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Projet de loi C-298

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-298
An Act to amend the Income Tax Act (economic substance)

PROJET DE LOI C-298
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (substance économique)

FIRST READING, September 23, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 23 septembre 2022

Mr. Blaikie

M. Blaikie

441136


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin que certaines opérations d’évitement soient présumées être des abus dans l’application de dispositions prévoyant des avantages fiscaux.

SUMMARY

This enactment amends the Income Tax Act to deem certain avoidance transactions to be a misuse of provisions providing for tax benefits.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-298

PROJET DE LOI C-298

An Act to amend the Income Tax Act (economic substance)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (substance économique)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

1L’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

1Section 245 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (4):

Substance économique

Economic substance

Début du bloc inséré

(4.‍1)L’opération d’évitement qui entraînerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal dont le montant excède celui de l’avantage financier, réel ou prévu, de l’opération pour le contribuable est présumée, sauf preuve contraire, être un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes législatifs visés aux sous-alinéas (4)a)‍(i) à (v).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)An avoidance transaction that would result, directly or indirectly, in a tax benefit, the amount of which exceeds the amount of the actual or anticipated financial benefit of the transaction to the taxpayer, is deemed, in the absence of evidence to the contrary, to be a misuse of the provisions of any one or more of the enactments referred to in subparagraphs (4)‍(a)‍(i) to (v).

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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