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Projet de loi S-231

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S-231
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-231
Loi modifiant la Loi sur les armes à feu, le Code criminel et la Loi sur la production de défense

première lecture le 11 juin 2015

L’HONORABLE SÉNATRICE HERVIEUX-PAYETTE, C.P.

1419

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les armes à feu afin de resserrer les règles portant sur le transport des armes à feu qui ne sont pas des armes à feu de chasse. Il remplace aussi le concept d’enregistrement des armes à feu par celui d’immatriculation des armes à feu et restreint les lieux où les armes à feu visées par un certificat d’immatriculation doivent être gardées. Enfin, il modifie le Code criminel afin de modifier les définitions relatives aux armes à feu. Il définit ainsi l’expression « arme à feu de chasse », modifie l’expression « arme à feu prohibée » et remplace l’expression « arme à feu à autorisation restreinte » par l’expression « arme à feu à prohibition localisée ».

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ARMES À FEU ET LE CODE CRIMINEL
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi renforçant la sécurité des Canadiens et promouvant la chasse et le tir sportif
LOI SUR LES ARMES À FEU
2–62.       Modifications
CODE CRIMINEL
63-109.       Modifications
LOI SUR LA PRODUCTION DE DÉFENSE
110-111.       Modifications
DISPOSITION TRANSITOIRE
112.       Armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées — remise ou entreposage
DISPOSITIONS DE COORDINATION
113.       Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu
ENTRÉE EN VIGUEUR
114.       Entrée en vigueur

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
sénat du canada
PROJET DE LOI S-231
Loi modifiant la Loi sur les armes à feu, le Code criminel et la Loi sur la production de défense
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi renforçant la sécurité des Canadiens et promouvant la chasse et le tir sportif.
1995, ch. 39
LOI SUR LES ARMES À FEU
2. Le sous-alinéa 4a)(i) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
(i) de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’immatriculation à l’égard des armes à feu prohibées et des armes à feu à prohibition localisée, permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,
3. Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours d’une arme à feu de chasse, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.
4. (1) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée à un particulier est subordonnée à la réussite :
a) soit d’un cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) soit d’un examen sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
(2) Le passage de l’alinéa 7(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b) d’un permis de possession d’une arme à feu à prohibition localisée, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :
(i) un cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral, donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,
(3) L’alinéa 7(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu de chasse.
5. Le paragraphe 8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion des armes à feu prohibées et à prohibition localisée
(4) Ne peut lui être délivré en aucun cas un permis l’autorisant soit à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à prohibition localisée, soit à acquérir une arbalète ou des armes à feu.
6. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entreprises
9. (1) Pour qu’un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise, il faut que toutes les personnes liées à l’entreprise de manière réglementaire répondent aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6 relativement à l’activité ou à l’acquisition d’armes à feu à prohibition localisée.
(2) Les paragraphes 9(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Employés : armes à feu
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur — , il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu de chasse.
Employés : armes à feu prohibées ou armes à feu à prohibition localisée
(3.1) Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à prohibition localisée soit délivré à une telle entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à prohibition localisée.
7. (1) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’immatriculation pour de telles armes.
(2) L’alinéa 12(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’immatriculation pour de telles armes.
(3) L’alinéa 12(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’immatriculation pour de telles armes.
(4) L’alinéa 12(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’immatriculation pour de telles armes.
(5) L’alinéa 12(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’immatriculation pour une telle arme.
(6) L’alinéa 12(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à compter de l’entrée en vigueur de la disposition, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’immatriculation pour de telles armes ou, dans le cas où il était demandeur d’un certificat d’enregistrement d’une telle arme à cette date, à compter de la date de délivrance du certificat.
(7) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Précision
(9) Pour l’application des alinéas 12(2)c), (3)c), (4)c), (5)c), (6)b) et (8)b), « certificat d’immatriculation » comprend le certificat d’enregistrement prévu par la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour une arme qui est visée à ces alinéas.
8. L’intertitre précédant l’article 12.1 et les articles 12.1 et 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Certificats d’immatriculation
Certificat d’immatriculation
12.1 Le certificat d’immatriculation ne peut être délivré qu’à l’égard d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée.
Admissibilité
13. Le certificat d’immatriculation d’une arme à feu ne peut être délivré qu’au titulaire du permis autorisant la possession d’une telle arme à feu.
9. Le passage de l’article 14 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Numéro de série
14. Le certificat d’immatriculation ne peut être délivré que pour une arme à feu qui :
10. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sa Majesté et les forces policières
15. Il n’est pas délivré de certificat d’immatriculation pour les armes à feu qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières.
11. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Une seule personne par certificat d’immatriculation
16. (1) Le certificat d’immatriculation ne peut être délivré qu’à une seule personne.
12. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu de possession
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à prohibition localisée immatriculée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans un club de tir ou dans une entreprise d’entreposage notés au Registre canadien des armes à feu.
Maison d’habitation
(2) Une arme de poing visée au paragraphe 12 (6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) ou une arme à feu à prohibition localisée immatriculée au nom d’un particulier peut aussi être gardée dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu si le particulier l’y possède afin de constituer une collection et qu’il remplit les conditions visées à l’article 30.
13. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Raisons — transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à prohibition localisée
19. (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à prohibition localisée ne peut être autorisé à en faire transporter une en particulier entre des lieux précis que pour les raisons suivantes :
(2) Les alinéas 19(1)a.1) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée agréé par le ministre fédéral;
b) s’il :
(i) change de résidence, lorsqu’il possède une arme à feu de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) qu’il collectionne conformément à l’article 30,
(ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour immatriculation ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
(iii) désire la faire transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
(iv) désire la faire apporter à une exposition d’armes à feu.
(3) Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exception — armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées
(2) Il ne peut toutefois être autorisé à faire transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
Importation par un non-résident
(3) Un non-résident peut être autorisé à faire transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à prohibition localisée entre des lieux précisés.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à prohibition localisée
19.1 Le transport d’armes à feu prohibées et d’armes à feu à prohibition localisée visé à l’article 19 ne peut être fait que par un transporteur.
15. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Port d’armes à feu à prohibition localisée et d’armes de poing
20. Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à prohibition localisée ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.
16. Le passage de l’article 23 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cession d’armes à feu de chasse
23. La cession d’une arme à feu de chasse est permise si, au moment où elle s’opère :
17. (1) Le passage du paragraphe 23.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cession d’armes à feu prohibées ou à prohibition localisée
23.2 (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée est permise si, au moment où elle s’opère :
(2) L’alinéa 23.2(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) un nouveau certificat d’immatriculation de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
(3) Le paragraphe 23.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification
(2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un certificat d’immatriculation de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.
18. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à prohibition localisée à Sa Majesté
26. (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée à Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.
