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Projet de loi C-281

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-281
An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 (certificate of competency)

PROJET DE LOI C-281
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (brevet d’aptitude)

FIRST READING, March 25, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 25 mars 2021

Mr. Blanchette-Joncas

M. Blanchette-Joncas

432103


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande afin qu’un étranger titulaire d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement maritime canadien désigné par règlement puisse être titulaire d’un brevet d’aptitude.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Shipping Act, 2001 in order for a foreign national who holds a diploma issued by a prescribed Canadian maritime institution to be eligible for a certificate of competency.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-281

PROJET DE LOI C-281

An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 (certificate of competency)

Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (brevet d’aptitude)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2001, ch. 26

2001, c. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Canada Shipping Act, 2001

1La définition de personne qualifiée, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est modifiée par suppression de « (qualified person) » à la fin de l’alinéa b) et par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

1The definition qualified person in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001 is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by replacing “(personne qualifiée)” at the end of paragraph (b) with “or” and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)soit un étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, titulaire d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement maritime canadien et visé par le paragraphe 88(1). (qualified person)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)a foreign national within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act who holds a diploma issued by a Canadian maritime institution and who is referred to in subsection 88(1). (personne qualifiée)

    Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 88(1) of the Act is replaced by the following:

Titulaire d’un brevet d’aptitude

Holder of a certificate of competency

88(1)Seuls les citoyens canadiens, les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés Début de l'insertion et les étrangers, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, titulaires d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement maritime canadien désigné par règlement Fin de l'insertion peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

88(1)Only a Canadian citizen, a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act Début de l'insertion or a foreign national within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act who holds a diploma issued by a prescribed Canadian maritime institution Fin de l'insertion may hold a certificate of competency that is issued under this Part.

3L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

3Section 100 of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)désigner les établissements d’enseignement maritimes canadiens pour l’application du paragraphe 88(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)designate Canadian maritime institutions for the purpose of subsection 88(1);

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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