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Projet de loi C-420

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-420
An Act to amend the Canada Labour Code, the Official Languages Act and the Canada Business Corporations Act

PROJET DE LOI C-420
Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions

FIRST READING, November 1, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 1ER novembre 2018

Mr. Marcil

M. Marcil

421549


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’ériger en infraction tout manquement à l’interdiction aux employeurs d’embaucher des travailleurs de remplacement pour remplir les fonctions d’employés en grève ou en lock-out.

Il modifie également la loi afin, notamment, d’autoriser le ministre du Travail à conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant l’application, aux employées enceintes ou allaitantes, de certaines dispositions du droit provincial en matière de santé et de sécurité au travail.

Enfin, il modifie la loi, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin de préciser l’application de la Charte de la langue française au Québec.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Labour Code to make it an offence for employers to hire replacement workers to perform the duties of employees who are on strike or locked out.

The enactment also amends that Act to, among other things, authorize the Minister of Labour to enter into an agreement with the government of a province to provide for the application, to pregnant and nursing employees, of certain provisions of the provincial legislation concerning occupational health and safety.

Finally, the enactment amends that Act, the Official Languages Act and the Canada Business Corporations Act to clarify the application of the Charter of the French Language in Quebec.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-420

PROJET DE LOI C-420

An Act to amend the Canada Labour Code, the Official Languages Act and the Canada Business Corporations Act

Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

1Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

1The Canada Labour Code is amended by adding the following after section 4:

Précision — Québec

Application in Quebec

Début du bloc inséré

4.‍1Les entreprises fédérales qui sont exploitées au Québec sont assujetties aux exigences prévues dans la Charte de la langue française, L.‍R.‍Q.‍, ch. C-11.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍1Any federal work, undertaking or business operating in Quebec is subject to the requirements of the Charter of the French Language, R.‍S.‍Q.‍, c. C-11.

Fin du bloc inséré

2L’article 87.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 87.‍6 of the Act is replaced by the following:

Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

Reinstatement of employees after strike or lockout

87.‍6À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out de préférence à toute autre personne, Début de l'insertion à moins qu’il n’ait un motif valable pour ne pas les réintégrer Fin de l'insertion .

87.‍6At the end of a strike or lockout not prohibited by this Part, the employer must reinstate employees in the bargaining unit who were on strike or locked out, in preference to any Début de l'insertion other Fin de l'insertion person, Début de l'insertion unless the employer has a valid reason not to reinstate those employees Fin de l'insertion .

3Le paragraphe 94(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 94(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement

Prohibitions relating to replacement workers

(2.‍1) Début de l'insertion Au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie Fin de l'insertion , il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion employeur ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion quiconque agit pour son compte :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion d’utiliser les services Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion pour remplir les fonctions Fin de l'insertion d’un employé Début de l'insertion faisant partie Fin de l'insertion de l’unité de négociation Début de l'insertion en Fin de l'insertion grève ou Début de l'insertion en Fin de l'insertion lock-out, Début de l'insertion si cette personne a été embauchée au cours de la période commençant le jour où un Fin de l'insertion avis de négociation collective Début de l'insertion a été donné et se terminant le dernier jour de la grève ou du lock-out Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)d’utiliser les services d’une personne employée par un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

c)sous réserve de l’article 87.‍4, d’utiliser, dans le lieu de travail où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

d)d’utiliser, dans un autre de ses lieux de travail, les services d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

e)d’utiliser, dans le lieu de travail où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qu’il emploie dans un autre de ses lieux de travail;

f)d’utiliser, dans le lieu de travail où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé travaillant habituellement dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.

Fin du bloc inséré

(2.‍1) Début de l'insertion During a strike or lockout not prohibited by this Part Fin de l'insertion , no employer or person acting on behalf of an employer shall

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion use the services of a person to perform the duties of an employee Début de l'insertion who is a member of Fin de l'insertion the bargaining unit on strike or locked out, Début de l'insertion if that person Fin de l'insertion was hired Début de l'insertion during the period beginning Fin de l'insertion on the Début de l'insertion day Fin de l'insertion on which notice to bargain collectively was given Début de l'insertion and ending on the last day of the strike or lockout Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(b)use the services of a person employed by another employer, or the services of a contractor, to perform the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;

(c)subject to section 87.‍4, use, in the place of employment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;

(d)use, in another place of employment of the employer, the services of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;

(e)use, in the place of employment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee employed in another place of employment of the employer; or

(f)use, in the place of employment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee usually employed in that place of employment to perform the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out.

Fin du bloc inséré

Protection des biens

Protection of property

Début du bloc inséré

(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)Subsection (2.‍1) does not have the effect of preventing the employer from taking any necessary meas­ures to avoid the destruction of, or serious damage to, the employer’s property.

Fin du bloc inséré

Exceptions

Exceptions

Début du bloc inséré

(2.‍3)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a)la personne qui est employée à titre de gérant, de chef ou de contremaître ou le représentant patronal;

b)l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale, sauf dans le cas où il agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou un syndicat accrédité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)Subsection (2.‍1) does not apply to

(a)a person employed as a manager, superintendent or supervisor or an employer representative; or

(b)a person serving as a director or officer of a corpor­ation, unless the person has been designated to serve in that capacity for the person’s employer by the employees or by a certified trade union.