19. (1) Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôleur des armes à feu
27. Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :
(2) L’alinéa 27b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en cas de cession d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;
20. (1) Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Finalité de l’acquisition
28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) que s’il est convaincu que :
(2) Le passage de l’alinéa 28a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) that the individual needs the circumscribed firearm or handgun
(3) Le passage de l’alinéa 28b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) that the purpose for which the individual wishes to acquire the circumscribed firearm or handgun is
21. (1) L’alinéa 30a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à prohibition localisée ou à leurs armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998);
(2) Les alinéas 30b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) has consented to the periodic inspection, conducted in a reasonable manner, of the premises in which the circumscribed firearms or handguns are to be kept; and
(c) has complied with such other requirements as are prescribed respecting knowledge, secure storage and the keeping of records in respect of circumscribed firearms or handguns.
22. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directeur
31. (1) Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’immatriculation de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.
(2) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sa Majesté et les forces policières
(2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d’immatriculation y afférent.
23. Le sous-alinéa 33a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée, la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’immatriculation afférent;
24. L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’immatriculation afférent;
25. (1) Le sous-alinéa 35(1)a)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit:
(iii) in the case of a circumscribed firearm, produces an authorization to transport the circumscribed firearm; and
(2) L’alinéa 35(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) il produit, s’il s’agit d’une arme à feu à prohibition localisée, l’autorisation de transport y afférente;
(3) Le paragraphe 35(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-conformité
(4) Dans le cas où l’arme à feu de chasse a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.
26. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit:
Permis et certificat temporaires
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à prohibition localisée, de certificat d’immatriculation, pour :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu de chasse;
b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à prohibition localisée.
27. Le paragraphe 42.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
42.2 (1) Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à prohibition localisée, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.
28. L’intertitre « PERMIS, AUTORISATIONS ET CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT » précédant l’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PERMIS, AUTORISATIONS ET CERTIFICATS D’IMMATRICULATION
29. (1) Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’une demande
54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d’immatriculation est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.
(2) Le passage du paragraphe 54(2) précédant l’alinéa a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
To whom made
(2) An application for a licence, inscription certificate or authorization must be made to
(3) L’alinéa 54(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au directeur, dans le cas des certificats d’immatriculation et des autorisations d’exportation ou d’importation.
(4) Le passage du paragraphe 54(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Armes à feu à prohibition localisée et armes de poing antérieures
(3) Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à prohibition localisée ou armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :
(5) L’alinéa 54(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) except in the case of a firearm described in paragraph (b), for which purpose described in section 28 the individual wishes to continue to possess circumscribed firearms or handguns that are so referred to; and
30. L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Propriétaire et possesseur
59. Il n’est pas nécessaire que le titulaire d’une autorisation de port ou de transport d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée soit le titulaire du certificat d’immatriculation y afférent.
31. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance : certificats et numéros d’immatriculation
60. Les certificats d’immatriculation des armes à feu prohibées et des armes à feu à prohibition localisée et les numéros d’immatriculation qui leur sont attribués, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.
32. (1) Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forme : permis et certificats d’immatriculation
61. (1) Les permis et les certificats d’immatriculation sont délivrés en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.
(2) Le paragraphe 61(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précisions pour les entreprises
(4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu, aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.
33. L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incessibilité
62. Les permis, les certificats d’immatriculation, les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation sont incessibles.
34. Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portée territoriale
63. (1) Les permis, les certificats d’immatriculation et les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.
35. Les paragraphes 64(1.1) à (1.4) de la même loi sont abrogés.
36. Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisations de transport
(3) L’autorisation de transport d’une arme à feu prohibée — à l’exception d’une arme automatique — ou d’une arme à feu à prohibition localisée pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide, qu’elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire, pour la période mentionnée — d’au plus cinq ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.
37. L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat d’immatriculation
66. Le certificat d’immatriculation est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu.
38. (1) Le paragraphe 67(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Armes de poing et armes à feu à prohibition localisée
(2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l’article 28.
(2) Le paragraphe 67(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification au directeur
(3) S’il détermine qu’une arme à feu à prohibition localisée ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) en la possession d’un particulier n’est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.
39. L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-délivrance : directeur
69. Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d’immatriculation et des autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d’immatriculation, lorsque le demandeur n’y est pas admissible.
40. L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation : certificats d’immatriculation
71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’immatriculation d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.
Révocation automatique du certificat d’immatriculation
(2) Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’immatriculation d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.
41. (1) Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification de la non-délivrance ou de la révocation
72. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’immatriculation ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.
(2) Les alinéas 72(1.1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) if the holder has requested that the licence, inscription certificate or authorization be revoked; or
(b) if the revocation is incidental to the issuance of a new licence, inscription certificate or authorization.
(3) Les paragraphes 72(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disposition des armes à feu — certificat d’immatriculation
(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’immatriculation d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
Renvoi
(6) Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d’immatriculation soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74, le délai ne commence à courir qu’après la décision finale du juge.
42. (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renvoi
74. (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’un certificat d’immatriculation, d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation ou d’un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :
(2) Le passage du paragraphe 74(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
the applicant for or holder of the licence, inscription certificate, authorization or approval may refer the matter to a provincial court judge in the territorial division in which the applicant or holder resides.
43. (1) Le paragraphe 75(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Hearing of reference
75. (1) On receipt of a reference under section 74, the provincial court judge shall fix a date for the hearing of the reference and direct that notice of the hearing be given to the chief firearms officer, Registrar or provincial minister and to the applicant for or holder of the licence, inscription certificate, authorization or approval, in such manner as the provincial court judge may specify.
(2) Le paragraphe 75(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Burden of proof
(3) At the hearing of the reference, the burden of proof is on the applicant or holder to satisfy the provincial court judge that the refusal to issue or revocation of the licence, inscription certificate or authorization, the decision or the refusal to approve or revocation of the approval was not justified.
44. Les alinéas 76b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d’immatriculation ou l’autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir;
c) annuler la révocation du permis, du certificat d’immatriculation, de l’autorisation, de l’agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l’article 67.
45. Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cour supérieure
77. (1) Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue à l’alinéa 76a), le demandeur ou le titulaire du permis, du certificat d’immatriculation, de l’agrément ou de l’autorisation peut appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure.
46. L’alinéa 78(4)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the applicant for or holder of the licence, inscription certificate, authorization or approval, in the case of an appeal against an order made under paragraph 76(b) or (c); and
47. L’alinéa 79(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’accueillir et, dans les cas où il porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), soit annuler la révocation ou la décision prise par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 67, soit ordonner à celui-ci ou au directeur de délivrer un permis, un certificat d’immatriculation ou une autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir.
48. L’intertitre « SYSTÈME CANADIEN D’ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU » précédant l’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
SYSTÈME CANADIEN D’IMMATRICULATION DES ARMES À FEU
49. L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directeur de l’immatriculation des armes à feu
82. Le poste de directeur de l’immatriculation des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
50. Les alinéas 83(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les permis, les certificats d’immatriculation d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à prohibition localisée ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’immatriculation d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à prohibition localisée ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;
51. L’article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert des fichiers
86. Les fichiers figurant dans le registre tenu en application de l’article 114 de la loi antérieure en ce qui concerne les certificats d’immatriculation sont transférés au directeur.
52. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification au directeur
88. Le contrôleur des armes à feu qui est informé de la perte, du vol ou de la destruction d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à prohibition localisée en informe sans délai à son tour le directeur. Il fait de même relativement à celles qui sont trouvées.
53. L’alinéa 95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoyant le paiement de compensation par le Canada des frais administratifs effectivement exposés par les provinces en ce qui concerne le traitement des permis, des certificats d’immatriculation et des autorisations, des demandes y afférentes ainsi que le fonctionnement du système canadien d’immatriculation des armes à feu;
54. L’article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres obligations
96. La délivrance d’un permis, d’un certificat d’immatriculation ou d’une autorisation en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l’obligation de quiconque de se conformer à toute autre loi fédérale ou à ses règlements concernant les armes à feu et d’autres armes.
55. L’article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
105. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée, de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’immatriculation afférent.
56. Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Falsification
106. (1) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, un permis, un certificat d’immatriculation ou une autorisation, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.
57. L’article 107 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Falsification
107. Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , modifie, maquille ou falsifie un permis, un certificat d’immatriculation, une autorisation ou l’attestation d’un document faite par un agent des douanes en application de la présente loi.
58. L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inobservation des conditions
110. Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, enfreint les conditions du permis, du certificat d’immatriculation ou de l’autorisation dont il est titulaire.
59. L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-restitution
114. Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’immatriculation d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.
60. (1) L’alinéa 117a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir la délivrance des permis, des certificats d’immatriculation et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;
(2) L’alinéa 117b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) régir la révocation des permis, des certificats d’immatriculation et des autorisations;
(3) L’alinéa 117(j.1) de la même loi est abrogé.
(4) L’alinéa 117p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des permis, des certificats d’immatriculation, des autorisations, des agréments de cession et d’importation d’armes à feu et des attestations par l’agent des douanes des documents prévus par la présente loi;
61. Le paragraphe 121(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation
(2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu de chasse.
62. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :
EXAMEN PAR LE PARLEMENT
Examen par un comité
135.1 (1) Est désigné ou constitué un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres, chargé spécialement de l’examen, tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, des dispositions et de l’application de la présente loi.
Examen et rapport
(2) Dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet au Parlement son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
63. L’article 2.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Autres définitions liées aux armes à feu
2.1 Dans la présente loi, « arbalète », « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à prohibition localisée », « arme à feu de chasse », « arme à feu historique », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme de poing », « arme prohibée », « chargeur », « dispositif prohibé », « fausse arme à feu », « munitions », « munitions prohibées » et « réplique », ainsi que « autorisation », « certificat d’immatriculation » et « permis » lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).
64. Le paragraphe 83.3(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise
(11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’immatriculation dont la personne est titulaire.
65. (1) Les définitions de « arme à feu à autorisation restreinte » et « certification d’enregistrement », au paragraphe 84(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de « arme à feu prohibée » , au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) toute autre arme à feu qui n’est ni une arme à feu de chasse ni une arme à feu à prohibition localisée.
(3) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arme à feu à prohibition localisée »
circumscribed firearm
« arme à feu à prohibition localisée »
a) Toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée;
b) toute arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée — , qui est pourvue d’un canon qui ne dépasse pas 470 mm;
c) toute arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée — , qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique;
d) toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement.
« arme à feu de chasse »
hunting firearm
« arme à feu de chasse » Toute arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à prohibition localisée, qui est désignée comme telle par règlement et qui, selon le cas :
a) est pourvue d’un canon d’une longueur de plus de 470 mm à âme lisse,
b) est pourvue d’un canon d’une longueur de plus de 470 mm à âme striée et peut tirer des munitions de calibre 22 à percussion annulaire d’une manière semi-automatique;
c) est conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur d’au moins 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement.
« certificat d’immatriculation »
inscription certificate
« certificat d’immatriculation » Certificat d’immatriculation délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
(4) L’alinéa 84(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) du certificat d’immatriculation d’une arme à feu la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité, ou quiconque le détient avec la permission de celle-ci pendant cette période.
66. (1) Le passage du paragraphe 91(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée ou une arme à feu de chasse sans être titulaire :
(2) L’alinéa 91(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée, du certificat d’immatriculation de cette arme.
(3) L’alinéa 91(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à prohibition localisée, d’une arme à feu de chasse, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
(4) L’alinéa 91(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée, du certificat d’immatriculation de cette arme.
67. (1) Le passage du paragraphe 92(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée ou une arme à feu de chasse sachant qu’il n’est pas titulaire :
(2) L’alinéa 92(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée, du certificat d’immatriculation de cette arme.
(3) L’alinéa 92(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à prohibition localisée, d’une arme à feu de chasse, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
(4) L’alinéa 92(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée, du certificat d’immatriculation de cette arme.
68. Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession dans un lieu non autorisé
93. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :
69. (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée dans un véhicule automobile
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme à feu de chasse :
(2) Les sous-alinéas 94(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée, est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’immatriculation afférents,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée, était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’immatriculation afférents,
70. (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession d’une arme à feu prohibée ou à prohibition localisée avec des munitions
95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à prohibition localisée chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
(2) L’alinéa 95(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) du certificat d’immatriculation de l’arme.
71. (1) Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trafic d’armes
99. (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
72. (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession en vue de faire le trafic d’armes
100. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
73. Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession illégale
101. (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
74. (1) L’alinéa 103(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
(2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
75. L’alinéa 104(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
76. Les alinéas 105(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’immatriculation, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;
b) après avoir trouvé une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.
77. Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destruction
106. (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.
78. Le paragraphe 107(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fausse déclaration
107. (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à prohibition localisée, d’une arme à feu de chasse, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’immatriculation.
79. Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée, dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’immatriculation mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.
80. (1) Le paragraphe 109(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
(i) son partenaire intime, actuel ou ancien,
(ii) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i),
(iii) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) ou (ii);
(2) L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à prohibition localisée avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
(3) Les sous-alinéas 109(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à prohibition localisée — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à prohibition localisée, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.
81. L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’ordonnance d’interdiction peut s’appliquer soit à perpétuité soit pour toute autre période plus courte si l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
a) le partenaire intime, actuel ou ancien, du contrevenant;
b) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa a);
c) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux alinéas a) ou b).
82. (1) Le passage du paragraphe 113(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Levée de l’interdiction
113. (1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’immatriculation, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :
(2) Le passage du paragraphe 113(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
the competent authority may, notwithstanding that the person is or will be subject to a prohibition order, make an order authorizing a chief firearms officer or the Registrar to issue, in accordance with such terms and conditions as the competent authority considers appropriate, an authorization, a licence or an inscription certificate, as the case may be, to the person for sustenance or employment purposes.
