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Projet de loi S-226

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
sénat du canada
PROJET DE LOI S-226
Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (rapports concernant l’impôt sur le revenu impayé)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ALTERNATIF
Titre alternatif
1. Loi sur l’équité pour les contribuables canadiens (calcul du manque à gagner fiscal pour lutter contre l’évasion fiscale à l’étranger).
1999, ch. 17
LOI SUR L’AGENCE DU REVENU DU CANADA
2. Le paragraphe 88(2) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) une liste détaillée de toutes les condamnations pour évasion fiscale, incluant une liste distincte pour évasion fiscale internationale;
c.2) les statistiques sur le manque à gagner fiscal compilées et analysées pour le compte du ministre en application du paragraphe 88.1(2);
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :
Définition de « manque à gagner fiscal »
88.1 (1) Dans le présent article, « manque à gagner fiscal » s’entend de la somme du montant des cotisations qui auraient dû être établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu sur du revenu non déclaré et de la différence entre le montant des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu et le montant des impôts perçus, notamment un estimé :
a) de la valeur des nouvelles cotisations résultant de la vérification des déclarations d’impôt des contribuables, notamment des particuliers, des sociétés et des fiducies, en ce qui concerne leurs sources pertinentes de revenu provenant, notamment, d’un emploi, d’un gain en capital, de dividendes ou d’intérêts;
b) de la possibilité de percevoir des recettes supplémentaires par suite de ces nouvelles cotisations;
c) du taux — résultant de vérifications — des déclarations d’impôt erronées qui n’ont pas été détectées avant la cotisation;
d) des impôts non perçus à cause de l’omission d’un déclarant de s’acquitter de l’obligation de déclarer ses biens étrangers déterminés aux termes de l’article 233.3 de cette loi.
Statistiques sur le manque à gagner fiscal
(2) Chaque année, le ministre recueille, compile, analyse et dépouille les statistiques sur le manque à gagner fiscal en ce qui concerne les contribuables, notamment les particuliers, les sociétés — classées par taille — et les fiducies qui sont des résidents du Canada.
Directeur parlementaire du budget
(3) Le ministre est tenu de fournir au directeur parlementaire du budget les données sur le manque à gagner fiscal visées au paragraphe (2) ainsi que les données supplémentaires que le directeur parlementaire du budget juge pertinentes pour effectuer sa propre analyse du manque à gagner fiscal.
Confidentialité
(4) Le directeur parlementaire du budget — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données dont il prend connaissance au titre du paragraphe (3). Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14, à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d), à l’article 18.1, à l’un ou l’autre des alinéas 20(1)b) à d) ou à l’article 20.1 de la Loi sur l’accès à l’information.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 88(2) :
(2) Le rapport d’activités contient les éléments suivants :
[. . .]
c) un résumé de l’évaluation des recours préparée en application de l’article 59;
Article 3 : Nouveau.