Fin du bloc inséré

4L’alinéa 99(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Paragraph 99(1)‍(b.‍3) of the Act is replaced by the following:

  • b.‍3)dans le cas du paragraphe 94(2.‍1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion visée à l’un ou l’autre des alinéas 94(2.‍1)a) à f) Fin de l'insertion ;

  • (b.‍3)in respect of a failure to comply with subsection 94(2.‍1), by order, require the employer to stop using, for the duration of the dispute, the services of Début de l'insertion a Fin de l'insertion person Début de l'insertion described in any of paragraphs 94(2.‍1)‍(a) to (f) Fin de l'insertion ;

5L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

5Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Embauche de travailleurs de remplacement

Hiring of replacement workers

Début du bloc inséré

(5)Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.‍1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Every person who contravenes or fails to comply with subsection 94(2.‍1) is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding ten thousand dollars for each day or part of a day during which the offence continues.

Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 132, de ce qui suit :

6The Act is amended by adding the following after section 132:

Accord – recours à la législation provinciale

Agreement – application of provincial legislation

Début du bloc inséré

132.‍1(1)Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant l’application, aux employées visées à l’article 132, de certaines dispositions du droit provincial en matière de santé et de sécurité au travail s’il est d’avis que le droit provincial est au moins aussi favorable pour elles que le droit fédéral.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

132.‍1(1)The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with the government of a province to provide for the application, to the employees referred to in section 132, of certain provisions of the provincial legislation concerning occupational health and safety if the Minister is of the opinion that the provincial legislation is at least as favourable to the employees as the federal legislation.

Fin du bloc inséré

Disposition non applicable

Provision not applicable

Début du bloc inséré

(2)Sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou les conditions d’emploi applicables, l’employée ne peut pas cesser ses fonctions courantes au titre de l’article 132 tant que l’accord est en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Without prejudice to any other right conferred by this Act, by a collective agreement or other agreement, or by any terms and conditions of employment, an employee may not cease to perform her job under section 132 while an agreement is in force in the province.

Fin du bloc inséré

Rapport

Report

Début du bloc inséré

132.‍2Dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 132.‍1 et tous les cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport faisant état des accords conclus au titre de cet article qui sont en vigueur, de ceux qui sont en cours de négociation et de ceux qui ont pris fin, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

132.‍2Within one year after the day on which section 132.‍1 comes into force, and every five years after that, the Minister shall prepare a report on any agreements that are in force, under negotiation or expired, and cause it to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report is completed.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 31 (4th Supp.‍)

Loi sur les langues officielles

Official Languages Act

7Le préambule de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après le dernier paragraphe, de ce qui suit :

7The preamble of the Official Languages Act is amended by adding the following after the last paragraph:

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît que le français est la langue officielle du Québec et la langue commune au Québec,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes that French is the official language of Quebec and the common language in Quebec;

Fin du bloc inséré

8Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 41(2) of the Act is replaced by the following:

Engagement

Undertaking

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le gouvernement fédéral s’engage à ne pas entraver l’application de la Charte de la langue française, L.‍R.‍Q.‍, ch. C-11, au Québec.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Government of Canada undertakes not to obstruct the application in Quebec of the Charter of the French Language, R.‍S.‍Q.‍, c. C-11.

Fin du bloc inséré

Obligations des institutions fédérales

Duty of federal institutions

(2)Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre ces engagements. Il demeure entendu que cette mise en œuvre se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces, Début de l'insertion notamment dans le respect de la Charte de la langue française, L.‍R.‍Q.‍, ch. C-11, au Québec Fin de l'insertion .

(2)Every federal institution has the duty to ensure that positive measures are taken for the implementation of the commitments Début de l'insertion and undertaking under subsections Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion and (1.‍1) Fin de l'insertion . For greater certainty, this implementation shall be carried out while respecting the jurisdiction and powers of the provinces Début de l'insertion and, in Quebec, while respecting the Charter of the French Language, R.‍S.‍Q.‍, c. C-11 Fin de l'insertion .

9L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

9Section 43 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Mise en œuvre au Québec

Implementation in Quebec

Début du bloc inséré

(1.‍1)La mise en œuvre au Québec des mesures visées au paragraphe (1) ne doit pas être contraire aux objectifs de la Charte de la langue française, L.‍R.‍Q.‍, ch. C-11.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Any measure referred to in subsection (1) shall be implemented, in Quebec, in a manner that is consistent with the objectives of the Charter of the French Language, R.‍S.‍Q.‍, c. C-11.

Fin du bloc inséré

10L’article 55 de la même loi devient le paragraphe 55(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

10Section 55 of the Act is renumbered as subsection 55(1) and is amended by adding the following:

Québec

Quebec

Début du bloc inséré

(2)Il exerce ses attributions au Québec de manière à ne pas entraver l’application de la Charte de la langue française, L.‍R.‍Q.‍, ch. C-11.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In Quebec, the Commissioner shall carry out the duties and functions referred to in subsection (1) in a manner that does not obstruct the application of the Charter of the French Language, R.‍S.‍Q.‍, c. C-11.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

R.‍S.‍, c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Canada Business Corporations Act

11L’article 10 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

11Section 10 of the Canada Business Corporations Act is amended by adding the following after subsection (3):

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), la dénomination sociale d’une société qui exerce ses activités au Québec doit satisfaire aux exigences de la Charte de la langue française, L.‍R.‍Q.‍, ch. C-11.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)Despite subsection (3), the name of a corporation that carries on business in the Province of Quebec shall meet the requirements of the Charter of the French Language, R.‍S.‍Q.‍, c. C-11.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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