(3) L’alinéa 113(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’immatriculation du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;
83. L’alinéa 114b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les autorisations, permis et certificats d’immatriculation — dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance — afférents à ces objets.
84. (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation ou modification des autorisations ou autres documents
116. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’immatriculation délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.
(2) Le paragraphe 116(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duration of revocation or amendment — orders under section 515
(2) An authorization, a licence and an inscription certificate relating to a thing the possession of which is prohibited by an order made under section 515 is revoked or amended, as the case may be, only in respect of the period during which the order is in force.
85. Le paragraphe 117.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de remettre les autorisations ou autres documents
(2) Commet une infraction quiconque sciemment n’exécute pas l’obligation que lui impose une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu une autorisation, un permis ou un certificat d’immatriculation dont il est titulaire.
86. (1) Le paragraphe 117.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie à défaut de présenter les documents
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à prohibition localisée, une arme à feu de chasse, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée, du certificat d’immatriculation de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
(2) Le paragraphe 117.03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise des objets saisis sur présentation des documents
(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise à en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée, de l’autorisation et du certificat d’immatriculation afférents.
87. (1) Les paragraphes 117.04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de mandat de perquisition
117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’immatriculation — dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.
Saisie sans mandat
(2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’immatriculation — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
(2) Le paragraphe 117.04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation des autorisations, permis et certificats
(4) Les autorisations, permis et certificats d’immatriculation afférents aux objets en cause dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein droit lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure de les saisir dans le cadre des paragraphes (1) ou (2).
88. Le paragraphe 117.06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétablissement des autorisations et autres documents
(2) Le juge de paix visé à l’alinéa (1)b) peut renverser la révocation visée au paragraphe 117.04(4) et rétablir la validité d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’immatriculation, selon le cas, lorsque, en vertu du paragraphe (1), les objets ont été remis au saisi.
89. Le passage du paragraphe 117.09(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Employés des titulaires de permis
117.09 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier titulaire d’un permis qui l’autorise à acquérir et à avoir en sa possession une arme à feu à prohibition localisée et dont l’employeur — une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — est lui-même titulaire d’un permis l’autorisant à se livrer à des activités particulières relatives aux armes à feu prohibées, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées, n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions en rapport à ces activités, il :
90. Les articles 117.11 et 117.12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Charge de la preuve
117.11 Dans toute poursuite intentée dans le cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105, c’est au prévenu qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’immatriculation.
Authenticité des documents
117.12 (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, un document présenté comme étant une autorisation, un permis ou un certificat d’immatriculation fait foi des déclarations qui y sont contenues.
Copies certifiées conformes
(2) Dans toute poursuite intentée dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute copie d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’immatriculation certifiée conforme à l’original par le directeur ou le contrôleur des armes à feu est admissible en justice et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original.
91. Le paragraphe 117.15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Sur recommandation du commissaire aux armes à feu, le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu de chasse que l’arme à feu qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse.
92. Le passage de l’alinéa 239(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
93. Le passage de l’alinéa 244(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
94. Le passage de l’alinéa 244.2(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
95. Le passage de l’alinéa 272(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
96. Le passage de l’alinéa 273(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
97. Le passage de l’alinéa 279(1.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
98. Le passage de l’alinéa 279.1(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
99. Le passage de l’alinéa 344(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
100. Le passage de l’alinéa 346(1.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à prohibition localisée ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
101. Le sous-alinéa a)(xviii) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à prohibition localisée ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),
102. L’alinéa 499(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’immatriculation dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;
103. L’alinéa 503(2.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’immatriculation dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;
104. Le paragraphe 515(4.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise
(4.11) Le cas échéant, le juge de paix mentionne dans l’ordonnance la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (4.1) qui sont en la possession du prévenu, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’immatriculation dont celui-ci est titulaire.
105. Le paragraphe 810(3.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise
(3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’immatriculation dont celui-ci est titulaire.
106. Le paragraphe 810.01(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise
(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’immatriculation dont celui-ci est titulaire.
107. Le paragraphe 810.1(3.04) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise
(3.04) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.03) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’immatriculation dont celui-ci est titulaire.
108. Le paragraphe 810.2(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise
(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’immatriculation dont celui-ci est titulaire.
109. L’alinéa e) de la formule 11.1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) à m’abstenir de posséder des armes à feu et à remettre à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) mes armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’immatriculation dont je suis titulaire ou tout autre document me permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;
L.R., ch. D-1
LOI SUR LA PRODUCTION DE DÉFENSE
110. (1) La définition de « arme à feu à autorisation restreinte », à l’article 1 de l’annexe de la Loi sur la production de défense, est abrogée.
(2) L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arme à feu à prohibition localisée » S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.circumscribed firearm »)
111. L’alinéa 6b) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes à feu à prohibition localisée, à l’exception des obusiers, des mortiers, des armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans recul et des composants de telles armes;
DISPOSITION TRANSITOIRE
Armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées — remise ou entreposage
112. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui, à l’entrée en vigueur de l’article 4, était titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, est tenu, à cette entrée en vigueur, soit de la faire transporter dans un club de tir ou dans une entreprise d’entreposage notés au Registre canadien des armes à feu par un transporteur au sens de l’article 2 de la Loi sur les armes à feu pour l’une ou l’autre des raisons visées au paragraphe 19(1) de cette loi, soit de la remettre à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité.
Exception
(2) Le particulier qui, à l’entrée en vigueur de l’article 4, était titulaire d’une permis de possession de l’une ou l’autre des armes à feu suivantes ne pourra la posséder dans une maison d’habitation notée au Registre des armes à feu qu’afin de constituer une collection et que s’il remplit les conditions visées à l’article 30 de la Loi sur les armes à feu :
a) une arme à feu à autorisation restreinte au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel qui est devenue une arme à feu à prohibition localisée au sens de cet article 84 après cette entrée en vigueur;
b) une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
113. (1) Les paragraphes (2) à (41) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-42, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 17 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 3, cet article 17 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi et celle de l’article 17 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 17, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(4) Si l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi précède celle de l'article 4 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi, l’article 4 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu
7. (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
a) la réussite du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(2) L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la réussite, avant la date de référence, de l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(3) Les alinéas 7(1)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;
d) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.
(4) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis.
(5) Le passage du paragraphe 7(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
a) la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(6) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la réussite, avant la date de référence, d’un examen sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
(7) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée.
(8) L’alinéa 7(4)c) de la même loi est abrogé.
(9) L’alinéa 7(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu de chasse.
(5) Si l'entrée en vigueur de l'article 4 de l’autre loi précède celle de l'article 4 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l’autre loi, l’article 4 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Le paragraphe 7(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée à un particulier est subordonnée à la réussite :
a) soit d’un cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) la réussite, avant la date de référence, d’un examen sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée.
