'il permet qu'une exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l'huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l'huissier-exécutant, ou si l'exécution ou autre procédure a été différée par lui pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l'huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque ont été intentées des oppositions au sujet des biens saisis, le temps qui s'écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;

27. Le paragraphe 46(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46. (1) S'il est démontré que la mesure est nécessaire pour la protection de l'actif du débiteur, le tribunal peut, après la production d'une pétition en vue d'une ordonnance de séquestre et avant qu'une telle ordonnance ait été rendue, nommer un syndic autorisé comme séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur et lui enjoindre d'en prendre possession, dès que le pétitionnaire aura donné l'engagement, que peut imposer le tribunal, relativement à une ingérence dans les droits du débiteur et au préjudice qui peut découler du rejet de la pétition.

Nomination d'un séquestre intérimaire

28. L'article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

48. Les articles 43 à 46 ne s'appliquent pas au particulier dont la principale activité - et la principale source de revenu - est la pêche, l'agriculture ou la culture du sol, ni au particulier qui travaille pour un salaire, un traitement, une commission ou des gages ne dépassant pas deux mille cinq cents dollars par année et qui n'exerce pas un commerce pour son propre compte.

Application des art. 43 à 46

29. (1) Le paragraphe 49(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49. (1) Une personne insolvable ou, si elle est décédée, l'exécuteur testamentaire, le liquidateur de la succession ou l'administrateur à la succession, avec la permission du tribunal, peut faire une cession de tous ses biens au profit de ses créanciers en général.

Cession au profit des créanciers en général