(3) Le passage de l’alinéa 7(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b) d’un permis de possession d’une arme à feu à prohibition localisée, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :
(i) un cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral, donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,
(4) L’alinéa 7(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait dépo­ser — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu de chasse.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi et celle de l’article 4 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 4 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(7) Si l’article 6 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 6, cet article 5 est abrogé.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi et celle de l’article 5 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé être entré en vigueur avant cet article 5, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(9) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 13, cet article 6 est abrogé.
(10) Si l’article 6 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 6, cet article 13 est remplacé par ce qui suit :
(13) (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacée par ce qui suit :
Raisons — transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à prohibition localisée
19. (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à prohibition localisée ne peut être autorisé à en faire transporter une en particulier entre des lieux précis que pour les raisons suivantes :
(2) Les alinéas 19(1)a.1) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée agréé par le ministre fédéral;
b) s’il :
(i) change de résidence, lorsqu’il possède une arme à feu de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) qu’il collectionne conformément à l’article 30,
(ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour immatriculation ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
(iii) désire la faire transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
(iv) désire la faire apporter à une exposition d’armes à feu.
(3) Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transport et usage d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte
(2) Il ne peut toutefois être autorisé à faire transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
Importation par un non-résident
(3) Un non-résident peut être autorisé à faire transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à prohibition localisée entre des lieux précisés.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi et celle de l’article 6 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet article 6, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.
(12) Si l’article 16 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 7 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 16, cet article 7 est abrogé.
(13) Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de la présente loi et celle de l’article 7 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 16 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(14) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 25, cet article 8 est abrogé.
(15) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi et celle de l’article 8 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 8, le paragraphe (14) s’appliquant en conséquence.
(16) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 9 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 26, cet article 9 est abrogé.
(17) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de la présente loi et celle de l’article 9 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant cet article 9, le paragraphe (16) s’appliquant en conséquence.
(18) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 11 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 29, cet article 11 est abrogé.
(19) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de la présente loi et celle de l’article 11 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 11, le paragraphe (18) s’appliquant en conséquence.
(20) Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 13 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 32, cet article 13 est remplacé par ce qui suit :
13. L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Autorisation de transport automatique
(3.1) Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1) ou (2.2) prennent la forme d’une condition d’un permis.
(21) Si l’article 13 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 32 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 13, cet article 32 est abrogé.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 32 de la présente loi et celle de l’article 13 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 32 est réputé être entré en vigueur avant cet article 13, le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
(23) Si l’article 61 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 17 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 61, cet article 17 est abrogé.
(24) Si l’entrée en vigueur de l’article 61 de la présente loi et celle de l’article 17 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 61 est réputé être entré en vigueur avant cet article 17, le paragraphe (23) s’appliquant en conséquence.
(25) Si le paragraphe 65(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 18 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 65(3), cet article 18 est abrogé.
(26) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 65(3) de la présente loi et celle de l’article 18 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 65(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 18, le paragraphe (25) s’appliquant en conséquence.
(27) Si le paragraphe 66(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 19(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 66(1), ce paragraphe 19(1) est abrogé.
(28) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(1) de la présente loi et celle du paragraphe 19(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 66(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 19(1), le paragraphe (27) s’appliquant en conséquence.
(29) Si le paragraphe 66(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 19(2) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 66(3), ce paragraphe 19(2) est abrogé.
(30) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(3) de la présente loi et celle du paragraphe 19(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 66(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 19(2), le paragraphe (29) s’appliquant en conséquence.
(31) Si le paragraphe 66(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 19(3) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 66(4), ce paragraphe 19(3) est abrogé.
(32) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(4) de la présente loi et celle du paragraphe 19(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 66(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 19(3), le paragraphe (31) s’appliquant en conséquence.
(33) Si le paragraphe 67(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 20(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 67(1), ce paragraphe 20(1) est abrogé.
(34) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 67(1) de la présente loi et celle du paragraphe 20(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 67(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 20(1), le paragraphe (33) s’appliquant en conséquence.
(35) Si le paragraphe 67(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 20(2) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 67(3), ce paragraphe 20(2) est abrogé.
(36) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 67(3) de la présente loi et celle du paragraphe 20(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 67(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 20(2), le paragraphe (35) s’appliquant en conséquence.
(37) Si le paragraphe 67(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 20(3) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 67(4), ce paragraphe 20(3) est abrogé.
(38) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 67(4) de la présente loi et celle du paragraphe 20(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 67(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 20(3), le paragraphe (37) s’appliquant en conséquence.
(39) Si l’article 68 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 21 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 68, cet article 21 est abrogé.
(40) Si l’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi et celle de l’article 21 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 68 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21, le paragraphe (39) s’appliquant en conséquence.
(41) Si le paragraphe 69(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 69(1), ce paragraphe 22(1) est abrogé.
(42) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi et celle du paragraphe 22(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 69(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(1), le paragraphe (41) s’appliquant en conséquence.
(43) Si le paragraphe 71(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 71(1), ce paragraphe 23(1) est abrogé.
(44) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 71(1) de la présente loi et celle du paragraphe 23(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 71(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(1), le paragraphe (43) s’appliquant en conséquence.
(45) Si le paragraphe 71(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(2) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 71(2), ce paragraphe 23(2) est abrogé.
(46) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 71(2) de la présente loi et celle du paragraphe 23(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 71(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(2), le paragraphe (45) s’appliquant en conséquence.
(47) Si le paragraphe 72(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 24(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1), ce paragraphe 24(1) est abrogé.
(48) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 72(1) de la présente loi et celle du paragraphe 24(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 72(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 24(1), le paragraphe (47) s’appliquant en conséquence.
(49) Si le paragraphe 72(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 24(2) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(2), ce paragraphe 24(2) est abrogé.
(50) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 72(2) de la présente loi et celle du paragraphe 24(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 72(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 24(2), le paragraphe (49) s’appliquant en conséquence.
(51) Si l’article 73 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 73, cet article 25 est abrogé.
(52) Si l’entrée en vigueur de l’article 73 de la présente loi et celle de l’article 25 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 73 est réputé être entré en vigueur avant cet article 25, le paragraphe (51) s’appliquant en conséquence.
(53) Si le paragraphe 74(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 26(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 74(1), ce paragraphe 26(1) est abrogé.
(54) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 74(1) de la présente loi et celle du paragraphe 26(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 74(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 26(1), le paragraphe (53) s’appliquant en conséquence.
(55) Si le paragraphe 74(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 26(2) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 74(2), ce paragraphe 26(2) est abrogé.
(56) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 74(2) de la présente loi et celle du paragraphe 26(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 74(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 26(2), le paragraphe (55) s’appliquant en conséquence.
(57) Si l’article 75 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 27 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 75, cet article 27 est abrogé.
(58) Si l’entrée en vigueur de l’article 75 de la présente loi et celle de l’article 27 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 75 est réputé être entré en vigueur avant cet article 27, le paragraphe (57) s’appliquant en conséquence.
(59) Si l’article 76 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 28 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 76, cet article 28 est abrogé.
(60) Si l’entrée en vigueur de l’article 76 de la présente loi et celle de l’article 28 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 76 est réputé être entré en vigueur avant cet article 28, le paragraphe (59) s’appliquant en conséquence.
(61) Si l’article 78 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 78, cet article 29 est abrogé.
(62) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de la présente loi et celle de l’article 29 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 78 est réputé être entré en vigueur avant cet article 29, le paragraphe (61) s’appliquant en conséquence.
(63) Si le paragraphe 86(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 33 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 86(1), cet article 33 est abrogé.
(64) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 86(1) de la présente loi et celle de l’article 33 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 86(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 33, le paragraphe (63) s’appliquant en conséquence.
(65) Si l’article 91 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 34 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 91, cet article 34 est abrogé.
(66) Si l’entrée en vigueur de l’article 91 de la présente loi et celle de l’article 34 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 91 est réputé être entré en vigueur avant cet article 34, le paragraphe (65) s’appliquant en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
114. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur les armes à feu
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 4 :
4. La présente loi a pour objet :
a) de prévoir, notamment aux articles 5 à 16 et 54 à 73, la délivrance :
(i) de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’enregistrement à l’égard des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte, permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,
Article 3 : Texte du paragraphe 5(3) :
(3) Par dérogation au paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.
Article 4 : (1) Texte du paragraphe 7(2) :
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :
a) soit d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) soit d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 7(3) :
(3) Le particulier qui est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction peut devenir titulaire :
[. . .]
b) d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :
(i) un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,
(3) Texte du passage visé du paragraphe 7(4) :
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas, au particulier :
[. . .]
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.
Article 5 : Texte du paragraphe 8(4) :
(4) Ne peut lui être délivré en aucun cas un permis l’autorisant soit à posséder une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, soit à acquérir une arbalète ou des armes à feu.
Article 6 : (1) Texte du paragraphe 9(1) :
9. (1) Pour qu’un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise, il faut que toutes les personnes liées à l’entreprise de manière réglementaire répondent aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6 relativement à l’activité ou à l’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte.
(2) Texte des paragraphes 9(3) et (3.1) :
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur — , il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu qui ne sont pas des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte.
(3.1) Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte soit délivré à une telle entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 12(2) :
(2) Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure le particulier qui :
[. . .]
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 12(3) :
(3) Est admissible au permis autorisant la possession des armes automatiques — modifiées pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente qui étaient, à la date de référence, enregistrées comme des armes à autorisation restreinte sous le régime de la loi antérieure — le particulier qui :
[. . .]
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 12(4) :
(4) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu — déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret no 12 sur les armes prohibées, pris par le décret C.P. 1992-1690 du 23 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-471 — le particulier qui :
[. . .]
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
(4) Texte du passage visé du paragraphe 12(5) :
(5) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu — déclarées armes prohibées sous le régime de la loi antérieure par le Décret sur les armes prohibées (no 13), pris par le décret C.P. 1994-1974 du 29 novembre 1994 portant le numéro d’enregistrement DORS/94-741 — le particulier qui :
[. . .]
c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes.
(5) Texte du passage visé du paragraphe 12(6) :
(6) Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1), le particulier qui :
[. . .]
b) à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une telle arme.
(6) Texte du passage visé du paragraphe 12(8) :
(8) Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu, dans les situations prévues par règlement, qui sont déclarées prohibées en vertu d’une disposition des règlements d’application de l’article 117.15 du Code criminel, le particulier qui :
[. . .]
b) à compter de l’entrée en vigueur de la disposition, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes ou, dans le cas où il était demandeur d’un certificat d’enregistrement d’une telle arme à cette date, à compter de la date de délivrance du certificat.
(7) Nouveau.
Article 8 : Texte de l’intertitre et les articles 12.1 et 13 :
Certificats d’enregistrement
12.1 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à l’égard d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.
13. Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu ne peut être délivré qu’au titulaire du permis autorisant la possession d’une telle arme à feu.
Article 9 : Texte du passage visé de l’article 14 :
14. Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré que pour une arme à feu qui :
Article 10 : Texte de l’article 15 :
15. Il n’est pas délivré de certificat d’enregistrement pour les armes à feu qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières.
Article 11 : Texte du paragraphe 16(1) :
16. (1) Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à une seule personne.
Article 12 : Texte de l’article 17 :
17. Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.
Article 13 : (1) et (2) L’article 19.1 est nouveau. Texte de l’article 19 :
19. (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :
[. . .]
a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;
b) s’il
(i) change de résidence,
(ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
(iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
(iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.
(3) Texte des paragraphes 19(2) et (3) :
(2) Il ne peut toutefois être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
(3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Texte de l’article 20 :
20. Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.
Article 16 : Texte du passage visé de l’article 23 :
23. La cession d’une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :
Article 17 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 23.2(1) :
23.2 (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :
[. . .]
e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
(3) Texte du paragraphe 23.2(2) :
(2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.
Article 18 : Texte du paragraph 26(1) :
26. (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.
Article 19 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 27 :
27. Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :
[. . .]
b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;
Article 20 : Texte de l’article 28 :
28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) que s’il est convaincu que :
a) celui-ci en a besoin pour :
(i) protéger sa vie ou celle d’autrui,
(ii) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;
b) celui-ci désire l’acquérir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29,
(ii) collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.
Article 21 : Texte de l’article 30 :
30. Pour l’application du sous-alinéa 28b)(ii), les particuliers collectionneurs doivent :
a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte ou à leurs armes de poing;
b) consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;
c) se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.
Article 22 : Texte de l’article 31 :
31. (1) Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.
(2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.
Article 23 : Texte du passage visé de l’article 33 :
33. Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur :
[. . .]
(ii) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
Article 24 : Texte du passage visé de l’article 34 :
34. Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
Article 25 : (1) et (2) Texte du paragraphe 35(1) :
35. (1) Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l’importation :
a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;
c) il produit, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférente;
d) l’agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l’alinéa b) et, le cas échéant, l’autorisation prévue à l’alinéa c).
(3) Texte du paragraphe 35(4) :
(4) Dans le cas où l’arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte — a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.
Article 26 : Texte du paragraphe 36(1) :
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;
b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.
Article 28 : Texte de l’intertitre :
PERMIS, AUTORISATIONS ET CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT
Article 29 : (1) Texte du paragraphe 54(1) :
54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 54(2) :
(2) La demande est adressée :
[. . .]
b) au directeur, dans le cas des certificats d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation.
(4) et (5) Texte du passage visé du paragraphe 54(3) :
(3) Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :
a) sauf s’il s’agit d’une arme à feu visée à l’alinéa b), pour laquelle des fins, prévues à l’article 28, il désire continuer cette possession;
Article 30 : Texte de l’article 59 :
59. Il n’est pas nécessaire que le titulaire d’une autorisation de port ou de transport d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte soit le titulaire du certificat d’enregistrement y afférent.
Article 31 : Texte de l’article 60 :
60. Les certificats d’enregistrement des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte et les numéros d’enregistrement qui leur sont attribués, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.
Article 32 : (1) Texte du paragraphe 61(1) :
61. (1) Les permis et les certificats d’enregistrement sont délivrés en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.
(2) Texte du paragraphe 61(4) :
(4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu — notamment aux armes à feu prohibées et aux armes à feu à autorisation restreinte — aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.
Article 33 : Texte de l’article 62 :
62. Les permis, les certificats d’enregistrement, les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation sont incessibles.
Article 34 : Texte du paragraphe 63(1) :
63. (1) Les permis, les certificats d’enregistrement et les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.
Article 36 : Texte du paragraphe 65(3) :
(3) L’autorisation de transport d’une arme à feu prohibée — à l’exception d’une arme automatique — ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide, qu’elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire, pour la période mentionnée — d’au plus cinq ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.
Article 37 : Texte de l’article 66 :
66. Le certificat d’enregistrement est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu.
Article 38 : Texte des paragraphes 67(2) et (3) :
(2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l’article 28.
(3) S’il détermine qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) en la possession d’un particulier n’est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.
Article 39 : Texte de l’article 69 :
69. Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d’enregistrement, lorsque le demandeur n’y est pas admissible.
Article 40 : Texte de l’article 71 :
71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.
(2) Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.
Article 41 : (1) et (2) Texte des paragraphes 72(1) et (1.1) :
72. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.
(1.1) La notification n’est pas requise dans les cas suivants :
a) le titulaire a demandé la révocation;
b) la révocation est liée à la délivrance d’un autre permis ou certificat ou d’une autre autorisation.
(3) Texte des paragraphes 72(5) et (6) :
(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
(6) Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74, le délai ne commence à courir qu’après la décision finale du juge.
Article 42 : Texte du passage visé du paragraphe 74(1) :
74. (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement, d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation ou d’un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :
Article 43 : (1) Texte du paragraphe 75(1) :
75. (1) Le juge de la cour provinciale fixe la date d’audition du cas et ordonne que notification en soit faite, de la manière qu’il précise, au requérant ainsi qu’au contrôleur des armes à feu, au directeur ou au ministre provincial.
(2) Texte du paragraphe 75(3) :
(3) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n’était pas justifié.
Article 44 : Texte du passage visé de l’article 76 :
76. Au terme de l’audition du cas, le juge peut, par ordonnance :
[. . .]
b) enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d’enregistrement ou l’autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir;
c) annuler la révocation du permis, du certificat d’enregistrement, de l’autorisation, de l’agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l’article 67.
Article 45 : Texte du paragraphe 77(1) :
77. (1) Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue à l’alinéa 76a), le demandeur ou le titulaire du permis, du certificat d’enregistrement, de l’agrément ou de l’autorisation peut appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure.
Article 46 : Texte du passage visé du paragraphe 78(4) :
(4) Une copie de l’avis, ainsi que de tout autre élément dont la production avec celui-ci est exigée, est signifiée dans les quatorze jours suivant son dépôt, ou dans le délai prorogé par la cour supérieure avant ou après l’expiration des quatorze jours :
[. . .]
c) au requérant lorsque l’appel porte sur l’ordonnance prévue aux alinéas 76b) ou c);
Article 47 : Texte du passage visé du paragraphe 79(1) :
79. (1) Au terme de l’audition de l’appel, la cour supérieure peut :
[. . .]
b) l’accueillir et, dans les cas où il porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), soit annuler la révocation ou la décision prise par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 67, soit ordonner à celui-ci ou au directeur de délivrer un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir.
Article 48 : Texte de l’intertitre :
SYSTÈME CANADIEN D’ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU
Article 49 : Texte de l’article 82 :
82. Le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe 83(1) :
83. (1) Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :
a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;
Article 51 : Texte de l’article 86 :
86. Les fichiers figurant dans le registre tenu en application de l’article 114 de la loi antérieure en ce qui concerne les certificats d’enregistrement sont transférés au directeur.
Article 52 : Texte de l’article 88 :
88. Le contrôleur des armes à feu qui est informé de la perte, du vol ou de la destruction d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte en informe sans délai à son tour le directeur. Il fait de même relativement à celles qui sont trouvées.
Article 53 : Texte du passage visé de l’article 95 :
95. Le ministre fédéral peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec les gouvernements provinciaux :
a) prévoyant le paiement de compensation par le Canada des frais administratifs effectivement exposés par les provinces en ce qui concerne le traitement des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, des demandes y afférentes ainsi que le fonctionnement du système canadien d’enregistrement des armes à feu;
Article 54 : Texte de l’article 96 :
96. La délivrance d’un permis, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l’obligation de quiconque de se conformer à toute autre loi fédérale ou à ses règlements concernant les armes à feu et d’autres armes.
Article 55 : Texte de l’article 105 :
105. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.
Article 56 : Texte du paragraphe 106(1) :
106. (1) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.
Article 57 : Texte de l’article 107 :
107. Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , modifie, maquille ou falsifie un permis, un certificat d’enregistrement, une autorisation ou l’attestation d’un document faite par un agent des douanes en application de la présente loi.
Article 58 : Texte de l’article 110 :
110. Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, enfreint les conditions du permis, du certificat d’enregistrement ou de l’autorisation dont il est titulaire.
Article 59 : Texte de l’article 114 :
114. Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.
Article 60 : Texte du passage visé de l’article 117 :
117. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;
[. . .]
b) régir la révocation des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations;
[. . .]
p) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement, des autorisations, des agréments de cession et d’importation d’armes à feu et des attestations par l’agent des douanes des documents prévus par la présente loi;
Article 61 : Texte du paragraphe 121(1) :
(2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu qui n’est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.
Article 62 : Nouveau.
Code criminel
Article 63 : Texte de l’article 2.1 :
2.1 Dans la présente loi, « arbalète », « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu historique », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme de poing », « arme prohibée », « chargeur », « dispositif prohibé », « fausse arme à feu », « munitions », « munitions prohibées » et « réplique », ainsi que « autorisation », « certificat d’enregistrement » et « permis » lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).
Article 64 : Texte du paragraphe 83.3(11) :
(11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.
Article 65 : (1) Texte de les définitions :
« arme à feu à autorisation restreinte »
a) Toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée;
b) toute arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée — pourvue d’un canon de moins de 470 mm de longueur qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique;
c) toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement;
d) toute arme à feu désignée comme telle par règlement.
[. . .]
« certificat d’enregistrement » Certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
(2) Texte de la définition :
« arme à feu prohibée »
a) Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;
b) arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l’arme soit inférieure à 660 mm;
c) arme automatique, qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente;
d) arme à feu désignée comme telle par règlement.
(3) Nouveau.
(4) Texte du passage visé du passage 84(4) :
(4) Pour l’application de la présente partie, est titulaire :
[. . .]
b) du certificat d’enregistrement d’une arme à feu la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité, ou quiconque le détient avec la permission de celle-ci pendant cette période.
Article 66 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 91(1) :
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire :
[. . .]
b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
(3) et (4) Texte du paragraphe 91(4) :
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Article 67 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 92(1) :
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire :
[. . .]
b) d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
(3) et (4) Texte du paragraphe 92(4) :
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) au possesseur d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Article 68 : Texte du passage visé du paragraphe 93(1) :
93. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :
Article 69 : Texte du passage visé du paragraphe 94(1) :
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
a) dans le cas d’une arme à feu :
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,
Article 70 : Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :
95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
[. . .]
b) du certificat d’enregistrement de l’arme.
Article 71 : (1) Texte du paragraphe 99(1) :
99. (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 99(2) :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
Article 72 : (1) Texte du paragraphe 100(1) :
100. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 100(2) :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
Article 73 : Texte du paragraphe 101(1) :
101. (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Article 74 : (1) Texte du passage visé du pargraphe 103(1) :
103. (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 103(2) :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
Article 73 : Texte du passage visé du paragraphe 104(1) :
104. (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
Article 76 : Texte du paragraphe 105(1) :
105. (1) Commet une infraction quiconque :
a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;
b) après avoir trouvé une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.
Article 75 : Texte du paragraphe 106(1) :
106. (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.
Article 76 : (1) Texte du paragraphe 107(1) :
107. (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
Article 77 : Texte du paragraphe 108(3) :
(3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.
Article 78 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 109(1) :
109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
[. . .]
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
(3) Texte du paragraphe 109(2) :
(2) En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.
Article 81 : Nouveau.
Article 82 : (1) et (2) Texte du paragraphe 113(1) :
113. (1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :
a) soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;
b) soit du fait que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 113(3) :
(3) Une fois l’ordonnance rendue :
a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;
b) l’autorisation ou le permis ne peut être délivré, pour la durée de l’ordonnance, qu’aux seules fins de subsistance ou d’emploi et, s’il y a lieu, qu’en conformité avec les conditions de l’ordonnance, étant entendu qu’il peut aussi être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n’est pas incompatible avec ces fins et conditions.
Article 83 : Texte du passage visé de l’article 114 :
114. La juridiction qui rend une ordonnance d’interdiction peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu :
[. . .]
b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance — afférents à ces objets.
Article 84 : Texte de l’article 116 :
116. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.
(2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.
Article 85 : Texte du paragraphe 117.01(2) :
(2) Commet une infraction quiconque sciemment n’exécute pas l’obligation que lui impose une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement dont il est titulaire.
Article 86 : (1) Texte du paragraphe 117.03(1) :
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
(2) Texte du paragraphe 117.03(2) :
(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents.
Article 87 : Texte des paragraphes 117.04(1) et (2) :
117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.
(2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
(2) Texte du paragraphe 117.04(4) :
(4) Les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents aux objets en cause dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein droit lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure de les saisir dans le cadre des paragraphes (1) ou (2).
Article 88 : Texte du paragraphe 117.06(2) :
(2) Le juge de paix visé à l’alinéa (1)b) peut renverser la révocation visée au paragraphe 117.04(4) et rétablir la validité d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement, selon le cas, lorsque, en vertu du paragraphe (1), les objets ont été remis au saisi.
Article 89 : Texte du passage visé du paragraphe 117.09(1) :
117.09 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier titulaire d’un permis qui l’autorise à acquérir et à avoir en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte et dont l’employeur — une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu — est lui-même titulaire d’un permis l’autorisant à se livrer à des activités particulières relatives aux armes à feu prohibées, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées, n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions en rapport à ces activités, il :
Article 90 : Texte des articles 117.11 et 117.12 :
117.11 Dans toute poursuite intentée dans le cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105, c’est au prévenu qu’il incombe éventuellement de prouver qu’une personne est titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
117.12 (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, un document présenté comme étant une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement fait foi des déclarations qui y sont contenues.
(2) Dans toute poursuite intentée dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute copie d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement certifiée conforme à l’original par le directeur ou le contrôleur des armes à feu est admissible en justice et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original.
Article 91 : Texte du paragraphe 117.15(2) :
(2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.
Article 92 : Texte du passage visé du paragraphe 239(1) :
239. (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
Article 93 : Texte du passage visé du paragraphe 244(2) :
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
Article 92 : Texte du passage visé du paragraphe 244.2(3) :
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
Article 95 : Texte du passage visé du paragraphe 272(2) :
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
Article 96 : Texte du passage visé du paragraphe 273(2) :
(2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
Article 97 : Texte du passage visé du paragraphe 279(1.1) :
(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
Article 98 : Texte du passage visé du paragraphe 279.1(2) :
(2) Quiconque commet une prise d’otage est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
Article 99 : Texte du passage visé du paragraphe 344(1) :
344. (1) Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
Article 100 : Texte du passage visé du paragraphe 346(1.1) :
(1.1) Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
Article 101 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée » Infraction :
a) prévue à l’une des dispositions suivantes :
[. . .]
(xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),
Article 102 : Texte du passage visé du paragraphe 499(2) :
(2) En vue de la mettre en liberté, le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (1), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :
[. . .]
e) s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;
Article 103 : Texte du passage visé du paragraphe 503(2.1) :
(2.1) En vue de la mettre en liberté, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (2), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :
[. . .]
e) s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;
Article 104 : Texte du paragraphe 515(4.11) :
(4.11) Le cas échéant, le juge de paix mentionne dans l’ordonnance la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (4.1) qui sont en la possession du prévenu, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Article 105 : Texte du paragraphe 810(3.11) :
(3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Article 106 : Texte du paragraphe 810.01(5.1) :
(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Article 107 : Texte du paragraphe 810.1(3.04) :
(3.04) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.03) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Article 108 : Texte du paragraphe 810.2(5.1) :
(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Article 109 : Texte du passage visé de la formule 11.1 de l’Annexe à la partie XXVIII:
FORMULE 11.1
(articles 493, 499 et 503)
PROMESSE REMISE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE
Canada,
Province de ....................................,
(circonscription territoriale).
Moi, A.B., de ................................., (profession ou occupation), je comprends qu’il est allégué que j’ai commis (indiquer l’essentiel de l’infraction).
Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :
[. . .]
e) à m’abstenir de posséder des armes à feu et à remettre à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) mes armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont je suis titulaire ou tout autre document me permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;
Article 110 : (1) Texte de la définition :
« arme à feu à autorisation restreinte » S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted firearm)
(2) Nouveau.
Article 111 : Texte du passage visé de l'article 6 de l'annexe :
6. Les marchandises ci-après ne sont pas des marchandises contrôlées :
[. . .]
b) les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes à feu à autorisation restreinte, à l’exception des obusiers, des mortiers, des armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans recul et des composants de telles armes;